Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
DORS/2009-186 Le 18 juin 2009
LOI SUR LES SEMENCES
C.P. 2009-990 Le 18 juin 2009
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 4(1) (voir référence a) de la Loi sur les semences (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les semences (partie III et annexe III), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES (PARTIE III ET ANNEXE III)
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « comité de recommandation » et « valeur », à l’article 63 du Règlement sur les semences (voir référence 1) , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« comité de recommandation » Comité que le ministre approuve conformément à l’article 65.1. (recommending committee)
« valeur » S’applique à une variété qui est égale ou supérieure aux variétés témoins applicables en ce qui a trait à une seule caractéristique ou à une combinaison de caractéristiques qui en rend l’utilisation avantageuse à des fins particulières sur un territoire donné au Canada. (merit)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
COMITÉS DE RECOMMANDATION
65.1 (1) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d’essai des variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I de l’annexe III, pour estimer la valeur de ces variétés et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d’essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
b) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
c) les protocoles d’essai établis par le comité sont appropriés pour l’espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s’appuient sur des principes scientifiques;
d) les procédures établies par le comité pour estimer la valeur des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type sont appropriées à cette fin et s’appuient sur des principes scientifiques;
e) les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;
f) aucun autre comité de recommandation n’est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.
(2) Le ministre approuve, pour le Canada ou une région du Canada, un comité créé pour établir et administrer les protocoles en matière d’essai des variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie II de l’annexe III et pour formuler des recommandations concernant leur enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les membres du comité possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour établir et administrer des protocoles d’essai des variétés de cette espèce, de cette sorte ou de ce type de culture;
b) les protocoles d’essai établis par le comité sont appropriés pour l’espèce, la sorte ou le type de culture, sont pratiques et s’appuient sur des principes scientifiques;
c) les procédures opérationnelles établies par le comité garantiront que celui-ci fonctionne de façon transparente et que les variétés seront traitées de manière juste et uniforme;
d) aucun autre comité de recommandation n’est approuvé pour cette espèce, cette sorte ou ce type de culture, pour le Canada ou pour la région.
(3) Dans l’exécution de ses fonctions, le comité de recommandation applique les protocoles d’essai qu’il a établis, agit conformément à ses procédures opérationnelles et, dans le cas d’un comité approuvé en vertu du paragraphe (1), estime la valeur des variétés conformément aux procédures qu’il a établies.
(4) Pour l’application des paragraphes 67(1) et 67.1(1), la recommandation d’un comité de recommandation s’appuie sur les éléments suivants :
a) dans le cas d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie I de l’annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d’essai pertinents et la valeur de la variété a été établie;
b) dans le cas d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie II de l’annexe III, les essais sur la variété qui ont été effectués conformément aux protocoles d’essai pertinents.
3. (1) Les sous-alinéas 67(1)a)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(v) une recommandation d’enregistrement ou de nonenregistrement de la variété formulée par le comité de recommandation qui remonte à au plus deux ans ou, dans le cas d’une variété de plante fourragère, à au plus quatre ans,
(vi) les résultats des essais sur lesquels s’appuie la recommandation,
(2) Le sous-alinéa 67(1)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans le cas des pommes de terre, d’une série de diapositives ou d’images numériques détaillées sur la morphologie de la plante.
(3) L’article 67 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Les sous-alinéas (1)a)(v) et (vi) ne s’appliquent pas à l’égard d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie III de l’annexe III.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 67, de ce qui suit :
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES VARIÉTÉS À L’ENREGISTREMENT
67.1 (1) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie I de l’annexe III est admissible à l’enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la variété a de la valeur;
b) la variété a fait l’objet d’essais conformément aux protocoles d’essai d’un comité de recommandation;
c) le comité de recommandation a fait une recommandation en ce qui concerne l’enregistrement de la variété;
d) la variété ou sa descendance ne nuit pas à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu’elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;
e) l’échantillon de référence représentatif de la variété ne contient pas de hors types ou d’impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l’Association;
f) la variété satisfait aux normes de pureté variétale établies par l’Association ou par le présent règlement pour une variété de cette espèce, de cette sorte ou de ce type;
g) la variété se distingue de toutes les autres variétés qui ont été enregistrées au Canada ou le sont présentement;
h) le nom de la variété n’est pas une marque de commerce déposée à l’égard de la variété;
i) le nom de la variété ne peut vraisemblablement induire l’acheteur en erreur quant à la composition, l’origine génétique ou l’utilité de la variété;
j) le nom de la variété ne peut vraisemblablement être confondu avec celui d’une variété qui a été enregistrée ou qui l’est présentement;
k) le nom de la variété ne peut vraisemblablement offenser le public;
l) aucun faux document ou fausse déclaration et aucun renseignement erroné ou trompeur n’ont été présentés à l’appui de la demande;
m) les renseignements fournis au registraire sont suffisants pour que la variété soit évaluée.
(2) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie II de l’annexe III est admissible à l’enregistrement si les conditions d’admissibilité mentionnées aux alinéas (1)b) à m) sont réunies.
(3) Toute variété d’une espèce, d’une sorte ou d’un type de culture énuméré à la partie III de l’annexe III est admissible à l’enregistrement si les conditions d’admissibilité mentionnées aux alinéas (1)d) à m) sont réunies.
5. (1) Le passage du paragraphe 68(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
68. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si les conditions prévues aux articles 67 et 67.1 sont remplies, le registraire :
(2) L’alinéa 68(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) pour les variétés d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énuméré à la partie I ou à la partie II de l’annexe III, lorsque au moins un an d’essais démontre que la variété peut être admissible à l’enregistrement, mais que des essais plus poussés s’imposent avant qu’une décision définitive puisse être prise, l’enregistrement se limite à une période initiale d’au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque l’admissibilité à l’enregistrement continue à être démontrée, mais la durée totale de l’enregistrement ne doit en aucun cas dépasser cinq ans;
6. L’article 72 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
7. L’alinéa 74(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d’une autre variété qui a été enregistrée au Canada ou qui l’est présentement;
8. L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe III figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 8)
ANNEXE III
(art. 65, par. 65.1(1),(2) et (4) et 67(1.1), art. 67.1 et al. 68(2)a))
ESPÈCES, SORTES OU TYPES DONT LES VARIÉTÉS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉES
|
Espèce, sorte ou type |
Nom scientifique |
|---|---|
|
PARTIE I |
|
Agropyre à crête Agropyre de l’Ouest |
Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ou A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult. Pascopyrum smithii (Rydb.) Á. Löve (= Agropyron smithii Rydb.) |
Agropyre de Sibérie |
Agropyron fragile (Roth) P. Candargy subsp. sibiricum (Willd.) Melderis (= Agropyronsibiricum (Willd.) Beauv.) |
Agropyre des rives |
Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron riparium Scribn. & Smith) |
Agropyre du Nord |
Elymus lanceolatus (Scribn. & J.G. Sm.) Gould subsp. lanceolatus (= Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn.) |
Agropyre élevé |
Elytrigia elongata (Host) Nevski (= Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.) |
Agropyre grêle |
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners (= Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F. Lewis) |
Agropyre inerme |
Pseudoroegneria spicata (Pursh) Á. Löve (= Agropyron spicatum (Pursh) Scribn. & J. G. Smith f. inerme (Scribn. & J.G. Smith) Beetle) |
Agropyre intermédiaire |
Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron intermedium (Host)Beauv.) |
Agropyre pubescent |
Elytrigia intermedia (Host) Nevski subsp. intermedia (= Agropyron trichophorum (Link) Richter) |
Alpiste des Canaries |
Phalaris canariensis L. |
Alpiste roseau |
Phalaris arundinacea L. |
Avoine (type grainier) |
Avena sativa L., A. nuda L. |
Blé commun |
Triticum aestivum L. |
Blé durum |
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn. (= T. durum Desf.) |
Brome des prés |
Bromus riparius Rehmann |
Brome inerme |
Bromus inermis Leyss. |
Canola, colza oléagineux, colza |
Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R. Clapham ou B. napus L. var. napus (= B. napus L. var. oleifera Delile) ou B. juncea (L.) Czern. |
Dactyle pelotonné |
Dactylis glomerata L. |
Élyme dahurien |
Elymus dahuricus Turcz ex Griseb. |
Élyme de l’Altaï |
Leymus angustus (Trin.) Pilg. (= Elymus angustus Trin.) |
Élyme de Russie |
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski (= Elymus junceus Fisch.) |
Épeautre |
Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. (= T. spelta L.) |
Fétuque des prés (type fourrager) |
Festuca pratensis Huds. |
Fétuque élevée (type fourrager) |
Festuca arundinacea Schreb. |
Fétuque rouge (type fourrager) |
Festuca rubra L. subsp. rubra |
Féverole (à petits grains) |
Vicia faba L. |
Fléole des prés (mil) (type fourrager) |
Phleum pratense L. |
Haricot de grande culture |
Phaseolus vulgaris L. |
Lentille (type grainier) |
Lens culinaris Medik. |
Lin (oléagineux) |
Linum usitatissimum L. |
Lotier corniculé |
Lotus corniculatus L. |
Lupin (types grainier et fourrager) |
Lupinus spp. |
Luzerne (type fourrager) |
Medicago sativa L. |
Mélilot ou trèfle d’odeur (fleurs blanches) |
Melilotus albus Medik. |
Mélilot ou trèfle d’odeur (fleurs jaunes) |
Melilotus officinalis (L.) Lam. |
Moutarde, blanche (= jaune) |
Sinapis alba L. |
Moutarde, brune, orientale, de l’Inde |
Brassica juncea (L.) Czern. |
Orge, à six rangs, à deux rangs |
Hordeum vulgare L. subsp. vulgare |
Pois de grande culture (type grainier) |
Pisum sativum L. |
Ray-grass annuel (type fourrager) |
Lolium multiflorum Lam. |
Ray-grass vivace (type fourrager) |
Lolium perenne L. |
Sarrasin |
Fagopyrum esculentum Mœnch |
Seigle (type grainier) |
Secale cereale L. |
Soja (oléagineux) |
Glycine max (L.) Merr. |
Tabac jaune |
Nicotiana tabacum L. |
Trèfle Alsike |
Trifolium hybridum L. |
Trèfle blanc |
Trifolium repens L. |
Trèfle rouge |
Trifolium pratense L. |
Triticale (type grainier) |
× Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
|
PARTIE II |
|
|
Carthame des teinturiers |
Carthamus tinctorius L. |
|
PARTIE III |
|
Pomme de terre (production commerciale) |
Solanum tuberosum L. |
Tournesol (non ornemental) |
Helianthus annuus L. |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Avant la modification du Règlement, le système d’enregistrement des variétés n’avait pas la souplesse voulue pour répondre aux besoins particuliers de différents secteurs des cultures dans un environnement agricole qui évolue rapidement. Dans certains cas, le système imposait un fardeau réglementaire disproportionné aux créateurs de nouvelles variétés de cultures et dressait des obstacles à l’innovation et à la disponibilité des nouvelles variétés en temps opportun. Il est nécessaire d’apporter ces modifications au Règlement sur les semences (le Règlement) pour assouplir le système d’enregistrement des variétés.
