Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
DORS/2009-195 Le 18 juin 2009
TARIF DES DOUANES
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2009-1001 Le 18 juin 2009
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre du Revenu national, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les provisions de bord (2009), ci-après, en vertu :
a) des alinéas 99g) (voir référence a) et g.1) (voir référence b) du Tarif des douanes (voir référence c);
b) des paragraphes 59(3.2) (voir référence d) et (3.4) (voir référence e) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence f).
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD (2009)
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur les provisions de bord (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« carburant biodiesel » Carburant renouvelable qui peut être utilisé dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression. (biodiesel fuel)
« carburant renouvelable » Sont compris parmi les carburants renouvelables les carburants faits à partir de biomasse, de matériaux de rebut ou de matières premières d’origine biologique, qu’ils soient ou non mélangés à un produit pétrolier. (renewable fuel)
2. (1) Les alinéas 2(1)b) et c) de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
b) combustible diesel et carburant biodiesel
c) produits pétroliers et carburants renouvelables3, à l’exception du combustible diesel, du carburant biodiesel et des lubrifiants
(2) L’alinéa 2(3)a) de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) combustible diesel et carburant biodiesel
3. L’alinéa 3(1)h) de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h) pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise, produits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiants
4. L’alinéa 7(2)b) de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) produits pétroliers et carburants renouvelables10, à l’exception des lubrifiants
5. Dans les passages ci-après de l’annexe du même règlement, « produits pétroliers, à l’exception des lubrifiants » est remplacé par « produits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiants » :
a) l’alinéa 1(1)l);
b) l’alinéa 1(2)l);
c) l’alinéa 1(3)l);
d) l’alinéa 1(4)l);
e) l’alinéa 1(5)l);
f) l’alinéa 4(1)d);
g) l’alinéa 4(2)d);
h) l’alinéa 7(1)k);
i) l’alinéa 7(3)i).
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise , le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Dans le Règlement sur les provisions de bord, certaines catégories de marchandises sont classées comme « provisions de bord » lorsqu’elles sont utilisées à bord de moyens de transport admissibles. En général, ces catégories de marchandises donnent droit à l’allégement des droits et des taxes ordinairement imposés. La liste actuelle des marchandises donnant droit à l’exonération prévue à l’annexe de ce règlement comprend les « produits pétroliers » et le « combustible diesel », mais n’inclut pas les carburants renouvelables.
L’objectif de la mesure réglementaire est de modifier l’annexe du Règlement, de sorte que les carburants renouvelables pourront être exonérés des droits et taxes d’accise qui seraient par ailleurs imposés.
Description et justification
L’annexe du Règlement est modifiée pour que les « carburants renouvelables » soient ajoutés à la liste des marchandises qui sont établies à titre de provisions de bord. Cela fera en sorte que les carburants renouvelables qui sont établis à titre de provisions de bord seront exonérés des droits et des taxes qui seraient par ailleurs imposés. Aux fins de la taxe d’accise, ces modifications s’appliqueront rétroactivement au 1er avril 2008.
Ces modifications tiennent compte des changements du marché quant à la conversion à l’utilisation de carburants renouvelables et permet de s’assurer que les intervenants de l’industrie qui se sont convertis, ou prévoient de le faire, à une utilisation de carburants renouvelables ne subissent pas un désavantage concurrentiel. Aucune autre solution de rechange n’est envisagée.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) assumera certains coûts opérationnels supplémentaires mineurs pour traiter un nombre limité de demandes de remboursement de la taxe d’accise, rétroactivement au 1er avril 2008. Autrement, il n’y a aucun autre coût gouvernemental annuel ni économie associé à ces modifications. Il a toujours été souhaité que le carburant utilisé comme provisions de bord soit exonéré des droits et des taxes qui seraient par ailleurs imposés. Ces modifications tiennent simplement compte des changements du marché quant à la conversion à l’utilisation de carburants renouvelables et maintiennent une exonération de 100 % pour leur utilisation à titre de provisions de bord.
Consultation
Le ministère des Finances a été consulté et a exprimé son soutien aux modifications.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications ne présentent aucune question juridique ou stratégique unique et peuvent être traitées à l’aide des ressources d’observation et d’application existantes.
Personne-ressource
Phil McLester
Directeur, Division des droits et taxes d’accise
Place de Ville, Tour A, 20e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Télécopieur : 613-954-2226
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca
Référence a
L.C. 2002, ch. 22, par. 424(1)
Référence b
L.C. 2002, ch. 22, par. 424(1)
Référence c
L.C. 1997, ch. 36
Référence d
L.C. 2002, ch. 22, par. 427(1)
Référence e
L.C. 2003, ch. 15, art. 96
Référence f
L.R., ch. E-15
Référence 1
DORS/96-40
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).