Vol. 143, no 14 — Le 08 juillet 2009
Enregistrement
DORS/2009-188 Le 18 juin 2009
TARIF DES DOUANES
C.P. 2009-994 Le 18 juin 2009
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(4) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE (ALÉNA)
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 5(4)i) du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
i) aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production de l’un ou l’autre des poêles ou cuisinières à gaz non portables de la sous-position 7321.11 ou 7321.19, des sous-positions 8415.10, 8415.20 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, des réfrigérateurs de type ménager autres qu’à absorption électrique de la sous-position 8418.29, des sous-positions 8418.30 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20 et 8451.21 à 8451.29 et des numéros tarifaires 8479.89.41, 8479.89.49 et 8516.60.20;
2. Le sous-alinéa 6(6) d )(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) soit un produit de la position 84.69;
3. Le paragraphe 16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) une « carte intelligente » de la sous-position 8523.52 qui contient un seul circuit intégré, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont elle fait l’objet hors des territoires des pays ALÉNA n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à toute autre sous-position;
b) un produit de l’une des sous-positions 8541.10 à 8541.60 et 8542.31 à 8542.39, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet hors des territoires des pays ALÉNA n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à une sous-position à l’extérieur de ce groupe;
c) un micro-assemblage électronique de la sousposition 8543.90, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet hors des territoires des pays ALÉNA n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à toute autre sous-position;
d) un micro-assemblage électronique de la sousposition 8548.90, lorsque la production supplémentaire ou toute autre opération dont il fait l’objet hors des territoires des pays ALÉNA n’entraîne pas de changement de la classification tarifaire du produit à toute autre sous-position.
4. Le chapitre 7 de la section II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, avant la règle qui s’applique aux positions 07.01 à 07.14, de ce qui suit :
Note : Malgré l’alinéa 5(4)l), le paragraphe 5(1) du présent règlement s’applique aux truffes non originaires de la sous-position 0709.59 utilisées dans la production des mélanges de champignons et de truffes de la sous-position 0709.59 et aux câpres non originaires de la sous-position 0711.90 utilisées dans la production des mélanges de légumes de la sous-position 0711.90.
5. Le chapitre 8 de la section II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, avant la règle qui s’applique aux positions 08.01 à 08.14, de ce qui suit :
Note : Malgré l’alinéa 5(4)l), le paragraphe 5(1) du présent règlement ne s’applique pas aux noix macadamia non originaires de la sous-position 0802.60 utilisées dans la production des mélanges de noix de la sous-position 0802.90.
6. La sous-position 0906.10 et la règle qui s’y applique, au chapitre 9 de la section II de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | description |
|---|---|
|
0906.11-0906.19 |
Un changement aux sous-positions 0906.11 à 0906.19 de tout autre chapitre. |
7. Les sous-positions 0910.40, 0910.50 à 0910.91 et 0910.99 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 9 de la section II de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
0910.91 |
Un changement à la sous-position 0910.91 de toute autre sous-position. |
|
|
0910.99 |
Note : |
Malgré l’alinéa 5(4)l), le paragraphe 5(1) du présent règlement s’applique au thym, aux feuilles de laurier et au curry non originaires de la sous-position 0910.99 utilisés dans la production des mélanges de la sous-position 0910.99. |
|
(1) |
Un changement aux graines d’aneth, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 0910.99 des graines d’aneth, non broyées ni pulvérisées, de la sous-position 0910.99 ou de tout autre chapitre; |
|
|
(2) |
Un changement au curry de la sous-position 0910.99 de tout autre produit de la sous-position 0910.99 ou de toute autre sous-position; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 0910.99 de tout autre chapitre. |
8. Les sous-positions 1207.10 à 1207.60 et la règle qui s’y applique, au chapitre 12 de la section II de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | description |
|---|---|
|
1207.20-1207.50 |
Un changement aux sous-positions 1207.20 à 1207.50 de tout autre chapitre. |
9. Le chapitre 12 de la section II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, avant la règle qui s’applique aux positions 12.08 à 12.14, de ce qui suit :
Note : Malgré l’alinéa 5(4)l), le paragraphe 5(1) du présent règlement s’applique aux graines de fléole des prés non originaires utilisées dans la production des mélanges de la sous-position 1209.29.
10. Le chapitre 13 de la section II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, avant la règle qui s’applique aux sous-positions 1302.11 à 1302.32, de ce qui suit :
Note : Malgré l’alinéa 5(4)(l), le paragraphe 5(1) du présent règlement s’applique aux sucs et aux extraits de poudre de pyrèthre ou de racines de plantes contenant de la roténone non originaires utilisés dans la production des produits de la sous-position 1302.19.
11. Le chapitre 20 de la section IV de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, avant la règle qui s’applique aux positions 20.01 à 20.07, de ce qui suit :
Note : Malgré l’alinéa 5(4)l), le paragraphe 5(1) du présent règlement ne s’applique pas aux pousses de bamboo non originaires de la sous-position 2005.91 utilisées dans la production des mélanges de légumes de la sous-position 2005.99.
12. Les sous-positions 2809.10 à 2814.20 et la règle qui s’y applique, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2809.10-2810.00 |
Un changement aux sous-positions 2809.10 à 2810.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2811.11-2811.22 |
Un changement aux sous-positions 2811.11 à 2811.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2811.29 |
(1) |
Un changement au dioxyde de soufre de la sous-position 2811.29 de tout autre produit de la sous-position 2811.29 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2811.29 du dioxyde de soufre de la sous-position 2811.29 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2812.10-2814.20 |
Un changement aux sous-positions 2812.10 à 2814.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
13. Les sous-positions 2824.10 à 2824.90, 2825.10 à 2826.90, et 2827.10 à 2827.36 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2824.10 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2824.10 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2824.10 de la sous-position 2824.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2824.90 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2824.90 de toute autre position; |
|
(2) |
Un changement au minium ou mine orange de la sous-position 2824.90 de tout autre produit de la sous-position 2824.90 ou de la sous-position 2824.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2824.90 de minium ou mine orange de la sous-position 2824.90 ou de la sous-position 2824.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2825.10-2825.90 |
Un changement aux sous-positions 2825.10 à 2825.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2826.12 |
Un changement à la sous-position 2826.12 de toute autre sous-position. |
|
|
2826.19 |
(1) |
Un changement aux fluorures d’ammonium ou de sodium de la sous-position 2826.19 de tout autre produit de la sous-position 2826.19 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2826.19 des fluorures d’ammonium ou de sodium de la sous-position 2826.19 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2826.30 |
Un changement à la sous-position 2826.30 de toute autre sous-position. |
|
|
2826.90 |
(1) |
Un changement aux fluorosilicates de sodium ou de potassium de la sous-position 2826.90 de tout autre produit de la sous-position 2826.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2826.90 des fluorosilicates de sodium ou de potassium de la sous-position 2826.90 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2827.10-2827.35 |
Un changement aux sous-positions 2827.10 à 2827.35 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
14. Les règles qui s’appliquent à la sous-position 2827.39, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux chlorures de baryum, de fer, de cobalt ou de zinc de la sous-position 2827.39 d’autres chlorures de la sous-position 2827.39 ou de toute autre sous-position; ou |
|
|
(2) |
Un changement à tout autre chlorure de la sous-position 2827.39 des chlorures de baryum, de fer, de cobalt ou de zinc de la sous-position 2827.39 ou de toute autre sous-position. |
15. Les sous-positions 2830.10 à 2833.40 et la règle qui s’y applique, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2830.10 |
Un changement à la sous-position 2830.10 de toute autre sous-position. |
|
|
2830.90 |
(1) |
Un changement au sulfure de zinc ou de cadmium de la sous-position 2830.90 de tout autre produit de la sous-position 2830.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2830.90 de sulfure de zinc ou de cadmium de la sous-position 2830.90 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2831.10-2832.30 |
Un changement aux sous-positions 2831.10 à 2832.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2833.11-2833.27 |
Un changement aux sous-positions 2833.11 à 2833.27 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2833.29 |
(1) |
Un changement au sulfate de chrome ou de zinc de la sous-position 2833.29 de tout autre produit de la sous-position 2833.29 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2833.29 du sulfate de chrome ou de zinc de la sous-position 2833.29 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2833.30-2833.40 |
Un changement aux sous-positions 2833.30 à 2833.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
16. Les sous-positions 2835.10 à 2835.39 et la règle qui s’y applique, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2835.10-2835.26 |
Un changement aux sous-positions 2835.10 à 2835.26 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2835.29 |
(1) |
Un changement aux phosphates trisodiques de la sous-position 2835.29 de tout autre produit de la sous-position 2835.29 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2835.29 des phosphates trisodiques de la sous-position 2835.29 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2835.31-2835.39 |
Un changement aux sous-positions 2835.31 à 2835.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
17. La sous-position 2836.10 et la règle qui s’y applique, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont abrogées.
