Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
DORS/2009-189 Le 18 juin 2009
TARIF DES DOUANES
C.P. 2009-995 Le 18 juin 2009
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(4) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), troisième phase, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE (ALÉNA), TROISIÈME PHASE
MODIFICATIONS
1. Les positions 07.01 à 07.14 et la règle qui s’y applique, au chapitre 7 de la section II de l’annexe I du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA) (voir référence 1), sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
07.01-07.11 |
Un changement aux positions 07.01 à 07.11 de tout autre chapitre. |
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0712.20-0712.39 |
Un changement aux sous-positions 0712.20 à 0712.39 de tout autre chapitre. |
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0712.90 |
(1) Un changement à la sarriette, broyée ou pulvérisée, de la sous-position 0712.90 de la sarriette, non broyée ni pulvérisée, de la sous-position 0712.90 ou de tout autre chapitre; ou (2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 0712.90 de tout autre chapitre. |
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07.13-07.14 |
Un changement aux positions 07.13 à 07.14 de tout autre chapitre. |
2. La règle qui s’applique à la sous-position 0904.20, au chapitre 9 de la section II de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
(1) Un changement au piment de la Jamaïque, broyé ou pulvérisé, de la sous-position 0904.20 du piment de la Jamaïque, non broyé ni pulvérisé, de la sous-position 0904.20 ou de tout autre chapitre; ou |
|
|
(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 0904.20 de tout autre chapitre. |
3. La sous-position 0910.99, au chapitre 9 de la section II de l’annexe I du même règlement, est modifiée par adjonction de ce qui suit, avant la première règle et les règles (1), (2) et (3) deviennent respectivement les règles (2), (3) et (4) :
| numero de position | description |
|---|---|
|
(1) Un changement aux feuilles de laurier, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 0910.99 des feuilles de laurier, non broyées ni pulvérisées, de la sous-position 0910.99 ou de tout autre chapitre; |
4. Les positions 12.08 à 12.14, la Note et la règle qui s’y appliquent, au chapitre 12 de la section II de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
12.08 |
Un changement à la position 12.08 de tout autre chapitre. |
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1209.10-1209.30 |
Note : Malgré l’alinéa 5(4)l) du présent règlement, le paragraphe 5(1) s’applique aux graines de fléole des prés non originaires utilisées dans la production des mélanges de la sous-position 1209.29. Un changement aux sous-positions 1209.10 à 1209.30 de tout autre chapitre. |
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1209.91 |
(1) Un changement aux graines de céleri, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 1209.91 des graines de céleri, ni broyées ni pulvérisées, de la sous-position 1209.91 ou de tout autre chapitre; ou (2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 1209.91 de tout autre chapitre. |
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1209.99 |
Un changement à tout autre produit de la sous-position 1209.99 de tout autre chapitre. |
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12.10-12.14 |
Un changement aux positions 12.10 à 12.14 de tout autre chapitre. |
5. Le chapitre 27 de la section V de l’annexe I du même règlement est modifié par remplacement de la mention « Note : » par la mention « Note 2 : » et par adjonction, avant la Note 2, de ce qui suit :
Note 1 : Pour l’application de la position 27.07, par « réaction chimique » on entend tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés ci-après ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de la présente définition :
a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
6. Le chapitre 27 de la section V de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit avant la règle qui s’applique aux positions 27.01 à 27.03,:
Note 3 : Pour l’application de la position 27.10, par « mélange direct » on entend tout procédé de raffinerie au cours duquel diverses charges pétrolières d’équipement de traitement et divers hydrocarbures de cuves de rétention ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini, dont les paramètres sont établis à l’avance, de la position 27.10, à la condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume du produit.