Description : Ce système assoupli d’enregistrement des variétés répond aux besoins particuliers de différents secteurs des cultures au Canada et, le cas échéant, réduit le fardeau réglementaire tout en maintenant une surveillance gouvernementale appropriée. Ce résultat découle de la division de la liste de tous les types de cultures visés par l’enregistrement des variétés (annexe III du Règlement) en trois parties correspondant à trois niveaux d’exigences en matière d’enregistrement des variétés. Pour toutes les parties, on continue d’exiger la consignation des renseignements de base relatifs à l’enregistrement des variétés, y compris des renseignements attestant la conformité aux normes minimales en matière de santé et de sécurité, des renseignements confirmant l’identité des nouvelles variétés, des renseignements permettant de vérifier les allégations et les renseignements requis aux fins de la certification des semences. Cependant, chacune des trois parties comporte des exigences distinctes en ce qui concerne les essais préalables à l’enregistrement (essais au champ et en laboratoire) et l’évaluation de la valeur.
Partie I (statu quo) : Avant l’enregistrement de nouvelles variétés de types de cultures mentionnées dans la partie I, celles-ci doivent être soumises à des essais préalables à l’enregistrement et à une évaluation de la valeur pour que l’on détermine si la variété présente un rendement équivalent ou supérieur à celui des variétés de référence. Cette partie vise les types de cultures qui doivent faire l’objet d’une surveillance continue par le gouvernement pour que l’on s’assure que les variétés respectent les normes minimales.
Partie II : Avant l’enregistrement de nouvelles variétés de types de cultures mentionnées dans la partie II, celles-ci doivent être soumises à des essais préalables à l’enregistrement, mais pas à une évaluation de la valeur. Cette partie vise les types de cultures pour lesquels il est indiqué d’assurer une surveillance officielle pour confirmer la validité des données des essais préalables à l’enregistrement, mais pour lesquels l’évaluation de la valeur impose un fardeau lourd par rapport aux avantages qu’elle présente ou ne prévoit pas efficacement l’utilité des variétés sur le marché. Cette partie accorde suffisamment de latitude pour tenir compte des variétés qui répondent aux besoins de plus en plus diversifiés des producteurs et des utilisateurs finaux.
Partie III : Les nouvelles variétés des types de cultures visées par la partie III ne sont assujetties qu’aux exigences fondamentales relatives à l’enregistrement des variétés. Ainsi, le gouvernement peut assurer un degré de surveillance approprié pour les types de cultures pour lesquels on juge que les essais préalables à l’enregistrement et l’évaluation de la valeur imposent un fardeau trop important ou sont inefficaces.
Ces modifications visent à établir le cadre d’un système souple d’enregistrement des variétés. Pour respecter les exigences de rédaction, il est nécessaire d’inclure au moins un des types de cultures visés dans chaque nouvelle partie. Par conséquent, on a inscrit dans les nouvelles parties trois types de cultures pour lesquels on a convenu qu’il serait fortement justifié d’apporter des modifications aux exigences actuelles en matière d’enregistrement. Le carthame est classé dans la partie II, tandis que le tournesol et les pommes de terre sont classés dans la partie III. Tous les autres types de cultures demeureront classés dans la partie I ou exemptés du processus d’enregistrement des variétés selon le statu quo. On s’attend à ce que d’autres modifications soient apportées dans l’avenir à la classification des types de cultures (ces modifications entreront en vigueur en vertu de modifications réglementaires) à mesure qu’on s’entendra sur la justification des modifications à apporter.
Le 28 juin 2008, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada une version provisoire du projet de modification pour la création d’un système assoupli d’enregistrement des variétés afin de permettre la soumission de commentaires pendant 75 jours. Le secteur des semences et des intervenants connexes ont soumis des commentaires. La plupart des commentaires sont favorables aux modifications proposées. Cependant, certains intervenants ont soulevé la question du temps que prenait l’entrée en vigueur des modifications et étaient d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment de cultures classées dans les parties II et III de l’annexe III du Règlement. D’autres intervenants s’inquiétaient des modifications proposées pour les parties II et III, faisant valoir que l’élimination de l’exigence concernant l’évaluation de la valeur aux fins de l’enregistrement des cultures pourrait permettre à des variétés inférieures d’entrer sur le marché.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts et les avantages augmenteront chaque fois que les exigences relatives à l’enregistrement des variétés d’un type de cultures seront modifiées. Ces modifications visent les exigences concernant le carthame, le tournesol et la pomme de terre; il y aurait donc une augmentation des coûts et des avantages en raison des modifications apportées aux conditions d’enregistrement de ces trois types de cultures. Dans chaque cas, les avantages escomptés comprennent notamment : la possibilité pour les producteurs et les utilisateurs finaux d’accéder à de nouvelles variétés dans de meilleurs délais (comparativement à la situation qui prévaut actuellement); un accroissement de l’innovation au sein des secteurs des semences et des cultures; des économies de coûts découlant de l’allégement du fardeau réglementaire.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ces modifications réduisent le fardeau réglementaire associé à l’enregistrement des variétés de carthame, de tournesol et de pomme de terre, et permettent d’établir le cadre qui allégerait le fardeau réglementaire pour d’autres types de cultures. On s’attend à ce que cet allègement du fardeau réglementaire profite particulièrement aux petites et moyennes entreprises.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Ces modifications n’entraînent aucune conséquence pour la capacité du Canada de certifier des semences destinées au commerce international.
Question
Les progrès scientifiques concernant les semences ainsi que les percées réalisées sur le plan de la technologie et de la sélection des végétaux exigent que l’on modifie régulièrement le cadre réglementaire visant les semences afin d’assurer une surveillance gouvernementale appropriée sans restreindre indûment les possibilités. Les créateurs de variétés et les producteurs de cultures doivent composer avec une demande accrue pour les variétés des marchés à créneaux et une concurrence de plus en plus forte sur le marché des semences. Le système actuel d’enregistrement des variétés n’était pas assez souple pour répondre à ces changements.
Tel qu’il était indiqué auparavant dans le Règlement sur les semences (le Règlement), les essais préalables à l’enregistrement (essais au champ et en laboratoire pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans) et l’évaluation de la valeur étaient obligatoires pour l’enregistrement des nouvelles variétés. Toutes les variétés de types de cultures qui devaient être enregistrées étaient assujetties aux mêmes exigences en matière d’enregistrement (y compris les essais agronomiques préalables à l’enregistrement et l’évaluation de la valeur). Le système précédent n’offrait pas d’autres solutions pratiques dans les cas où ces exigences constituaient un fardeau trop lourd.
On considère qu’une variété a une valeur si elle présente un rendement égal ou supérieur à celui de variétés de référence pertinentes en fonction d’un ou de plusieurs des critères établis pour ce type de cultures. Pour certains types de cultures, ces exigences concernant la valeur ne sont pas pertinentes sur le marché et peuvent être inutiles lorsqu’il s’agit de déterminer la pertinence de la variété pour les producteurs ou l’acceptabilité de la variété pour les utilisateurs finaux.