18. Les sous-positions 2836.40 à 2836.99, 2837.11 à 2840.30 et 2841.10 à 2841.30 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2836.40-2836.92 |
Un changement aux sous-positions 2836.40 à 2836.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2836.99 |
(1) |
Un changement aux carbonates d’ammonium ou de plomb de la sous-position 2836.99 de tout autre produit de la sous-position 2836.99 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2836.99 des carbonates d’ammonium ou de plomb de la sous-position 2836.99 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2837.11-2837.20 |
Un changement aux sous-positions 2837.11 à 2837.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2839.11-2839.19 |
Un changement aux sous-positions 2839.11 à 2839.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2839.90 |
(1) |
Un changement aux silicates de potassium de la sous-position 2839.90 de tout autre produit de la sous-position 2839.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2839.90 des silicates de potassium de la sous-position 2839.90 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2840.11-2840.30 |
Un changement aux sous-positions 2840.11 à 2840.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2841.30 |
Un changement à la sous-position 2841.30 de toute autre sous-position. |
19. Les règles qui s’appliquent à la sous-position 2841.50, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux chromates de zinc ou de plomb de la sous-position 2841.50 de tout autre produit de la sous-position 2841.50 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(2) |
Un changement au dichromate de potassium de la sous-position 2841.50 de tout autre produit de la sous-position 2841.50 ou de toute autre sous-position; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2841.50 du dichromate de potassium ou des chromates de zinc ou de plomb de la sous-position 2841.50 ou de toute autre sous-position. |
20. Les sous-positions 2841.61 à 2841.90 et la règle qui s’y applique, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2841.61-2841.80 |
Un changement aux sous-positions 2841.61 à 2841.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2841.90 |
(1) |
Un changement aux aluminates de la sous-position 2841.90 de tout autre produit de la sousposition 2841.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2841.90 des aluminates de la sousposition 2841.90 ou de toute autre sous-position. |
21. La règle qui s’applique à la sous-position 2842.90, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux fulminates, cyanates et thiocyanates de la sous-position 2842.90 de tout autre produit de la sous-position 2842.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2842.90 des fulminates, cyanates ou thiocyanates de la sous-position 2842.90 ou de toute autre sous-position. |
22. La position 28.51 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 28 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
28.52 |
(1) |
Un changement aux oxydes ou aux hydroxydes de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2825.90; |
|
(2) |
Un changement aux fluorures de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2826.19; |
|
|
(3) |
Un changement aux fluorosilicates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2826.90; |
|
|
(4) |
Un changement aux chlorures de mercure de la position 28.52 du chlorure de baryum de la sous-position 2827.39, de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de tout autre produit de la sous-position 2827.39; |
|
|
(5) |
Un changement aux oxychlorures de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2827.49; |
|
|
(6) |
Un changement aux bromures ou oxybromures de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2827.59; |
|
|
(7) |
Un changement aux iodures ou oxyiodures de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2827.60; |
|
|
(8) |
Un changement aux chlorites, hypochlorites ou hypobromites de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2828.90; |
|
|
(9) |
Un changement aux chlorates mercureux de la position 28.52 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 29 à 38; ou |
|
|
(10) |
Un changement aux chlorates mercureux de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 2829.19, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(11) |
Un changement aux perchlorates, bromates, perbromates, iodates ou périodates de mercure de la position 28.52 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 29 à 38; ou |
|
|
(12) |
Un changement aux perchlorates, bromates, perbromates, iodates ou périodates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 2829.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(13) |
Un changement aux sulfures ou polysulfures de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2830.90; |
|
|
(14) |
Un changement aux sulfites de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2832.20; |
|
|
(15) |
Un changement aux sulfates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2833.29; |
|
|
(16) |
Un changement aux nitrites mercureux de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2834.10; |
|
|
(17) |
Un changement aux nitrates de mercure de la position 28.52 des nitrates de bismuth de la sous-position 2834.29, de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de tout autre produit de la sous-position 2834.29; |
|
|
(18) |
Un changement aux phosphates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2835.29; |
|
|
(19) |
Un changement aux polyphosphates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2835.39; |
|
|
(20) |
Un changement aux carbonates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2836.99; |
|
|
(21) |
Un changement aux cyanures ou oxycyanures de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2837.19; |
|
|
(22) |
Un changement aux cyanures complexes de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2837.20; |
|
|
(23) |
Un changement aux fulminates, cyanates ou thiocyanates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2842.90; |
|
|
(24) |
Un changement aux chromates ou dichromates de mercure de la position 28.52 du dichromate de potassium de la sous-position 2841.50, de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de tout autre produit de la sous-position 2841.50; |
|
|
(25) |
Un changement aux sels doubles ou complexes de mercure de la position 28.52 des aluminosilicates de constitution chimique non définie de la sous-position 2842.10, de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de tout autre produit de la sous-position 2842.10; |
|
|
(26) |
Un changement aux autres sels de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2842.90; |
|
|
(27) |
Un changement aux composés de métaux précieux contenant du mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2843.90; |
|
|
(28) |
Un changement aux chlorures de mercure ammoniacal (chloromercurate d’ammonium) ou aux hydrures, azotures ou nitrures de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2850.00; |
|
|
(29) |
Un changement aux chlorures aminomercuriques ou aux autres composés inorganiques de mercure de la position 28.52 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 29 à 38; ou |
|
|
(30) |
Un changement aux chlorures aminomercuriques ou aux autres composés inorganiques de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 2853.00, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(31) |
Un changement aux phénates ou phénols de mercure et leurs sels de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2907.11; |
|
|
(32) |
Un changement aux p-phénolsulfonates mercuriques de sodium ou aux dérivés de mercure seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la position 29.07 ou de la sous-position 2908.99; ou |
|
|
(33) |
Un changement aux p-phénolsulfonates mercuriques de sodium ou aux dérivés de mercure seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters de la position 28.52 de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2908.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(34) |
Un changement à l’hydroxymercurionitrophénol, au sel de sodium, au 5−méthyl−2−nitro−7−oxa−8−mercurabicyclo[4.2.0]octa−1,3,5−triène ou aux dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés de phénol ou des phénols−alcools de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la position 29.07 ou de la sous-position 2908.99; ou |
|
|
(35) |
Un changement à l’hydroxymercurionitrophénol, au sel de sodium, au 5−méthyl−2−nitro−7−oxa−8−mercurabicyclo[4.2.0]octa−1,3,5−triène ou aux dérivés halogénés, nitrés ou nitrosés de phénol ou des phénols−alcools de mercure de la position 28.52 de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2908.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(36) |
Un changement à la pentanedione de mercure ou aux autres cétones acycliques ne contenant pas d’autres fonctions oxygénées de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2914.19; |
|
|
(37) |
Un changement aux acétates de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf des sous-positions 2915.21 ou 2915.29; ou |
|
|
(38) |
Un changement aux acétates de mercure de la position 28.52 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2915.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(39) |
Un changement à l’oléate de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2915.90; |
|
|
(40) |
Un changement aux sels de mercure de l’acide octadécénoïque ou aux acides oléiques, linoléiques ou linoléniques de mercure, leurs sels ou leurs esters de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2916.15; |
|
|
(41) |
Un changement aux lactates mercuriques de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2918.11; |
|
|
(42) |
Un changement aux salicylates mercuriques de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2918.21; |
|
|
(43) |
Un changement au succinimide mercurique ou aux composés de mercure ayant une fonction carboximide ou imine de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf des sous-positions 2925.12 à 2925.19; |
|
|
(44) |
Un changement au thiomerfonate de sodium de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 2930.90; |
|
|
(45) |
Un changement aux composés organo-inorganiques de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la position 29.31; |
|
|
(46) |
Un changement au 2−7−dibromo−4−hydroxymercurifluorescéine, au sel disodique ou aux autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène de la position 28.52 de toute autre position, sauf de la position 29.32; ou |
|
|
(47) |
Un changement au 2−7−dibromo−4−hydroxymercurifluorescéine, au sel disodique ou aux autres composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène de la position 28.52 des souspositions 2932.11 à 2932.94, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(48) |
Un changement aux acides nucléiques et leurs sels de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf des composés hétérocycliques de mercure de la position 28.52 ou des sous-positions 2934.91 à 2934.99; |
|
|
(49) |
Un changement aux acides nucléiques de mercure de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou des autres composés hétérocycliques des sous-positions 2934.91 à 2934.99; |
|
|
(50) |
Un changement au mercure colloïdal de la position 28.52 de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la position 30.03 ou de la sous-position 3006.92; ou |
|
|
(51) |
Un changement au mercure colloïdal de la position 28.52 de la position 30.03, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la position 28.52 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 3006.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
28.53 |
(1) |
Un changement à la position 28.53 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 29 à 38; ou |
|
(2) |
Un changement à la position 28.53 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
23. Les sous-positions 2903.21 à 2903.30 et 2903.41 à 2903.69 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2903.21-2903.29 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2903.21 à 2903.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2903.21 à 2903.29 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2903.21 à 2903.29, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2903.31-2903.39 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2903.31 à 2903.39 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2903.31 à 2903.39 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2903.41-2903.51 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.51 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.51 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2903.41 à 2903.51, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2903.52-2903.59 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2903.52 à 2903.59 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2903.52 à 2903.59 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2903.61-2903.69 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2903.61 à 2903.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des positions 29.01 à 29.02; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2903.61 à 2903.69 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2903.61 à 2903.69, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
24. Les sous-positions 2905.11 à 2905.49 et la règle qui s’y applique, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2905.11-2905.17 |
Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2905.17 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2905.19 |
(1) |
Un changement aux pentanols (alcool amylique) ou aux isomères de ces produits de la sous-position 2905.19 de tout autre produit de la sous-position 2905.19 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2905.19 des pentanols (alcool amylique) ou des isomères de ces produits de la sous-position 2905.19 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2905.22-2905.49 |
Un changement aux sous-positions 2905.22 à 2905.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
25. Les sous-positions 2906.11 à 2906.29 et 2907.11 à 2907.23 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2906.11-2906.13 |
Un changement aux sous-positions 2906.11 à 2906.13 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2906.19 |
(1) |
Un changement aux terpinéols de la sous-position 2906.19 de tout autre produit de la sous-position 2906.19 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2906.19 des terpinéols de la sous-position 2906.19 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2906.21-2906.29 |
Un changement aux sous-positions 2906.21 à 2906.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2907.11-2907.15 |
Un changement aux sous-positions 2907.11 à 2907.15 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2907.19 |
(1) |
Un changement aux xylénols ou leurs sels de la sous-position 2907.19 de tout autre produit de la sous-position 2907.19 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2907.19 des xylénols ou leurs sels de la sous-position 2907.19 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2907.21-2907.23 |
Un changement aux sous-positions 2907.21 à 2907.23 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
26. Les sous-positions 2908.10 à 2908.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2908.11-2908.19 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2908.11 à 2908.19 de toute autre position, sauf de la position 29.07; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2908.11 à 2908.19 de la position 29.07 ou de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe à l’intérieur de la position 29.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2908.91 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2908.91 de toute autre position, sauf de la position 29.07; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2908.91 des dérivés de phénols ou de phénols-alcools contenant seulement des groupes sulfoniques, leurs sels ou leurs esters de la sous-position 2908.99, des sous-positions 2908.11 à 2908.19 ou de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2908.99 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2908.99 de toute autre position, sauf de la position 29.07; ou |
|
(2) |
Un changement aux dérivés de phénols ou de phénols-alcools contenant seulement des groupes sulfoniques, leurs sels ou leurs esters de la sous-position 2908.99 de tout autre produit de la sous-position 2908.99, des sous-positions 2908.11 à 2908.91 ou de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2908.99 des dérivés de phénols ou de phénols-alcools contenant seulement des groupes sulfoniques, leurs sels ou leurs esters de la sous-position 2908.99, des sous-positions 2908.11 à 2908.91 ou de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
27. Les sous-positions 2909.41 à 2909.60 et 2910.10 à 2911.00 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2909.41-2909.43 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2909.41 à 2909.43 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2909.41 à 2909.43 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.09, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2909.44 |
(1) |
Un changement aux éthers monométhyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol de la sous-position 2909.44 de toute autre position; |
|
(2) |
