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Vol. 143, no 14 — Le 08 juillet 2009

Enregistrement

DORS/2009-190 Le 18 juin 2009

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs

C.P. 2009-996 Le 18 juin 2009

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1) (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

MODIFICATIONS

1. Le passage du paragraphe 5(11) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11) Malgré les paragraphes (1) et (3), une personne mineure peut chasser sans permis les oiseaux migrateurs visés à la colonne 2 ou à la colonne II, selon le cas, du tableau I figurant à l’une des parties de l’annexe I seulement pendant les journées qui sont prévues à cette colonne, et désignées comme « Journées de la relève », si elle satisfait aux exigences suivantes :

2. Le tableau I de la partie II de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Article

Colonne 1









Région

Colonne 2




Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies et bernaches

Colonne 3

Canards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses), bécassines, oies et bernaches

Colonne 4



Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses

Colonne 5









Bécasses

1.

Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard

Troisième samedi de septembre (Journée de la relève)

Du premier lundi d’octobre au deuxième samedi de décembre

Du premier lundi d’octobre au 31 décembre

Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre

3. Le passage du tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Maximums

Canards (autres que Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, eiders et macreuses)

Grands Harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses

Oies et bernaches

Bécasses

Bécassines

Prises par jour..................

6a)

6c)

5

8

10

Oiseaux à posséder............

12b)

12d)

10

16

20

4. Le tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après la note b), de ce qui suit :

c) Dont quatre au plus peuvent être des macreuses.

d) Dont huit au plus peuvent être des macreuses.

5. L’alinéa 3e) suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) Lac St-Pierre (Nicolet) : Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest du territoire de la Défense nationale près de la ville de Nicolet, province de Québec. Elle inclut les eaux et marécages à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie #5 (46.225083 N et -72.670778 O) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46.177528 N et -72.754333 O) du territoire de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;

6. La note b) du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

b) Dans le district F, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace.

7. La note d) du tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

d) Il est permis de prendre au plus dix bernaches (Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux) par jour du 1er au 25 septembre.

8. Les alinéas 4a) et b) suivant le tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont abrogés.

9. L’article 2 suivant le tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches par les non-résidents du Canada dans la zone no 4 de chasse aux oiseaux gibiers, dans les zones provinciales de chasse aux oiseaux gibiers nos 13A, 14 et 14A, dans toute la partie de la zone de chasse aux oiseaux gibiers no 16 au sud de la limite nord du canton 33, dans les zones de chasse aux oiseaux gibiers 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25 telles qu’elles sont décrites dans le Règlement sur les zones de chasse, 220/86 du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M., ch. W130 ne comprend que la période de chaque jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, et ce, de la date d’ouverture au deuxième dimanche d’octobre inclusivement; par la suite, les oies et les bernaches peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. Toutefois, pendant la première semaine de la saison de chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross par les non-résidents du Canada, qui commence le troisième lundi de septembre, ces espèces peuvent être chassées à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.

10. La note d) du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

d) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

11. Le passage du tableau I de la partie IX de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE EN ALBERTA

Article

Colonne 1


Région

Colonne 2

Canards, foulques et bécassines

Colonne 3

Oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) b)

1.

Zone noa).........

Du 1er septembre au 16 décembre

Du 1er septembre au 16 décembre

2.

Zone n2.............

Du 1er septembre au 16 décembre

Du 1er septembre au 16 décembre

3.

Zone n3.............

Du 1er septembre au 16 décembre

Du 1er septembre au 16 décembre

4.

Zone no 4.............

Du 1er septembre au 16 décembre

Du 1er septembre au 16 décembre

5.

Zone no 5.............

Du 8 septembre au 21 décembre

Du 8 septembre au 21 décembre

6.

Zone no 6.............

Du 8 septembre au 21 décembre

Du 8 septembre au 21 décembre

7.

Zone no 7.............

Du 8 septembre au 21 décembre

Du 8 septembre au 21 décembre

8.

Zone n8.............

Du 1er septembre au 16 décembre

Du 1er septembre au 16 décembre


Article

Colonne 4

Oies foncées (Bernaches du Canada et Oies rieuses)

Colonne 5


Journées de la relève

Colonne 6

Saison de fauconnerie pour canards, foulques et bécassines

1.