Les exigences peuvent également empêcher l’enregistrement des variétés en temps opportun et de façon rentable puisque leur application nécessite du temps et des ressources tant de la part de l’industrie que de la part du gouvernement. Dans le cas de certains types de cultures, l’exigence voulant que l’on procède à des essais en laboratoire, à des essais au champ et à une évaluation de la valeur peut être considérée comme un fardeau réglementaire trop lourd par rapport aux avantages tirés de ce processus. Ce fardeau peut alors entraîner un retard dans la commercialisation de nouvelles variétés importantes et leur disponibilité pour les producteurs. Par conséquent, de nombreuses variétés exotiques pourraient ne jamais être enregistrées au Canada.
Dans les cas où les créateurs de variétés ne sont pas en mesure de prévoir avec assurance quelles sont les variétés qui seront admissibles à l’enregistrement en raison des exigences concernant la valeur, il y a une augmentation du degré de risque et d’incertitude chez les entreprises lors du processus de création de nouvelles variétés. Cette situation peut entraîner une réduction des investissements dans la recherche et dans la création de nouvelles variétés, ce qui réduit la capacité de l’industrie de répondre à des besoins immédiats et changeants au sein du secteur.
Dans des communications écrites et orales adressées au ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, à la présidente de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et à la Section des semences de l’ACIA, les secteurs des semences et des cultures ont à maintes reprises exprimé leur insatisfaction à l’égard du système actuel d’enregistrement des variétés et ont clairement souligné l’urgence d’accroître la souplesse de ce système.
Pour corriger la situation, les modifications apportées au Règlement sur les semences assouplissent les exigences réglementaires concernant l’enregistrement des variétés. Le fait de ne pas modifier le système d’enregistrement des variétés présente des risques pour l’agriculture canadienne, notamment moins de débouchés pour les producteurs, une diminution de l’investissement dans la recherche sur les végétaux et la sélection des végétaux au Canada, des obstacles encore plus grands à l’innovation et une réduction de la place occupée par le Canada dans le commerce mondial des semences et des céréales.
Objectifs
Ces modifications consistent à diviser la liste de tous les types de cultures visés par l’enregistrement des variétés en trois parties correspondant à trois niveaux d’exigences en matière d’enregistrement des variétés de manière à ce que l’on puisse classer chaque type de cultures dans la partie qui correspond aux exigences qui conviennent à ce type de cultures.
Ces modifications visent à créer un cadre réglementaire pour l’enregistrement des variétés qui prévoirait divers niveaux de surveillance gouvernementale; ainsi, on pourrait déterminer, au cas par cas, le niveau de surveillance approprié pour une culture donnée et, le cas échéant, soustraire une culture donnée à toute exigence en matière de mise à l’essai préalable à l’enregistrement et d’évaluation de la valeur lorsque l’on juge que cette exigence impose un fardeau indu ou s’avère inefficace. Le gouvernement maintiendra ses activités de surveillance pour ce qui est de surveiller et de retracer les semences sur le marché, de s’assurer que les exigences en matière de santé et de sécurité sont respectées, de prendre des mesures visant le respect et l’application de la loi, de certifier l’identité des variétés et la pureté des semences, de prévenir la fraude et d’assurer un degré de surveillance approprié pour les végétaux dotés de caractères nouveaux (VCN).
Le nouveau cadre modifie les exigences en matière d’enregistrement, réduit le nombre d’étapes et le temps nécessaires pour l’enregistrement des variétés et permet de mieux prévoir les décisions concernant l’enregistrement. On atteint ce résultat en assouplissant le cadre réglementaire de manière à ce que l’on puisse répondre aux besoins liés à certaines cultures en supprimant, le cas échéant, les exigences concernant les essais préalables à l’enregistrement et l’évaluation de la valeur. En réduisant le fardeau réglementaire, on s’attend à une plus grande diversification des types de variétés disponibles à mesure que des restrictions fondées sur la valeur visant certaines cultures seront éliminées. De plus, on prévoit une augmentation des investissements dans la recherche sur les nouvelles variétés, puisque l’on pourrait mieux prévoir l’admissibilité des variétés à l’enregistrement. On s’attend à ce que cette mesure se solde par un plus grand choix de variétés pour les producteurs, ce qui permettrait de mieux répondre aux besoins des producteurs et des utilisateurs finaux. Cette modification du système d’enregistrement des variétés vise également à réduire le temps de commercialisation afin que les producteurs puissent se procurer de nouvelles variétés plus rapidement, ce qui stimulerait l’innovation et le développement. Le nouveau cadre permet donc de réduire le fardeau réglementaire imposé aux créateurs de variétés et d’améliorer le choix offert aux producteurs en ce qui a trait au nombre et à la diversité des variétés de cultures.
Les objectifs de ces modifications correspondent à ceux du cadre stratégique fédéral-provincial-territorial Cultivons l’avenir, qui vise à créer un secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire innovateur et rentable qui saisit les possibilités correspondant aux demandes du marché tout en contribuant à la santé et au bien-être des Canadiens. De plus, ces modifications sont conformes à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et à l’Initiative d’allégement du fardeau de la paperasserie visant à réduire le fardeau réglementaire.
Description
Le Règlement exige que les variétés de certains types de cultures soient enregistrées avant la vente et l’importation de semences au Canada. L’enregistrement des variétés permet d’assurer une surveillance gouvernementale afin que les exigences en matière de santé et de sécurité soient respectées et que des renseignements sur l’identité de la variété soient accessibles aux organismes de réglementation afin de prévenir la fraude. Il facilite également la certification des semences, le commerce international des semences ainsi que le suivi et le retraçage des variétés dans les réseaux commerciaux.
Système assoupli d’enregistrement des variétés
Le système modifié offre une gamme d’options relatives aux exigences en matière d’essais préalables à l’enregistrement et d’évaluation de la valeur pour chaque type de cultures tout en maintenant un niveau approprié de surveillance gouvernementale. Il impose trois niveaux distincts d’exigences relatives à l’enregistrement des variétés. La liste de tous les types de cultures visés par l’enregistrement des variétés (annexe III du Règlement) est divisée en trois parties, chacune prévoyant des exigences distinctes en matière d’essais préalables à l’enregistrement et d’évaluation de la valeur.
Ces modifications comprennent les suivantes :
a) Exigences relatives à l’enregistrement des variétés des types de cultures des parties I, II et III de l’annexe III;
b) Classement des types de cultures dans les parties I, II et III de l’annexe III;
c) Responsabilités des comités de recommandation;
d) Modifications correctives.
a) Exigences relatives à l’enregistrement des variétés des types de cultures des parties I, II et III de l’annexe III
(i) Exigences fondamentales relatives à l’enregistrement des variétés
L’enregistrement de nouvelles variétés de tous les types de cultures de l’annexe III nécessite la présentation d’un dossier de demande à l’ACIA et le paiement de frais de 875 $. Le dossier de demande doit comprendre un échantillon de semence de référence représentatif, la généalogie de la variété, une description détaillée des caractéristiques de la variété, une mention indiquant si la variété est un VCN et des données pour appuyer les allégations. Il faut fournir dans le dossier de demande les renseignements exigés pour démontrer que la variété respecte les normes de santé et de sécurité et qu’elle est distinguable (distincte), uniforme et stable. Ces renseignements permettent à l’ACIA de surveiller et de retracer les semences sur le marché, de prendre des mesures pour vérifier le respect de la réglementation et pour veiller à son application, de certifier l’identité de la variété et la pureté des semences, de prévenir la fraude et d’assurer une surveillance appropriée des VCN.
(ii) Partie I de l’annexe III (statu quo)
Pour être enregistrée au Canada, une variété d’un type de cultures classé dans la partie I doit encore être soumise à des essais préalables à l’enregistrement, conformément aux protocoles approuvés par un comité de recommandation, et doit faire l’objet d’une recommandation de la part d’un comité de recommandation en ce qui concerne la mise à l’essai de la variété soumise et l’évaluation de sa valeur. Il faut également présenter au registraire (ACIA) une demande d’enregistrement qui contient les renseignements répondant aux exigences fondamentales susmentionnées en ce qui concerne l’enregistrement de la variété. Les exigences en ce qui concerne le type d’essais réalisés et l’évaluation de la valeur sont assouplies dans le cas de certaines cultures. Le paragraphe 67.1(1) du Règlement a été ajouté pour clarifier les conditions d’admissibilité à l’enregistrement d’une variété d’un type de cultures classé dans la partie I.
Cette modification réglementaire comprend une précision de la définition de « valeur ». En intégrant la mention « toute caractéristique ou combinaison de caractéristiques » dans la définition de la valeur, on pourra retenir, parmi les critères d’évaluation de la valeur (caractéristiques agronomiques, qualité, et réaction aux maladies) un seul critère ou plusieurs, selon le type de cultures visé (par exemple, on pourrait ne retenir que le critère de la qualité), à condition que ce changement soit justifié et fasse l’objet d’un consensus.