Un changement aux éthers monométhyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol de la sous-position 2909.44 de tout autre produit de la sous-position 2909.44 ou de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2909.44 de toute autre position; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2909.44 des éthers monométhyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol de la sous-position 2909.44 ou de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2909.49-2909.60 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2909.49 à 2909.60 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2909.49 à 2909.60 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.09, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2910.10-2910.30 |
Un changement aux sous-positions 2910.10 à 2910.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2910.40-2910.90 |
Un changement aux sous-positions 2910.40 à 2910.90 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
|
|
29.11 |
Un changement à la position 29.11 de toute autre position. |
28. Les sous-positions 2912.13 à 2912.50 et la règle qui s’y applique, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2912.19 |
(1) |
Un changement au butanal (butyraldéhyde, isomère normal) de la sous-position 2912.19 de tout autre produit de la sous-position 2912.19 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2912.19 du butanal (butyraldéhyde, isomère normal) de la sous-position 2912.19 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2912.21-2912.50 |
Un changement aux sous positions 2912.21 à 2912.50 de toute autre sous position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
29. Les sous-positions 2915.22 à 2915.31 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2915.24 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2915.24 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2915.24 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2915.29 |
(1) |
Un changement à l’acétate de sodium de la sous-position 2915.29 de tout autre produit de la sous-position 2915.29 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21; ou |
|
(2) |
Un changement à l’acétate de sodium de la sous-position 2915.29 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 2915.29 ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement aux acétates de cobalt de la sous-position 2915.29 de tout autre produit de la sous-position 2915.29 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21; ou |
|
|
(4) |
Un changement aux acétates de cobalt de la sous-position 2915.29 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 2915.29 ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(5) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2915.29 de l’acétate de sodium de la sous-position 2915.29, des acétates de cobalt de la sous-position 2915.29 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21; ou |
|
|
(6) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2915.29 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de l’acétate de sodium ou des acétates de cobalt de la sous-position 2915.29 ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
2915.31 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2915.31 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2915.31 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
30. Les sous-positions 2915.33 à 2915.34, 2915.35 et 2915.39 à 2915.40 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2915.33 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2915.33 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2915.33 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
|
|
2915.36 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2915.36 de l’acétate d’isobutyle ou de l’acétate de 2-éthoxyéthyle de la sous-position 2915.39 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21 ou de tout autre produit de la sous-position 2915.39; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2915.36 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de l’acétate d’isobutyle ou de l’acétate de 2-éthoxyéthyle de la sousposition 2915.39 ou de toute autre sous-position, sauf de tout autre produit de la sous-position 2915.39, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
|
|
2915.39 |
(1) |
Un changement à l’acétate de 2-éthoxyéthyle de la sous-position 2915.39 de tout autre produit de la sous-position 2915.39 ou de toute autre sous-position; |
|
(2) |
Un changement à l’acétate d’isobutyle de la sous-position 2915.39 de tout autre produit de la sous-position 2915.39 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2915.21; ou |
|
|
(3) |
Un changement à l’acétate d’isobutyle de la sous-position 2915.39 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 2915.39 ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2915.39 de l’acétate d’isobutyle ou de l’acétate de 2-éthoxyéthyle de la sous-position 2915.39 ou de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 2915.21 ou 2915.36; ou |
|
|
(5) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2915.39 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de l’acétate d’isobutyle ou de l’acétate de 2-éthoxyéthyle de la sous-position 2915.39 ou de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
|
|
2915.40 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2915.40 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 2915.21; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2915.40 de la sous-position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
31. Les sous-positions 2916.11 à 2917.39 et la règle qui s’y applique, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2916.11-2916.39 |
Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2916.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2917.11-2917.33 |
Un changement aux sous-positions 2917.11 à 2917.33 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2917.34 |
(1) |
Un changement aux orthophtalates de dibutyle de la sous-position 2917.34 de tout autre produit de la sous-position 2917.34 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2917.34 des orthophtalates de dibutyle de la sous-position 2917.34 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2917.35-2917.39 |
Un changement aux sous-positions 2917.35 à 2917.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
32. La sous-position 2918.19 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2918.18 |
Un changement à la sous-position 2918.18 de l’acide phénylglycolique (acide mandélique), de ses sels ou esters de la sous-position 2918.19 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2918.19 |
(1) |
Un changement à l’acide phénylglycolique (acide mandélique), à ses sels ou esters de la sous-position 2918.19 de tout autre produit de la sous-position 2918.19 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2918.19 de l’acide phénylglycolique (acide mandélique), de ses sels ou esters de la sous-position 2918.19 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2918.18. |
33. La sous-position 2918.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2918.91-2918.99 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2918.91 à 2918.99 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf des sous-positions 2908.11, 2908.19 ou 2915.40; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2918.91 à 2918.99 des sous-positions 2908.11, 2908.19 ou 2915.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
34. Les sous-positions 2920.10 à 2920.90 et 2921.11 à 2921.12 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2920.11-2920.19 |
Un changement aux sous-positions 2920.11 à 2920.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
|
|
2920.90 |
Un changement à la sous-position 2920.90 de toute autre sous-position. |
|
|
2921.11 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2921.11 de toute autre position, sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2921.11 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.21, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
35. La règle qui s’applique à la sous-position 2921.19, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement à la diéthylamine ou à ses sels de la sous-position 2921.19 de toute autre position, sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou |
|
|
(2) |
Un changement à la diéthylamine ou à ses sels de la sous-position 2921.19 de tout autre produit de la sous-position 2921.19 ou de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.21, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2921.19 de la diéthylamine ou de ses sels de la sous-position 2921.19 ou de toute autre sous-position. |
36. Les sous-positions 2922.21 à 2922.29 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2922.21 |
(1) |
Un changement à la sous-position 2922.21 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 2922.21 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.22, ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
|
|
2922.29 |
(1) |
Un changement aux anisidines, aux dianisidines, aux phénétidines, ou à leurs sels de la sous-position 2922.29 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou |
|
(2) |
Un changement aux anisidines, aux dianisidines, aux phénétidines, ou à leurs sels de la sousposition 2922.29 de tout autre produit de la sous-position 2922.29, de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.22, ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2922.29 de toute autre position, sauf des positions 29.05 à 29.21; ou |
|
|
(4) |
Un changement à toute autre produit de la sous-position 2922.29 des anisidines, des dianisidines, des phénétidines, ou de leurs sels de la sous-position 2922.29, de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 29.22, ou des positions 29.05 à 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
37. La sous-position 2925.20 et la règle qui s’y applique, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2925.21-2925.29 |
Un changement aux sous-positions 2925.21 à 2925.29 de toute autre sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
38. Les sous-positions 2930.10 à 2930.90 et la règle qui s’y applique, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2930.20-2930.40 |
Un changement aux sous-positions 2930.20 à 2930.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
2930.50 |
Un changement à la sous-position 2930.50 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2930.90. |
|
|
2930.90 |
(1) |
Un changement aux dithiocarbonates (xanthates) de la sous-position 2930.90 de tout autre produit de la sous-position 2930.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2930.90 des dithiocarbonates (xanthates) de la sous-position 2930.90 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2930.50. |
39. Les sous-positions 2936.10 à 2936.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2936.21-2936.29 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 2936.21 à 2936.29 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 2936.21 à 2936.29 de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous-position 2936.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
|
|
2936.90 |
(1) |
Un changement aux provitamines non mélangées de la sous-position 2936.90 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux provitamines non mélangées de la sous-position 2936.90 de tout autre produit de la sous-position 2936.90 ou des sous-positions 2936.21 à 2936.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2936.90 de toute autre position; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2936.90 des provitamines non mélangées de la sous-position 2936.90 ou des sous-positions 2936.21 à 2936.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
40. Les sous-positions 2939.21 à 2939.42 et la règle qui s’y applique, au chapitre 29 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
2939.20 |
(1) |
Un changement à la quinine ou à ses sels de la sous-position 2939.20 de tout autre produit de la sous-position 2939.20 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2939.20 de la quinine ou de ses sels de la sous-position 2939.20 ou de toute autre sous-position. |
|
|
2939.30-2939.42 |
Un changement aux sous-positions 2939.30 à 2939.42 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
41. Les sous-positions 3001.10 à 3001.20 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 30 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3001.20 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3001.20 de toute autre position, sauf de la sous-position 3006.92; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 3001.20 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 30.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf de la sous-position 3006.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
42. La règle qui s’applique à la sous-position 3001.90, au chapitre 30 de la section VI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux glandes desséchées ou aux autres organes desséchés de la sous-position 3001.90 de toute autre position, sauf de la sous-position 3006.92; ou |
|
|
(2) |
Un changement aux glandes desséchées ou aux autres organes desséchés de la sous-position 3001.90 de tout autre produit de la sous-position 3001.90 ou de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 30.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sauf de la sous-position 3006.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3001.90 des glandes desséchées ou des autres organes desséchés de la sous-position 3001.90 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 3006.92. |
43. Dans les règles qui s’appliquent aux sous-positions 3002.10 à 3002.90, 3003.10 à 3003.90, 3004.10 à 3004.31, 3004.32, 3004.39, 3004.40 à 3004.50, 3004.90, 3005.10 à 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30 à 3006.60 et 3006.70, au chapitre 30 de la section VI de l’annexe I du même règlement, « 3006.80 » est remplacé par « 3006.92 ».
44. La sous-position 3006.80 et la règle qui s’y applique, au chapitre 30 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3006.91 |
Un changement à la sous-position 3006.91 de toute autre position, sauf de la sous-position 3006.92, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3006.92 |
Un changement à la sous-position 3006.92 de tout autre chapitre. |
45. Les sous-positions 3102.10 à 3105.90 et la règle qui s’y applique, au chapitre 31 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3102.10-3102.80 |
Un changement aux sous-positions 3102.10 à 3102.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
3102.90 |
(1) |
Un changement au cyanamide calcique de la sous-position 3102.90 de tout autre produit de la sous-position 3102.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3102.90 du cyanamide calcique de la sous-position 3102.90 ou de toute autre sous-position. |
|
|
3103.10 |
Un changement à la sous-position 3103.10 de toute autre sous-position. |
|
|
3103.90 |
(1) |
Un changement aux scories de déphosphoration de la sous-position 3103.90 de tout autre produit de la sous-position 3103.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3103.90 des scories de déphosphoration de la sous-position 3103.90 ou de toute autre sous-position. |
|
|
3104.20-3104.30 |
Un changement aux sous-positions 3104.20 à 3104.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
3104.90 |
(1) |
Un changement au carnallite, au sylvinite ou aux autres sels de potassium naturels bruts de la sous-position 3104.90 de tout autre produit de la sous-position 3104.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3104.90 de carnallite, de sylvinite ou d’autres sels de potassium naturels bruts de la sous-position 3104.90 ou de toute autre sous-position. |
|
|
3105.10-3105.90 |
Un changement aux sous-positions 3105.10 à 3105.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
46. Les sous-positions 3206.11 à 3206.50 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 32 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3206.11-3206.42 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 3206.11 à 3206.42 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 31 ou 33 à 38; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 3206.11 à 3206.42 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3206.49 |
(1) |
Un changement aux pigments et préparations à base de composés du cadmium de la sous-position 3206.49 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 31 ou 33 à 38; ou |
|
(2) |
Un changement aux pigments et préparations à base de composés du cadmium de la sous-position 3206.49 de tout autre produit de la sous-position 3206.49 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement aux pigments et préparations à base d’hexacyanoferrates (ferrocyanures et ferricyanures) de la sous-position 3206.49 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 31 ou 33 à 38; ou |
|
|
(4) |
Un changement aux pigments et préparations à base d’hexacyanoferrates (ferrocyanures et ferricyanures) de la sous-position 3206.49 de tout autre produit de la sous-position 3206.49 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(5) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3206.49 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 31 ou 33 à 38; ou |
|
|
(6) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3206.49 des pigments et préparations à base de composés du cadmium ou d’hexacyanoferrates (ferrocyanures et ferricyanures) de la sous-position 3206.49 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3206.50 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3206.50 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 31 ou 33 à 38; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 3206.50 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
47. La sous-position 3301.11 et la règle qui s’y applique, au chapitre 33 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont abrogées.
