Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
DORS/2009-194 Le 18 juin 2009
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
C.P. 2009-1000 Le 18 juin 2009
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 247.97 (voir référence a) du Code canadien du travail (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CANADA SUR LES NORMES DU TRAVAIL
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 19(6) du Règlement du Canada sur les normes du travail (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(6) Pour l’application de l’article 206, des paragraphes 210(2), 230(1) et 235(1), des alinéas 239(1)a) et 240(1)a) et de l’article 247.5 de la Loi, l’employé au service de plusieurs employeurs est réputé être en service continu.
2. Le paragraphe 24(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) à l’égard de tout congé accordé à l’employé membre de la force de réserve aux termes de la section XV.2 de la Loi :
(i) la date de début et de fin du congé et un exemplaire de tout avis relatif au congé,
(ii) un exemplaire de tout certificat médical fourni par l’employé à l’égard du congé,
(iii) un exemplaire de tout document fourni conformément à l’article 247.7 de la Loi,
(iv) un exemplaire de tout avis donné aux termes des paragraphes 247.8(1) ou 247.95(2) de la Loi.
3. Le passage de l’article 29 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
29. Pour l’application des sections IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV et XV.2 de la Loi, n’est pas réputée avoir interrompu la continuité de l’emploi l’absence d’un employé qui est :
4. L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après « Le paiement du salaire » de ce qui suit :
Le congé pour les membres de la force de réserve
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les réservistes qui prennent un congé de leur emploi pour participer à des opérations ou activités désignées en vertu des nouvelles dispositions sur les congés pour réservistes de la section XV.2 du Code canadien du travail (le Code) actuellement ne bénéficient pas des dispositions sur la continuité d’emploi qui s’appliquent au calcul de certains congés payés (par exemple congé pour décès) et d’autres indemnités (par exemple indemnité de départ).
Les modifications au Règlement du Canada sur les normes du travail (le Règlement) garantissent que les dispositions sur la continuité d’emploi sont applicables aux réservistes en vertu de la nouvelle section XV.2 (Congé pour les membres de la force de réserve) du Code.
Cette initiative garantit que les réservistes reçoivent la même considération en termes de continuité d’emploi et de tenue de registres que celle des autres employés des organisations sous compétence fédérale gouvernées par le Code.
Description et justification
La section XV.2 du Code a été adoptée pour garantir aux employés la protection de leur emploi lorsqu’ils sont en congé sans solde pour se mettre au service de la Force de réserve. La discrimination en matière d’emploi à l’égard des réservistes est également interdite.
Les modifications au paragraphe 19(6) et à l’article 29 du Règlement intègrent une référence à la section XV.2 du Code pour spécifier que le statut d’emploi se poursuit durant le congé des réservistes pour participer à un service militaire actif dans des opérations ou activités désignées. Cela s’applique aux réservistes employés par un seul employeur de même que les réservistes employés par des employeurs multiples (par exemple les débardeurs). La continuité d’emploi est prise en considération en vertu du Code afin de déterminer l’éligibilité et de calculer l’admissibilité à un nombre de congés et avantages, y compris le congé de maternité, le congé de décès, le congé de maladie, l’indemnité de départ et les vacances, entre autres.
Au bout du compte, la modification au paragraphe 24(2) du Règlement exige des employeurs qu’ils consignent des renseignements relatifs aux congés pour réservistes conformément aux exigences de tenue des registres pour d’autres types de congés aux termes de la partie III du Code. Les renseignements peuvent comprendre un registre des dates de début et de fin du congé, une copie de tout avis informant l’employeur de la durée du congé, les documents fournis comme preuve que le réserviste est admissible au congé (si l’employeur demande une preuve), l’avis de l’employé informant l’employeur de la date de retour au travail, les documents qui reportent le retour au travail de l’employé si un avis insuffisant a été fourni, tout avis envoyé à l’employé indiquant un changement de salaire ou aux avantages, et tout autre document, par exemple des certificats médicaux.
Ces modifications n’entraînent pas d’obligations supplémentaires de la part des employeurs. Les coûts administratifs pour les employeurs sont minimaux, car en vertu du Code, ils ont déjà des obligations de tenue de registres, et sont sujets à ces dispositions quant à la conformité. Le Règlement impose déjà des obligations de tenue de dossiers aux employeurs sous réglementation fédérale en relation à divers autres types de congés prévus à la partie III du Code. Cette modification garantira que les réservistes qui prennent congé recevront les mêmes avantages que les personnes qui prennent un autre type de congé en vertu du Code (par exemple un congé de maternité) et que les congés de réservistes en vertu du Code sont également reflétés dans le Règlement.
Bien que les modifications particulières n’aient pas un impact social direct, l’impact global est que les réservistes qui souhaitent se porter volontaires pour un service actif dans des opérations ou activités désignées (par exemple le déploiement en Afghanistan ou une formation) prendront congé en sachant que leurs années de service et d’ancienneté continueront de s’accumuler grâce à la disposition sur la continuité d’emploi.
Consultation
Lorsque la législation qui a créé la protection d’emploi pour les réservistes sous compétence fédérale est entrée en vigueur en avril 2008, (voir référence 2) des échanges d’information et des discussions sur les politiques ont été tenus avec le Secrétariat du Conseil de liaison des Forces canadiennes (CLFC), qui est mandaté par le ministère de la Défense nationale pour obtenir l’appui des dirigeants d’organisations (par exemple les employeurs) au Canada afin d’accroître la disponibilité des réservistes pour des fonctions militaires. À l’époque, et dans le contexte de la mission en Afghanistan, instituer la protection d’emploi pour les réservistes constituait une priorité importante pour le gouvernement du Canada et les provinces.
Depuis ce temps, le CLFC a été consulté au sujet de ces modifications et il les appuie.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Protocole d’entente (PE) entre le Programme du travail et le Secrétariat du CLFC a été signé en février 2009 et expose les grandes lignes d’un accord de collaboration visant à mettre en œuvre les nouvelles dispositions du congé pour réservistes.
Les employeurs et les réservistes bénéficient du soutien de divers programmes établis par le CLFC, tels que le Programme d’aide aux réservistes, de même que des services d’approche aux employeurs et aux institutions d’enseignement.
Les renseignements relatifs à la mise en œuvre des modifications seront communiqués aux employeurs par le CLFC, qui distribue régulièrement de l’information aux employeurs des réservistes.
Le Programme du travail et le CLFC se sont engagés à un échange continu de renseignements et à des consultations pour surveiller la mise en œuvre de la nouvelle législation en matière de congé pour réservistes et de s’assurer de suivre des pratiques exemplaires.
Les employeurs qui ne respectent pas les dispositions du congé pour réservistes seront assujettis aux sanctions prévues aux dispositions actuelles visant le respect de la loi présentement en place dans le Code.
Personnes-ressources
André Charette
Analyste principal des politiques
Politique et législation des normes du travail
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-953-7498
Courriel : andre.charette@hrsdc-rhdsc.gc.ca
Sarah Campbell
Analyste des politiques
Politique et législation des normes du travail
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-934-2947
Courriel : sarah.l.campbell@hrsdc-rhdsc.gc.ca
Référence a
L.C. 2008, ch. 15, art. 1
Référence b
L.R. ch. L-2
Référence 1
C.R.C., ch. 986
Référence 2
L.C. 2008, ch. 15
AVIS :
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