(iii) Partie II de l’annexe III (abolition de l’exigence en matière d’évaluation de la valeur)
Les variétés des types de cultures de la partie II de l’annexe III doivent être soumises à des essais préalables à l’enregistrement, mais pas à une évaluation de la valeur. Il faut également présenter au registraire (ACIA) une demande d’enregistrement qui contient les renseignements répondant aux exigences fondamentales susmentionnées en ce qui concerne l’enregistrement de la variété. De plus, une recommandation de la part d’un comité de recommandation indiquant que la variété a fait l’objet d’essais conformes aux protocoles approuvés doit être comprise dans le dossier de demande. Le paragraphe 67.1(2) du Règlement a été ajouté pour clarifier les conditions d’admissibilité à l’enregistrement d’une variété d’un type de cultures classé dans la partie II.
Un nombre important de groupes d’intervenants ont fait valoir qu’ils préféraient que l’on maintienne les exigences concernant les essais préalables à l’enregistrement. La création de la partie II de l’annexe III répond à cette demande. À l’heure actuelle, le carthame est la seule culture classée dans la partie II.
(iv) Partie III de l’annexe III (liste)
Il n’est pas nécessaire de soumettre les variétés des types de cultures de la partie III à des essais préalables à l’enregistrement ou à une évaluation de la valeur. Ainsi, aucune recommandation d’un comité de recommandation n’est requise. Cependant, une demande d’enregistrement contenant des renseignements visant à répondre aux exigences fondamentales susmentionnées relatives à l’enregistrement doit tout de même être présentée au registraire (ACIA). Le paragraphe 67.1(3) du Règlement a été ajouté pour clarifier les conditions d’admissibilité à l’enregistrement d’une variété d’un type de cultures classé dans la partie III. Les pommes de terre de culture commerciale et le tournesol non décoratif sont inclus dans la partie III.
b) Classement des types de cultures dans les parties I, II et III de l’annexe III
Maintenant que le cadre du système assoupli d’enregistrement est établi, on s’attend à ce qu’un ensemble de modifications supplémentaires soient proposées, puis adoptées en ce qui concerne les exigences relatives à l’enregistrement des variétés de certains types de cultures. Pour qu’un type de cultures particulier passe d’une des parties de l’annexe III à une autre, une modification réglementaire est nécessaire. Ces modifications réglementaires ultérieures ne seraient effectuées qu’une fois que les modifications seraient justifiées et approuvées dans le cadre de consultations de l’ACIA avec chaque secteur des semences concerné.
Les types de cultures qui étaient précédemment exemptés de l’enregistrement et qui ne faisaient pas partie de l’annexe III (par exemple maïs, soja alimentaire et graminées à gazon) continuent d’être exemptés de l’enregistrement des variétés au Canada pour l’instant.
c) Responsabilités des comités de recommandation
L’article 65.1 du Règlement a été ajouté afin de définir les responsabilités des comités de recommandation quant aux types de cultures classés dans la partie I ou II de l’annexe III. La définition de « comité de recommandation » a également été modifiée. Le registraire continuera d’examiner tous les ans les protocoles des comités de recommandation afin de déterminer si les procédures établies relatives aux essais préalables à l’enregistrement et à l’évaluation de la valeur sont fondées sur des principes scientifiques et sont pertinentes par rapport au mandat des comités en vertu du Règlement. De plus, le registraire continuera d’examiner les procédures de gouvernance des comités afin de vérifier si ces derniers exercent leurs fonctions de façon équitable, cohérente, transparente et efficace.
En pratique, le rôle des comités de recommandation demeure inchangé en ce qui a trait aux variétés des types de cultures de la partie I. Les comités de recommandation continuent de jouer un rôle clé dans l’administration des essais préalables à l’enregistrement et de l’évaluation de la valeur pour les variétés soumises au processus d’enregistrement au Canada.
Pour les types de cultures de la partie II, le rôle des comités de recommandation consiste à déterminer les exigences en matière d’essais préalables à l’enregistrement et à s’assurer que les essais visant les variétés candidates sont effectués conformément aux protocoles applicables. Aucune évaluation de la valeur n’est requise.
Des comités de recommandation ne sont pas nécessaires pour les types de cultures de la partie III.
d) Modifications correctives
De plus, on s’emploie actuellement à apporter des modifications correctives non liées à l’établissement du cadre d’un système assoupli d’enregistrement des variétés. Afin d’harmoniser le Règlement avec les lignes directrices actuellement en vigueur en matière de rédaction des règlements, l’article 72 (Refus d’enregistrement) a été reformulé et placé sous l’article 67.1 (conditions d’admissibilité des variétés à l’enregistrement). Ces modifications éliminent le libellé négatif des dispositions sur le refus d’enregistrement pour en faire des exigences relatives à l’enregistrement des variétés. Ces modifications ne changent pas les exigences relatives à l’enregistrement actuellement en vigueur. Par exemple, la disposition actuelle sur le refus d’enregistrement lorsque « la variété ne se distingue pas d’une variété déjà enregistrée » a été changée en disposition énonçant qu’une variété peut être enregistrée si elle se distingue de toutes les autres variétés qui ont été enregistrées au Canada. Cependant, en pratique, le registraire continue d’évaluer le caractère distinctif d’une variété en se fondant principalement sur la généalogie de la variété.
De plus, pour tenir compte des progrès technologiques, une modification a été apportée au sous-alinéa 67(1)b)(iii) du Règlement pour permettre la présentation d’images numériques ou de diapositives photographiques qui exposent en détail la morphologie végétale des variétés de pommes de terre.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Avant d’apporter cette modification réglementaire, on a envisagé trois solutions possibles pour régler les problèmes concernant le système d’enregistrement des variétés. La première option consistait à maintenir le système actuel sans le modifier. Cette option n’est pas appropriée, puisqu’elle ne répond pas adéquatement aux besoins changeants des intervenants des secteurs des semences et des cultures et ne tient pas compte des différences entre certains secteurs des cultures. De plus, il est évident que l’ensemble des intervenants est d’avis que le système canadien d’enregistrement des variétés comporte des lacunes qui doivent être comblées.
La deuxième option consistait à éliminer complètement le système d’enregistrement des variétés. L’enregistrement des variétés fait partie intégrante du système canadien de certification des semences et de la structure du système de réglementation des semences. L’ensemble des secteurs des semences et des cultures s’opposent à la déréglementation complète du secteur des semences et estiment qu’il est justifié de maintenir un système d’enregistrement. Cette option ne permet pas une surveillance gouvernementale du marché des semences. Par conséquent, il ne s’agit pas de l’option préférée.
La troisième option consistait à créer un système assoupli d’enregistrement des variétés. On préfère cette solution, puisqu’elle permet de combler les lacunes soulevées en ce qui concerne le précédent cadre réglementaire relatif à l’enregistrement des variétés. On s’emploie actuellement à mettre en œuvre cette option au moyen de la modification réglementaire en question afin d’établir un système assoupli d’enregistrement des variétés pour répondre aux besoins particuliers des différents secteurs de cultures et, le cas échéant, de réduire le fardeau réglementaire tout en maintenant une surveillance gouvernementale appropriée. Cette modification réglementaire devrait stimuler la croissance à long terme du secteur des semences et de l’industrie agricole canadienne, permettre l’innovation et offrir un choix aux producteurs tout en maintenant le rôle de l’ACIA en matière de santé et de sécurité, de prévention de la fraude, de facilitation de la certification des semences, de commerce international des semences ainsi que de suivi et de retraçage des variétés dans les réseaux commerciaux.
Avantages et coûts
Caractérisation générale des secteurs des semences et des cultures
Au Canada, les secteurs des semences et des cultures comprennent les créateurs de variétés, les producteurs de semences, les établissements semenciers, les producteurs de cultures, les éleveurs de bétail, les manutentionnaires de grain et les transformateurs de produits agroalimentaires. En 2007, il y avait environ 200 sélectionneurs de végétaux agréés par l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS). De ce nombre, environ 85 provenaient du secteur public et 115, du secteur privé. L’ACPS comptait quelque 4 500 producteurs de semences (sans compter les producteurs de pommes de terre de semence), alors qu’environ 800 producteurs de pommes de terre de semence ont été répertoriés par la Section des pommes de terre de semence de l’ACIA et que plus de 130 établissements semenciers étaient membres de l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS). On estime que 195 000 agriculteurs canadiens produisaient des cultures de grande production en 2006 (Statistique Canada). Le Recensement de l’agriculture de 2006 a également révélé que la production de cultures, toutes variétés confondues, s’étendait sur 35,9 millions d’hectares, pour une valeur de plus de 14 milliards de dollars en 2006 (Statistique Canada).
Le commerce international des semences contribue grandement à l’économie canadienne. Les exportations de semences canadiennes s’élevaient à plus de 340 millions de dollars pour la saison 2006-2007 (ACCS), tandis que les exportations de pommes de terre de semence se chiffraient à environ 41 millions de dollars pour la même période (Industrie Canada). En outre, en 2007, l’ACCS estimait que la valeur totale du secteur des semences atteignait 770 millions de dollars (en excluant les pommes de terre de semence).