48. La sous-position 3301.14 et la règle qui s’y applique, au chapitre 33 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont abrogées.
49. Les règles qui s’appliquent à la sous-position 3301.19, au chapitre 33 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux huiles essentielles de bergamote de la sous-position 3301.19 de tout autre produit de la sous-position 3301.19 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(2) |
Un changement aux huiles essentielles de lime de la sous-position 3301.19 de tout autre produit de la sous-position 3301.19 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.19 de tout autre chapitre; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.19 des huiles essentielles de bergamote ou de lime de la sous-position 3301.19 ou de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 33, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
50. Les sous-positions 3301.21 à 3301.26 et 3301.29 à 3301.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 33 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3301.24-3301.25 |
Un changement aux sous-positions 3301.24 à 3301.25 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
3301.29 |
(1) |
Un changement aux huiles essentielles de géranium, de jasmin, de lavande, de lavandin ou de vétiver de la sous-position 3301.29 de tout autre produit de la sous-position 3301.29 ou de toute autre sous-position; |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.29 de tout autre chapitre; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3301.29 des huiles essentielles de géranium, de jasmin, de lavande, de lavandin ou de vétiver de la sous-position 3301.29 ou de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 33, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3301.30-3301.90 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 3301.30 à 3301.90 de tout autre chapitre; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 3301.30 à 3301.90 de toute autre sous-position à l’intérieur du chapitre 33, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
51. Les sous-positions 3404.10 à 3404.90 et la règle qui s’y applique, au chapitre 34 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3404.20 |
Un changement à la sous-position 3404.20 de toute autre sous-position. |
|
|
3404.90 |
(1) |
Un changement aux cires artificielles ou cires préparées de lignite modifié chimiquement de la sous-position 3404.90 de tout autre produit de la sous-position 3404.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3404.90 des cires artificielles ou cires préparées de lignite modifié chimiquement de la sous-position 3404.90 ou de toute autre sous-position. |
52. Les sous-positions 3805.10 à 3805.90 et la règle qui s’y applique, au chapitre 38 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3805.10 |
Un changement à la sous-position 3805.10 de toute autre sous-position. |
|
|
3805.90 |
(1) |
Un changement à l’huile de pin de la sous-position 3805.90 de tout autre produit de la sous-position 3805.90 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.90 de l’huile de pin de la sous-position 3805.90 ou de toute autre sous-position. |
53. Les règles qui s’appliquent à la position 38.21, au chapitre 38 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes de la position 38.21 de tout autre produit de la position 38.21 ou de toute autre position, sauf de la position 35.03; ou |
|
|
(2) |
Un changement aux milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes de la position 38.21 de la position 35.03, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la position 38.21 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la position 38.21 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la position 38.21 des milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes de la position 38.21 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
54. Les sous-positions 3824.10 à 3824.20 et la règle qui s’y applique, au chapitre 38 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3824.10 |
Un changement à la sous-position 3824.10 de toute autre sous-position. |
55. Les sous-positions 3824.71 à 3824.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 38 de la section VI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
3824.71 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3824.71 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; |
|
(2) |
Un changement aux mélanges contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore de la sous-position 3824.71 de tout autre produit de la sousposition 3824.71 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.71 des mélanges contenant des hydrocarbures acycliques perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore de la sousposition 3824.71 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.72 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3824.72 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; |
|
(2) |
Un changement aux mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.72 de tout autre produit de la sous-position 3824.72 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, sauf des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents des sous-positions 3824.73, 3824.77 ou 3824.79, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.72 des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.72 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.73 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3824.73 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; |
|
(2) |
Un changement aux mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.73 de tout autre produit de la sous-position 3824.73 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, sauf des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents des sous-positions 3824.72, 3824.77 ou 3824.79, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.73 des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.73 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.74 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3824.74 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 3824.74 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.75-3824.76 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 3824.75 à 3824.76 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 3824.75 à 3824.76 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38 à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 3824.78, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.77 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3824.77 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; |
|
(2) |
Un changement aux mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.77 de tout autre produit de la sous-position 3824.77 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, sauf des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents des sous-positions 3824.72, 3824.73 ou 3824.79, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.77 des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.77 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.78 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3824.78 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 3824.78 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, sauf des sous-positions 3824.75 à 3824.76, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.79 |
(1) |
Un changement à la sous-position 3824.79 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; |
|
(2) |
Un changement aux mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.79 de tout autre produit de la sous-position 3824.79 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, sauf des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents des sous-positions 3824.72, 3824.73 ou 3824.77, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.79 des mélanges contenant des dérivés perhalogénés d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents de la sous-position 3824.79 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.81-3824.83 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 3824.81 à 3824.83 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 3824.81 à 3824.83 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38 à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 3824.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3824.90 |
(1) |
Un changement aux acides naphténiques, à leurs sels insolubles dans l’eau ou à leurs esters de la sous-position 3824.90 de tout autre produit de la sous-position 3824.90 ou de toute autre sous-position; |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 37; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 3824.90 des acides naphténiques, de leurs sels insolubles dans l’eau ou de leurs esters de la sous-position 3824.90 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, sauf des sous-positions 3824.71 à 3824.83, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
56. Les positions 39.24 à 39.26 et la règle qui s’y applique, au chapitre 39 de la section VII de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
39.24-39.25 |
Un changement aux positions 39.24 à 39.25 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3926.10-3926.40 |
Un changement aux sous-positions 3926.10 à 3926.40 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
3926.90 |
Un changement à la sous-position 3926.90 de toute autre position, sauf des appareillages pour stomie de la sous-position 3006.91. De plus, la teneur en valeur régionale ne doit pas être inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
57. Les règles qui s’appliquent à la position 41.03, au chapitre 41 de la section VIII de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.03, sauf les cuirs ou peaux de chameaux ou de dromadaires de la position 41.03, qui ont subi une opération de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.03 ou de toute autre chapitre; |
|
|
(2) |
Un changement aux cuirs ou peaux de chameaux ou de dromadaires de la position 41.03 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 43; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la position 41.03 de tout autre chapitre. |
58. La règle qui s’applique à la sous-position 4202.12, au chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 4202.12 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.24, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19.
59. La règle qui s’applique à la sous-position 4202.22, au chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 4202.22 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.24, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19.
60. La règle qui s’applique à la sous-position 4202.32, au chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 4202.32 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.24, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19.
61. La règle qui s’applique à la sous-position 4202.92, au chapitre 42 de la section VIII de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement à la sous-position 4202.92 de tout autre chapitre, sauf des positions 54.07, 54.08 ou 55.12 à 55.16 ou des numéros tarifaires 5903.10.21, 5903.10.29, 5903.20.21, 5903.20.22, 5903.20.23, 5903.20.29, 5903.90.21, 5903.90.29, 5906.99.21, 5906.99.22, 5906.99.24, 5906.99.29, 5907.00.12 ou 5907.00.19.
62. Les règles qui s’appliquent à la position 48.11, au chapitre 48 de la section X de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm de la position 48.11 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11, les couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; |
|
|
(2) |
Un changement aux papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.11 des bandes ou rouleaux dont la largeur excède 15 cm de la position 48.11, des papiers ou cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long excède 36 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié de la position 48.11, des couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.23; |
|
|
(3) |
Un changement aux couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 de tout autre produit de la position 48.11 ou de toute autre position, sauf de la position 48.14 et des couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la sous-position 4823.90; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la position 48.11 de couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 ou de tout autre chapitre. |
63. Les positions 48.14 à 48.15 et la règle qui s’y applique, au chapitre 48 de la section X de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
48.14 |
Un changement à la position 48.14 de toute autre position, sauf des couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11. |
64. Les règles qui s’appliquent à la position 48.23, au chapitre 48 de la section X de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur n’excédant pas 15 cm de la position 48.23 des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les bandes ou rouleaux de la position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, seraient classés aux positions 48.03, 48.09 ou 48.14, de couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23, ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.22; |
|
|
(2) |
Un changement aux bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23 de couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23 ou de toute autre position, sauf des positions 48.17 à 48.22; |
|
|
(3) |
Un changement aux couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23 de tout autre produit de la position 48.23 ou de toute autre position, sauf des couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.11 ou 48.14; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la position 48.23 des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm de la position 48.23, sauf les bandes ou rouleaux de la position 48.23 qui, si ce n’était de leur largeur, seraient classés aux positions 48.03, 48.09 ou 48.14, les couvre-parquets sur un support en papier ou en carton de la position 48.23 ou de toute autre position, sauf des bandes ou rouleaux d’une largeur excédant 15 cm sans excéder 36 cm ou les papiers et cartons présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont un côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié des positions 48.02, 48.10 ou 48.11, ou des positions 48.17 à 48.22. |
65. La règle qui s’applique aux numéros tarifaires 5407.61.11 et 5407.61.19, au chapitre 54 de la section XI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement aux numéros tarifaires 5407.61.11 ou 5407.61.19 de fils entièrement de polyester, autres que partiellement étirés, titrant pas moins de 75 décitex mais pas plus de 80 décitex, et ayant 24 filaments par fil, des sous-position 5402.44 ou 5402.47, du numéro tarifaire 5402.52.10 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
66. (1) Dans la note qui s’applique à la position 56.06, au chapitre 56 de la section XI de l’annexe I du même règlement, « 5402.41 » est remplacé par « 5402.45 ».
(2) La règle qui s’applique à la position 56.06, au chapitre 56 de la section XI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement à la position 56.06 de fils plats de la sous-position 5402.45 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.