Du 1er septembre au 16 décembre

 

Du 1er septembre au 16 décembre

2.

Du 1er septembre au 16  décembre

 

Du 1er septembre au 16 décembre

3.

Du 1er septembre au 16 décembre

 

Du 1er septembre au 16 décembre

4.

Du 1er septembre au 16 décembre

 

Du 1er septembre au 16 décembre

5.

Du 8 septembre au 21 décembre

Première fin de semaine de septembre

Du 8 septembre au 21 décembre

6.

Du 8 septembre au 21 décembre

Première fin de semaine de septembre

Du 8 septembre au 21 décembre

7.

Du 8 septembre au 21  décembre

Première fin de semaine de septembre

Du 8 septembre au 21 décembre

8.

Du 1er septembre au 16 décembre

 

Du 1er septembre au 16 décembre

12. Le tableau I de la partie XII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I

SAISONS DE CHASSE DANS LE TERRITOIRE DU YUKON

Article

Colonne 1

Région

Colonne 2

Canards

Colonne 3

Oies et bernaches

1.

Nord du territoire du Yukon

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

2.

Centre du territoire du Yukon

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

3.

Sud du territoire du Yukon

Du 1er septembre au 31 octobre

Du 1er septembre au 31 octobre


Article

Colonne 4

Grues du Canada

Colonne 5

Râles et foulques

Colonne 6

Bécassines

1.

Pas de saison de chasse

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

2.

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

Du 15 août au 31 octobre pour les résidents du territoire du Yukon; du 1er septembre au 31 octobre pour les non-résidents du territoire du Yukon

3.

Du 1er septembre au 31 octobre

Pas de saison de chasse

Du 1er septembre au 31 octobre

13. Les alinéas 1a) et b) suivant le tableau I de la partie XII de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) « Nord du territoire du Yukon » désigne toute la partie du territoire du Yukon située au nord du 66e parallèle de latitude nord;

b) « Centre du territoire du Yukon » désigne toute la partie du territoire du Yukon située entre les 62e et 66e parallèles de latitude nord;

c) « Sud du territoire du Yukon » désigne toute la partie du territoire du Yukon située au sud du 62e parallèle de latitude nord.

14. La note a) du tableau II de la partie XII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Sauf que dix-sept canards additionnels peuvent être pris par jour, sans maximum d’oiseaux à posséder, dans le nord du territoire du Yukon.

15. La note a) du tableau I de la partie XIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

16. Le tableau I.2 de la partie XIII de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Article

Colonne 1



Région

Colonne 2

Période durant laquelle l’oie des neiges peut être tuée

Colonne 3


Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires

2.

Tout le Nunavut

Du 15 août au 31 août

Enregistrements d’appels d’oiseaux a) b)

17. La note b) du tableau I.2 de la partie XIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

b) Des enregistrements d’appels d’Oies des neiges peuvent être utilisés mais s’ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l’Oie des neiges en phase blanche ou l’Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.

18. Le passage du tableau II de la partie XIII de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU NUNAVUT

Maximums

Canards
RÉSIDENTS DU CANADA

Canards
NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Oies et bernaches
RÉSIDENTS DU CANADA

Prises par jour

25c)g)

8c)g)

15b)e)i)

Possession ...

Pas de limite d)h)

16d)h)

Pas de limite b)f)


Maximums

Oies et bernaches
NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Foulques
RÉSIDENTS DU CANADA ET NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Bécassines
RÉSIDENTS DU CANADA

Bécassines
NON-RÉSIDENTS DU CANADA

Prises par jour

5a)b)e)i)

25

10

10

Possession ...

10a)b)f)j)

Pas de limite

Pas de limite

20

19. Les notes b) à h) du tableau II de la partie XIII de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

b) Sauf que, sur l’île Akimiski et dans les eaux avoisinantes de la baie James, un total d’au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour et il est permis d’avoir en sa possession un total d’au plus 24 Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins, ou une combinaison des deux.

c) Sauf que, sur l’île Akimiski et dans les eaux avoisinantes de la baie James, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de deux Canards noirs et un Garrot d’Islande.

d) Sauf que, sur l’île Akimiski et dans les eaux avoisinantes de la baie James, le maximum de possession pour les canards est de 12, dont pas plus de quatre Canards noirs et deux Garrots d’Islande.

e) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de prises quotidiennes est de 20 Oies des neiges et un total de cinq autres oies et bernaches.

f) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de possession est de 60 Oies des neiges et un total de 20 autres oies et bernaches.

g) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de prises quotidiennes de canards est de six, dont pas plus de quatre Canards noirs, un Garrot d’Islande et une Sarcelle à ailes bleues.

h) Sauf que, dans les îles de la baie James situées à l’est de 80°15′ de longitude ouest et au sud du 55e parallèle de latitude nord, ou dans les eaux avoisinantes, le maximum de possession pour les canards est de 12, dont pas plus de huit Canards noirs, deux Garrots d’Islande et deux Sarcelles à ailes bleues.

i) Sauf que le maximum de prises quotidiennes pour les Oies des neiges est de 20.

j) Sauf que le maximum de possession d’Oies des neiges par les non-résidents est de 80.

ENTRÉE EN VIGUEUR

20. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Questions et objectifs

Les modifications apportées à l’Annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs visent à modifier certaines dates de la saison de chasse 2009-2010 et à établir la limite de prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder. Ces modifications ont pour but d’assurer une récolte durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est réglementée au Canada et aux États-Unis. Les deux pays se sont engagés à coopérer pour la conservation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur tout le territoire nord-américain. En 1916, le Canada et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, mise en vigueur au Canada au moyen de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. L’objectif de la Convention, de la Loi et du Règlement qui en découle vise la conservation des oiseaux migrateurs. Celle-ci est assurée en partie par la protection des oiseaux migrateurs pendant la saison de nidification et au moment de leurs déplacements autour de l’aire de reproduction, grâce à l’établissement de dates annuelles de saison de chasse, de limites de prises quotidiennes et du nombre maximal d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder.

La chasse aux oiseaux migrateurs se limite à une période ne dépassant pas trois mois et demi; elle commence au plus tôt à la mi-août, le plus souvent le 1er septembre, et se termine au plus tard le 10 mars de l’année suivante. À l’intérieur de ces dates, les saisons peuvent être raccourcies pour protéger les populations d’oiseaux migrateurs en cas de préoccupation quant au nombre décroissant des espèces. Dans d’autres cas, les saisons peuvent être prolongées pour permettre une récolte accrue des populations en croissance. La limite des prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder peuvent également être modifiés, au besoin, pour limiter les répercussions de la chasse sur les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Chaque année, le Comité sur la sauvagine du Service canadien de la faune rassemble des données sur l’état des oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada qui sont publiées dans la série de rapports réglementaires sur les oiseaux migrateurs et qui permettent d’apporter des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, en collaboration avec les provinces, les territoires et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

L’année dernière, les modifications ont établi toutes les dates d’ouverture et de fermeture de la saison de chasse, qu’elles soient fixes ou relatives. Les dates fixes sont utilisées lorsque l’ouverture ou la fermeture de la saison de chasse peut avoir lieu n’importe quel jour de la semaine, et les dates relatives (par exemple le premier samedi du mois de septembre) sont utilisées lorsque l’on juge important de maintenir l’ouverture et la fermeture traditionnelles de la saison de chasse à certains jours précis de la semaine. Ce système permet aux chasseurs de mieux prévoir les futures dates de la saison de chasse et de réduire le nombre de modifications réglementaires à apporter chaque année à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs. Les dates fixes et les dates relatives ne nécessiteront plus de modifications annuelles. Les changements de dates de cette année n’auront lieu qu’à des fins de conservation ou de gestion.

Description et justification

Fête du patrimoine de la sauvagine

La modification réglementaire établit la Fête du patrimoine de la sauvagine en Alberta, conformément aux paragraphes 5(11) et 5(12) du Règlement sur les oiseaux migrateurs. La modification a été apportée à la demande de l’Alberta. Deux jours, soit le 5 et le 6 septembre, ont été désignés Fête du patrimoine de la sauvagine dans le sud de l’Alberta (zones de chasse 5, 6 et 7). La saison de chasse à la sauvagine ouvrira le 8 septembre. Pour se conformer aux dispositions de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (qui limite la saison de chasse à un total de 107 jours), l’instauration de la Fête du patrimoine de la sauvagine a exigé le retrait de deux jours de chasse à la fin de la saison. Dans les autres zones, la saison de chasse reste la même. La Fête du patrimoine de la sauvagine est présentement en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