À l’heure actuelle, plus de 2 700 variétés des 52 types de cultures visés par l’enregistrement des variétés sont enregistrées au Canada. En moyenne, plus de 160 nouvelles variétés sont enregistrées par année.
Impacts du système assoupli d’enregistrement des variétés
Ces modifications touchent notamment les créateurs de variétés, les producteurs de semences, les producteurs agricoles, les transformateurs et les utilisateurs finaux. Comme il existe peu de données relativement aux incidences prévues sur les groupes d’intervenants, on présente ci-après une évaluation qualitative globale des impacts plutôt qu’une analyse quantitative des coûts et avantages pour expliquer les impacts qui découlent de la création d’un cadre assoupli d’enregistrement des variétés. On peut trouver la description des impacts spécifiques sur les quatre types de cultures qu’on a d’abord proposé de classer dans les parties II et III de l’annexe III en consultant le site Web à l’adresse www.inspection.gc.ca.
À lui seul, l’établissement d’un cadre assoupli d’enregistrement des variétés ne pourrait apporter aucun changement aux coûts ou aux avantages. Néanmoins, le cadre pourrait entraîner des changements concernant les coûts et les avantages chaque fois que l’on apporterait des modifications aux exigences relatives à l’enregistrement des variétés d’un type de cultures. Étant donné que n’importe quel des 52 types de cultures qui doivent être enregistrés pourrait éventuellement être classé dans la partie II ou III, les impacts décrits plus bas pourraient affecter ultérieurement une grande partie des secteurs des semences et des cultures. Dans l’avenir, il faudra cependant apporter des modifications réglementaires et procéder à une évaluation des impacts sur certaines cultures afin de modifier les exigences en matière d’enregistrement visant chaque type de cultures.
Un examen préliminaire des effets environnementaux a été effectué conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. Cet examen a permis de conclure que l’adoption de cette proposition n’occasionnerait que des effets environnementaux minimes et qu’une analyse approfondie serait injustifiée.
Impacts possibles — Partie I de l’annexe III
La création de la partie I n’engendrerait aucun impact supplémentaire, car elle ne présente, en somme, aucun changement.
Impacts possibles — Parties II et III de l’annexe III
L’abolition des exigences en matière d’essais préalables à l’enregistrement (partie III) et d’évaluation de la valeur (parties II et III) allège le fardeau réglementaire et les coûts connexes pour les créateurs de variétés des types de cultures classés dans les parties II et III. On prévoit que l’allègement du fardeau réglementaire permettra d’accéder plus rapidement aux variétés sur le marché et stimulerait l’innovation ainsi que l’investissement dans la création de nouvelles variétés, ce qui devrait mener à une réduction du délai de commercialisation, à une augmentation du nombre de variétés enregistrées et à une diversification accrue de celles-ci. Ainsi, on pourra mieux répondre aux différents besoins agronomiques des producteurs ainsi qu’aux besoins particuliers des utilisateurs finaux en matière de qualité. L’augmentation du nombre de demandes d’enregistrement des variétés ne devrait pas forcer l’ACIA à affecter plus de ressources pour l’examen des demandes, car elle n’aurait plus à examiner les données relatives aux essais préalables à l’enregistrement et à l’évaluation de la valeur.
Étant donné que les comités de recommandation n’ont plus à évaluer la valeur des variétés candidates à des fins d’enregistrement, les créateurs de variétés n’ont plus à assumer les risques et les coûts liés à l’investissement dans la création de variétés sans savoir si ces dernières seront admissibles à l’enregistrement. Ainsi, la décision de commercialiser de nouvelles variétés peut être prise uniquement par les créateurs et ne dépend pas d’une recommandation d’un comité de recommandation.
Si on abolissait les exigences en matière d’évaluation de la valeur qui s’appliquent aux nouvelles variétés des types de cultures classés dans les parties II et III, de nouvelles variétés pourraient être enregistrées, sans restrictions concernant les types de variétés ou leur rendement. Cela permet de commercialiser des variétés qui ne répondraient pas aux exigences en matière de valeur telles qu’elles sont définies dans le cadre du système actuel. Ainsi, les producteurs peuvent déterminer les variétés qui sont avantageuses pour leur exploitation agricole, au lieu de devoir s’en tenir aux variétés qui ont de la valeur selon le système actuel. Cette façon de faire pourrait néanmoins accroître le risque de pertes économiques pour les producteurs s’ils cultivaient une variété qui ne convient pas à leur région ou à l’utilisateur final ciblé. Comme c’est le cas dans le système actuel, les producteurs devront étudier les variétés de façon minutieuse avant de prendre des décisions en matière d’approvisionnement.
Impacts spécifiques — Partie II de l’annexe III (abolition des exigences en matière d’évaluation de la valeur)
On pourrait réduire le délai de commercialisation des nouvelles variétés des types de cultures classés dans la partie II. Par exemple, avant ces modifications réglementaires, l’enregistrement d’une variété de carthame au Canada nécessitait que l’on recueille les données de quinze essais au champ pendant au moins trois années au cours desquelles on effectuait des essais en vue de l’enregistrement de la variété. La réduction des exigences en matière d’enregistrement pourrait permettre aux créateurs de variétés de profiter un peu plus rapidement d’un rendement des investissements en recherche et en développement. Ce gain d’efficacité découle principalement de l’élimination du temps requis pour l’évaluation de la valeur par les comités de recommandation.
On pourrait continuer de publier les résultats des essais préalables à l’enregistrement des variétés de certains types de cultures de la partie II. Les producteurs pourraient ainsi consulter ces résultats en vue de prendre une décision concernant l’achat des variétés. La décision concernant la publication des résultats des essais incomberait encore aux comités de recommandation.
Impacts spécifiques — Partie III de l’annexe III (abolition des exigences en matière d’essais préalables à l’enregistrement et d’évaluation de la valeur)
Pour ce qui est des nouvelles variétés des types de cultures de la partie III, le délai de commercialisation pourrait être écourté d’un à trois ans, ce qui accélérerait de façon importante l’accès à un rendement des investissements pour les créateurs de variétés. Par exemple, avant ces modifications réglementaires, l’enregistrement d’une variété de pomme de terre au Canada nécessitait que l’on recueille les données de six essais au champ pendant au moins deux années, ce qui coûtait environ 6 000 $. Le gain d’efficacité découle principalement de l’élimination de l’exigence voulant que l’on procède pendant un à trois ans à des essais préalables à l’enregistrement, mais également de l’élimination du temps requis par les comités de recommandation pour évaluer les résultats des essais et évaluer la valeur. Aux fins de l’enregistrement, il faudra encore effectuer les travaux liés à l’élaboration d’une description complète de la variété.
Les essais préalables à l’enregistrement ne sont pas requis. Par conséquent, les producteurs devront se fier à des données sur le rendement provenant d’entreprises ou de tiers pour décider de leurs achats (par exemple : données produites par les provinces concernant les essais sur le rendement effectués après l’enregistrement). Par conséquent, il est possible que les créateurs de variétés aient à engager des dépenses pour effectuer eux-mêmes d’autres essais à la suite de l’enregistrement et que les producteurs aient à assumer des dépenses liées au temps requis pour évaluer les résultats de ces essais.
De plus, en raison de l’élimination des exigences en matière d’essais préalables à l’enregistrement et d’évaluation de la valeur pour les types de cultures de la partie III, les comités de recommandation n’assumeront plus de fonctions à l’égard de ces cultures. Par conséquent, les coûts liés aux activités des comités de recommandation seront éliminés. Ces coûts comprennent ceux liés aux essais visant l’enregistrement de la variété, aux évaluations des échantillons et des sites et aux réunions.
Ce sont principalement les créateurs de variétés qui réalisent des économies, mais aussi tous les intervenants qui participent aux travaux des comités de recommandation, notamment les marchands de semences, les transformateurs, les producteurs agricoles, les producteurs de semences et le gouvernement. Bien que les réunions des comités de recommandation étaient souvent considérées comme une occasion pour les représentants de la chaîne de valeur de mettre en commun des renseignements, cette mise en commun pourrait se poursuivre dans le cadre d’une autre activité, au besoin.
Impacts liés au classement de types de cultures dans la partie II ou III de l’annexe III
En plus de la création d’un cadre qui assouplirait le système d’enregistrement des variétés, ces modifications comprennent le classement de types de cultures dans chacune des nouvelles parties de l’annexe III. Ainsi, le carthame est classé dans la partie II (essais préalables à l’enregistrement, mais pas d’évaluation de la valeur), et le tournesol non décoratif ainsi que les pommes de terre pour la production commerciale, dans la partie III (exemption des essais préalables à l’enregistrement et de l’évaluation de la valeur). Tous les impacts généraux susmentionnés qui sont liés à la création des parties II et III s’appliquent à ces types de cultures.