67. Les sous-positions 6101.10 à 6101.30 et la règle qui s’y applique, au chapitre 61 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
6101.20-6101.30 |
Un changement aux sous-positions 6101.20 à 6101.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
68. La règle qui s’applique à la sous-position 6101.90, au chapitre 61 de la section XI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux produits de laine ou de poils fins de la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues; ou |
||
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA. |
69. Les sous-positions 6103.11 à 6103.12, 6103.19, le numéro tarifaire 6103.19.90, les sous-positions 6103.21 à 6103.29 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 61 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
6103.10 |
(1) |
Un changement aux costumes ou complets, de matières textiles autres que les fibres artificielles ou de coton, de la sous-position 6103.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA; ou |
|
(2) |
Un changement à toute autre produit de la sous-position 6103.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
||
|
6103.22-6103.29 |
Un changement aux sous-positions 6103.22 à 6103.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
70. Les sous-positions 6104.11 à 6104.13 et 6104.19, le numéro tarifaire 6104.19.90, les sous-positions 6104.21 à 6104.29 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 61 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
6104.13 |
Un changement à la sous-position 6104.13 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
||
|
6104.19 |
(1) |
Un changement à un produit, de matières autres que les fibres artificielles, de la sousposition 6104.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA; ou |
|
(2) |
Un changement à toute autre produit de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
||
|
6104.22-6104.29 |
Un changement aux sous-positions 6104.22 à 6104.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) s’agissant d’un vêtement de la position 61.02 ou d’une veste ou d’une jupe de la position 61.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
71. Les sous-positions 6203.21 à 6203.29 et la règle qui s’y applique, au chapitre 62 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
6203.22-6203.29 |
Un changement aux sous-positions 6203.22 à 6203.29 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : |
|
|
a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA, et que |
||
|
b) s’agissant d’un vêtement de la position 61.01 ou d’un veston ou d’un blazer de la position 62.03, faits de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. |
72. La sous-position 6205.10 et la règle qui s’y applique, au chapitre 62 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont abrogées.
73. L’alinéa a) de la note qui s’applique aux sous-positions 6205.20 à 6205.30, au chapitre 62 de la section XI de l’annexe I du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) Tissus des sous-positions 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, autres que le sergé à 3 ou 4 fils, y compris le sergé croisé, tissu de la sous-position 5208.59 dont le numéro métrique moyen du fil 1 est supérieur à 135;
74. Les sous-positions 6211.31 à 6211.49 et la règle qui s’y applique, au chapitre 62 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
6211.32-6211.49 |
Un changement aux sous-positions 6211.32 à 6211.49 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA. |
75. La règle qui s’applique au numéro tarifaire 6303.92.10, au chapitre 63 de la section XI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement au numéro tarifaire 6303.92.10 de fils entièrement de polyester, autres que partiellement étirés, titrant pas moins de 75 décitex mais pas plus de 80 décitex, et ayant 24 filaments par fil, des sous-positions 5402.44 ou 5402.47 ou du numéro tarifaire 5402.52.10 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des chapitres 54 à 55, ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs pays ALÉNA.
76. Les positions 65.03 à 65.07 et la règle qui s’y applique, au chapitre 65 de la section XII de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
65.04-65.07 |
Un changement aux positions 65.04 à 65.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
77. Les sous-positions 6812.50 et 6812.60 à 6812.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 68 de la section XIII de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
6812.80 |
(1) |
Un changement aux vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures de la sous-position 6812.80 de toute autre sous-position; |
|
(2) |
Un changement aux fibres de crocidolite travaillées ou aux mélanges à base de crocidolite ou à base de crocidolite et de carbonate de magnésium de la sous-position 6812.80 de tout autre chapitre; |
|
|
(3) |
Un changement aux fils de la sous-position 6812.80 de tout autre produit de la sous-position 6812.80 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(4) |
Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.80 de tout autre produit de la sous-position 6812.80 ou de toute autre sous-position, sauf des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.80; |
|
|
(5) |
Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.80 de tout autre produit de la sous-position 6812.80 ou de toute autre sous-position, sauf des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.80; ou |
|
|
(6) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 6812.80 des fibres de crocidolite travaillées ou des mélanges à base de crocidolite et de carbonate de magnésium, des fils, des cordes ou cordons, tressés ou non, ou des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.80 ou de toute autre sous-position. |
|
|
6812.91 |
Un changement à la sous-position 6812.91 de toute autre sous-position. |
|
|
6812.92-6812.99 |
(1) |
Un changement aux fibres d’amiante travaillées ou aux mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium de la sous-position 6812.99 de tout autre chapitre; |
|
(2) |
Un changement aux fils de la sous-position 6812.99 de tout autre produit de la sous-position 6812.99 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(3) |
Un changement aux cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.99 de tout autre produit de la sous-position 6812.99 ou de toute autre sous-position, sauf des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.99; |
|
|
(4) |
Un changement aux tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.99 de tout autre produit de la sous-position 6812.99 ou de toute autre sous-position, sauf des cordes ou cordons, tressés ou non, de la sous-position 6812.99; ou |
|
|
(5) |
Un changement à tout autre produit des sous-positions 6812.92 à 6812.99 de fibres d’amiante travaillées ou des mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium, des fils, des cordes ou cordons, tressés ou non, des tissus ou étoffes de bonneterie de la sous-position 6812.99 ou de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
78. Les sous-positions 7304.10 à 7304.39 et la règle qui s’y applique, au chapitre 73 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
7304.11-7304.39 |
Un changement aux sous-positions 7304.11 à 7304.39 de tout autre chapitre. |
79. Les sous-positions 7321.12 à 7321.83 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 73 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
7321.12-7321.89 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.89 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.89 de la sous-position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
80. La règle qui s’applique à la position 74.11, au chapitre 74 de la section XV de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
Un changement à la position 74.11 de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 7407.10.11, 7407.10.12, 7407.21.21, 7407.21.22, 7407.29.21, 7407.29.29 ou 7407.29.90 ou de la position 74.09.
81. Les positions 74.14 à 74.18 et la règle qui s’y applique, au chapitre 74 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
74.15-74.18 |
Un changement aux positions 74.15 à 74.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
82. Les sous-positions 7419.91 à 7419.99 et la règle qui s’y applique, au chapitre 74 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
7419.91 |
Un changement à la sous-position 7419.91 de toute autre position. |
|
|
7419.99 |
(1) |
Un changement aux toiles (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages ou tôles et bandes déployées de la sous-position 7419.99 de tout autre produit de la sous-position 7419.99 ou de toute autre position; |
|
(2) |
Un changement aux ressorts de la sous-position 7419.99 de tout autre produit de la sous-position 7419.99 ou de toute autre position; |
|
|
(3) |
Un changement aux appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et à leurs parties de la sous-position 7419.99 de tout autre produit de la sous-position 7419.99 ou de toute autre position; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 7419.99 des toiles (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages, tôles et bandes déployées, ressorts ou appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et de leurs parties de la sous-position 7419.99 ou de toute autre position. |
83. La position 78.03 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 78 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont abrogées.
84. Les positions 78.05 à 78.06 et la règle qui s’y applique, au chapitre 78 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
78.06 |
(1) |
Un changement aux barres, profilés ou fils de la position 78.06 de tout autre produit de la position 78.06 ou de toute autre position; |
|
(2) |
Un changement aux fils de la position 78.06 des barres ou profilés de la position 78.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100; |
|
|
(3) |
Un changement aux tubes, tuyaux ou accessoires de tuyauterie de la position 78.06 de tout autre produit de la position 78.06 ou de toute autre position; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la position 78.06 des barres, profilés, fils, tubes, tuyaux ou accessoires de tuyauterie de la position 78.06 ou de toute autre position. |
85. Les positions 79.06 à 79.07 et la règle qui s’y applique, au chapitre 79 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
79.07 |
(1) |
Un changement aux tubes, tuyaux ou accessoires de tuyauterie de la position 79.07 de tout autre produit de la position 79.07 ou de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement à toute autre produit de la position 79.07 des tubes, tuyaux ou accessoires de tuyauterie de la position 79.07 ou de toute autre position. |
86. Les positions 80.04 à 80.07 et la règle qui s’y applique, au chapitre 80 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
80.07 |
(1) |
Un changement aux tôles, bandes ou feuilles, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de la position 80.07 de tout autre produit de la position 80.07 ou de toute autre position; |
|
(2) |
Un changement aux feuilles et bandes minces, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, poudres et paillettes de la position 80.07 de tout autre produit de la position 80.07 ou de toute autre position; |
|
|
(3) |
Un changement aux tubes, tuyaux ou accessoires de tuyauterie de la position 80.07 de tout autre produit de la position 80.07 ou de toute autre position; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la position 80.07 des tôles, bandes ou feuilles, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, des feuilles et bandes minces, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, des poudres, paillettes, tubes, tuyaux ou accessoires de tuyauterie de la position 80.07 ou de toute autre position. |
87. Les sous-positions 8101.10 à 8110.90 et la règle qui s’y applique, au chapitre 81 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8101.10-8101.97 |
Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8101.97 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
8101.99 |
(1) |
Un changement aux barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes ou feuilles de la sous-position 8101.99 de tout autre produit de la sous-position 8101.99 ou de toute autre sous-position; ou |
|
(2) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8101.99 des barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes ou feuilles de la sous-position 8101.99 ou de toute autre sous-position. |
|
|
8102.10-8110.90 |
Un changement aux sous-positions 8102.10 à 8110.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
88. Les sous-positions 8112.12 à 8113.00 et la règle qui s’y applique, au chapitre 81 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8112.12-8112.59 |
Un changement aux sous-positions 8112.12 à 8112.59 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
|
8112.92 |
(1) |
Un changement au germanium de la sous-position 8112.92 de tout autre produit de la sous-position 8112.92 ou de toute autre sous-position; |
|
(2) |
Un changement au vanadium de la sous-position 8112.92 de tout autre produit de la sous-position 8112.92 ou de toute autre sous-position; ou |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8112.92 du germanium ou vanadium de la sous-position 8112.92 ou de toute autre sous-position. |
|
|
8112.99 |
(1) |
Un changement au germanium de la sous-position 8112.99 de tout autre produit de la sous-position 8112.99 ou de toute autre sous-position; |
|
(2) |
Un changement au vanadium de la sous-position 8112.99 de tout autre produit de la sous-position 8112.99 ou de toute autre sous-position; ou |
|
|
(3) |
Un changement à toute autre produit de la sous-position 8112.99 du germanium ou vanadium de la sous-position 8112.99 ou de toute autre sous-position. |
|
|
81.13 |
Un changement à la position 81.13 de toute autre position. |
89. Dans la note 1 du chapitre 84 de la Section XVI de l’annexe I du même règlement, « Au sens de la présente note, « éléments actifs » s’entend des diodes, transistors et dispositifs similaires à semiconducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41, et des circuits intégrés et micro-assemblages électroniques de la position 85.42. » est remplacé par « Pour l’application de la présente note, « éléments actifs » s’entend des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits de la position 85.42 et des micro-assemblages électroniques des positions 85.43 ou 85.48. ».