La Fête du patrimoine de la sauvagine permet aux jeunes chasseurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de la maturité d’avoir un mentor pour leur enseigner les compétences requises afin de devenir d’habiles chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Par exemple, ils auront l’occasion de s’initier à l’utilisation des leurres et aux techniques de recherche efficace d’oiseaux. L’établissement de la Fête du patrimoine de la sauvagine avant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier permet aux jeunes chasseurs de bénéficier d’un mentorat dans un milieu contrôlé, à un moment où aucun autre chasseur n’est autorisé à chasser. Le paragraphe 5(11) du Règlementsur les oiseaux migrateurs stipule que le jour de la Fête du patrimoine de la sauvagine, seuls les jeunes chasseurs n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité, mais ayant atteint l’âge admissible pour chasser dans leur province ou leur territoire en vertu de la loi sur la chasse de cette province ou de ce territoire, et qui sont accompagnés d’un chasseur autorisé ayant atteint l’âge de la majorité, peuvent chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier autorisés en vertu du l’annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs. De plus, en vertu de la Loi fédérale sur les armes à feu, tous les chasseurs, y compris les mineurs, doivent être titulaires d’un permis d’armes à feu valide émis en vertu de la Loi sur les armes à feu, à moins d’être sous la supervision directe et immédiate d’une personne autorisée à posséder une arme à feu. Les agents de la paix provinciaux et territoriaux sont chargés de l’application de la Loi fédérale sur les armes à feu. Le paragraphe 5(12) du Règlement sur les oiseaux migrateurs stipule à son tour qu’un chasseur qui a atteint l’âge de la majorité ne peut pas accompagner plus de deux chasseurs mineurs en même temps, et il n’est pas autorisé à avoir une arme à feu en sa possession en présence de mineurs. Le jour de la Fête du patrimoine de la sauvagine, un mineur qui répond aux critères énumérés ci-dessus n’est pas tenu de posséder un permis de chasse d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier; toutefois, il doit en posséder un pendant la saison de chasse, et ce, partout au Canada. Le respect du Règlement sur les oiseaux migrateurs, y compris le règlement en vigueur le jour de la Fête du patrimoine de la sauvagine, est assuré par les agents de l’autorité de la faune d’Environnement Canada, par la Gendarmerie royale du Canada et par les agents de conservation provinciaux et territoriaux désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

La Fête du patrimoine de la sauvagine a été instituée pour former les jeunes chasseurs et les initier à la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Le nombre de chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier diminue chaque année au Canada. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs vise d’abord et avant tout la conservation des espèces; les chasseurs avertis et bien formés contribuent de façon importante à cet objectif.

Oies des neiges

La population d’oies des neiges s’est accrue au point où elle est désormais considérée comme surabondante; elle cause des dégâts considérables aux cultures et nuit aux habitats de rassemblement et de reproduction en Arctique. Pour augmenter la réserve et peut-être ralentir la croissance de la population d’oies des neiges, les juridictions nord-américaines ont été invitées à libéraliser le Règlement. En 1999, une modification au Règlement sur les oiseaux migrateurs a apporté des mesures de conservation spéciales au printemps, au moment où les chasseurs sont encouragés à prélever les espèces en surabondance pour des raisons de conservation et, dans certains cas et sous réserve de contrôles précis, à utiliser des méthodes et des équipements spéciaux comme des appâts et des appeaux électroniques. Le Règlement recommande toujours l’augmentation du taux de réserves à des niveaux prévus en prolongeant les saisons de chasse et en libéralisant la limite des prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder.

En Saskatchewan, la modification réglementaire autorise l’utilisation de leurres et d’appeaux électroniques pour les oies des neiges de forme blanche et bleue en automne. À l’heure actuelle, l’utilisation de ces leurres n’est permise qu’au printemps. La modification autorise en outre l’utilisation de leurres pour la chasse à l’oie des neiges de forme blanche et bleue au Nunavut, étant donné le grand nombre d’oies des neiges de forme bleue au centre du continent, afin de normaliser le règlement du Nunavut avec ceux du Manitoba et de l’Alberta, qui autorisent déjà l’utilisation des leurres pour les oies des neiges de forme blanche et bleue. L’utilisation d’appeaux électroniques pour la chasse à l’oie des neiges est présentement autorisée dans certaines régions du Canada et des États-Unis pour augmenter la réserve de ces espèces.

La modification réglementaire prévoit des mesures de conservation spéciales pour les oies des neiges en surabondance entre le 15 et le 31 août au Nunavut. Durant cette période, les chasseurs sont autorisés à prélever les oies des neiges en dehors de la saison de chasse. Elle prévoit de plus une hausse de la limite de prises quotidiennes pour les chasseurs canadiens (passant de 15 à 20 prises) et pour les chasseurs non résidents (passant de 5 à 20 prises); le maximum d’oiseaux à posséder passe également de 10 à 80 pour les non-résidents. La modification vise à contribuer au succès des mesures de conservation spéciales permettant de contrôler la croissance de la population des grandes oies des neiges et des petites oies des neiges au centre du continent. Elle permet par ailleurs de rajuster la limite de prises et le maximum d’oies et de canards à posséder dans les îles de la baie James, au Nunavut, pour les rendre conformes aux règlements des régions continentales adjacentes de l’Ontario et du Québec.

Enfin, la modification retire l’interdiction de chasser sur une parcelle de terrain du district F au Québec, au printemps, pour augmenter le nombre de prises d’oies des neiges.

Canards

La modification réglementaire prévoit une limite de prises distincte pour les canards de mer, y compris le Grand Harle, le Harle huppé, l’Harelde kakawi, l’Eider et la Macreuse de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette limite se distingue de la limite normale en place pour les canards continentaux. La modification réglementaire prévoit également une prolongation de la saison de chasse jusqu’au 31 décembre pour les canards de mer de l’Île-du-Prince-Édouard susmentionnés. La modification vise à normaliser le Règlement dans toutes les provinces de l’Atlantique.

Ouverture de la saison de chasse hâtive pour les résidents autorisés du Yukon

La modification réglementaire crée un troisième district de chasse au Yukon en divisant le district méridional actuel au 62e parallèle. Elle permet ainsi l’ouverture de la saison de chasse hâtive commençant le 15 août pour les chasseurs qui résident dans la partie nord du Yukon (au nord du 62e degré, latitude nord). L’ouverture de la saison de chasse pour les chasseurs non résidents demeure le 1er septembre. Cette distinction entre les chasseurs résidents et non résidents du Yukon est prévue en vertu de l’article II 4(a)(ii) du protocole de 1995 qui modifie la Convention de 1916 entre le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis.

Heures de chasse pour les non-résidents au Manitoba

La modification réglementaire autorise les non-résidents du Canada à chasser l’oie de Ross et l’oie des neiges tous les jours, du matin au soir, pendant la première semaine de la saison de chasse (du 21 au 27 septembre), pour augmenter la réserve d’oies des neiges.

Zone de chasse prohibée au Québec

La modification réglementaire précise les limites de la zone de chasse prohibée de Nicolet, grâce à l’ajout des coordonnées géographiques.

Retrait de l’interdiction de chasse en Ontario

La modification réglementaire retire l’interdiction de chasse sur deux parcelles de terrain qui sont protégées présentement par le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609) de la Loi sur les espèces sauvages au Canada (L.R. 1985, ch. W-9). Les interdictions décrites au Règlement sur les oiseaux migrateurs sont identiques à celles du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages, et elles ne sont donc plus nécessaires. La réserve nationale de la faune de Big Creek a été créée en 1973 sur des propriétés achetées par Environnement Canada en 1972 et 1974. La réserve nationale de la faune de St. Clair a été créée en 1978 sur un terrain acheté par Environnement Canada en 1974.

Raisons générales

La gestion des dates de la saison de chasse de même que la limite des prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux à posséder pendant la saison assurent le contrôle de la population d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces mesures de conservation sont nécessaires pour assurer la conformité aux obligations internationales du Canada en vertu de la Convention sur les oiseaux migrateurs de 1916. Elles sont également nécessaires pour assurer la conformité aux obligations du Canada en vertu de la Convention sur la diversité biologique en matière de protection des espèces contre la chasse excessive. Elles permettent un débit exploitable assuré et des retombées économiques directes et indirectes pour les Canadiens à un très faible coût d’exécution. Ces retombées proviennent tant de la chasse que de l’interdiction de chasse des oiseaux migrateurs. Les retombées économiques de la chasse sont considérables. Selon les prévisions citées dans le document intitulé L’importance de la nature pour les Canadiens d’Environnement Canada, de 2000, la valeur totale de la contribution des activités liées aux oiseaux migrateurs à l’économie canadienne se chiffre à 527 millions de dollars en retombées annuelles directes. De plus, de ce montant, environ 94,4 millions de dollars sont attribués à la valeur associée à la contribution de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. En 2000, Habitat faunique Canada estimait qu’au cours des 15 dernières années, la contribution des chasseurs d’oiseaux migrateurs canadiens se chiffrait à 335 millions de dollars et à 14 millions d’heures de travail bénévole consacrées à la conservation de l’habitat des oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Consultation

Le Service canadien de la faune d’Environnement Canada a normalisé le processus de consultation utilisé chaque année pour déterminer les dates de la saison de chasse, de même que la limite de prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder pendant la saison.

Le processus de consultation pour l’année 2009-2010 a commencé en novembre 2008, au moment où les premiers renseignements biologiques sur l’état des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont paru dans le rapport de novembre 2008, intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. À la suite des discussions qui ont eu lieu sur les données du rapport, des propositions réglementaires ont été rédigées par le Service canadien de la faune, en collaboration avec les provinces et les territoires. Ces propositions sont décrites en détail dans le rapport de décembre 2008 intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada, décembre 2008. Les rapports de novembre et de décembre 2008 sont disponibles sur le site suivant : www.cws-scf.ec.gc.ca.

En plus d’avoir été publiés sur le site, les rapports ont également été distribués directement aux biologistes fédéraux du Canada, des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes, du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de même qu’aux biologistes des provinces et des territoires, aux chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et aux groupes autochtones. Les rapports ont en outre été distribués aux organismes non gouvernementaux, y compris la Fédération canadienne de la faune et les provinces affiliées, la Fédération canadienne de la nature, le Fonds mondial pour la nature, la Conservation de la nature au Canada, Canards illimités Canada et la Station de recherche sur la sauvagine et les terres humides de Delta. Aucun commentaire ni préoccupation n’a été soulevé en réponse à la publication et à la diffusion de ces documents de consultation.

Les biologistes du Service canadien de la faune ont rencontré leurs collègues des provinces et des territoires dans le cadre de réunions de comités techniques qui ont eu lieu de novembre 2008 à février 2009, pour discuter des renseignements relatifs à l’état des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et pour modifier les propositions, au besoin. L’élaboration des présentes modifications réglementaires est le résultat des travaux des comités techniques et des renseignements obtenus des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des organismes non gouvernementaux. Ces modifications sont le reflet du consensus obtenu à la suite des propositions décrites dans le rapport de décembre.

Les chasseurs jouent un rôle important dans la mise à jour annuelle de ces règlements. Ils fournissent des renseignements sur les espèces et sur le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’ils prélèvent en participant à l’Enquête nationale sur les prises et à l’Enquête sur la composition des prises par espèce. Ces enquêtes ont lieu chaque année par l’entremise de questionnaires envoyés par courriel à des acheteurs sélectionnés de permis fédéral de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Grâce aux renseignements fournis par les chasseurs chaque année, le Canada est parmi les pays qui détiennent les meilleurs renseignements sur les activités des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans le monde.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, une personne peut recevoir une amende maximale de 300 000 dollars ou jusqu’à six mois d’emprisonnement pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité, et une amende maximale d’un million de dollars ou jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour un acte criminel. Ces amendes peuvent être majorées dans le cas d’une infraction répétée ou subséquente. Les agents de l’autorité peuvent également, à leur discrétion, émettre des contraventions pour des infractions mineures.

Les agents de l’autorité d’Environnement Canada et les agents de conservation des provinces et des territoires assurent le respect du Règlement sur les oiseaux migrateurs, notamment en inspectant les zones de chasse, en vérifiant le permis de chasse des chasseurs, en inspectant l’équipement utilisé et en vérifiant le nombre de prises d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Personne-ressource

Mary Taylor
Directrice
Conservation, service, prestation et délivrance de permis
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-9097

Référence a
L.C. 2005, ch. 23, art. 8

Référence b
L.C. 1994, ch. 22

Référence 1
C.R.C., ch. 1035


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