Comme il y a peu d’investissements dans la recherche sur le carthame au Canada, l’évaluation de la valeur impose un fardeau indu aux secteurs de moindre envergure comme celui du carthame. Cependant, si l’on continuait d’imposer des essais préalables à l’enregistrement, on atténuerait les risques pour les producteurs dans cette industrie en développement.
L’élimination du fardeau que constitue l’évaluation de la valeur est particulièrement bénéfique pour le secteur du tournesol, puisque l’on ne pratique pas la sélection de variétés de tournesol au Canada. De plus, le fardeau que constituent les essais préalables à l’enregistrement et l’évaluation de la valeur fait en sorte que les variétés étrangères ne sont pas souvent enregistrées au Canada, même si on pourrait bien les intégrer à l’agriculture et aux marchés canadiens. Cette situation fait en sorte que nos producteurs de tournesol sont particulièrement désavantagés par rapport aux producteurs américains lorsqu’il s’agit de se procurer les plus récentes variétés.
De façon similaire, l’élimination du fardeau que constitue l’évaluation de la valeur serait bénéfique pour le secteur des pommes de terre, étant donné que les critères de valeur ne sont pas nécessairement pertinents lorsque l’on détermine l’utilité de la variété selon l’utilisation finale prévue.
Justification
En se fondant sur l’évaluation des commentaires soumis à la suite de la publication de la version provisoire du projet de modification dans la Partie I de la Gazette du Canada et sur les résultats des séances de consultation menées précédemment pendant de nombreuses années, l’ACIA a décidé d’apporter ces modifications afin de créer un cadre permettant d’assouplir le système d’enregistrement des variétés. Ces modifications permettent de créer un système assoupli d’enregistrement des variétés pour répondre, au cas par cas, aux besoins particuliers liés à chacun des différents types de cultures. Ces modifications établissent le cadre nécessaire pour créer un système plus dynamique permettant aux secteurs de s’adapter de façon appropriée, rapide et rentable aux nouvelles conditions du marché.
Ces modifications visent à créer un cadre prévoyant différents degrés de surveillance gouvernementale des variétés selon un type de cultures donné. Tous les types de cultures ne seront plus assujettis aux mêmes exigences ou au même degré de surveillance gouvernementale. Toutefois, les exigences fondamentales relatives à l’enregistrement des variétés s’appliquant à tous les types de cultures permettraient à l’ACIA de s’assurer que les exigences en matière de santé et de sécurité sont respectées, de surveiller et de retracer les semences sur le marché, de prendre des mesures visant le respect et l’application de la loi, de certifier l’identité des variétés et la pureté des semences, de prévenir la fraude, de vérifier les allégations et d’assurer une surveillance appropriée des VCN.
Lors de récentes consultations publiques réalisées par l’ACIA, on a souligné que ces modifications visaient à établir le cadre d’un système d’enregistrement assoupli et non à classer dans l’annexe III des types de cultures qui ne sont pas visés par les exigences actuelles. Cependant, pour établir le nouveau cadre, les exigences actuelles en matière de rédaction de la réglementation exigent qu’au moins un type de cultures soit classé dans chacune des trois parties de l’annexe III. C’est pourquoi chaque partie de l’annexe III comprend au moins un type de cultures. La partie III comprend le tournesol non décoratif et les pommes de terres destinées à la production commerciale, la partie II comprend le carthame, et la partie I comprend tous les autres types de cultures dont les variétés doivent être enregistrées.
Pendant la période de commentaires suivant la publication de la version provisoire des modifications, un producteur et marchand de sarrasin et le groupe de travail sur le sarrasin ont soumis des commentaires à l’ACIA. Ils se sont dits satisfaits du système actuel de recommandation axé sur la valeur pour le sarrasin, et plusieurs des principaux intervenants du secteur du sarrasin ont justifié le maintien de ce système. Par conséquent, dans le cadre de ces modifications réglementaires, le sarrasin demeurera dans la partie I; aucune modification ne sera donc apportée aux exigences visant ce type de cultures. L’ACIA continuera de consulter le secteur du sarrasin pour s’assurer que le sarrasin est classé dans la bonne partie de l’annexe III afin que ce secteur puisse en tirer parti à long terme.
Même si seuls les secteurs des trois types de cultures classés dans les parties II et III de l’annexe III bénéficient directement de l’assouplissement des exigences relatives à l’enregistrement des variétés pour le moment, l’établissement d’un cadre d’enregistrement assoupli permet à bon nombre des secteurs liés aux 52 types de cultures dont les variétés doivent être enregistrées d’en bénéficier ultérieurement.
L’abolition des exigences en matière d’essais préalables à l’enregistrement (partie III) et d’évaluation de la valeur (parties II et III) allège le fardeau réglementaire et les coûts connexes pour les créateurs de variétés des types de cultures des parties II et III, car elle réduit les coûts, les délais et l’imprévisibilité liés au processus d’enregistrement. La réduction du fardeau réglementaire devrait stimuler la création de variétés des types de cultures des parties II et III, ce qui devrait éventuellement augmenter le nombre de variétés enregistrées disponibles pour les producteurs. En outre, le délai de commercialisation des nouvelles variétés de certains types de cultures par les producteurs canadiens (cycle de développement de produits) pourrait être écourté d’une période pouvant aller jusqu’à trois ans.
Bien que l’ensemble des groupes d’intervenants du secteur des semences traditionnelles se soient montrés favorables à ces modifications, ils se sont dits inquiets de la possibilité que des répercussions négatives découlent de l’élimination des exigences concernant l’évaluation de la valeur dans le cadre du système d’enregistrement.
On a également souligné des problèmes liés à la mondialisation de l’industrie des semences, notamment le fait que les politiques sur la technologie des organismes génétiquement modifiés et les modifications en question contribueraient à l’élaboration effrénée de variétés (déluge constant de nouveaux produits). Bien que ces problèmes soient importants, on ne peut pas y remédier par l’entremise de ces modifications réglementaires. Ces problèmes particuliers concernent plusieurs autres portefeuilles du gouvernement fédéral; ils ne sont pas seulement liés à l’enregistrement des variétés.
On s’attend à ce que la souplesse de ce système d’enregistrement stimule l’innovation et la compétitivité, ce qui augmenterait les possibilités pour les producteurs et favoriserait le maintien ou l’augmentation des investissements des secteurs privé et public dans la création de variétés au Canada.
Conformément à l’objectif consistant à augmenter la souplesse et l’efficacité du système d’enregistrement des variétés, ces modifications réglementaires comprennent la clarification de la définition de « valeur ». Afin d’assurer la souplesse des critères d’évaluation de la « valeur » pour chacun des types de cultures de la partie I, on a modifié la définition de « valeur » afin qu’elle indique clairement que l’on peut fonder la valeur sur un seul critère (par exemple une caractéristique liée à la qualité) plutôt que sur une combinaison de caractéristiques relatives à l’agronomie, à la réaction aux maladies ou à la qualité. En ce qui a trait à toute modification relative au classement des cultures, on modifiera les critères d’évaluation de la valeur seulement si ces modifications sont justifiées et approuvées par les intervenants concernés. Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans la version provisoire du projet de modification publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, cette modification de la définition de « valeur » est conforme à l’objectif d’assouplissement prévu dans le cadre réglementaire et répond aux demandes des intervenants voulant que l’on clarifie davantage les critères d’évaluation de la valeur.
Étant donné que ces modifications n’entraînent aucune modification des frais existants, la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas. On vérifiera ultérieurement si les frais prévus pour chacune des trois parties sont appropriés.
Les objectifs de ces modifications sont conformes au cadre stratégique Cultivons l’avenir des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour un secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro-industriels innovateur et rentable qui saisit les occasions en répondant aux demandes du marché et qui contribue à la santé et au bien-être des Canadiens. Ces modifications répondent aussi aux objectifs de l’Initiative d’allégement du fardeau de la paperasserie du gouvernement fédéral, qui vise à alléger le fardeau réglementaire trop lourd en améliorant l’efficacité de la réglementation en place en vue d’augmenter la productivité et la rentabilité et de stimuler la compétitivité. L’allègement du fardeau réglementaire associé à ces modifications inclut, pour les types de cultures classées dans la partie III, une diminution des données à fournir sur les essais en laboratoire et les essais au champ, la réduction du nombre de formulaires à remplir et la simplification de ces derniers. Enfin, ces modifications sont aussi conformes à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation.
Une consultation permanente des intervenants du secteur des semences permettra d’évaluer de façon continue le fonctionnement du nouveau système d’enregistrement des variétés et d’expliquer les questions préoccupantes. Si un problème majeur survenait, on solliciterait et considérerait les opinions, les demandes et les besoins des intervenants du secteur des semences. S’il y a lieu, on les incorporerait dans toute modification subséquente du Règlement ou des procédures et politiques utilisées pour mettre en place le système assoupli d’enregistrement des variétés.