90. Le passage de la note 3 du chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note 3 : Ce qui suit représente les parties des produits de la sous-position 8443.31 ou 8443.32 :
91. Les notes du chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement sont modifiées par adjonction, après la note 3, de ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
Note 4 : |
Ce qui suit représente les parties des machines à télécopier : |
|
|
a) les ensembles de contrôle ou de commande, comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, modem, disque dur ou lecteur de disquettes, clavier, interface pour l’utilisateur; |
||
|
b) les ensembles de modules optiques, comprenant au moins deux des éléments suivants : lampe optique, dispositif à transfert de charges et système optique approprié, lentilles, miroir; |
||
|
c) les ensembles d’imagerie laser, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, module de développement, module de charge/décharge, module de nettoyage; |
||
|
d) les ensembles de marquage par jet d’encre, comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d’impression thermique, distributeur d’encre, buse et réservoir, chauffe-encre; |
||
|
e) les ensembles d’imagerie de transfert thermique, comprenant au moins deux des éléments suivants : tête d’impression thermique, module de nettoyage, rouleau débiteur ou récepteur; |
||
|
f) les ensembles d’imagerie ionographique, comprenant au moins deux des éléments suivants : unité de production et d’émission d’ions, unité d’apport d’air, assemblage de circuits imprimés, courroie ou cylindre de réception des charges, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve et distributeur de révélateur, module de développement, module de charge/décharge, module de nettoyage; |
||
|
g) les ensembles de fixation d’image, comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d’huile, module de nettoyage, commande électrique; |
||
|
h) les ensembles de transport du papier, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau presseur, barre d’impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie; ou |
||
|
i) les combinaisons des ensembles ci-dessus. |
||
|
Note 5 : |
Ce qui suit représente les parties des appareils de photocopie des sous-positions 8443.32 et 8443.39 qui font référence à cette note : |
|
|
a) les ensembles d’imagerie, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie ou cylindre de photoréception, réserve de vireur, distributeur de vireur, réserve de révélateur, distributeur de révélateur, module de charge/décharge, module de nettoyage; |
||
|
b) les ensembles optiques, comprenant au moins deux des éléments suivants : lentilles, miroir, source lumineuse, verre d’exposition des documents; |
||
|
c) les ensembles de commandes de l’utilisateur, comprenant au moins deux des éléments suivants : assemblage de circuits imprimés, bloc d’alimentation, clavier d’entrée de l’utilisateur, faisceau de câbles, dispositif d’affichage (type à rayons cathodiques ou plat); |
||
|
d) les ensembles de fixation d’images, comprenant au moins deux des éléments suivants : fixeur, rouleau presseur, élément chauffant, distributeur d’huile, module de nettoyage, commande électrique; |
||
|
e) les ensembles de transport du papier, comprenant au moins deux des éléments suivants : courroie de transport du papier, rouleau, barre d’impression, chariot, rouleau tracteur, réserve de papier, plateau de sortie; ou |
||
|
f) les combinaisons des ensembles ci-dessus. |
92. Les sous-positions 8418.22 et 8418.29 à 8418.40 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8418.29 |
(1) |
Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique de la sousposition 8418.29 de toute autre position; |
|
(2) |
Un changement aux réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique de la sousposition 8418.29 des sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8418.29 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8418.30, 8418.40, 8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la sous-position 8418.99 ou des assemblages ayant plus d’un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement. |
|
|
8418.30-8418.40 |
Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.40 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de tout produit, autre que les réfrigérateurs de type ménager à absorption électrique, des sous-positions 8418.29 ou 8418.91, des assemblages de portes incorporant au moins deux des articles suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, isolation, charnières, poignées de la sous-position 8418.99 ou des assemblages ayant plus d’un des éléments suivants incorporés : compresseur, condenseur, évaporateur, tube de raccordement. |
93. Les sous-positions 8442.10 à 8442.30 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8442.30 |
(1) |
Un changement à la sous-position 8442.30 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement à la sous-position 8442.30 des sous-positions 8442.40 à 8442.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
94. Les sous-positions 8443.11 à 8443.59, 8443.60 et 8443.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8443.11-8443.19 |
(1) |
Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.19 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.19 de la sous-position 8443.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
8443.31 |
(1) |
Un changement aux machines, qui effectuent la fonction de transmission/réception de télécopies, de la sous-position 8443.31 de tout autre produit de la sous-position 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des parties de machines à télécopier visées à la note 4 du chapitre 84; |
|
(2) |
Un changement aux autres machines, qui effectuent la fonction d’impression au moyen de la technologie laser et qui produisent plus que 20 pages à la minute, de la sous-position 8443.31 de tout autre produit de la sous-position 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sous-position 8443.31 visées à la note 3 du chapitre 84, des assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous-position 8443.99 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(3) |
Un changement aux autres machines, qui effectuent la fonction d’impression au moyen de la technologie laser, de la sous-position 8443.31 de tout autre produit de la sous-position 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des ACI de la sous-position 8443.99 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(4) |
Un changement aux autres machines, qui effectuent la fonction d’impression au moyen de la technologie électronique de type à barre lumineuse, de la sous-position 8443.31 de tout autre produit de la sous-position 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sous-position 8443.31 visées à la note 3 du chapitre 84, des ACI de la sous-position 8443.99 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(5) |
Un changement aux autres machines, qui effectuent la fonction d’impression au moyen de la technologie à jet d’encre, de la sous-position 8443.31 de tout autre produit de la sousposition 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sousposition 8443.31 visées à la note 3 du chapitre 84 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(6) |
Un changement aux autres machines, qui effectuent la fonction d’impression au moyen de la technologie de transfert thermique, de la sous-position 8443.31 de tout autre produit de la sous-position 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sousposition 8443.31 visées à la note 3 du chapitre 84 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(7) |
Un changement aux autres machines, qui effectuent la fonction d’impression au moyen de la technologie ionographique, de la sous-position 8443.31 de tout autre produit de la sousposition 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sousposition 8443.31 visées à la note 3 du chapitre 84 ou de la sous-position 8471.49; ou |
|
|
(8) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8443.31 des machines qui effectuent la fonction de transmission/réception de télécopies, de la sous-position 8443.31 ou de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.49 ou 8471.60. |
|
|
8443.32 |
(1) |
Un changement aux machines à télécopier de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des parties de machines à télécopier visées à la note 4 du chapitre 84; |
|
(2) |
Un changement aux imprimantes laser qui peuvent produire plus de 20 pages à la minute de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sous-position 8443.32 visées à la note 3 du chapitre 84, des assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous-position 8443.99 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(3) |
Un changement aux autres imprimantes laser de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des ACI de la sous-position 8443.99 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(4) |
Un changement aux imprimantes électroniques de technologie de type à barre lumineuse de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sous-position 8443.32 visées à la note 3 du chapitre 84, des ACI de la sous-position 8443.99 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(5) |
Un changement aux imprimantes à jet d’encre de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sous-position 8443.32 visées à la note 3 du chapitre 84 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(6) |
Un changement aux imprimantes à transfert thermique de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sous-position 8443.32 visées à la note 3 du chapitre 84 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(7) |
Un changement aux imprimantes ionographiques de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’imprimantes de la sous-position 8443.32 visées à la note 3 du chapitre 84 ou de la sous-position 8471.49; |
|
|
(8) |
Un changement aux téléimprimeurs de la sous-position 8443.32 de tout autre produit de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, à la condition que, relativement aux ACI ou aux parties comprenant des ACI de la sous-position 8443.99 : |
|
|
a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de neuf ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, et |
||
|
b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires; ou |
||
|
(9) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8443.32 des machines qui effectuent la fonction de transmission/réception de télécopies de la sous-position 8443.32, des téléimprimeurs de la sous-position 8443.32 ou de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.49 ou 8471.60. |
|
|
8443.39 |
(1) |
Un changement aux appareils de photocopie électrostatique (procédé direct) de la sousposition 8443.39 de tout autre produit de la sous-position 8443.39 ou de toute autre sous-position; |
|
(2) |
Un changement aux appareils de photocopie électrostatique (procédé indirect) de la sousposition 8443.39 de tout autre produit de la sous-position 8443.39 ou de toute autre sous-position, sauf des parties d’appareils de photocopie électrostatique (procédé indirect) visées à la note 5 du chapitre 84; |
|
|
(3) |
Un changement aux appareils de photocopie comprenant un système optique de la sousposition 8443.39 de tout autre produit de la sous-position 8443.39 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(4) |
Un changement aux appareils de photocopie par contact de la sous-position 8443.39 de tout autre produit de la sous-position 8443.39 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(5) |
Un changement aux appareils de thermocopie de la sous-position 8443.39 de tout autre produit de la sous-position 8443.39 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(6) |
Un changement aux systèmes de copieurs numériques autonomes de la sous-position 8443.39 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou |
|
|
(7) |
Un changement aux systèmes de copieurs numériques autonomes de la sous-position 8443.39 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
8443.91 |
(1) |
Un changement aux accessoires auxiliaires pour l’impression de la sous-position 8443.91 de la sous-position 8443.99 ou de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux accessoires auxiliaires pour l’impression de la sous-position 8443.91 des parties de la sous-position 8443.91, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8443.99 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement aux parties de la sous-position 8443.91 de la sous-position 8443.99 ou de toute autre position. |
|
|
8443.99 |
(1) |
Un changement aux accessoires auxiliaires pour l’impression de la sous-position 8443.99 de toute autre position; ou |
|
(2) |
Un changement aux accessoires auxiliaires pour l’impression de la sous-position 8443.99 des parties de la sous-position 8443.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement aux assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous-position 8443.99 de tout autre produit de la sous-position 8443.99 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(4) |
Un changement aux parties ou accessoires, y compris les plaques frontales et les dispositifs de verrouillages, des ACI de la sous-position 8443.99 de tout autre produit de la sous-position 8443.99 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(5) |
Un changement à d’autres parties pour les produits des sous-positions 8443.31 ou 8443.32 visées à la note 3 du chapitre 84 de la sous-position 8443.99 de tout autre produit de la sous-position 8443.99 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(6) |
Un changement aux parties ou accessoires de la sous-position 8443.99 pour les produits, autres que les machines à télécopier, des sous-positions 8443.31 à 8443.32, de tout autre produit de la sous-position 8443.99 ou de toute autre position; |
|
|
(7) |
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux autres parties ou accessoires de la sous-position 8443.99 pour les machines qui effectuent une fonction d’impression, de la sous-position 8443.31 ou les imprimantes de la sous-position 8443.32, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(8) |
Un changement aux parties des machines à télécopier, visées à la note 4 du chapitre 84, de la sous-position 8443.99 de tout autre produit de la sous-position 8443.99 ou de toute autre sous-position; |
|
|
(9) |
Un changement aux parties d’ACI pour les téléimprimeurs de la sous-position 8443.99 de tout autre produit de la sous-position 8443.99 ou de toute autre sous-position, à la condition que, relativement aux ACI ou aux parties comprenant des ACI de la sous-position 8443.99 : |
|
|
a) sous réserve de l’alinéa b), pour chaque multiple de neuf ACI, ou toute portion de cette quantité, qui est contenu dans le produit, un ACI seulement soit non originaire, |
||
|
b) si le produit contient moins de trois ACI, tous les ACI soient des ACI originaires; |
||
|
(10) |
Un changement aux introducteurs automatiques, dispositifs d’alimentation ou trieuses des appareils de photocopie comprenant un système optique, un appareil de photocopie de type contact ou un appareil de photocopie thermique de la sous-position 8443.99 de tout autre produit de la sous-position 8443.99, sauf des autres parties que celles visées à la note 5 du chapitre 84; |
|
|
(11) |
Un changement aux parties des appareils de photocopie visées à la note 5 du chapitre 84 de la sous-position 8443.99 de tout autre produit de la sous-position 8443.99 ou de toute autre position, à la condition qu’au moins un des composants des parties de l’appareil visées à la note 5 du chapitre 84 soit originaire; |
|
|
(12) |
Un changement aux autres parties et accessoires des appareils de photocopie comprenant un système optique, un appareil de photocopie de type contact ou un appareil de photocopie thermique de la sous-position 8443.99 de toute autre sous-position; |
|
|
(13) |
Un changement aux autres parties des machines à télécopier ou téléimprimeurs de la sousposition 8443.99 de toute autre position; ou |
|
|
(14) |
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux autres parties des machines à télécopier ou téléimprimeurs de la sous-position 8443.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
95. Les sous-positions 8456.20 à 8456.99 et la règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8456.20-8456.90 |
Un changement aux sous-positions 8456.20 à 8456.90 de toute autre position, sauf de plus d’un des numéros suivants : |
|
|
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60, |
||
|
— le numéro tarifaire 8466.93.10, |