7. Les positions 27.05 à 27.09, 27.10, 27.11 à 27.15 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 27 de la section V de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
27.05-27.06 |
Un changement aux positions 27.05 à 27.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
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2707.10-2707.91 |
(1) Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.91 de toute autre position; ou (2) Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.91 de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique. |
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2707.99 |
(1) Un changement à la sous-position 2707.99 de toute autre position; (2) Un changement aux phénols de la sous-position 2707.99 de cette sous-position ou de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique; ou (3) Un changement à tout autre produit de la sous-position 2707.99 des phénols de cette sous-position ou de toute autre sous-position de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique. |
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27.08-27.09 |
Un changement aux positions 27.08 à 27.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe. |
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27.10 |
(1) Un changement à la position 27.10 de toute autre position, sauf des positions 27.11 à 27.15; (2) Production de tout produit de la position 27.10 par distillation atmosphérique, distillation sous vide, hydrotraitement catalytique, reformage catalytique, alkylation, craquage catalytique, craquage thermique, cokage ou isomérisation; ou (3) Production de tout produit de la position 27.10 découlant d’un mélange direct, à la condition : (1) que les matières non originaires figurent au chapitre 27, (2) qu’aucune composante des matières non originaires ne soit classée dans la position 22.07, et (3) que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume du produit. |
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2711.11 |
Un changement à un produit de la sous-position 2711.11 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les charges d’alimentation non originaires ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit. |
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2711.12-2711.14 |
Un changement à un produit des sous-positions 2711.12 à 2711.14 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que les charges d’alimentation non originaires ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit. |
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2711.19 |
Un changement à la sous-position 2711.19 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2711.29. |
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2711.21 |
Un changement à la sous-position 2711.21 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2711.11. |
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2711.29 |
Un changement à la sous-position 2711.29 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 2711.12 à 2711.21. |
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27.12 |
Un changement à la position 27.12 de toute autre position. |
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2713.11-2713.12 |
Un changement aux sous-positions 2713.11 à 2713.12 de toute autre position. |
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2713.20 |
Un changement à un produit de la sous-position 2713.20 de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les charges d’alimentation non originaires ne constituent pas plus de 49 p. 100 du volume du produit. |
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2713.90 |
Un changement à la sous-position 2713.90 de toute autre position, sauf des positions 27.10 à 27.12, des sous-positions 2713.11 à 2713.20 ou des positions 27.14 à 27.15. |
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27.14 |
Un changement à la position 27.14 de toute autre position. |
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27.15 |
Un changement à la position 27.15 de toute autre position, sauf de la sous-position 2713.20 ou de la position 27.14. |
8. La règle qui s’applique à la position 41.14, au chapitre 41 de la section VIII de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
Un changement à la position 41.14 des positions 41.01 à 41.03, des sous-positions 4105.10, 4106.21, 4106.31 ou 4106.91 ou de tout autre chapitre. |
9. Les positions 56.01, 56.02 à 56.05 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 56 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
5601.10 |
Un changement à la sous-position 5601.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.03, de la sous-position 5504.90 ou des positions 55.05 à 55.16. |
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5601.21-5601.30 |
Un changement aux sous-positions 5601.21 à 5601.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
56.02 |
Un changement à la position 56.02 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
5603.11-5603.14 |
Un changement aux sous-positions 5603.11 à 5603.14 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
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5603.91-5603.94 |