Consultation
Les modifications de la réglementation sont fondées sur la rétroaction reçue pendant une consultation exhaustive amorcée en 1998 avec des intervenants (y compris des créateurs de variétés, des marchands de semences, des producteurs de semences, des producteurs agricoles, des personnes du grand public et d’autres ministères et organismes gouvernementaux concernés) au sujet des modifications à apporter au système d’enregistrement des variétés. Au début des consultations, les intervenants n’arrivaient pas à s’entendre en raison de l’absence d’une tribune efficace sur la participation des intervenants. En 2005, on a mis sur pied le Forum national sur les semences, une tribune pour les intervenants dirigée par l’industrie et organisée par le gouvernement. Le Forum a permis aux participants d’élaborer un nouveau projet de cadre assoupli concernant l’enregistrement des variétés. En 2006, on a commencé à consulter les intervenants au sujet de la création d’un système assoupli (à plusieurs niveaux) d’enregistrement des variétés. Ces travaux comprenaient une séance de consultation en ligne d’une durée de six mois et des réunions avec les intervenants (cinq réunions régionales et deux réunions nationales).
Ces consultations ont mené à un projet de modification du Règlement visant à créer un système assoupli d’enregistrement des variétés. Le 28 juin 2008, on a publié une version provisoire du projet de modification dans la Partie I de la Gazette du Canada en vue de permettre la soumission de commentaires pendant une période de 75 jours, qui a pris fin le 11 septembre 2008.
La section suivante est un résumé des commentaires soumis par les intervenants. Cette section est suivie de la réponse de l’ACIA aux commentaires.
Commentaires reçus
Des réponses écrites ont été soumises pendant la période de commentaires (35 réponses) et après cette période (9 réponses). Les réponses présentaient une diversité d’opinions provenant de répondants allant de personnes intéressées à des intervenants de la chaîne de valeur du secteur des semences : créateurs de variétés, distributeurs, détaillants, producteurs, manutentionnaires de grains, transformateurs, utilisateurs finaux (aliments et aliments du bétail) et exportateurs.
La majorité des intervenants ayant soumis une réponse appuyaient le nouveau cadre assoupli d’enregistrement des variétés. Ceux qui se sont prononcés en faveur du nouveau cadre comprennent l’Association canadienne des producteurs de semences (ACPS), l’Association canadienne du commerce des semences (ACCS), cinq associations commerciales, des établissements semenciers privés, une université, un détaillant d’intrants agricoles, une association sectorielle liée à un type de cultures en particulier et un comité régional de recommandation de cultures. De nombreux intervenants étaient d’avis que ce processus devrait être accéléré, soulignant la nécessité de créer un système d’enregistrement simple qui n’imposerait pas un fardeau financier trop important pour stimuler l’innovation et s’adapter rapidement à l’évolution du marché.
Une minorité d’intervenants ayant soumis une réponse s’opposaient aux modifications proposées. Les intervenants opposés aux modifications proposées comprennent le Syndicat national des cultivateurs (SNC) et certains individus. Ils s’opposaient aux modifications notamment pour les raisons suivantes : on s’interrogeait sur la valeur que présenteraient pour l’agriculteur les avantages que le système assoupli d’enregistrement est censé offrir; on s’interrogeait également sur la pertinence de justifier les modifications seulement en fonction de critères économiques; on considérait la proposition comme un modèle de réglementation simplifié pour les créateurs de variétés, ce qui faisait craindre la possibilité que les producteurs soient moins protégés et aient accès à moins de renseignements sur les produits; d’autres s’opposaient à tout changement qui pourrait sembler contribuer à un contrôle accru du commerce des semences par les sociétés d’affaires au Canada. Le SNC a indiqué qu’il n’y a aucun mécanisme permettant au public ou aux agriculteurs d’interjeter appel contre les décisions relatives à l’enregistrement des variétés.
Un intervenant s’est dit inquiet des risques que pourrait présenter le fait de permettre qu’on limite la définition de « valeur » à une seule caractéristique pour les types de cultures de la partie I de l’annexe III, tandis que trois intervenants ont fait valoir que les comités de recommandation devraient avoir le pouvoir de soumettre à l’ACIA des recommandations concernant les protocoles d’essai et de recommander la ou les caractéristique(s) à inclure dans la définition de « valeur ».
On craignait que l’élimination des exigences concernant l’analyse de la valeur pour les types de cultures des parties II et III permette l’introduction de variétés inférieures. On craignait également que ces modifications accélèrent l’introduction sur le marché de variétés issues de l’ingénierie génétique. Une organisation a remis en question le bien-fondé de la partie II et a affirmé que les exigences en matière d’enregistrement devaient être clarifiées et qu’il faudrait seulement exiger une preuve que des essais ont été réalisés avant l’enregistrement.
Le secteur du sarrasin a soulevé des inquiétudes au sujet de la proposition de l’ACIA visant à classer le sarrasin dans la partie II. On a fait valoir qu’il fallait que le système d’enregistrement continue d’exiger une évaluation de la valeur concernant la qualité des variétés de sarrasin avant leur introduction sur le marché canadien afin de protéger la qualité des cultures exportées.
Un grand nombre d’intervenants ont justifié et soutenu la proposition visant à classer le tournesol non décoratif et les pommes de terre dans la partie III. Cependant, un intervenant s’opposait à ce qu’on classe les pommes de terre dans la partie III, et un autre s’opposait à ce qu’on y classe le tournesol; ces intervenants préféraient avoir accès à des renseignements concernant les essais préalables à l’enregistrement.
La majorité des intervenants ayant soumis une réponse étaient d’avis qu’il fallait mettre en place un processus annuel prévisible et transparent pour le classement des types de cultures dans les trois parties proposées pour l’annexe III. Beaucoup voulaient que l’on procède rapidement au classement des principaux types de cultures dans les trois parties de l’annexe III. Les avis des intervenants étaient divers lorsqu’il s’agissait de déterminer la partie de l’annexe III où l’on devrait classer les types de cultures fourragères (luzerne, brome, trèfle des prés, dactyle pelotonné et fléole des prés) ainsi que d’autres types de cultures (par exemple soja, haricot de grande culture, seigle, lupin, carthame, épeautre, tabac et avoine). Beaucoup ont également affirmé qu’il fallait maintenir l’exemption visant certains types de cultures actuellement soustraits aux exigences en matière d’enregistrement. D’autres ont fait valoir qu’il faudrait mettre en place un mécanisme permettant de soustraire un type de cultures donné aux exigences en matière d’enregistrement.
Les intervenants étaient d’accord pour qu’on modifie le libellé du Règlement afin de le rendre plus clair. On appuyait également les modifications apportées au Règlement pour clarifier les rôles et les responsabilités des comités de recommandation.
Un intervenant craignait que certains des commentaires qu’il avait formulés auparavant aient été considérés comme non liés aux modifications réglementaires proposées, alors que les répercussions de ces modifications seraient beaucoup plus étendues. L’intervenant a affirmé que le processus de consultation semblait, jusqu’à présent, ne pas tenir compte des opinions des agriculteurs. Il a dit craindre que les processus de consultation ultérieurs sur certains types de cultures soient contrôlés par des organisations sectorielles. Un autre intervenant a fait valoir que le processus de consultation était trop exigeant pour un petit groupe de professionnels de l’industrie.
Un intervenant a indiqué qu’il fallait mettre en place un système révisé axé sur les risques pour l’enregistrement des contrats afin de répondre au manque de souplesse que présente le système actuel à l’égard de certains intervenants. Des intervenants ont indiqué que si on n’apportait aucune modification, les secteurs des cultures qui continueraient d’être assujettis aux exigences concernant l’évaluation de la valeur pourraient ne pas être en mesure de faire enregistrer certaines variétés qui répondraient à une demande du marché, mais qui ne répondraient pas aux critères de valeur liés à une caractéristique ou deux.
Trois intervenants ont fait valoir que les agriculteurs devaient avoir le droit de conserver des semences. On s’est également dit inquiet du degré de contrôle qu’exercent de grandes multinationales des secteurs des produits chimiques, des semences et des caractéristiques génétiques sur le commerce des semences au Canada. On a également affirmé que l’ACIA ne devrait pas annuler l’enregistrement des variétés lorsqu’il n’y a pas lieu de le faire afin de permettre aux agriculteurs de se procurer des semences sans restriction une fois les certificats d’obtention expirés. On a également suggéré d’empêcher les sociétés d’affaires des secteurs des semences et des caractéristiques génétiques d’intenter des poursuites contre des agriculteurs à propos de questions relatives à l’utilisation des semences et des caractéristiques génétiques et de mettre plutôt en place un mécanisme de vérification de la propriété et d’arbitrage des différends administré par un tiers. Un intervenant aimerait également que l’on interdise les technologies de restriction de l’utilisation génétique au Canada et que l’on augmente le financement des activités de sélection de variétés du secteur public.
Trois personnes ont exprimé leur inquiétude à l’égard des variétés de cultures issues de l’ingénierie génétique en ce qui a trait à la santé, à la sécurité, aux répercussions sur la biodiversité et aux risques pour la production d’aliments biologiques. Un autre intervenant aimerait que l’on élimine les exigences visant les végétaux à caractères nouveaux afin de stimuler l’innovation et d’harmoniser l’approche canadienne avec celle de la communauté internationale. Une personne s’est dite inquiète de l’augmentation constante des prix des intrants nécessaires à la production d’une quantité d’aliments suffisante pour nourrir la population mondiale.