||
|
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, |
||
|
— la sous-position 8537.10. |
96. Les sous-positions 8469.11 et 8469.12 à 8469.30 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
84.69 |
(1) |
Un changement aux machines pour le traitement des textes de la position 84.69 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou |
|
(2) |
Un changement aux machines pour le traitement des textes de la position 84.69 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode du coût net; |
|
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la position 84.69 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou |
|
|
(4) |
Un changement à tout autre produit de la position 84.69 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
97. Les sous-positions 8471.10 et 8471.30 à 8471.41 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8471.30 |
(1) |
Un changement aux machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.30 de toute autre position, sauf de la position 84.73; |
|
(2) |
Un changement aux machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.30 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8471.30 des machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.30 ou de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.41 à 8471.50. |
|
|
8471.41 |
(1) |
Un changement aux machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.41 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou |
|
(2) |
Un changement aux machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.41 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8471.41 des machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.41 ou de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.30, 8471.49 ou 8471.50. |
98. La règle qui s’applique à la sous-position 8471.50, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
(1) |
Un changement aux machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.50 de toute autre position, sauf de la position 84.73; |
|
|
(2) |
Un changement aux machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.50 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou |
||
|
(3) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8471.50 des machines automatiques de traitement de l’information, analogiques ou hybrides, de la sous-position 8471.50 ou de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8471.30 à 8471.49. |
99. La sous-position 8471.60, les numéros tarifaires 8471.60.21, 8471.60.22, 8471.60.23, 8471.60.24, 8471.60.25, 8471.60.26 et 8471.60.31 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
8471.60 |
Un changement à la sous-position 8471.60 de toute autre sous-position, sauf de la sousposition 8471.49. |
100. Le numéro tarifaire 8473.30.10 et la règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont abrogés.
101. Les positions 84.84 à 84.85 et la règle qui s’y applique, au chapitre 84 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de sous-position | note | description |
|---|---|---|
|
84.84 |
Un changement à la position 84.84 de toute autre position. |
|
|
8486.10 |
(1) |
Un changement aux centrifugeuses de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.21; ou |
|
(2) |
Un changement aux centrifugeuses de la sous-position 8486.10 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.21, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement aux machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou tout autre faisceau de lumière ou de photons de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
||
|
— la sous-position 8537.10, |
||
|
— la sous-position 9013.20, |
||
|
(4) |
Un changement aux machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
||
|
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60, |
||
|
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, |
||
|
— la sous-position 8537.10; |
||
|
(5) |
Un changement aux machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-céramique ou de matières minérales similaires ou pour le travail à froid du verre de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64; ou |
|
|
(6) |
Un changement aux machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-céramique ou de matières minérales similaires ou pour le travail à froid du verre de la sous-position 8486.10 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(7) |
Un changement aux fours de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 85.14; ou |
|
|
(8) |
Un changement aux fours de la sous-position 8486.10 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 85.14, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(9) |
Un changement aux autres machines et appareils mécaniques de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79; ou |
|
|
(10) |
Un changement aux autres machines et appareils mécaniques de la sous-position 8486.10 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(11) |
Un changement aux machines à scier de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64 ; ou |
|
|
(12) |
Un changement aux machines à scier de la sous-position 8486.10 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(13) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 85.43; ou |
|
|
(14) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.10 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(15) |
Un changement aux amplificateurs micro-ondes de la sous-position 8486.10 de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 8504.40, des assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous-position 8543.90 ou de tout autre produit de la position 85.43; ou |
|
|
(16) |
Un changement aux amplificateurs micro-ondes de la sous-position 8486.10 des souspositions 8486.90 ou 8504.40 ou des ACI de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de tout autre produit de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(17) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.10 de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.19; ou |
|
|
(18) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.10 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.10 ou de toute autre position, sauf de la position 84.19, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
8486.20 |
(1) |
Un changement aux essoreuses centrifuges servant au traitement des rondelles de semi-conducteurs de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.21; ou |
|
(2) |
Un changement aux essoreuses centrifuges servant au traitement des rondelles de semi-conducteurs de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.21, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement aux appareils mécaniques de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.24; ou |
|
|
(4) |
Un changement aux appareils mécaniques de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.24, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(5) |
Un changement aux machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou tout autre faisceau de lumière ou de photons de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
||
|
— la sous-position 8537.10, |
||
|
— la sous-position 9013.20; |
||
|
(6) |
Un changement aux machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma pour la gravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
||
|
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60, |
||
|
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, |
||
|
— la sous-position 8537.10; |
||
|
(7) |
Un changement aux machines-outils à commande numérique (y compris les presses) qui travaillent à cintrer, plier, dresser ou planer les métaux de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.62 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60, |
||
|
— volants de la sous-position 8483.50, |
||
|
— bancs, bases, tables, colonnes, berceaux, bâtis, embases, couronnes, coulisses, tiges, pièces coulées, pièces soudées ou fabrications pour contre-pointes et poupées de la sous-position 8486.90, |
||
|
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, |
||
|
— la sous-position 8537.10; |
||
|
(8) |
Un changement aux machines-outils à commande non numérique (y compris les presses) qui travaillent à cintrer, plier, dresser ou planer les métaux de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.62 ou des éléments suivants : |
|
|
— bancs, bases, tables, colonnes, berceaux, bâtis, embases, couronnes, coulisses, tiges, pièces coulées, pièces soudées ou fabrications pour contre-pointes et poupées de la sousposition 8486.90, ou |
||
|
— volants de la sous-position 8483.50; |
||
|
(9) |
Un changement aux machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-céramique ou de matières minérales similaires ou pour le travail à froid du verre de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64; ou |
|
|
(10) |
Un changement aux machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-céramique ou de matières minérales similaires ou pour le travail à froid du verre de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(11) |
Un changement aux autres machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou des matières dures similaires de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.65 ou de la sous-position 8466.91; ou |
|
|
(12) |
Un changement aux autres machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou des matières dures similaires de la sous-position 8486.20 des sous-positions 8466.91 ou 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.65, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(13) |
Un changement aux extrudeuses de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sousposition 8486.20 ou de toute autre sous-position, sauf des bases, bancs, plaques d’impression, cylindres de fixation, pièces coulées, pièces soudées ou fabrications pour coulisses ou injection des sous-positions 8477.90 ou 8486.90 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— vis à coquilles de la sous-position 8477.90, |
||
|
— la sous-position 8537.10; |
||
|
(14) |
Un changement aux machines à mouler par soufflage de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre sous-position, sauf des bases, bancs, plaques d’impression, cylindres de fixation, pièces coulées, pièces soudées ou fabrications pour coulisses ou injection des sous-positions 8477.90 ou 8486.90 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— assemblages hydrauliques comprenant au moins deux des éléments suivants : collecteurs, valves, pompes ou réfrigérants à l’huile de la sous-position 8477.90, |
||
|
— la sous-position 8537.10; |
||
|
(15) |
Un changement aux autres machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.77 ou des machines à mouler par soufflage de la sous-position 8486.20; ou |
|
|
(16) |
Un changement aux autres machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.77 ou des machines à mouler par soufflage de la sous-position 8486.20, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(17) |
Un changement aux autres machines et appareils mécaniques de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79; ou |
|
|
(18) |
Un changement aux autres machines et appareils mécaniques de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(19) |
Un changement aux fours de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sousposition 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 85.14; ou |
|
|
(20) |
Un changement aux fours de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 85.14, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(21) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 85.15; ou |
|
|
(22) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 85.15, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(23) |
Un changement aux appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf des autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.20 ou de la position 85.43; ou |
|
|
(24) |
Un changement aux appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf des autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.20 ou de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(25) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf des appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices de la sousposition 8486.20 ou de la position 85.43; ou |
|
|
(26) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf des appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices de la sous-position 8486.20 ou de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(27) |
Un changement aux appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les matières semi-conductrices sensibilisées de la sous-position 8486.20 de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 90.10; ou |
|
|
(28) |
Un changement aux appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les matières semi-conductrices sensibilisées de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 90.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(29) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.20 de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.19; ou |
|
|
(30) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.20 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.20 ou de toute autre position, sauf de la position 84.19, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
8486.30 |
(1) |
Un changement aux machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques, par électro-érosion ou par jet de plasma de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
||
|
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60, |
||
|
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, |
||
|
— la sous-position 8537.10; |
||
|
(2) |
Un changement aux machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-céramique ou de matières minérales similaires ou pour le travail à froid du verre de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64 ou de la sous-position 8466.91; ou |
|
|
(3) |
Un changement aux machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-céramique ou de matières minérales similaires ou pour le travail à froid du verre de la sous-position 8486.30 des sous-positions 8466.91 ou 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(4) |
Un changement aux appareils mécaniques (même à main) autres que les appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, pour l’agriculture ou l’horticulture, de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.24; ou |
|
|
(5) |
Un changement aux appareils mécaniques (même à main) autres que les appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, pour l’agriculture ou l’horticulture, de la sous-position 8486.30 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.24, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(6) |
Un changement aux centrifugeuses de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.21; ou |
|
|
(7) |
Un changement aux centrifugeuses de la sous-position 8486.30 des sous-positions 8421.91 à 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sousposition 8486.30 ou de toute autre position, sauf des sous-positions 8421.11 à 8421.39, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(8) |
Un changement aux machines-outils opérant par laser ou tout autre faisceau de lumière ou de photons de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
||
|
— la sous-position 8537.10, |
||
|
— la sous-position 9013.20; |
||
|
(9) |
Un changement aux machines-outils opérant par ultra-sons de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
|
|
— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
||
|
— les sous-positions 8413.50 à 8413.60, |
||
|
— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, |
||
|
— la sous-position 8537.10; |
||
|
(10) |
Un changement aux machines à scier de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64 ou de la sous-position 8486.90; ou |
|
|
(11) |
Un changement aux machines à scier de la sous-position 8486.30 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.64, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(12) |
Un changement aux robots industriels de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79; ou |
|
|
(13) |
Un changement aux robots industriels de la sous-position 8486.30 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(14) |
Un changement aux appareils ou équipements destinés aux laboratoires photographiques, aux négatoscopes ou aux écrans de projection de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 90.10; ou |
|
|
(15) |