(1) Un changement aux chiffons non tissés des sous-positions 5603.91 à 5603.94 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.03, de la sous-position 5504.90 ou des positions 55.05 à 55.16; ou (2) Un changement à tout autre produit des sous-positions 5603.91 à 5603.94 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
|
56.04-56.05 |
Un changement aux positions 56.04 à 56.05 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. |
10. Les positions 62.06 à 62.10 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 62 de la section XI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
62.06 |
Un changement à la position 62.06 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA. |
|
6207.11 Note : |
Les caleçons boxeurs de coton pour hommes et garçonnets seront considérés comme originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA et si le tissu à armure toile de l’étoffe extérieure, ceinture montée mise à part, est entièrement fabriqué d’au moins un des tissus suivants : a) tissus de la sous-position 5208.41, teints en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 95 à 100 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 37 à 42; b) tissus de la sous-position 5208.42, teints en fils, faits de 100 p. 100 de coton, pesant au plus 105 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 47 à 53; c) tissus de la sous-position 5208.51, imprimés, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 93 à 97 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 38 à 42; d) tissus de la sous-position 5208.52, imprimés, faits de 100 p. 100 de coton, pesant de 112 à 118 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 38 à 42; e) tissus de la sous-position 5210.11, écrus, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 100 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 55 à 65; f) tissus de la sous-position 5210.41, teints en fils, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 77 à 82 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 43 à 48; g) tissus de la sous-position 5210.41, teints en fils, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 85 à 90 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 69 à 75; h) tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 107 à 113 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 33 à 37; i) tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 92 à 98 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 43 à 48; ou j) tissus de la sous-position 5210.51, imprimés, faits de 51 à 60 p. 100 de coton et de 49 à 40 p. 100 de polyester, pesant de 105 à 112 grammes par mètre carré, et dont le numéro métrique moyen des fils varie de 50 à 60. Un changement à la sous-position 6207.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA. |
|
6207.19-6207.99 |
Un changement aux sous-positions 6207.19 à 6207.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA. |
|
62.08-62.10 |
Un changement aux positions 62.08 à 62.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’un ou plusieurs des pays ALÉNA. |
11. Les positions 76.01 à 76.03 et 76.04 à 76.06 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 76 de la section XV de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
76.01 |
Un changement à la position 76.01 de tout autre chapitre. |
|
76.02 |
Un changement à la position 76.02 de toute autre position. |
|
76.03 |
Un changement à la position 76.03 de tout autre chapitre. |
|
76.04 |
Un changement à la position 76.04 de toute autre position. |
|
76.05 |
Un changement à la position 76.05 de toute autre position, sauf de la position 76.04 ou 76.06. |
|
76.06 |
Un changement à la position 76.06 de toute autre position. |
12. Les sous-positions 8504.10 à 8504.34 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
8504.10 |
Un changement à la sous-position 8504.10 de toute autre sous-position. |
|
8504.21-8504.34 |
(1) Un changement aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 de toute autre position; ou (2) Un changement aux sous-positions 8504.21 à 8504.34 de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
13. Les sous-positions 8506.10 à 8506.80, 8506.90 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
8506.10-8506.40 |
Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
8506.50-8506.80 |
Un changement aux sous-positions 8506.50 à 8506.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
|
8506.90 |
Un changement à un produit de la sous-position 8506.90 de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
14. Les sous-positions 8517.11, 8517.12, 8517.18, 8517.61, 8517.62, 8517.69, 8517.70 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
8517.11 |
Un changement à la sous-position 8517.11 de toute autre sous-position. |
|
8517.12 |
Un changement à la sous-position 8517.12 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 8517.61 à 8517.62. |
|
8517.18 |
Un changement à la sous-position 8517.18 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8517.69. |
|
8517.61 |
Un changement à la sous-position 8517.61 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8517.12 ou 8517.62. |
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8517.62 |
(1) Un changement aux appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique de la sous-position 8517.62 de tout autre produit de la sous-position 8517.62 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8517.61; (2) Un changement aux unités de contrôle ou d’adaptation de la sous-position 8517.62 de tout autre produit de la sous-position 8517.62 ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8471.49; ou (3) Un changement à tout autre produit de la sous-position 8517.62 de tout autre produit de la sous-position 8517.62 ou de toute autre sous-position. |
|
8517.69 |
Un changement à la sous-position 8517.69 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8517.18 ou 8517.62. |
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8517.70 |
(1) Un changement à la sous-position 8517.70 de toute autre sous-position; ou (2) Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à la sous-position 8517.70, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
15. Les règles (2) et (3) qui s’appliquent à la sous-position 8525.80, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
(2) Un changement aux autres caméras de télévision de la sous-position 8525.80 de tout autre produit de la sous-position 8525.80 ou de toute autre sous-position, sauf des caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 8525.80; ou |
|
|
(3) Un changement à tout autre produit de la sous-position 8525.80 des caméras de télévision de la sous-position 8525.80 ou de toute autre sous-position. |
16. Les sous-positions 8526.10, 8526.91 à 8526.92 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
8526.10-8526.92 |
Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
17. Les règles (5) à (8) qui s’appliquent à la sous-position 8528.49, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
(5) Un changement aux moniteurs couleurs à haute définition pas de type projecteur, à tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.49 de moniteurs couleurs incomplets ou non finis (y compris les assemblages de moniteurs composés des parties visées par les alinéas a), b), c) et e) de la note 3 du chapitre 85, plus un bloc d’alimentation), mais ne comportant pas de tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.49 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.11.11, 8540.11.12 ou 8540.91.10; |
|
|
(6) Un changement aux moniteurs couleurs à haute définition de type projecteur, à tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.49 de moniteurs couleurs incomplets ou non finis (y compris les assemblages de moniteurs composés des parties visées par les alinéas a), b) c) et e) de la note 3 du chapitre 85, plus un bloc d’alimentation), mais ne comportant pas de tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.49 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10; |
18. Les règles (9), (10) et (11) qui s’appliquent à la sous-position 8528.49, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, deviennent respectivement les règles (7), (8) et (9).
19. Les règles (3) et (4) qui s’appliquent à la sous-position 8528.69, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
(3) Un changement aux projecteurs à haute définition, à tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.69 des projecteurs incomplets ou non finis (y compris les assemblages de projecteurs composés des parties visées par les alinéas a), b), c) et e) de la note 3 du chapitre 85, plus un bloc d’alimentation), mais ne comportant pas de tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.69 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.11, 8540.12.19 ou 8540.91.10; |
20. Les règles (5) et (6) qui s’appliquent à la sous-position 8528.69, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, deviennent respectivement les règles (4) et (5).
21. Les règles (5) à (8) qui s’appliquent à la sous-position 8528.72, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
(5) Un changement aux appareils récepteurs de télévision à haute définition pas de type projecteur, à tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.72 d’appareils récepteurs de télévision incomplets ou non finis (y compris les assemblages d’appareils récepteurs composés de toutes les parties visées à la note 3 du chapitre 85, plus un bloc d’alimentation), mais ne comportant pas de tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.72 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.11.11, 8540.11.12 ou 8540.91.10; |
|
|
(6) Un changement aux appareils récepteurs de télévision à haute définition de type projecteur, à tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.72 d’appareils récepteurs de télévision incomplets ou non finis (y compris les assemblages d’appareils récepteurs composés de toutes les parties visées à la note 3 du chapitre 85, plus un bloc d’alimentation), mais ne comportant pas de tube à rayons cathodiques, de la sous-position 8528.72 ou de toute autre position, sauf des numéros tarifaires 8540.12.10, 8540.12.19 ou 8540.91.10; |
22. Les règles (9) et (10) qui s’appliquent à la sous-position 8528.72, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, deviennent respectivement les règles (7) et (8).
23. Les sous-positions 8531.10, 8531.20, 8531.80 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
8531.10-8531.20 |
Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
|
8531.80 |
Un changement à la sous-position 8531.80 de toute autre sous-position. |
24. Les sous-positions 8540.40 à 8540.60, 8540.71 à 8540.79 et 8540.81 à 8540.89 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
8540.40-8540.60 |
Un changement aux sous-positions 8540.40 à 8540.60 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
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8540.71-8540.89 |
Un changement aux sous-positions 8540.71 à 8540.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
25. Les sous-positions 8543.10 à 8543.30, 8543.70 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 85 de la section XVI de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
8543.10 |
Un changement à la sous-position 8543.10 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 8486.20. |
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8543.20-8543.30 |
Un changement aux sous-positions 8543.20 à 8543.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. |
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8543.70 |
Un changement à la sous-position 8543.70 de toute autre sous-position, sauf des « cartes intelligentes », autres que celles comportant un circuit intégré unique de la sous-position 8523.59. |
26. Les positions 86.01 à 86.06, les sous-positions 8607.11 à 8607.12 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 86 de la section XVII de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
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86.01-86.02 |
Un changement aux positions 86.01 à 86.02 de toute autre position. |
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86.03-86.06 |
(1) Un changement aux positions 86.03 à 86.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 86.07; ou (2) Un changement aux positions 86.03 à 86.06 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
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8607.11-8607.12 |
Un changement aux sous-positions 8607.11 à 8607.12 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
27. La règle qui s’applique aux sous-positions 8607.21 à 8607.99, au chapitre 86 de la section XVII de l’annexe I du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
(1) Un changement aux sous-positions 8607.21 à 8607.99 de toute autre position; ou (2) Aucun changement nécessaire de la classification tarifaire à l’une ou l’autre des sous-positions 8607.21 à 8607.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
28. Les alinéas a) et b) de la règle (2) qui s’applique aux sous-positions 9025.11 à 9025.80, au chapitre 90 de la section XVIII de l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
|
|
b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
29. Le numéro tarifaire 9027.80.20, la sous-position 9027.80 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 90 de la section XVIII de l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
|
9027.80 |
(1) Un changement aux indicateurs de temps de pose de la sous-position 9027.80 de tout autre produit de la sous-position 9027.80 ou de toute autre position; (2) Un changement aux indicateurs de temps de pose de la sous-position 9027.80 de la sous-position 9027.90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la sous-position 9027.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou (3) Un changement à tout autre produit de la sous-position 9027.80 des indicateurs de temps de pose de la sous-position 9027.80 ou de toute autre sous-position. |
30. Les alinéas a) et b) de la règle (2) qui s’applique à la sous-position 9032.10, au chapitre 90 de la section XVIII de l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
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a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou |
|
|
b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
31. Les positions 91.01 à 91.07 et les règles qui s’y appliquent, au chapitre 91 de la section XVIII de l’annexe I du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
| numero de position | description |
|---|---|
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91.01-91.06 |
(1) Un changement aux positions 91.01 à 91.06 de tout autre chapitre; ou (2) Un changement aux positions 91.01 à 91.06 de la position 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
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91.07 |
(1) Un changement à la position 91.07 de tout autre chapitre; ou (2) Un changement à la position 91.07 de la position 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
32. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009, ou si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Le présent règlement modifie le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), qui sert à établir quand les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu à l’ALÉNA.
Description : Les modifications ont pour effet de libéraliser les règles d’origine visant les herbes et épices, les produits pétroliers, le cuir, certains textiles et vêtements, l’aluminium, les turbines à gaz et leurs pièces, les soupapes, les transformateurs électriques, les piles et batteries, les appareils pour la téléphonie, les télévisions, les locomotives et leurs pièces, les appareils médicaux et leurs pièces et d’autres instruments.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications permettront à l’industrie canadienne de réaliser des économies de plus de 1 million de dollars au titre des droits et augmenteront l’accès en franchise de droits en vertu de l’ALÉNA pour ses exportations vers les marchés des États-Unis et du Mexique.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les modifications libéralisent les règles d’origine et améliorent l’accès aux marchés de l’ALÉNA dans des secteurs qui présentent de l’intérêt pour de nombreux intervenants de l’industrie canadienne.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications respectent les obligations et accords commerciaux internationaux et sont conformes aux relations extérieures. Elles ont été annoncées dans une déclaration ministérielle, en août 2007, concernant les priorités de la Commission du libre-échange de l’ALÉNA et le programme de travail continu de l’ALÉNA. Elles constitueront la troisième série de modifications des règles d’origine dans le cadre du processus continu de libéralisation des règles d’origine de l’ALÉNA.
Question
Le présent règlement modifie le Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA), qui sert à établir quand les marchandises sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel prévu à l’ALÉNA.
Objectifs
Les modifications touchant les règles d’origine ont été élaborées par les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis en réponse à des demandes spécifiques de l’industrie et pour tenir compte des nouveaux développements se rattachant aux accords de libre-échange négociés à la suite de l’ALÉNA. Elles assouplissent les règles d’origine et améliorent l’accès aux marchés de l’ALÉNA dans des secteurs qui présentent de l’intérêt pour un certain nombre d’intervenants de l’industrie canadienne sous l’angle des exportations.
Description
Les modifications ont été élaborées par les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis en consultation avec des représentants de l’industrie des trois pays. Elles libéralisent les règles d’origine visant les herbes et épices, les produits pétroliers, le cuir, certains textiles et vêtements, l’aluminium, les turbines à gaz et leurs pièces, les soupapes, les transformateurs électriques, les piles et batteries, les appareils pour la téléphonie, les télévisions, les locomotives et leurs pièces, les appareils médicaux et leurs pièces et d’autres instruments.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Il n’y a pas d’autre solution pratique pour mettre en œuvre ces modifications que la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 16(2) du Tarif des douanes.
Avantages et coûts
Les modifications permettront à l’industrie canadienne de réaliser des économies de plus de 1 million de dollars au titre des droits et augmenteront l’accès en franchise de droits en vertu de l’ALÉNA pour ses exportations vers les marchés des États-Unis et du Mexique. Même si les modifications visent pour 100 milliards de dollars d’échanges trilatéraux, la grande majorité des échanges se font déjà en franchise de droits. Les modifications permettront que des importations additionnelles soient admissibles au traitement en franchise en vertu de l’ALÉNA et donneront lieu à une simplification des exigences administratives pour les entreprises.
Les modifications rehausseront les avantages de l’ALÉNA pour l’industrie canadienne et offrent la possibilité d’accroître le degré d’accès des exportations canadiennes aux marchés des États-Unis et du Mexique en franchise de droits.
Justification
Les modifications respectent les obligations et accords commerciaux internationaux et sont conformes aux relations extérieures. Les modifications des règles d’origine découlent de consultations interministérielles, intergouvernementales et auprès du public. Elles ont été élaborées par les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis en réponse à des demandes spécifiques de l’industrie et pour tenir compte des nouveaux développements se rattachant aux accords de libre-échange négociés depuis l’ALÉNA. Elles assouplissent les règles d’origine et améliorent l’accès aux marchés de l’ALÉNA dans des secteurs qui présentent de l’intérêt pour de nombreux intervenants de l’industrie canadienne. Elles ont été annoncées dans une déclaration ministérielle, en août 2007, concernant les priorités de la Commission du libre-échange de l’ALÉNA et le programme de travail continu de l’ALÉNA. Elles constitueront la troisième série de modifications des règles d’origine dans le cadre du processus continu de libéralisation des règles d’origine de l’ALÉNA.
Consultation
Tout au long de l’élaboration et de la négociation des modifications proposées des règles d’origine, des consultations ont été menées avec d’autres ministères et l’industrie canadienne pour faire en sorte que les modifications proposées reflètent leurs intérêts. Des consultations ont aussi eu lieu avec les gouvernements des États-Unis et du Mexique.
Une fois que les trois parties se sont entendues sur les propositions de modifications des règles d’origines, un avis de consultation des Canadiens au sujet des modifications proposées a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juillet 2006. Aucune opposition n’a été reçue.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le respect de ces dispositions réglementaires sera supervisé par l’Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre normal de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux tarifs et aux douanes. L’Agence des services frontaliers du Canada intégrera les modifications dans son mémorandum D contenant la codification ministérielle de l’annexe I du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
Personne-ressource
Colleen Brock
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-5470
Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(3)
Référence b
L.C. 1997, ch. 36
Référence 1
DORS/94-14; DORS/95-382
AVIS :
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