Réponse de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
Ces modifications visent à combler les lacunes du système actuel d’enregistrement des variétés pour qu’il permette de s’adapter aux progrès technologiques et aux demandes du marché sans nuire aux activités de l’ACIA en matière de surveillance et d’application de la loi. L’ACIA répond à la demande des intervenants voulant qu’on modifie rapidement le système d’enregistrement des variétés. Cependant, la modernisation du système d’enregistrement des variétés a été retardée auparavant parce que les intervenants du secteur des semences avaient de la difficulté à s’entendre. Grâce aux efforts concertés déployés par l’ACIA pendant plusieurs années pour consulter les intervenants et les amener à s’entendre, on a finalement élaboré un projet de modification visant à assouplir le système actuel d’enregistrement des variétés.
Bon nombre d’intervenants tireront parti des modifications. Ces modifications profiteront notamment aux agriculteurs, puisqu’ils allégeront le fardeau réglementaire pour les créateurs de variétés, ce qui leur permettra d’offrir aux agriculteurs un plus grand choix, de nouvelles possibilités et des cultures présentant une plus grande valeur et favorisant la compétitivité sur le marché mondial. En outre, les modifications proposées sont justifiées sur le plan économique, puisque l’on prévoit notamment qu’elles allégeront le fardeau réglementaire, qu’elles stimuleront l’innovation et qu’elles augmenteront l’efficacité de la commercialisation grâce à une réduction du délai de commercialisation et à l’élimination de l’incertitude.
Les modifications ne nuiront pas à la capacité de l’ACIA de maintenir un degré approprié de surveillance réglementaire et de veiller à l’application des normes prévues dans la Loi sur les semences. Ces modifications ne limitent d’aucune façon la capacité de l’ACIA de s’assurer du respect des exigences en matière de santé et de sécurité, de surveiller et de retracer les semences sur le marché, de prendre des mesures visant le respect et l’application de la loi, de certifier l’identité des variétés et la pureté des semences, de prévenir la fraude, de vérifier les allégations et de surveiller adéquatement les végétaux dotés de caractères nouveaux. Même le classement ultérieur de types de cultures dans la partie III de l’annexe III n’entraînerait pas une déréglementation complète — les variétés du type de cultures concerné seraient encore assujetties aux exigences fondamentales en matière d’enregistrement des variétés.
Pour transférer un type de cultures d’une partie de l’annexe III à une autre, il faudra apporter une modification réglementaire. On soumettrait ces modifications réglementaires aux processus établis afin de s’assurer qu’elles donnent les meilleurs résultats possibles pour les Canadiens. On ne proposerait le reclassement d’un type de cultures dans l’annexe III que si le changement était justifié et approuvé par un nombre suffisant d’intervenants.
Des craintes ont été soulevées à l’égard de l’élimination des exigences concernant l’évaluation de la valeur ou une modification importante de la définition de la valeur. Avant d’éliminer les exigences concernant l’évaluation de la valeur ou d’apporter des changements importants à la définition de la valeur pour un type de cultures donné, il faudrait que le changement proposé soit justifié et approuvé par les intervenants. On examinerait attentivement les répercussions possibles de la modification sur le secteur du type de cultures concerné.
Les exigences fondamentales relatives à l’enregistrement des variétés pour les types de cultures de la partie III permettront encore à l’ACIA d’effectuer une surveillance réglementaire. Ce type d’enregistrement est jugé convenable dans les cas où les intervenants canadiens du secteur du type de cultures en question trouvent que seules les exigences fondamentales relatives à l’enregistrement sont justifiées. Ce serait le cas des types de cultures pour lesquels on juge que l’élimination des exigences concernant les essais préalables à l’enregistrement et l’évaluation de la valeur (qualité, réaction aux maladies et caractéristiques agronomiques) présenterait peu de conséquences, voire aucune, pour notre marché. Par exemple, il n’y a pas de sélection de tournesol non décoratif au Canada. Par conséquent, presque toutes nos variétés sont exotiques, et les cultures sont surtout exportées. Les variétés importées au Canada sont sélectionnées pour les régions qui sont semblables aux régions canadiennes où on cultive le tournesol. Auparavant, le processus canadien d’évaluation de la valeur et de recommandation des variétés faisait en sorte qu’il fallait attendre entre un an et trois ans avant de commercialiser une variété donnée au Canada. Par conséquent, les producteurs canadiens étaient particulièrement désavantagés par rapport à la concurrence étrangère (variétés plus anciennes et moins recherchées). Les exigences minimales prévues pour les types de cultures de la partie III sont suffisantes pour que l’ACIA respecte son mandat concernant la surveillance du commerce des semences et la protection des consommateurs sans restreindre indûment l’accès des producteurs à de nouvelles variétés.
Des questions ont été soulevées au sujet du fonctionnement de la partie II. En ce qui concerne la partie II, les exigences concernant les essais normalisés préalables à l’enregistrement visant certaines cultures seront expliquées plus en détail dans le document sur les procédures des comités de recommandation. Ce document est soumis chaque année à l’approbation de l’ACIA. La partie II permet de réduire le fardeau réglementaire grâce à l’élimination des exigences en matière d’évaluation de la valeur tout en maintenant un système d’essais normalisés.
D’autres commentaires ont été soumis, mais ils concernaient des questions non liées à la portée de ces modifications apportées au système d’enregistrement des variétés. Par exemple, ces modifications ne concernent pas les exigences relatives à l’enregistrement des contrats ou le processus d’annulation de l’enregistrement des variétés.
Avant d’être commercialisés, tous les produits végétaux issus de la biotechnologie sont soumis à des évaluations rigoureuses concernant la salubrité des aliments et des aliments du bétail ainsi que le respect de l’environnement. Il s’agit d’un processus distinct de l’enregistrement des variétés. En outre, le financement des activités de sélection de variétés du secteur public est une question qui ne relève pas de l’enregistrement des variétés et du mandat de l’ACIA. De plus, l’enregistrement des variétés ne limite pas le droit des agriculteurs de conserver des semences.
Mise en œuvre, application et normes de service
Plan de mise en œuvre
Les groupes suivants seront visés par les activités de communication concernant ces modifications réglementaires : comités de recommandation, Association canadienne des producteurs de semences, Association canadienne du commerce des semences, Institut canadien des semences, Les producteurs de grains du Canada, Forum national sur les semences, Syndicat national des cultivateurs, autres associations des secteurs des semences et des cultures, sélectionneurs de végétaux, créateurs de variétés, analystes de semences, producteurs de céréales et de cultures, gouvernements provinciaux, administrations régionales, associations de secteurs liés à certaines cultures, par exemple Pulse Canada, Collège d’agriculture de la Nouvelle-Écosse, Conseil canadien de l’horticulture, personnel de directions générales de l’ACIA (Opérations, Programmes et Politiques, Sciences), au besoin, ministères et organismes fédéraux, selon le cas. L’ACIA enverra également une réponse distincte à chaque personne ayant soumis des commentaires à propos de la version provisoire du projet de modification publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada.
L’ACIA communiquera les exigences relatives à l’enregistrement des variétés dans les nouvelles parties II et III de l’annexe III par le biais de révisions des Modalités d’enregistrement des variétés au Canada, que l’on peut consulter sur le site Web de l’ACIA, à l’adresse www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/variet/ proced/regprof.shtml.
Respect et exécution
Ce système assoupli d’enregistrement des variétés n’a aucune incidence sur la capacité de l’ACIA de surveiller, de suivre et de réglementer le commerce des semences et de prendre des mesures visant le respect et l’application de la loi. Les procédures de l’ACIA pour l’exécution de ces activités sont maintenues après la mise en place du système assoupli d’enregistrement des variétés.
Normes de service
Le temps que prendra l’ACIA pour traiter les dossiers de demande complets et précis dépendra de la portée de l’examen requis et du nombre de dossiers de demande en traitement à une période donnée. Selon ses normes de service, l’ACIA prévoit jusqu’à huit semaines pour le traitement d’un dossier de demande complet et l’enregistrement d’une variété. Le temps que prend le demandeur à répondre à une demande de renseignements supplémentaires peut retarder le processus d’enregistrement. En ce qui concerne la majorité des types de cultures, le délai entre la réception d’un dossier de demande d’enregistrement complet et l’enregistrement de la nouvelle variété demeure le même. En ce qui a trait au carthame, au tournesol non décoratif et à la pomme de terre de production commerciale, il faudra un peu moins de temps au personnel de l’ACIA pour étudier la demande, puisque le demandeur a moins de données à fournir concernant l’évaluation de la valeur et les essais.
Personne-ressource
Michael Scheffel
Gestionnaire national
Section des semences
Division de grandes cultures
Direction de la protection des végétaux et de la biosécurité
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-221-7541
Télécopieur : 613-228-4552
Courriel : seedsemence@inspection.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 4, art. 117
Référence b
L.R., ch. S-8
Référence 1
C.R.C., ch. 1400
AVIS :
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