Un changement aux appareils ou équipements destinés aux laboratoires photographiques, aux négatoscopes ou aux écrans de projection de la sous-position 8486.30 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 90.10, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(16) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 85.43; ou |
|
|
(17) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.30 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(18) |
Un changement aux amplificateurs micro-ondes de la sous-position 8486.30 de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 8504.40, des assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous-position 8543.90 ou de tout autre produit de la position 85.43; ou |
|
|
(19) |
Un changement aux amplificateurs micro-ondes de la sous-position 8486.30 des souspositions 8486.90 ou 8504.40 ou des ACI de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de tout autre produit de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(20) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.30 de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79 ou des robots industriels de la sous-position 8486.30; ou |
|
|
(21) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.30 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.30 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79 ou des robots industriels de la sous position 8486.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
||
|
8486.40 |
(1) |
Un changement aux machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 84.77 ou des autres machines et appareils à mouler ou à former pour travailler le caoutchouc ou les matières plastiques de la sous-position 8486.40; ou |
|
(2) |
Un changement aux machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer de la sous-position 8486.40 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 84.77 ou des autres machines et appareils à mouler ou à former pour travailler le caoutchouc ou les matières plastiques de la sous-position 8486.40, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(3) |
Un changement aux moules pour injection ou pour compression utilisés pour travailler le caoutchouc ou les matières plastiques de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la position 84.86 ou de toute autre position, sauf de la position 84.80; |
|
|
(4) |
Un changement aux autres machines à mouler ou à former pour travailler le caoutchouc ou les matières plastiques de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf des machines à mouler sous vide et des autres machines à thermoformer de la sous-position 8486.40 ou de la position 84.77; ou |
|
|
(5) |
Un changement aux autres machines à mouler ou à former pour travailler le caoutchouc ou les matières plastiques de la sous-position 8486.40 des sous-positions 8477.90 ou 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf des machines à mouler sous vide et des autres machines à thermoformer de la sous-position 8486.40 ou des sous-positions 8477.10 à 8477.80, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
||
|
(6) |
Un changement aux machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois ou du liège de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 84.65 ou de la sous-position 8466.92; ou |
|
|
(7) |
Un changement aux machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois ou du liège de la sous-position 8486.40 des sous-positions 8466.92 ou 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sousposition 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 84.65, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
|
a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
||
|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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|
(8) |
Un changement aux machines et appareils mécaniques de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention ou aux appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour les produits ou matériaux de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sousposition 8486.40 ou de toute autre position, sauf des positions 84.28 à 84.31; |
|
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(9) |
Un changement aux machines et appareils mécaniques de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention ou aux appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour les produits ou matériaux de la sous-position 8486.40 de la position 84.31 ou de la sousposition 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf des positions 84.28 à 84.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(10) |
Un changement aux machines et appareils électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) pour le brasage ou le soudage, autres que ceux servant à souder les fers ou les pistolets à braser ou les autres machines et appareils électriques pour le soudage des métaux par résistance, de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 85.15; ou |
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(11) |
Un changement aux machines et appareils électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) pour le brasage ou le soudage, autres que ceux servant à souder les fers ou les pistolets à braser ou les autres machines et appareils électriques pour le soudage des métaux par résistance, de la sous-position 8486.40 des sous-positions 8486.90 ou 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf des sous-positions 8515.11 à 8515.80, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(12) |
Un changement aux instruments de dessin, de traçage ou de calcul de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 90.17; ou |
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(13) |
Un changement aux instruments de dessin, de traçage ou de calcul de la sous-position 8486.40 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 90.17, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(14) |
Un changement aux autres machines de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf des positions 84.28 à 84.31; ou |
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(15) |
Un changement aux autres machines de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention de la sous-position 8486.40 de la position 84.31 ou de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf des positions 84.28 à 84.30, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(16) |
Un changement aux machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 84.56 ou de plus d’un des éléments suivants : |
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— bancs, bases, tables, chefs de tête, chefs de base, cuirasses, berceaux, semelles, colonnes, bras, bras de scie, porte-meules, contre-pointes, poupées, pilons, bâtis, mandrins porte-pièces et pièces moulées, pièces soudées ou fabrications en U de la sous-position 8486.90, |
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— les sous-positions 8413.50 à 8413.60, |
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— les sous-positions 8501.32 ou 8501.52, |
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— la sous-position 8537.10; |
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(17) |
Un changement aux machines à mouler par injection de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre sous-position, sauf des bases, bancs, plaques d’impression, cylindre de fixation, pièces coulées, pièces soudées ou de fabrication pour coulisses ou injection de la sous-position 8486.90 ou de plus d’un des éléments suivants : |
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— vis à coquilles de la sous-position 8486.90, |
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— la sous-position 8537.10; |
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(18) |
Un changement aux microscopes optiques de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 90.11; ou |
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(19) |
Un changement aux microscopes optiques de la sous-position 8486.40 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 90.11, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(20) |
Un changement aux microscopes, autres que les microscopes optiques, de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 90.12; ou |
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(21) |
Un changement aux microscopes, autres que les microscopes optiques, de la sous-position 8486.40 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 90.12, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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|
b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(22) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 85.43; ou |
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(23) |
Un changement aux autres machines et appareils électriques ayant une fonction propre de la sous-position 8486.40 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(24) |
Un changement aux amplificateurs micro-ondes de la sous-position 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la sous-position 8504.40, des assemblages de circuits imprimés (ACI) de la sous-position 8543.90 ou de tout autre produit de la position 85.43; ou |
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(25) |
Un changement aux amplificateurs micro-ondes de la sous-position 8486.40 des souspositions 8486.90 ou 8504.40 ou des ACI de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de tout autre produit de la position 85.43, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(26) |
Un changement aux machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre de la sousposition 8486.40 de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79; ou |
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(27) |
Un changement aux machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre de la sousposition 8486.40 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 84.79, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(28) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.40 de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 85.15; ou |
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(29) |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 8486.40 de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit à l’intérieur de la sous-position 8486.40 ou de toute autre position, sauf de la position 85.15, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
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8486.90 |
(1) |
Un changement aux parties des centrifugeuses de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 84.21; |
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(2) |
Un changement aux parties des appareils mécaniques (même à main) autres que les appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, pour l’agriculture ou l’horticulture, de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 84.24; |
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(3) |
Un changement aux porte-outils et filières à déclenchement automatique, aux porte-pièces ou aux dispositifs diviseurs ou autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils de la sous-position 8486.90 de tout autre produit de la position 84.86 ou de toute autre position, sauf de la position 84.66; |
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(4) |
Un changement aux parties de machines-outils de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 84.66; |
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(5) |
Un changement aux parties des machines pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 84.77; |
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(6) |
Un changement aux parties des machines de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 84.31; ou |
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(7) |
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties des machines de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention de la sous-position 8486.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(8) |
Un changement aux parties des machines et appareils mécaniques de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 84.79; |
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(9) |
Un changement aux parties de fours électriques industriels ou de laboratoires de la sousposition 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 85.14; ou |
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(10) |
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties des fours électriques industriels ou de laboratoires de la sous-position 8486.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(11) |
Un changement aux parties des machines et appareils électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 85.15; |
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(12) |
Un changement aux parties des appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices ou d’autres machines électriques et parties d’appareils ayant une fonction propre de la sous-position 8486.90 de tout autre produit de la sous-position 8486.90 ou de toute autre position, sauf de la position 85.43; ou |
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(13) |
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties des appareils d’implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices ou aux autres machines électriques et parties d’appareils ayant une fonction propre de la sous-position 8486.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(14) |
Un changement aux parties et accessoires des appareils et équipements destinés aux laboratoires photographiques, aux négatoscopes ou aux écrans de projection de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 90.10; ou |
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(15) |
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux parties et accessoires des appareils et équipements destinés aux laboratoires photographiques, aux négatoscopes ou aux écrans de projection de la sous-position 8486.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
|
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; |
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(16) |
Un changement aux parties des instruments de dessin, de traçage ou de calcul de la sousposition 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 90.17; |
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(17) |
Un changement aux parties des microscopes optiques de la sous-position 8486.90 de tout autre produit de la sous-position 8486.90 ou de toute autre position, sauf de la position 90.11; |
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(18) |
Un changement aux parties des microscopes, autres que les microscopes optiques, de la sous-position 8486.90 de tout autre produit de la sous-position 8486.90 ou de toute autre position, sauf de la position 90.12; |
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(19) |
Un changement aux autres parties de la sous-position 8486.90 de toute autre position, sauf de la position 84.19; ou |
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(20) |
Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire aux autres parties de la sousposition 8486.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : |
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a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
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b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
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84.87 |
Un changement à la position 84.87 de toute autre position. |
102. Dans la note 1 du chapitre 85 de la Section XVI de l’annexe I du même règlement, « Au sens de la présente note, « éléments actifs » s’entend des diodes, transistors et dispositifs similaires à semiconducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41, et des circuits intégrés et micro-assemblages électroniques de la position 85.42. » est remplacé par « Pour l’application de la présente note, « éléments actifs » s’entend des diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, photosensibles ou non, de la position 85.41 et des circuits de la position 85.42 et des micro-assemblages électroniques des positions 85.43 ou 85.48. ».
103. La note 2 du chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement est abrogée.
104. Les notes 3 à 6 du chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement deviennent respectivement les notes 2 à 5.
105. Les sous-positions 8505.11 à 8505.30 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :