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Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009

Enregistrement

DORS/2009-196 Le 18 juin 2009

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé

C.P. 2009-1003 Le 18 juin 2009

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i) (voir référence a), du paragraphe 47(2) (voir référence b) et de l’article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

MODIFICATION

1. Les paragraphes 26(1) et (2) du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

26. (1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2009 est la suivante :

a) 263,00 $ s’il est à l’état sec;

b) 255,00 $ s’il est à l’état gourd;

c) 247,50 $ s’il est à l’état humide;

d) 255,00 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;

e) 247,00 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;

f) 239,50 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.

(2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2009 est la suivante :

a) 330,80 $ s’il est à l’état sec;

b) 322,80 $ s’il est à l’état gourd;

c) 315,30 $ s’il est à l’état humide;

d) 322,80 $ s’il est à l’état sec, rejeté en raison de pierres;

e) 314,80 $ s’il est à l’état gourd, rejeté en raison de pierres;

f) 307,30 $ s’il est à l’état humide, rejeté en raison de pierres.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blé, les producteurs de grains reçoivent un acompte à la livraison des grains aux comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blé (CCB). Les responsables de la CCB mettent en commun les recettes provenant de la vente des grains, et tout surplus accumulé après l’acompte à la livraison moins les coûts de commercialisation est distribué aux producteurs à la fin de la période de mise en commun en tant que paiement final. Le gouvernement fédéral garantit le paiement de l’acompte à la livraison et comble tout déficit des comptes de mise en commun. La CCB tient un compte de mise en commun pour chacune des quatre catégories de grains dont elle assume la responsabilité (blé, blé dur ambré, orge et orge désigné).

Conformément à la Loi, la gouverneure en conseil établit par règlement l’acompte à la livraison d’un grade « de base » pour chacun des quatre comptes de mise en commun et approuve l’acompte à la livraison pour les autres grades selon la recommandation de la CCB. Les acomptes à la livraison sont établis au début de la période de mise en commun et sont rajustés pendant cette période, à mesure que la CCB effectue des ventes additionnelles et en fonction des prix du marché. Les recommandations de la CCB se fondent sur les recettes tirées des ventes relatives attendues pour chaque grade pendant la période de mise en commun.

La Commission canadienne du blé a recommandé une augmentation de l’acompte à la livraison du blé et du blé dur ambré puisque la CCB a effectué des ventes suffisantes depuis que les acomptes à la livraison ont été augmenté le 19 février 2009.

Cette mesure réglementaire vise à rajuster les acomptes à la livraison des grades de base du blé et du blé dur ambré.

Description et justification

L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé détermine les acomptes à la livraison à effectuer pour les grains livrés à la CCB. La présente modification rajuste les acomptes à la livraison de la période de mise en commun de 2008-2009 pour le blé et le blé dur ambré. En comparant les acomptes à la livraison proposés à ceux établis le 19 février 2009, la CCB a déterminé avoir réalisé des ventes suffisantes pour recommander une augmentation de 20 $ la tonne pour le blé et de 55 $ la tonne pour le blé dur ambré.

La hausse de l’acompte entraînera une hausse des recettes des producteurs de blé pour leurs livraisons à la CCB. Le rajustement des acomptes à la livraison de tous les grades dans les comptes de mise en commun, y compris les grades de base, se traduira par des recettes additionnelles d’environ 489,5 $ millions de dollars pour les producteurs de blé. Les producteurs recevront ces recettes additionnelles de deux manières. Pour les livraisons de grains effectuées le jour de l’entrée en vigueur de l’augmentation et jusqu’à la fin de la période de mise en commun le 31 juillet 2009, les producteurs recevront les acomptes à la livraison. Pour les livraisons effectuées pendant la période de mise en commun, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation, les producteurs recevront un paiement de rajustement par tonne, équivalent à la différence entre l’acompte à la livraison avant l’augmentation et le nouvel acompte à la livraison.

La hausse proposée de l’acompte à la livraison ne devrait poser aucun risque de déficit des comptes de mise en commun. Une marge de sécurité d’au moins 35 % pour les grains sans prix a été utilisée afin de tenir compte de l’instabilité des marchés. Bien que la majoration de l’acompte augmente le risque de déficit comparativement au statu quo (pas de majoration), le risque réel assumé par le gouvernement fédéral est négligeable.

Les acomptes à la livraison établis par ce règlement sont liés aux recettes anticipées tirées du marché et, par conséquent, transmettent les signaux du marché aux producteurs. Cette modification n’aura pas d’incidence sur l’environnement.

Consultation

Les responsables de la CCB ont recommandé ces niveaux d’acompte à la livraison. Le ministère des Finances a été consulté et a approuvé les recommandations.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les annexes entrent en vigueur le septième jour suivant la date à laquelle le gouverneur en conseil les approuve.

Il n’existe pas de mécanisme de conformité ou d’exécution. Ce Règlement détermine les paiements versés aux producteurs de grains pour les livraisons faites dans le cadre du Règlement sur la Commission canadienne du blé.

Personne-ressource

Marcia Armstrong
Politique sur le secteur des cultures
Agriculture et Agroalimentaire Canada
930, avenue Carling
Édifice Sir-John-Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-759-7685

Référence a
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)

Référence b
L.C. 1995, ch. 31, art. 4

Référence 1
C.R.C., ch. 397


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