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Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009

Enregistrement

DORS/2009-197 Le 18 juin 2009

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

C.P. 2009-1036 Le 18 juin 2009

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 avril 2008, le projet de règlement intitulé Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, ci-après.

RÈGLEMENT LIMITANT LA CONCENTRATION EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) DES PRODUITS DE FINITION AUTOMOBILE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« composés exclus » “excluded compounds

« composés exclus » Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H12O2).

« composés organiques volatils » ou « COV » “volatile organic compoundsorVOC

« composés organiques volatils » ou « COV » Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques et qui ne sont pas des composés exclus.

« équipement mobile » “mobile equipment

« équipement mobile » Tout appareil qui peut être tiré sur une voie publique, à l’exclusion des véhicules automobiles.

« finition automobile » “automotive refinishing

« finition automobile » Toute activité faisant appel à l’application de revêtements ou de nettoyants de surface, effectuée lors de la maintenance, la réparation, la restauration ou la modification de véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou de leurs pièces.

« nettoyant de surface » “surface cleaner

« nettoyant de surface » Produit servant à préparer des surfaces de véhicules automobiles ou d’équipement mobile en vue d’éliminer les corps étrangers avant l’application d’une couche de revêtement. Ne sont pas visés par la présente définition les produits servant à nettoyer l’équipement utilisé pour la finition automobile et les produits en flacon pulvérisateur manuel servant à enlever les taches et à préparer des surfaces avant le ponçage.

« revêtement » “coating

« revêtement » Produit qui, lorsqu’il est appliqué sur une surface, forme un feuil à des fins de protection ou à toute autre fin de finition automobile. Ne sont pas visés par la présente définition les vernis-laque et les peintures-émail à base d’huile appliqués à des fins de restauration de véhicules automobiles ou d’équipement mobile fabriqués en 1985 ou avant et de leurs pièces, ni les produits destinés à être appliqués lors de processus d’électrodéposition de métal.

« véhicule automobile » “motor vehicle

« véhicule automobile » Tout véhicule autopropulsé, à l’exclusion :

a) d’un aéronef, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;

b) du matériel roulant, au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

c) de tout navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau ou au-dessous ou légèrement au-dessus de l’eau.

CHAMP D’APPLICATION

Application

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout produit visé à la colonne 1 de l’annexe qui contient des composés organiques volatils est assujetti au présent règlement, dans les cas suivants :

a) il est conçu pour la finition automobile;

b) son contenant ou tout document le concernant qui est fourni par le fabricant, l’importateur ou le vendeur du produit, ou leur représentant dûment autorisé, précise qu’il peut être utilisé pour la finition automobile.

Non-application

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de finition automobile visés à la colonne 1 de l’annexe qui sont :

a) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente à des fins d’exportation;

b) utilisés pour être appliqués en atelier ou en usine — ou sur le site d’un atelier ou d’une usine — à des fins autres que la finition automobile, sur un produit autre qu’un véhicule automobile, de l’équipement mobile ou leurs pièces;

c) importés, vendus ou mis en vente dans un contenant aérosol non rechargeable ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant;

d) importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’une capacité d’au plus 14,8 ml (0,5 once liquide) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant;

e) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être appliqués sur des véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou leurs pièces, pendant leur fabrication;

f) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme solvants dans un laboratoire à des fins d’analyse;

g) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés dans le cadre de recherches scientifiques;

h) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire;

i) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme revêtements résistant aux agents chimiques sur des véhicules automobiles ou de l’équipement mobile, destinés à être utilisés pour des opérations militaires, ou sur leurs pièces;

j) fabriqués, importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’une capacité d’au plus 118,3 ml (4,0 onces liquides) ou fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant, afin d’être utilisés dans le cadre de services mobiles de restauration automobile.

(3) Pour l’application de l’alinéa (i), « opération militaire » s’entend de toute opération menée pour garantir la sécurité nationale, soutenir les efforts de secours humanitaires ou participer à des opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

INTERDICTIONS

Fabrication ou importation

3. (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit de finition automobile visé à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2 pour celui-ci, sauf dans les cas suivants :

a) le produit doit être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2, et le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, indique les instructions de dilution sur l’étiquette du produit ou dans tout document accompagnant celui-ci, dans les deux langues officielles;

b) la personne qui fabrique ou importe est titulaire d’un permis délivré en application de l’article 5.

Vente ou mise en vente

(2) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit de finition automobile visé à la colonne 1 de l’annexe dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

a) le produit doit être dilué avant utilisation à une concentration en COV égale ou inférieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2, et le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, indique les instructions de dilution sur l’étiquette du produit ou dans tout document accompagnant celui-ci, dans les deux langues officielles;

b) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application de l’article 5, et la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l’expiration du permis.

Produit à composants multiples

(3) Il est entendu que si, selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur, un produit est obtenu par combinaison de plusieurs composants avant utilisation, la concentration en COV du produit résultant de la combinaison ne peut dépasser la concentration maximale en COV prévue à la colonne 2 de l’annexe.

Concentration la plus basse

(4) S’il est indiqué sur le contenant d’un revêtement mentionné à l’annexe ou dans tout document concernant celui-ci fourni par le fabricant, l’importateur ou le vendeur, ou leur représentant dûment autorisé, que le revêtement peut être utilisé comme un autre revêtement aussi visé à l’annexe, la concentration maximale en COV la plus basse des deux s’applique.

PERMIS

DEMANDE

Permis exigé

4. (1) La personne qui fabrique ou importe un produit qui est mentionné à la colonne 1 de l’annexe — autre que celui visé à l’alinéa 3(1)a) — ou les composants d’un tel produit qui doivent être combinés avant l’utilisation de celui-ci, et dont la concentration en COV dépasse la concentration maximale prévue à la colonne 2, doit détenir un permis délivré en application de l’article 5.

Renseignements requis

(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

a) à l’égard du demandeur :

(i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,

(ii) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé, s’il y a lieu;

b) à l’égard du produit :

(i) son nom commercial, le cas échéant,

(ii) sa concentration en COV,

(iii) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure employée,

(iv) la catégorie du produit mentionnée à l’annexe et les renseignements qui ont servi à la sélectionner,

(v) dans le cas de la demande de renouvellement de permis prévue au paragraphe 5(3), le numéro du permis existant qui a été délivré en application de l’article 5;

c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

d) le détail du plan énonçant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en COV du produit qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

e) la mention du délai d’exécution du plan;

f) les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe (3) sont conservés.

Attestation

(3) La demande de permis est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

(4) La demande et l’attestation peuvent être présentées sur support papier, ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre, et portent la signature manuscrite ou électronique, selon le cas, du demandeur ou de son représentant dûment autorisé.

Précisions concernant les renseignements

(5) Sur réception de la demande de permis, le ministre peut exiger toutes précisions, concernant les renseignements qu’elle contient, et dont il a besoin pour la traiter.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Délivrance

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

b) le demandeur a dressé un plan dans lequel il énonce les mesures qu’il prévoit de prendre pour que la concentration en COV du produit qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

c) le délai d’exécution du plan est d’au plus quatre ans suivant la date de délivrance du premier permis.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;

b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 4(2) ou (5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande.

Expiration et demande de renouvellement

(3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 4, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour la même période et la même utilisation du produit.

RÉVOCATION

Motifs

6. (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le plan visé à l’alinéa 5(1)b) ne sera pas exécuté dans le délai prévu ou que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Avis de révocation

(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :

a) avoir avisé par écrit le titulaire du motif de la révocation;

b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION EN COV

Revêtement de finition automobile

7. La concentration en COV d’un revêtement mentionné à l’annexe est déterminée selon la formule suivante :

concentration en COV = concentration en COV d'un revêtement

où :

concentration en COV représente la concentration en COV exprimée en grammes de COV par litre de revêtement pur, ou dilué selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur s’il doit l’être avant l’utilisation,

Ws le poids des matières volatiles, en grammes,

Ww le poids de l’eau, en grammes,

Wec le poids des composés exclus, en grammes,

Vm le volume du revêtement, en litres,

Vw le volume d’eau, en litres,

Vec le volume des composés exclus, en litres.

Nettoyant de surface

8. La concentration en COV d’un nettoyant de surface mentionné à l’annexe est déterminée selon la formule suivante :

concentration en COV = concentration en COV d'un nettoyant de surface

où :

concentration en COV représente la concentration en COV exprimée en grammes de COV par litre de nettoyant de surface pur, ou dilué selon les instructions écrites du fabricant, de l’importateur ou du vendeur s’il doit l’être avant utilisation,

Ws le poids des matières volatiles, en grammes,

Ww le poids de l’eau, en grammes,

Wec le poids des composés exclus, en grammes,

Vm le volume du nettoyant de surface, en litres.

LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

Laboratoire accrédité

9. Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, et l’accréditation prévoit un champ d’essai qui couvre l’analyse en cause.

ÉTIQUETAGE

Date de fabrication — fabricant ou importateur

10. (1) Le fabricant ou l’importateur d’un produit mentionné à l’annexe doit indiquer, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.

Date de fabrication — vendeur

(2) La personne qui vend ou met en vente un produit mentionné à l’annexe doit indiquer, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, le vendeur ou la personne qui met en vente le produit fournit au ministre, à sa demande, l’explication du code.

Mode de dilution — fabricant ou importateur

11. (1) Si un produit visé à la colonne 1 de l’annexe doit être dilué avant utilisation, le fabricant ou l’importateur veille à ce que :

a) des instructions précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant;

b) ces instructions ne prévoient pas de mode de dilution qui résulterait, une fois le produit dilué, en une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2.

Combinaisons recommandées

(2) Si un produit est obtenu par combinaison de plusieurs composants, le fabricant ou l’importateur veille à ce que des instructions précisant, dans les deux langues officielles, les combinaisons recommandées pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant.

Mode de dilution — vendeur

12. (1) Si un produit visé à la colonne 1 de l’annexe doit être dilué avant utilisation, le vendeur veille à ce que :

a) des instructions précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant;

b) ces instructions ne prévoient pas de mode de dilution qui résulterait, une fois le produit dilué, en une concentration en COV supérieure à la concentration maximale prévue à la colonne 2.

Combinaisons recommandées

(2) Si un produit est obtenu par la combinaison de plusieurs composants, le vendeur du produit veille à ce que des instructions précisant, dans les deux langues officielles, les combinaisons recommandées pour le produit figurent sur son étiquette ou dans tout document l’accompagnant.

TENUE DE REGISTRE

Contenu

13. (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit mentionné à l’annexe conserve dans un registre les renseignements suivants :

a) dans le cas de la personne qui fabrique :

(i) la quantité du produit fabriqué à chacune de ses installations,

(ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit fabriqué,

(iii) la date de fabrication du produit;

b) dans le cas de la personne qui importe:

(i) la quantité du produit importé,

(ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit importé,

(iii) le point d’entrée du produit importé,

(iv) les nom, adresses municipale ou postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,

(v) la date de l’importation du produit,

(vi) le numéro de classification du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

(vii) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,

(viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;

c) dans le cas de la personne qui vend à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant :

(i) la quantité du produit vendu,

(ii) la marque de commerce et le nom commercial du produit vendu,

(iii) la date de la vente du produit,

(iv) la date de la livraison du produit,

(v) les nom et adresses municipale ou postale de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit a été vendu.

Conservation des renseignements concernant les permis

(2) Toute personne qui présente les renseignements prévus au paragraphe 4(2) en conserve copie dans un registre, avec l’attestation visée au paragraphe 4(3) et les documents à l’appui, pendant au moins cinq ans suivant la date de leur présentation.

Lieu et durée de conservation

(3) Les renseignements consignés dans un registre, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 4(3) sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date de leur consignation, à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Un an après la date d’enregistrement

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.

Dix-huit mois après la date d’enregistrement

(2) Les paragraphes 3(2) et 10(2), l’article 12 et l’alinéa 13(1)c) entrent en vigueur dix-huit mois après la date d’enregistrement du présent règlement.

ANNEXE
(articles 2 et 3, paragraphe 4(1), alinéas 4(2)c) et d) 5(1)a) et b) et paragraphes 11(1) et 12(1))

PRODUITS DE FINITION AUTOMOBILE ET CONCENTRATIONS MAXIMALES EN COV

Article

Colonne 1



Catégories de produit et description

Colonne 2

Concentration maximale en COV (g/L)

 

REVÊTEMENTS

 

1.

Apprêt surfaçant

Revêtement conçu pour être appliqué afin de fournir une résistance à la corrosion ou de faciliter l’adhésion des revêtements subséquents ou de remplir les imperfections de la surface. Les promoteurs d’adhérence ne sont pas compris dans cette catégorie.

250

2.

Apprêt d’impression

Revêtement conçu pour être appliqué avant un autre revêtement afin d’uniformiser la couleur ou d’empêcher ce dernier de pénétrer au travers des couches sous-jacentes.

340

3.

Apprêt réactif

Revêtement contenant au moins 0,5 % d’acide en poids et au plus 16 % de solides en poids, qui est conçu pour être appliqué directement sur des surfaces métalliques nues afin de fournir une résistance à la corrosion et de faciliter l’adhésion des revêtements subséquents.

660

4.

Promoteur d’adhérence

Revêtement conçu pour être appliqué sur des surfaces de plastique nues afin de faciliter l’adhésion des revêtements subséquents.

840

5.

Revêtement de couleur

Revêtement pigmenté conçu pour être appliqué sur un apprêt ou un promoteur d’adhérence qui nécessite l’application subséquente d’un revêtement transparent. Cette catégorie comprend les revêtements de couleur à reflets métalliques ou irisés.

420

6.

Revêtement de fini uniforme

Revêtement conçu pour être appliqué sur une zone de réparation afin de faire correspondre le fini de celle-ci à celui du reste de la surface.

540

7.

Revêtement de plateau de camionnette

Revêtement conçu pour protéger un plateau de camionnette de toute abrasion de surface. Les revêtements de couleur, les revêtements multicolores et les revêtements à appliquer en une seule étape ne sont pas compris dans les revêtements de plateau de camionnette.

310

8.

Revêtement de protection temporaire

Revêtement conçu pour protéger temporairement certains endroits d’une surpulvérisation ou d’un dommage mécanique.

60

9.

Revêtement de soubassement de carrosserie

Revêtement conçu pour être appliqué sur les passages de roue, à l’intérieur des panneaux de porte ou des ailes, sur la face inférieure du coffre ou du capot ou sous la caisse du véhicule automobile.

430

10.

Revêtement en une seule étape

Revêtement pigmenté conçu pour être appliqué sans revêtement transparent subséquent, y compris les revêtements en une seule étape à reflets métalliques ou irisés.

420

11.

Revêtement multicolore

Revêtement dont le feuil sec affiche plus d’une couleur après une seule application qui cache les défauts de surface, et qui est conçu pour être appliqué sur un apprêt ou un promoteur d’adhérence. Cette catégorie comprend les revêtements multicolores à reflets métalliques ou irisés.

680

12.

Revêtement transparent

Revêtement qui ne contient pas de pigment et qui est conçu pour être appliqué sur tout autre revêtement.

250

13.

Tout autre revêtement

Tout revêtement qui ne figure pas expressément dans la présente annexe.

250

 

NETTOYANTS DE SURFACE

 

14.

Les nettoyants de surface

50

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Les composés organiques volatils (COV) sont un des principaux facteurs de la formation d’ozone troposphérique, qui entraîne lui-même la formation de smog. Des études récentes confirment les impacts du smog sur l’environnement et la santé humaine, et montrent que la pollution atmosphérique fait augmenter le risque de cancer du poumon et de maladies cardiaques. L’utilisation de produits de finition automobile donne lieu à des émissions de COV à la suite de l’application de ces produits sur une surface.

Les mesures volontaires prises jusqu’ici face à ces produits n’ont pas réussi à entraîner des réductions significatives des émissions de COV. Considérant les préoccupations pour l’environnement et la santé, d’autres mesures doivent être adoptées pour réduire davantage ces émissions.

Description : Le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (le Règlement) concrétise l’engagement du gouvernement du Canada d’améliorer la qualité de l’air pour le mieux-être de sa population. Le Règlement vise à réduire les émissions de COV des produits de consommation et des produits commerciaux, tel qu’il est défini dans le Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques (voir référence 1) (le Cadre réglementaire), et remplit les engagements internationaux de réduire les émissions de COV dans le cadre de l’Annexe sur l’ozone.

L’objectif du Règlement est de protéger l’environnement et la santé des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphérique. Il fixe des limites de concentration de COV pour 14 catégories de produits de finition automobile utilisés au Canada. Ces produits devront respecter les limites de concentration fixées pour pouvoir être fabriqués, importés, mis en vente ou vendus au Canada.

Les interdictions visant la fabrication et l’importation entreront en vigueur un an après l’enregistrement du Règlement, et celles concernant la vente et la mise en vente 18 mois après son enregistrement.

Énoncé des coûts et avantages : Le Règlement devrait entraîner une réduction cumulative de 71,1 kilotonnes d’émissions de COV sur une période de 25 ans (soit une réduction annuelle moyenne de 40 % par an). Le coût du Règlement est actuellement estimé à 330,2 millions de dollars (calculés sur une période de 25 ans), en incluant des coûts pour l’industrie de 326,5 millions de dollars et des coûts pour le gouvernement fédéral (application et promotion de la conformité) de 3,7 millions de dollars.

Considérant la réduction des effets nocifs de l’ozone troposphérique, des particules et du smog sur la santé et sur l’environnement, et l’avantage qu’il y a pour le Canada à respecter ses engagements internationaux en matière de pollution atmosphérique, il est estimé que les avantages du Règlement en justifient les coûts, tels que mentionnés par d’autres juridictions.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Ce sont les ateliers de réparation automobile qui devront supporter la majeure partie des coûts différentiels découlant du Règlement. Ces coûts devraient être de l’ordre de 1 % à 2,5 % des revenus de l’industrie; les ateliers de réparation absorberont les coûts non récurrents de la conformité, et des coûts inférieurs à un pour cent de leurs revenus par la suite. L’incidence du Règlement sur les grosses entreprises multinationales devrait être négligeable, puisqu’elles fabriquent déjà des produits de finition automobile conformes aux dispositions du Règlement pour les marchés de l’Union européenne (UE) et des États-Unis (É.-U.). L’incidence sur les consommateurs serait déterminée par la capacité des ateliers de réparation automobile de leur transmettre les coûts différentiels en augmentant leurs prix. Il est peu probable qu’on observe une hausse significative des coûts de réparation.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale: Les limites de concentration de COV ont été fixées en collaboration avec des instances étrangères, dont certains états américains (en particulier la Californie) et des pays de l’UE. En outre, des discussions ont été tenues avec d’autres ministères ainsi qu’avec les gouvernements des provinces et territoires pour faire en sorte de ne pas contrevenir à leurs exigences. L’état de la technologie et les mesures qui pourraient être prises par ces instances pour réduire les émissions de COV ont été pris en compte lors de l’élaboration finale du Règlement.

Mesure de rendement et plan d’évaluation: Les objectifs du Règlement sont harmonisés avec diverses initiatives réglementaires du gouvernement du Canada aux termes du Programme national réglementaire sur la qualité de l’air (PRQA) (voir référence 2), tel qu’il est décrit dans le Cadre réglementaire. L’évaluation du Règlement sera basée, entre autres, sur le niveau de conformité signalé par les activités connexes relatives à l’application. Le Règlement sera évalué dans le cadre de l’évaluation de programmes du PRQA.

Question

Les émissions de composés organiques volatils des produits de finition automobile contribuent à la formation de la pollution atmosphérique. L’utilisation de produits de finition automobile entraîne l’émission de COV issus des produits à base de solvants et, dans une proportion moindre, des produits à base d’eau. Des substances précurseurs telles les COV ainsi que les NOx interviennent dans une série de réactions photochimiques complexes (voir référence 3) entraînant la formation d’ozone troposphérique (O3), un irritant des voies respiratoires et un des principaux composants du smog. Le smog est un mélange nuisible de polluants atmosphériques, principalement composé d’O3 et de particules (PM), qui peut souvent être vu flottant au-dessus des centres urbains sous la forme de brume.

Il a été démontré que la pollution atmosphérique a un effet nuisible important sur la santé humaine, et peut entre autres entraîner des décès prématurés, des hospitalisations et des visites aux urgences. Les études (voir référence 4), (voir référence 5) démontrent que la pollution de l’air est liée à une augmentation du risque de cancer du poumon et de maladies cardiovasculaires. De plus, des preuves scientifiques (voir référence 6) démontrent que l’O3 peut aussi avoir des répercussions nuisibles sur l’environnement, comme une réduction des cultures agricoles et de la production des forêts d’intérêt commerciale, une baisse de la croissance et de la capacité de survie des semis d’arbres ainsi qu’une augmentation de la vulnérabilité des plantes aux maladies, aux ravageurs et aux autres stress environnementaux (par exemple des conditions météorologiques difficiles).

Pour répondre aux préoccupations en matière d’environnement et de santé liées aux COV, le gouvernement du Canada a pris diverses mesures destinées à encourager la réalisation volontaire de réductions des émissions de COV. Ces mesures ont quelque peu contribué à la réduction des émissions de COV provenant des produits de finition automobile. Cependant, il est technologiquement et économiquement possible d’effectuer de nouvelles réductions. Considérant que les émissions de COV des produits de finition automobile continuent de contribuer à la pollution atmosphérique et que celle-ci affecte l’environnement et la santé humaine et considérant les engagements que le Canada a pris sur le plan national et international, de nouvelles mesures pour réduire ces émissions s’imposent.

Objectifs

Le gouvernement du Canada s’est engagé, par l’entremise du Cadre réglementaire, à réduire les émissions de COV des produits de consommation et des produits commerciaux en adoptant un règlement visant à limiter les concentrations de COV dans ces produits, incluant les produits de finition automobile. L’objectif du Règlement est de protéger l’environnement et la santé des Canadiens contre les effets de la pollution atmosphérique. Le Règlement contribuera à réduire la formation de pollution atmosphérique grâce à une réduction des émissions de COV. Les limites réglementaires des concentrations de COV dans ces produits devraient faire baisser les émissions en moyenne de 40 % par an, soit une réduction totale d’environ 71,1 kilotonnes sur une période de 25 ans.

Description

Le Règlement

Le Règlement fixe des limites de concentration de COV dans 14 catégories de produits de finition automobile. Ces limites viseraient les produits de finition automobile tels que les apprêts réactifs, les apprêts surfaçants, les apprêts d’impression, les revêtements de couleur, les revêtements transparents, les revêtements de plateau de camionnette et les nettoyants de surface. Ces produits de finition automobile servent à la finition, à l’entretien, au maintien, à la réparation, à la restauration ou à la modification de véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou de leurs pièces.

Champ d’application

Les limites de concentration de COV du Règlement s’appliquent à 14 catégories de produits de finition automobile et comportent quelques exceptions mineures. Les limites de concentration et les catégories des produits sont inscrites dans l’annexe du Règlement. Par exemple, la limite de concentration de COV est de 420 g/L pour les revêtements de couleur et de 50 g/L pour les nettoyants de surfaces. Si un produit de finition automobile fabriqué ou importé s’inscrit dans plus d’une catégorie, il doit se conformer à la limite de concentration de la catégorie pour laquelle la limite de concentration de COV sera la plus contraignante.

Les limites de concentration de COV ne s’appliquent pas aux produits suivants :

  • Les produits de finition automobile qui sont fabriqués, importés, vendus ou mis en vente uniquement à des fins d’exportation. Ces produits seraient assujettis aux exigences réglementaires des pays de destination.
  • Les produits de finition automobile qui sont appliqués en atelier ou en usine ou sur le site à des fins autres que la finition automobile. D’après des commentaires reçus, Environnement Canada a déterminé que les émissions de COV de ces applications sont considérées comme des émissions de procédé de fabrication, qui peuvent être régies par d’autres mécanismes. En tant que telles, ces émissions pourraient être traitées de manière efficace par des mesures de gestion du risque visant les sources d’émissions industrielles de ces secteurs.
  • Les produits de finition automobile qui sont importés, vendus ou mis en vente dans des contenants aérosols non rechargeables ou qui sont fabriqués ou importés pour être conditionnés dans de tels contenants. Ces produits seront assujettis à de nouvelles mesures ayant pour but de réduire les émissions de COV des revêtements vendus dans des contenants aérosols non rechargeables.
  • Les produits de finition automobile qui sont importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’une capacité de 14,8 ml (0,5 once liquide) ou moins, ou qui sont fabriqués ou importés pour être conditionnés dans un tel contenant. Ces produits (par exemple les revêtements de retouche) diffèrent des revêtements de finition automobile réguliers par le fait qu’ils sont généralement utilisés par les propriétaires d’automobile pour réparer de légères éraflures ou rayures, qu’ils n’ont pas besoin d’être mélangés avant d’être utilisés et qu’ils sont vendus dans des petits formats. Les revêtements de retouche sont considérés comme une source négligeable d’émissions de COV qui ne représente qu’un risque négligeable pour l’environnement et la santé humaine.
  • Les produits de finition automobile qui sont utilisés lors de la fabrication de véhicules automobiles ou d’équipement mobile, ou de leurs pièces. Ces produits seront assujettis à de futures mesures visant à réduire les émissions de COV de sources industrielles.
  • Les produits de finition automobile utilisés comme solvants dans les laboratoires à des fins d’analyse, de recherches scientifiques ou utilisés comme échantillons ou étalons analytiques de laboratoire. L’exemption a été révisée à des fins de clarté et pour permettre de tester les propriétés (comme la performance, la couleur, la durabilité, le lustre, etc.) de produits de finition automobile non conformes dans le cadre des activités de laboratoire ou par les fabricants et les importateurs. Les quantités de produits utilisées et les émissions de COV qui y sont liées sont minimes et ne représentent qu’un risque négligeable pour l’environnement ou la santé humaine.
  • Les produits de finition automobile qui sont fabriqués, importés, vendus ou mis en vente pour être utilisés comme revêtement résistant aux agents chimiques (RRAC) sur des véhicules automobiles ou sur de l’équipement mobile, destinés à être utilisés pour des opérations militaires, ou sur leurs pièces. L’utilisation de RRAC est considérée comme critique pour les applications militaires puisque ces produits rendent le véhicule et l’équipement imperméables aux agents chimiques et résistants à la dégradation par des agents décontaminants. Cette exemption est accordée parce qu’il n’est pas possible à l’heure actuelle de reformuler ces produits de manière à respecter les exigences de basse concentration de COV sans mettre en péril les exigences de performance. En outre, les quantités de produits utilisés et les émissions de COV qui y sont liées sont faibles et ne représentent qu’un risque négligeable pour l’environnement ou la santé humaine.
  • Les produits de finition automobile utilisés dans le cadre de services mobiles de restauration qui sont fabriqués, importés, vendus ou mis en vente dans un contenant d’un volume de 118,3 ml (4 onces liquides) ou moins, ou qui sont fabriqués ou importés pour être mis dans un tel contenant. Cette exemption a été accordée pour permettre aux exploitants indépendants de services mobiles de restauration d’utiliser des produits non conformes. L’application de ces produits se limite à de petites réparations, comme le camouflage d’une égratignure de clé, d’un éclat de peinture ou des éraflures mineures de pare-chocs, et ne nécessite que de petites quantités de produit. Les émissions de COV de ces types d’applications sont faibles en comparaison à des réparations similaires effectuées en atelier de réparation d’automobiles.

Interdiction

Sous réserve des exceptions ci-dessus, le Règlement interdit la fabrication, la mise en vente, la vente, ou l’importation de produits de finition automobile utilisés au Canada qui ont des concentrations de COV dépassant les limites particulières à la catégorie inscrites dans l’annexe du Règlement.

Permis

À la suite d’une révision interne, Environnement Canada a révisé le Règlement pour y inclure une disposition de demande de permis concernant des produits qui, autrement, ne pourraient pas respecter les exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. Ces permis seront accordés à des fabricants et importateurs de produits de finition automobile, pour leur permettre de continuer à fabriquer ou importer ces produits, à la condition que soient respectées les conditions de délivrance définies dans le Règlement. Les demandes de permis devront être présentées au ministre de l’Environnement et pourront être honorées à condition que le demandeur :

  • fasse la preuve qu’il n’est pas techniquement possible, ni économiquement viable de réduire la concentration de COV dans les produits conformément au Règlement;
  • prépare un plan identifiant les mesures qui seront prises pour faire en sorte que ces produits respectent les limites de concentration de COV;
  • précise la période au cours de laquelle le plan susmentionné sera pleinement mis en œuvre, période qui ne devra pas dépasser quatre ans après la date de délivrance du permis initial.

L’article 4 du Règlement détaille les informations qui devront être fournies dans la demande de permis. Celui-ci sera valide pour une période de deux ans à compter de sa date de délivrance, et pourra être reconduit une fois pour une seconde période de deux ans, dans la mesure où la demande de reconduction est présentée avant l’expiration de la première période. Les conditions dans lesquelles un permis peut être reconduit sont les mêmes que pour le permis initial. Une fois que sera expiré le permis d’un fabricant ou importateur d’un produit, on accordera une période d’écoulement pour la vente ou la mise en vente du produit.

Autres dispositions

Le Règlement comporte aussi des dispositions concernant les exigences en matière d’étiquetage et de tenue de registres. Ces dispositions y sont incluses pour faciliter la conformité au Règlement et son application. Aux fins de l’application, les exigences de tenue de registres ont été modifiées pour préciser le type d’information requis en vue de déterminer la conformité au Règlement, définir les types de registres qui sont les plus pertinents pour faire la preuve de la conformité et les informations qui doivent être conservées au Canada pour que les agents d’application de la loi d’Environnement Canada puissent avoir accès aux registres.

À la suite de commentaires reçus par des intervenants, la méthode de détermination des concentrations de COV a été enlevée. On avait mentionné la méthode d’essai dans le projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile (le projet de Règlement) aux fins des activités d’application de la loi d’Environnement Canada. Même si la communauté réglementée devra encore tester les produits de finition automobile pour s’assurer de leur conformité, il n’y a pas de prescriptions d’essais obligatoires. Afin de réduire les risques de confusion, les références à la méthode d’essai en particulier ont été enlevées du texte réglementaire final.

Entrée en vigueur

Le Règlement est adopté conformément au paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et entrera en vigueur un an après son enregistrement. Les fabricants et importateurs de produits de finition automobile disposeront ainsi d’une période de transition d’un an.

En outre, pour chaque catégorie de produit de finition automobile, il y aura une période d’écoulement de 18 mois après l’enregistrement du Règlement. Cette période d’écoulement est destinée à laisser à l’industrie le temps de vendre les produits de finition automobile qu’elle a fabriqués ou importés et de donner assez de temps à tous les ateliers de réparation pour passer à des produits de finition automobile à faible concentration en COV avant la date d’entrée en vigueur fixée dans le Règlement. On s’attend à ce que ces changements donnent aux ateliers de réparation automobile assez de temps pour convertir leur équipement afin d’utiliser des produits de finition automobile à faible teneur en COV.

Ces modifications aux dates d’entrée en vigueur du Règlement ont été apportées en réponse à des commentaires de l’industrie.

Contexte

L’utilisation de produits de finition automobile contribue aux émissions urbaines de COV au Canada. En 2005, les émissions urbaines de COV (exception faite des émissions du secteur du pétrole et du gaz en amont, de l’exploitation des sables bitumineux et des feux de forêt) au Canada étaient estimées à 1 383 kilotonnes (voir référence 7). L’utilisation de solvants y contribuait pour 348 kilotonnes et les produits de finition automobile pour 5,5 kilotonnes (voir référence 8).

Le gouvernement du Canada a mis en place diverses mesures pour réduire la pollution atmosphérique afin de protéger l’environnement et la santé des Canadiens, qui sont résumées ci-après.

Mesures prises au Canada

En 1999, les évaluations scientifiques(voir référence 9), (voir référence 10) des PM et de l’O3 ont démontré que ces substances répondaient aux critères établis à l’article 64 (voir référence 11) de la LCPE (1999) et avaient été ajoutées à son annexe 1 (Liste des substances toxiques). De plus, à la lumière de cette évaluation scientifique, on a également conclu que les COV qui contribuent à la création des PM et de l’O3 répondaient aux critères établis par l’article 64 de la LCPE (1999) et ils furent ajoutés à la Liste des substances toxiques en 2003 (voir référence 12). On a ainsi mis à disposition la totalité des instruments de gestion aux termes de la LCPE (1999), dont le règlement adopté en application du paragraphe 93(1) pour limiter ces émissions.

En juin 2000, pour répondre aux préoccupations liées à la formation de smog, le gouvernement du Canada et la totalité des provinces et territoires à l’exception du Québec ont adopté les Standards pancanadiens relatifs aux particules (PM) et à l’ozone. Pour atteindre ces standards, un certain nombre de mesures doivent être prises afin de réduire l’émission de plusieurs polluants atmosphériques, dont des mesures visant les COV.

En décembre 2000, sur la question des flux transfrontières Canada-É.-U. de polluants atmosphériques (O3), les deux pays ont signé l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada-É.-U. sur la qualité de l’air de 1991 (voir référence 13), accompagné d’engagements de réduire les émissions de COV des produits de consommation et des produits commerciaux, ce qui inclut les produits de finition automobile.

Le 27 mars 2004, les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié le Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux (voir référence 14) (le Programme fédéral). Le Programme fédéral décrit le plan du gouvernement du Canada de mise en œuvre d’un règlement d’application de la LCPE (1999) pour établir des normes d’émission de COV qui s’applique aux produits de finition automobile.

En octobre 2006, le gouvernement du Canada a publié l’Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des règlements et d’autres mesures pour réduire les émissions atmosphériques (voir référence 15) (avis d’intention). L’avis d’intention décrit l’approche qui serait adoptée pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et comprend l’engagement de proposer un règlement qui limiterait la concentration de COV dans les produits de finition automobile.

En avril 2007, le gouvernement du Canada a publié le Cadre réglementaire, qui identifiait la réduction des émissions de COV des produits de finition automobile comme visée par le Programme de réglementation de la qualité de l’air (PRQA). Les éléments clés du Cadre réglementaire concernant les produits de consommation et les produits commerciaux comprennent :

  • une réduction importante des émissions de COV et des autres précurseurs de smog attribuables aux produits industriels, commerciaux et aux produits de consommation;
  • l’établissement entre 2007 et 2010 de règlements destinés à limiter les concentrations de COV dans les produits de finition automobile, dans les revêtements architecturaux et dans certains produits de consommation;
  • l’harmonisation des limites de concentration des COV, le cas échéant, avec les exigences réglementaires semblables des É.-U.

Pour donner suite à cet engagement, le gouvernement du Canada a publié le projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 26 avril 2008.

Mesures prises par les autres instances

Un certain nombre d’actions ont été prises aux É.-U. et dans l’UE pour contrôler les concentrations de COV des produits de finition automobile. Ces actions sont décrites aux sections suivantes.

Environnemental Protection Agency des États-Unis

En 1998, l’Environnemental Protection Agency (EPA) des États-Unis a promulgué les National Volatile Organic Compound Emission Standards for Automobile Refinish Coatings (la Règle nationale) (voir référence 16). Cette Règle nationale précise les limites de concentration de COV pour sept catégories de produits de finition automobile.

Air Resources Board de la Californie

La Californie a été la première instance à adopter des règles concernant les limites de concentration de COV attribuables aux produits de finition automobile, pour s’attaquer au problème du smog qui touche un grand nombre de villes. La gravité des problèmes liés au smog dans le bassin atmosphérique du comté de Los Angeles a amené le California South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) à établir en 1988 des limites de concentration des COV pour certains types de produits de finition automobile. Au fil des ans, ces limites ont été graduellement ajustées, au point où elles sont aujourd’hui les limites les plus contraignantes aux États-Unis.

En 2005, le California Air Resources Board (CARB) a élaboré un ensemble de limites dont l’application a été recommandée par les districts de la Californie. Les limites de concentration de COV qui ont été établies par les Mesures de contrôle suggérées (MCS) du CARB (voir référence 17) pour les catégories de produits de finition automobile sont soit équivalentes aux limites du SCAQMD, soit plus contraignantes. Les dates d’entrée en vigueur recommandées des MCS du CARB varient selon la catégorie de produits de finition automobile et devront être mises en œuvre en 2009 ou 2010. En 2005, le SCAQMD a modifié la règle intitulée Motor Vehicle and Mobile Equipment Non-Assembly Line Coating Operations Rule (voir référence 18) dans le but de la faire correspondre aux MCS du CARB. Les autres districts de la Californie envisagent aussi de modifier leurs règles afin de les faire correspondre aux MCS du CARB.

Ozone Transport Commission

En 2000, l’Ozone Transport Commission (OTC), qui représente 12 États du Nord-Est et le district de Columbia, a établi une règle intitulée Model Rule for Mobile Equipment Repair and Refinishing pour les règlements des États en se fondant sur les limites de concentration des COV de la Règle nationale de l’EPA des É.-U. L’OTC évalue présentement la possibilité d’harmoniser ses limites de concentration de COV attribuables aux produits de finition automobile aux normes des MCS du CARB.

Lake Michigan Air Directors Consortium

Le principal but du Lake Michigan Air Directors Consortium (LADCO), qui représente les États de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Wisconsin et de l’Ohio, est de fournir des évaluations techniques à leurs États membres, de leur fournir une aide en lien avec les problèmes de la qualité de l’air et de leur donner l’occasion de prendre part à un forum pour discuter des problèmes de qualité de l’air. L’Illinois, l’Indiana et le Wisconsin ont adopté les limites de concentration de COV de la Règle nationale de l’EPA des É.-U, en y ajoutant d’autres limites visant les activités liées à la finition automobile. En 2005, le LADCO a demandé la tenue d’une évaluation de la Technologie de contrôle raisonnablement disponible (TCRD) pour les limites de concentration de COV des produits de finition automobile. Cette évaluation a recommandé d’adopter la règle de la SCAQMD comme mesure de contrôle en vue de renforcer la TCRD.

Union européenne

En avril 2004, l’UE a finalisé l’élaboration d’une directive qui est censée réduire les émissions de COV des revêtements, y compris des produits de finition automobile. La directive, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, fixe les limites de concentration des COV pour sept catégories de produits de finition automobile.

Profil de l’industrie

Sous-secteur de la fabrication de la peinture et des revêtements

Le marché mondial des produits de finition automobile est dominé par cinq grandes sociétés dont les usines de fabrication sont localisée à l’extérieur du Canada. Ces sociétés approvisionnent une importante proportion (environ 85 %) du marché mondial. Selon les renseignements recueillis auprès des fabricants de produits de finition automobile au moyen d’une enquête à participation volontaire menée en 2003 par Environnement Canada (voir référence 19), ces sociétés approvisionnent aussi 85 % du marché canadien des produits de finition automobile. Les fabricants canadiens de produits de finition automobile sont des petites et moyennes entreprises (PME). Ces PME produisent surtout des additifs pour finition automobile, des nettoyants de surface et d’autres produits-créneaux (comme les revêtements de plateau de camionnettes, les revêtements de protection temporaires et les revêtements de soubassement de carrosserie) et fournissent environ 15 % du marché canadien de produits de finition automobile.

Au Canada, les revenus du sous-secteur de la fabrication de la peinture et des revêtements (qui comprend la fabrication de produits de finition automobile) étaient évaluées à environ 2,3 milliards de dollars en 2005, et son taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) (voir référence 20) était environ 2,5 % entre 2000 et 2005. L’emploi dans ce sous-secteur représentait 7,5 % de la main-d’œuvre du secteur de la fabrication de produits chimiques. En 2005, le Canada affichait un déficit commercial de 517,5 millions de dollars. Les É.-U. étaient son principal partenaire commercial tant pour les importations que pour les exportations. Le total des exportations, en 2005, était de 431,4 millions de dollars, dont près de 391,3 millions de dollars, soit approximativement 91 %, vers les É.-U. La Chine était au second rang avec 5,3 millions de dollars, ou 1,2 %. La même année, les importations se chiffraient à environ 949 millions de dollars, les É.-U. comptant pour 895 millions de dollars ou approximativement 94 % du total; l’Allemagne se classait au second rang avec 13,1 millions de dollars, ou 1,4 %.

Sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles

Le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles est le principal utilisateur de produits de finition automobile, avec environ 8 100 établissements de finition et de réparation d’automobiles (ateliers de réparation) au Canada. On estime qu’environ 27 000 personnes sont employées dans ces ateliers.

Les ateliers de réparation peuvent être classés dans la catégorie « petit », « moyen » ou « grand », selon le nombre d’employés, le procédé ou les revenus. Les catégories d’ateliers de réparation sont les suivantes :

Tableau 1 : Catégorisation des ateliers de réparation

Taille de l’atelier de réparation

Employés

Revenus annuels bruts

Procédé

Petite

1 à 3

< 200 000 $

Pas de mélangeuses de peinture et une cabine de peinture

Moyenne

3 à 5

de 200 000 $ à 400 000 $

Équipé de mélangeuses de peinture et d’une ou deux cabines de peinture

Grande

6 à 8

> 400 000 $

Équipé de mélangeuses de peinture et de plus de deux cabines de peinture

Sans tenir compte de ces catégories, le sous-secteur est dominé par les ateliers de réparation de petite et de moyenne tailles, qui comptent pour environ 70 % des ateliers de réparation dans le sous-secteur. La répartition régionale d’ateliers de réparation est liée directement à la densité de la population; les ateliers de réparation de moyenne et de grande taille étant concentrés dans les grands centres urbains et les petits se concentrant dans les petites villes et les régions éloignées. La majeure partie des ateliers de réparation est située en Ontario (31 %) et au Québec (29 %). Les provinces de l’Ouest et les territoires constituent un autre 29 %, répartis également entre les petits, les moyens et les grands ateliers de réparation. Le reste, 11 %, des ateliers de réparation est situé dans les provinces de l’Atlantique, et environ 60 % d’entre eux sont de petits ateliers.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Un certain nombre de solutions, y compris des options réglementaires ou non réglementaires, ont été prises en considération pour atteindre la réduction estimée d’émissions de COV présentes dans les produits de finition automobile. Ces solutions sont discutées plus bas.

Statu quo

Des preuves scientifiques (voir référence 21) démontrent que l’activité humaine est principalement responsable de la présence des COV dans l’environnement, et que ceux-ci sont précurseurs de substances nuisibles pour la santé humaine et l’environnement. Depuis le début des années 1990, plusieurs actions volontaires ont été entreprises dans le but de réduire les émissions de COV. On a cependant des indications que ces actions ne peuvent pas réaliser la réduction souhaitée d’émissions. De plus, le maintien du statu quo ne permettrait pas au Canada d’atteindre les réductions des émissions de COV définies dans le Cadre réglementaire ni de respecter ses engagements internationaux en vertu de l’Annexe sur l’ozone.

Instruments économiques

Les instruments économiques, qui incluent les programmes d’échange de droits d’émission et la perception de redevances et de frais, ont été soigneusement examinés. Leur fonctionnement repose sur le fait d’offrir des incitatifs pour modifier le comportement du consommateur et du fabricant. Lorsqu’ils sont adéquatement conçus et mis en œuvre, les instruments économiques peuvent constituer des moyens rentables pour faire face aux problèmes environnementaux. De plus, ils peuvent offrir des incitatifs à long terme liés à la réduction de la pollution et à l’innovation technologique.

Un système d’échange de droits d’émission a été étudié comme moyen de gestion des émissions de COV provenant de l’utilisation de produits de finition automobile. Toutefois, un tel système ne fonctionnerait pas au point d’utilisation, puisqu’il y a un grand nombre d’utilisateurs très dispersés. Par ailleurs, la mesure et la vérification des réductions d’émissions soulèveraient d’importants problèmes. On pourrait concevoir l’utilisation d’un système d’échange à l’échelle du fabricant, mais il est peu probable que cela soit efficace. En effet, un système semblable requerrait l’établissement d’un plafond, en ce qui a trait à la quantité de COV utilisée, pour chacune des usines de fabrication de produits de finition automobile. De plus, il faudrait mettre en place un mécanisme qui permettrait de s’assurer que les réductions de COV provenant des substances ou des produits de finition automobile qui font l’objet d’autres mesures ne sont pas comprises dans ce plafond, non plus que les COV présents dans les produits de finition automobile destinés à des procédés intermédiaires ou à l’exportation. En outre, on importe près de 85 % des produits de finition automobile. Comme les fabricants sont situés à l’étranger, il serait difficile de concevoir et de mettre en œuvre un système d’échange en raison de considérations juridictionnelles. Ce manque de simplicité augmenterait considérablement les frais d’administration du mécanisme. Un seuil relatif à la taille de l’entreprise devrait également être établi afin que les petits fabricants qui desservent un marché spécialisé n’aient pas à assumer les frais d’administration relativement élevés du système d’échange. On s’attend à ce que les autres grands fabricants soient peu nombreux et que la différenciation des coûts marginaux liés à la réduction de la pollution soit insuffisante pour soutenir un système d’échange.

Dans le but de réduire les émissions de COV, la perception de redevances et de frais a été considérée et analysée comme mesures possibles. La perception de redevances et de frais pourrait être imposée aux produits dont la concentration de COV dépasserait les concentrations proposées. On prévoit qu’un tel système prendrait beaucoup de temps à mettre en œuvre et, à mesure que la technologie évolue, il deviendrait coûteux en temps et en ressources d’apporter des modifications au barème des frais afin de réduire davantage les émissions. Cette stratégie a donc également été rejetée.

L’utilisation d’instruments économiques ne constitue donc pas une option efficace pour réduire les émissions de COV.

Mesures volontaires supplémentaires

À ce jour, les mesures volontaires ont été les seuls mécanismes utilisés au Canada pour réduire les émissions de COV des produits de finition automobile. Jusqu’à présent, les programmes d’actions volontaires, d’éducation et de sensibilisation n’ont permis que des progrès limités en matière de réduction d’émissions de COV du sous-secteur de la finition automobile. Par exemple, en 1998 les Normes nationales sur la teneur en composés organiques volatils des revêtements commerciaux et industriels canadiens — finition d’automobiles (voir référence 22) (normes de produits du CCME) et les Normes et directives nationales sur la réduction des composés organiques volatils provenant de l’application de revêtements commerciaux et industriels canadiens — finition d’automobiles(voir référence 23) (lignes directrices du CCME) ont été publiées. Les normes de produits du CCME ont précisé les limites de la teneur en COV pour plusieurs catégories de produits de finition automobile, alors que les lignes directrices du CCME ont établi des procédures d’opération pour les nouvelles opérations de revêtement de surface et celles déjà existantes des préposés à la finition automobile, et ont défini un code de bonne pratique pour l’ensemble des opérations. Toutefois, comme l’adoption de ces normes de produits et de ces lignes directrices est demeurée limitée, la réduction des émissions de COV s’est avérée minimale. Des réductions plus importantes seront nécessaires pour obtenir le type de réductions décrit dans le Cadre réglementaire. La principale inquiétude liée aux instruments volontaires est qu’ils ne permettent pas d’effectuer des réductions importantes d’émissions de COV. Étant donné que la plupart des produits de finition automobile sont importés, il est difficile d’inciter les importateurs et les fabricants étrangers à respecter le code volontaire. En outre, la mise en œuvre de mesures volontaires ne permettrait pas au Canada de respecter plus efficacement ses engagements internationaux et nationaux. Étant donné que les mesures volontaires existantes n’ont entraîné qu’une faible réduction des émissions de COV, il est peu probable que des mesures volontaires supplémentaires entraînent une réduction plus importante. Elles ne sont donc plus considérées comme une option.

Règlement harmonisé avec la Mesure de contrôle suggérée du CARB

L’élaboration, au Canada, d’un règlement conforme aux limites du CARB a été considérée comme le moyen le plus pratique et efficace de réduire les émissions de COV. Étant obligatoires, les mesures réglementaires procureraient le degré de certitude nécessaire.

Entre 2003 et 2006, Environnement Canada a recueilli des données sur la concentration de COV d’une vaste gamme de produits de finition automobile vendus au Canada. Ces données ont été modélisées par rapport à diverses limites de concentration de COV d’autres instances des É.-U. Le modèle a démontré que c’est en fixant des limites de concentration de COV semblables aux MCS du CARB que le Canada pourrait réaliser la plus grande réduction. En harmonisant les limites de concentration de COV avec celles du CARB, on ferait en sorte que les entreprises canadiennes adoptent des technologies très modernes. D’autres instances des É.-U., comme le SCAQMD, ont fixé des limites de concentration de COV semblables au MCS du CARB et l’OTC est en train de les évaluer. Par conséquent, aligner le règlement à la MCS du CARB facilitera la cohérence en Amérique du Nord, assurera un marché équitable pour les fabricants et les importateurs de produits de finition automobile et assurera l’uniformité des conditions d’une instance à l’autre.

Avantages et coûts

Une analyse des avantages et des coûts a été effectuée pour évaluer l’incidence du Règlement sur les intervenants, dont le public, l’industrie et le gouvernement du Canada.

Cadre d’analyse

L’approche de l’analyse coût-avantage permet de déterminer, de quantifier et de monétiser, dans la mesure du possible, les coûts différentiels et les avantages supplémentaires liés au Règlement. Le cadre coûts-avantages est composé des éléments suivants :

Incidences différentielles : Les incidences différentielles sont analysées en termes de réductions d’émissions supplémentaires, de coûts et d’avantages différentiels apportés à l’ensemble des parties intéressées et à l’économie. Les incidences différentielles ont été établies en comparant deux scénarios : l’un avec et l’autre sans le Règlement. Les deux scénarios sont présentés ci-dessous.

Période de l’analyse : L’horizon prévisionnel utilisé pour évaluer l’incidence économique est de 25 ans. On présume que la première année de l’analyse se situe vers le milieu de 2010, date à laquelle les interdictions applicables à la fabrication et à l’importation définies dans le Règlement devraient entrer en vigueur. Les dates d’entrée en vigueur seront déterminées par celle de l’enregistrement du Règlement.

Approche de l’estimation des coûts et des avantages : Tous les coûts ont été estimés en termes monétaires dans la mesure du possible et exprimés en dollars canadiens de 2006. Lorsque cela n’était pas possible, en raison soit du manque de données adéquates soit de difficultés à évaluer la valeur de certaines composantes ou de certaines données, les éléments du coût ont été évalués en termes qualitatifs.

On a tenté d’estimer les avantages relatifs au Règlement; toutefois, en raison des contraintes de modélisation, il n’a pas été possible d’analyser l’incidence de la réduction des émissions de COV des produits de finition automobile sur l’amélioration de la qualité de l’air et des avantages de cette réduction en matière d’environnement et de santé humaine. Par conséquent, une évaluation qualitative des avantages a été réalisée en tenant compte des avantages estimés dans d’autres pays.

Taux d’escompte : Un taux d’escompte de 5 % a été utilisé pour cette analyse. Comme il était impossible d’estimer les avantages, seule la valeur actualisée du flux de coûts a été calculée. Une analyse de sensibilité a aussi été menée en utilisant des taux d’escompte de 3 % et de 7 % afin de vérifier la volatilité des estimations des coûts par rapport au taux d’escompte.

Les estimations de coûts sont basées sur une enquête à base volontaire menée par Environnement Canada en 2003 (voir référence 24), et complétée par des informations obtenues d’autres sources et par une étude économique effectuée en 2006 (voir référence 25). Les données ont été extrapolées pour fournir des estimations sur la totalité du marché canadien de produits de finition automobile.

Scénario de maintien du statu quo

Le scénario de maintien du statu quo est fondé sur l’hypothèse que les produits de finition automobile fabriqués et importés pour être vendus au Canada et qui ne sont pas conformes aux limites du Règlement (produits de finition automobile non conformes) ont un taux annuel de croissance composé de 1,45 % (voir référence 26). La demande de produits de finition automobile est en grande partie régie par le nombre d’automobiles nécessitant des réparations. Des facteurs tels que des lois plus rigoureuses sur la sécurité routière, l’augmentation du nombre de véhicules endommagés déclarés pertes totales, le remplacement de pièces endommagées plutôt que leur réparation et la réduction du nombre de réparations mineures tendraient tous à faire baisser le nombre total de réparations dans le sous-secteur. Cependant, en raison de la croissance de la population, on prévoit une augmentation du nombre d’automobiles sur les routes, ce qui entraînera une hausse du nombre de véhicules nécessitant des réparations ainsi que de la demande pour des produits de finition automobile. Ainsi, pour répondre à cette demande, il est raisonnable de prévoir que la fabrication et l’importation des produits de finition automobile continueront de croître au taux annuel estimatif de 1,45 % pendant 25 ans.

On s’attend aussi à ce que les émissions de COV calculées en pourcentage des produits de finition automobile croissent au fur et à mesure qu’augmente la quantité de ces produits fabriqués, importés et utilisés. On estime que, en l’absence du Règlement, le niveau des émissions de COV augmenterait pour passer d’environ 5,6 kilotonnes en 2010 à environ 8,4 kilotonnes en 2034.

Scénario réglementaire

Le scénario réglementaire repose sur la mise en œuvre des dispositions du Règlement, prenant en compte les exigences définies et leur calendrier de mise en œuvre, ainsi que les dates d’entrée en vigueur du Règlement.

Comme dans le scénario de maintien du statu quo, on prévoit que les produits de finition automobile fabriqués et importés connaîtront une croissance annuelle de 1,45 % pendant 25 ans. Le scénario réglementaire présume que les dispositions réglementaires sont mises en œuvre selon le calendrier défini dans le Règlement. Après la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de vente et de mise en vente, les concentrations de COV dans les produits de finition automobile devraient atteindre les niveaux définis dans l’annexe du Règlement, les émissions totales de COV baissant en conséquence. Étant donné que la demande et la consommation de produits de finition automobile continuent à augmenter, on s’attend à ce que, après la réduction initiale, les émissions totales continuent de croître à raison de 1,45 % par an. Cependant, la concentration de COV dans les produits de finition automobile serait considérablement moindre avec la limite réglementaire de concentration que dans le scénario de maintien du statu quo. Comme on l’a mentionné plus haut, l’interdiction d’importation et de fabrication des produits de finition automobile entrera en vigueur un an après l’enregistrement du Règlement, et l’interdiction de vente et de mise en vente 18 mois après l’enregistrement. Une fois les limites de concentration réglementaire mises en place, le total estimatif des émissions de COV provenant des produits de finition automobile conformes serait d’environ 5 kilotonnes en 2034, soit une réduction de 3,4 kilotonnes par rapport à celles du scénario du maintien du statu quo.

La figure 1 présente les tendances en matière d’émissions pour une période de 25 ans selon ces deux scénarios.

Figure 1. Total des émissions de COV estimées provenant des produits de finition automobile (de 2008 à 2034)

Total des émissions de COV estimées provenant des produits de finition automobile

La réduction cumulative des émissions de COV sur 25 ans attribuable aux limites de concentration de COV est estimée à 71,1 kilotonnes (soit une réduction annuelle moyenne de 40 %). Les estimations des réductions d’émissions de COV (publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada) sont décalées en raison du changement des dates d’entrée en vigueur du Règlement. Même si les interdictions de fabrication et d’importation entreront en vigueur un an après l’enregistrement du Règlement, celles visant la vente et la mise en vente entreront en vigueur 18 mois après cet enregistrement. Comme les produits non conformes resteront disponibles pendant cette période de 18 mois, on présume que les réductions des émissions de COV seront réalisées après l’entrée en vigueur de l’interdiction de vente et de mise en vente.

Coût pour l’industrie

Fabricants de produits de finition automobile

Selon les renseignements recueillis lors de l’enquête menée par Environnement Canada, la majorité des produits de finition automobile actuels ne respecteront pas les limites de concentration de COV. Pour se conformer aux exigences réglementaires, les fabricants pourraient soit reformuler soit abandonner les produits de finition automobile non conformes et augmenter le volume de produits conformes. Dans la plupart des cas, des produits de finition automobile conformes sont actuellement disponibles pour la majorité des catégories de produits. On prévoit donc que la reformulation des produits non conformes ne serait pas nécessaire. Les produits de finition automobile non conformes pourraient simplement être remplacés par des produits conformes déjà existants.

L’impact du Règlement sur les grands fournisseurs mondiaux de produits de finition automobile sera négligeable. Ces compagnies sont déjà passées aux produits de finition automobile à faibles concentrations de COV pour répondre aux exigences réglementaires des marchés de l’Europe et des É.-U. Bien qu’elles fournissent actuellement le marché canadien en produits de finition automobile présentant de fortes concentrations de COV, elles ont fait savoir que des produits de finition automobile conformes sont déjà disponibles et peuvent être fournis à des coûts différentiels minimes, voire nuls. D’après les renseignements fournis lors de l’enquête menée par Environnement Canada, certains coûts peuvent être encourus lors du transport et de l’entreposage des produits de finition automobile par les fabricants. Ces coûts différentiels pourraient se répercuter sous la forme d’un prix plus élevé des produits de finition automobile.

Les fournisseurs de produits de finition automobile pourraient devoir absorber des coûts plus élevés, liés à l’élimination des produits non conformes, une fois les limites de concentration entrées en vigueur. Le Règlement a été modifié afin d’inclure une période d’écoulement de 18 mois destinée à minimiser la possibilité d’incidences négatives sur ces fournisseurs. La période d’écoulement leur permettrait de continuer à mettre en vente et à vendre les produits non conformes fabriqués ou importés au Canada avant les dates d’entrée en vigueur. Malgré cette disposition, il pourrait quand même y avoir quelques coûts d’élimination après l’expiration de la période d’écoulement, lorsque les fournisseurs recycleront ou élimineront le reste des produits de finition automobile non conformes. Cependant, l’impact du Règlement sur les fournisseurs de produits de finition automobile serait probablement négligeable.

Le Règlement aurait une incidence sur les fabricants de petite et moyenne tailles au Canada, car certains d’entre eux pourraient avoir à reformuler leurs produits. Les fabricants canadiens peuvent encourir quelques coûts différentiels pour produire séparément les produits de finition automobile destinés aux marchés nationaux et ceux destinés à l’exportation. Ils encourraient ces coûts dans le cas où l’augmentation du coût des produits reformulés nuirait à leur compétitivité sur les marchés internationaux. En raison du manque de données, il n’est pas possible de quantifier ces effets, mais on s’attend à ce qu’ils soient mineurs.

Les fabricants de produits de finition automobile pourraient également devoir absorber certains frais administratifs liés aux exigences de tenue de registres qui accompagnent le Règlement. La tenue de registres aux fins des activités d’application de la loi est semblable à celle exigée aux fins de l’impôt. Comme le Règlement n’impose pas de tenir des registres supplémentaires, les coûts devraient être négligeables et n’ont pas été calculés dans le cadre de la présente analyse.

Sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles

Il existe environ 8 100 ateliers de réparation au Canada, dont environ 72 % sont de petits ateliers de réparation, et les autres 28 % des ateliers moyens ou grands. Pour faciliter l’analyse, les ateliers de réparation ont aussi été classés selon l’équipement servant au mélange de la peinture. Il est estimé que la moitié des petits ateliers de réparation ne disposent pas de machines pour mélanger la peinture.

Les coûts différentiels récurrents comprennent les dépenses liées aux produits de finition automobile qui varient selon la taille de l’atelier de réparation. Par exemple, un petit atelier de réparation peut dépenser entre 7 000 $ et 15 000 $ environ, alors qu’un grand peut dépenser de 50 000 $ à 70 000 $ par année pour les achats de produits de finition. Par conséquent, une augmentation du coût de ces produits entraînerait une hausse des coûts récurrents des ateliers de réparation.

Les coûts différentiels non récurrents des ateliers de réparation comprennent des investissements en nouveaux équipements ou la mise à niveau de l’équipement existant afin de pouvoir utiliser des produits de finition automobile conformes. Ces investissements des ateliers de réparation consacrés aux pistolets de pulvérisation, aux systèmes de nettoyage de pistolets, aux compresseurs, aux radiateurs à accumulation, aux souffleuses d’air, à l’équipement d’amélioration de la qualité de l’air des cabines de peinture, aux nouvelles cabines de peinture ainsi qu’aux systèmes de filtration à air comprimé sont considérés comme des coûts non récurrents. Les ateliers de réparation devront également se débarrasser de leurs stocks de produits de finition automobile non conformes et les remplacer par des produits conformes. Pour les années ultérieures, c’est surtout l’écart de prix entre les produits de finition automobile conformes et les produits non conformes qui constituerait le coût différentiel récurrent.

En plus de ces coûts, les ateliers de réparation vont aussi devoir assumer les frais associés à la formation de tous les membres du personnel concernés par les activités de finition automobile, spécialement en ce qui a trait à l’application de produits de finition automobile conformes.

Parmi les principales hypothèses en matière de coûts figurent les suivantes :

  • chaque atelier de réparation achèterait un système de nettoyage de pistolets, des souffleuses d’air et des radiateurs à accumulation ainsi qu’un pistolet de pulvérisation par peintre;
  • les ateliers de réparation équipés de mélangeuses devraient également investir dans des compresseurs et des systèmes de filtration à air comprimé;
  • les petits ateliers de réparation équipés de mélangeuses devraient assumer des frais pour se débarrasser des produits de finition automobile non conformes et les remplacer, en plus de se procurer des outils de peinture. On estime que 4 % de ces ateliers de réparation investiraient également dans de nouvelles cabines de peinture;
  • soixante-quinze pour cent des moyens et grands ateliers de réparation encourraient des frais pour améliorer la qualité de l’air des cabines, 20 % d’entre eux investiraient dans de nouvelles cabines et 40 % achèteraient des compresseurs;
  • tous les coûts non récurrents de l’équipement ont été annualisés sur une période de 10 ans avec un taux d’intérêt de 5 %. Après 10 ans, le sous-secteur n’aurait plus, relativement à l’équipement, de coûts à assumer qui soient liés au Règlement;
  • pour 95 % des petits ateliers qui ne sont pas équipés de mélangeuses, on présume qu’ils assumeront des coûts d’équipement non récurrents au cours de la première année, lorsque l’interdiction de fabrication et d’importation entrera en vigueur. Les 5 % restants des petits ateliers devraient assumer ces coûts la seconde année, lorsque l’interdiction de vente et de mise en vente entrera en vigueur;
  • tous les ateliers de réparation équipés de mélangeuses devront assumer des coûts non récurrents d’équipement la première année, lorsque l’interdiction de fabrication et d’importation entrera en vigueur;
  • les coûts de formation seraient étalés sur une période de 18 mois après l’enregistrement du Règlement. Au cours des années ultérieures, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait de coûts différentiels à assumer relativement à la formation;
  • tous les ateliers situés en Ontario devront assumer le coût pour la demande d’un certificat d’approbation;
  • tous les ateliers de réparation feraient face à une hausse de 5 % des coûts des produits de finition automobile au cours des cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de l’interdiction de fabrication et d’importation. Pour le reste de la période d’analyse, la hausse estimée des coûts récurrents est présumée être d’environ 2,5 %.

L’incidence différentielle du Règlement sur les coûts récurrents dépend du prix des produits de finition automobile et de la quantité utilisée. Des discussions entre les fabricants de produits de finition automobile et l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement (ACIPR) ont indiqué que l’incidence différentielle devrait comprendre les coûts différentiels provenant du prix plus élevé des produits ainsi que les avantages différentiels attribuables à la réduction du volume de produit de finition nécessaire pour effectuer des réparations sur les automobiles. L’ACIPR, à la lumière de l’expérience des pays de l’UE, estime que l’augmentation des coûts récurrents se situe entre 0 % et 5 %. Il est probable que les prix des produits de finition automobile seraient plus élevés uniquement au cours des premières années, après quoi ils devraient se stabiliser à un niveau plus bas. On s’attend également à ce que, à mesure que les ateliers de réparation acquerront de l’expérience dans l’utilisation de ces produits à faible concentration de COV, ils arrivent à utiliser ces produits de façon plus efficace. Tous ces facteurs devraient faire diminuer l’effet général des coûts récurrents dans les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Faute de données vérifiables concernant la hausse véritable des coûts des ateliers de réparation au Canada, la présente analyse se fonde sur une hausse allant de 2,5 % à 5 %.

Pour les ateliers de réparation situés en Ontario, les modifications qui influent sur les émissions atmosphériques des ateliers de réparation leur imposent de demander un certificat d’approbation du ministère de l’Environnement de la province. C’est pourquoi ces ateliers encourront des frais supplémentaires. Le coût de la demande de certificat d’approbation est de 600 $, et celui d’une étude de modernisation se situe entre 800 $ et 1 500 $. Aux fins de la présente analyse, on a supposé que le coût moyen pour l’étude de modernisation était de 1 100 $.

En se fondant sur ces hypothèses, le tableau suivant présente les coûts liés à la conformité pour le sous-secteur de la réparation automobile.

Tableau 1 : Valeur actualisée des coûts différentiels cumulatifs pour le sous-secteur de la réparation automobile — 2010 à 2034 (en millions de dollars)

Hausse des coûts

Petits ateliers sans M 2

Petits ateliers avec M 2

Moyens et grands ateliers

Tous les ateliers

Coûts non récurrents relatifs à l’équipement

8,0

43,0

90,6

141,6

Coûts des produits de finition automobile

14,6

44,0

66,6

125,2

Coûts de formation

4,1

24,8

26,7

55,6

Coûts du certificat d’approbation1

1,1

1,6

1,4

4,1

Total des coûts

27,8

113,4

185,3

326,5

Il est possible que les chiffres ne correspondent pas aux totaux en raison de l’arrondissement.
1 Les coûts du certificat d’approbation ne concernent que les ateliers de réparation automobile situés en Ontario.
2 M fait référence aux mélangeuses de peinture.

On estime que la valeur actualisée des coûts récurrents et des investissements ponctuels relatifs à l’équipement destiné à moderniser les ateliers sera de 326,5 millions de dollars. Étant donné l’incertitude quant à l’incidence différentielle sur les prix des produits de finition automobile et les volumes de produit utilisés, une analyse de la sensibilité a été menée afin d’évaluer les répercussions de la variation du prix des produits de finition automobile de 0 % à 15 %. De cette manière, les coûts différentiels totaux pourraient varier d’environ 201 millions de dollars dans le meilleur des scénarios (0 %) à 776 millions dans le pire des cas (hausse de 15 %).

On s’attend à ce que les fabricants de produits de finition automobile fournissent un soutien relativement à la formation à leurs principaux clients, les grands ateliers de réparation automobile. Comme l’étendue de ce soutien n’est pas connue, il n’a pas été possible d’évaluer l’ampleur ou l’importance de son coût pour les fabricants de produits de finition automobile. Les coûts relatifs à la formation ont donc été entièrement assignés aux ateliers de réparation automobile. En revanche, il est raisonnable de croire que les effets véritables du Règlement sur les ateliers de réparation automobile seront inférieurs à ceux estimés dans la présente analyse, puisque certains coûts liés à la formation pourront être pris en charge par les fabricants de produits de finition automobile. Même si cela n’influe pas sur les coûts différentiels engendrés par le Règlement, cela pourrait avoir des répercussions sur la rentabilité de certains ateliers de réparation.

Depuis avril 2009, les ateliers de réparation de tailles petite et moyenne pourraient recevoir une aide financière, dans le cadre du Programme de financement des petites entreprises du Canada géré par Industrie Canada, allant jusqu’à 350 000 $ pour l’achat ou l’amélioration d’actifs réels, tels que des terrains, des immeubles, de l’équipement et des locations. L’aide financière fournie par le gouvernement ou la formation fournie par les fabricants de peinture aiderait à réduire les coûts différentiels de conformité pendant les premières années d’entrée en vigueur du Règlement.

Coûts pour le gouvernement

On prévoit que le gouvernement fédéral assumera certains coûts relativement à la mise en œuvre du Règlement. Il s’agit des coûts des activités d’application et de promotion de la conformité (dont les coûts d’administration du Règlement). Ces coûts sont présentés dans le tableau qui suit.

Tableau 2 : Valeur actualisée des coûts différentiels cumulatifs pour le gouvernement — 2010 à 2034 (en millions de dollars)

Coûts différentiels

Valeur actualisée

Application

3,3

Promotion de la conformité

0,4

Total des coûts pour le gouvernement

3,7

En ce qui concerne les coûts d’application, durant la première année de l’entrée en vigueur du Règlement, on aura besoin d’un budget estimatif non escompté de 279 850 $, qui inclut un coût non récurrent non escompté estimatif de 250 000 $ pour la formation des agents de l’autorité, 15 350 $ pour les inspections (en incluant les coûts des opérations et de la maintenance, les coûts de transport et d’échantillonnage), 14 300 $ pour les enquêtes et 200 $ pour les mesures à l’égard des infractions présumées (en incluant les injonctions et ordonnances de conformité à la protection de l’environnement).

Pour les neuf années ultérieures, les coûts d’application non actualisés exigeront un budget annuel estimé à 447 350 $, qui couvrira les coûts pour les inspections, les enquêtes ainsi que les mesures relatives aux infractions présumées et aux poursuites.

Les activités de promotion de la conformité devraient comprendre l’envoi par courrier de la version finale du Règlement, la conception et la distribution de matériel promotionnel (comme des feuillets d’information ou du matériel sur un site Web), la participation à des conférences d’associations professionnelles et la présentation d’ateliers et de séances d’information dans le but d’expliquer le Règlement. Dans le cadre de ces activités de promotion de la conformité, le personnel pourrait également être appelé à répondre à des demandes de renseignements et à en faire le suivi, en plus d’alimenter la base de données de promotion de la conformité.

Durant la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement, les activités de promotion de la conformité devraient nécessiter un budget de 117 000 $. Dans les deuxième et troisième années un total de 150 000 $ serait nécessaire pour les activités de promotion de la conformité, puisqu’elles pourraient devenir plus importantes. Durant les quatrième et cinquième années, les activités de promotion de la conformité seront limitées à un niveau de maintien et devraient exiger un budget supplémentaire estimé à 15 000 $. Il est important de noter que l’intensité et le niveau d’effort liés à ces activités pourraient changer lorsque des analyses de la conformité seront réalisées ou si des difficultés imprévues en lien avec la conformité se présentaient.

Le gouvernement du Canada devra aussi absorber certains coûts administratifs liés au traitement des permis. On estime que le coût de traitement d’une demande de permis — délivrance et renouvellement — se situe entre 3 000 $ et 4 000 $. Ces coûts différentiels n’ont pas été calculés, puisqu’on ne sait pas combien de demandes de permis seront reçues et traitées. Cependant, on prévoit n’en recevoir qu’un nombre limité. Ces coûts seront donc probablement négligeables en comparaison des coûts différentiels totaux pour le gouvernement du Canada.

Au ministère de l’Environnement de l’Ontario, il y aura une petite augmentation de l’activité entre 2010 et 2013, lorsque les ateliers de réparation automobile présenteront leurs demandes de certificat d’approbation. On estime qu’environ 2 350 ateliers demanderont ce certificat pour se conformer au Règlement. Le ministère de l’Environnement de l’Ontario ne devrait pas subir de coûts différentiels pour le traitement des demandes de certificat d’approbation, puisque ces coûts sont normalement couverts par les propriétaires d’ateliers de réparation sous la forme de frais de dossier.

Total des coûts

La valeur actualisée des coûts totaux différentiels non récurrents relatifs à l’équipement assumés par l’industrie est estimée à 141,6 millions de dollars et à 125,2 millions de dollars pour les produits de finition automobile. On estime également que l’industrie devrait encourir un coût différentiel de l’ordre de 55,6 millions de dollars pour la formation. Les coûts différentiels encourus par les ateliers de réparation de l’Ontario pour obtenir un certificat d’approbation sont estimés à 4,1 millions de dollars. La valeur actualisée des coûts différentiels totaux pour l’industrie est donc estimée à 326,5 millions de dollars.

La valeur actualisée des coûts d’application pour le gouvernement fédéral est estimée à 3,3 millions de dollars, alors que les coûts de promotion de la conformité sont estimés à 0,4 million de dollars. La valeur actualisée des coûts différentiels totaux pour le gouvernement fédéral est donc estimée à 3,7 millions de dollars.

La valeur actualisée nette des coûts totaux pour l’industrie et le gouvernement en lien avec le Règlement est estimée à environ 330,2 millions de dollars.

On prévoit que les limites de concentration des COV pour les produits de finition automobile entraîneront une diminution cumulative des émissions de COV de 71,1 kilotonnes en 25 ans. Par conséquent, le coût estimatif par tonne de réduction d’émissions de COV attribuable au Règlement est de 4 644 $.

Répartition des incidences sur les ateliers de réparation automobile

L’analyse de la répartition a été menée à l’aide de données sur le nombre d’ateliers de réparation qui seront touchés dans chacune des trois catégories de taille et à l’échelle des régions. L’analyse a démontré que le Québec comporte un plus grand nombre de petits ateliers qui ne sont pas équipés de mélangeuses de peinture (environ 38 %), alors que le nombre d’ateliers de moyenne et grande tailles en Ontario est plus élevé (environ 36 %). Par conséquent, environ 35 % et 24 % des coûts totaux seront assumés par les ateliers de réparation de l’Ontario et du Québec, respectivement. Les ateliers de l’Ontario subiront des coûts supplémentaires, puisqu’ils devront demander un certificat d’approbation pour les émissions atmosphériques. On estime que cette situation entraînera pour eux un coût différentiel d’environ 3,9 millions de dollars.

Il est important de noter que l’impact sur les ateliers de réparation devrait être relativement plus important au cours des deux premières années de l’entrée en vigueur du Règlement, en raison des coûts différentiels subis par les ateliers de réparation aux fins de la formation et de l’investissement dans de l’équipement.

En comparant l’importance des coûts différentiels par rapport aux revenus moyens des ateliers des trois tailles, on estime que l’augmentation des coûts sera de moins de 1 % des revenus moyens, qui sont de 400 000 $, des petits ateliers qui ne sont pas équipés de mélangeuses. En ce qui a trait aux petits ateliers équipés de mélangeuses et aux ateliers de moyenne et grande tailles (avec des revenus de 600 000 $ et 800 000 $, respectivement), les coûts différentiels représentent de 2 % à 2,5 % des revenus annuels moyens. Dans l’hypothèse où les fabricants de produits de finition automobile fourniraient du soutien à la formation aux grands ateliers pendant la première année d’application du Règlement, on prévoit que l’ordre de grandeur des coûts différentiels que devront absorber ces ateliers serait inférieur à 1 % de leurs revenus moyens. Bien que ces coûts différentiels ne constituent qu’un pourcentage relativement faible des revenus des ateliers, ils peuvent avoir certaines incidences sur leur rentabilité. L’impact du Règlement sur la rentabilité des ateliers de réparation n’a pu être évalué à cause du manque de données sur leurs coûts d’exploitation et leurs marges de profit.

Incidences sur l’emploi

Les fabricants canadiens de produits de finition automobile ne représentent qu’un faible pourcentage de la part de l’ensemble du marché de ces produits. Bien qu’on s’attende à ce que certaines des PME soient touchées par le Règlement, les répercussions devraient être négligeables. En conséquence, on s’attend à ce que les répercussions sur l’emploi pour les manufacturiers soient négligeables.

On s’attend également à ce que les répercussions sur l’emploi dans le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles soient négligeables. Il est possible que les effets des coûts affectent la rentabilité de certains ateliers, spécialement les petits ateliers situés dans les grands centres urbains, et que ces effets se traduisent par des fermetures et des mises à pied. Toutefois, comme les travailleurs qualifiés de ce sous-secteur sont en grande demande, ils seront sûrement réembauchés par d’autres ateliers de réparation.

Compétitivité

Le Règlement établit des limites de concentrations de COV pour les produits de finition automobile produits ou importés à des fins d’utilisation au Canada. Les sociétés multinationales qui dominent le marché mondial des produits de finition automobile dominent également le marché canadien. Ces sociétés produisent déjà pour les marchés européens et américains des produits de finition automobile conformes, qui pourraient également être fournis sur le marché canadien. Toutefois, les fabricants canadiens pourraient faire face à une hausse des coûts de production, par exemple, s’ils doivent conserver des chaînes de production différentes pour les marchés nationaux et d’exportation. De telles hausses des coûts de production pourraient donner lieu à une baisse de compétitivité des fabricants canadiens de produits de finition automobile sur les marchés étrangers. Comme les fabricants canadiens n’exportent qu’un volume limité de produits, on s’attend à ce que les répercussions sur la compétitivité soient négligeables. De plus, comme les É.-U. et l’UE adoptent progressivement des limites de concentration de COV rigoureuses pour les produits de finition automobile, la compétitivité ne serait plus une préoccupation pour ces fabricants. En fait, pour des raisons de compétitivité, les entreprises devront de plus en plus fabriquer des produits qui soient conformes aux réglementations des pays importateurs.

La compétitivité des fabricants canadiens sur le marché intérieur pourrait être affectée. Plus précisément, il est probable que certains fabricants de moindre envergure aient à payer une part inégale des coûts de conformité en comparaison aux entreprises de taille moyenne. Les coûts devraient être une préoccupation majeure pour ces petits fabricants durant les premières années suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Par conséquent, les fabricants de tailles plus petites pourraient faire face à une perte de compétitivité sur le marché intérieur. L’ampleur exacte de l’effet qu’aurait la part inégale des coûts sur la compétitivité entre fabricants de petite et moyenne tailles n’a pas été évaluée en raison du manque d’information.

Le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles au Canada ne répond qu’à la demande intérieure. L’ampleur des répercussions sur la compétitivité des ateliers de réparation dépendra de leur capacité d’absorber l’augmentation des coûts. Les compagnies d’assurance automobile empêchent les ateliers de réparation de transmettre la hausse des coûts directement aux consommateurs. Ces compagnies sont à l’origine d’environ 58 % des revenus des ateliers de réparation au Canada, et les propriétaires de véhicules du reste. La restructuration qui a lieu au sein de l’industrie de l’assurance entraîne des efforts incessants de réduction des coûts dans ce sous-secteur. Cette réalité a mené plusieurs ateliers de réparation à conclure des ententes spéciales ou préférentielles avec des assureurs, ce qui réduit leur taux horaire et leurs revenus pour chaque réparation. Les ateliers de réparation concluent ces ententes dans l’espoir que le volume de travail augmentera. En revanche, comme le nombre d’accidents et de travaux de réparation est à la baisse, le volume de travail des ateliers n’a pas augmenté et, de plus, ceux-ci ne sont pas en mesure de hausser le prix des réparations. Une hausse des prix des réparations se traduirait par une hausse des primes d’assurance, ce qui est peu probable à court terme. Une baisse du nombre de réparations, quant à elle, se traduit par une baisse des revenus et de la marge de profit pour tous les ateliers de réparation.

En général, les répercussions des coûts différentiels sur les ateliers de réparation ne représentent qu’un pourcentage relativement faible des revenus de ceux-ci et devraient être faciles à gérer. Toutefois, certaines conditions pourraient amener certains ateliers de réparation à fermer ou à fusionner. Les facteurs qui pourraient agir sur les fermetures ou les fusions des ateliers sont leur capacité de transférer l’augmentation des coûts à leurs clients, le niveau de soutien que les fabricants de produits de finition automobile leur offriront pour la formation, la concurrence provenant d’autres ateliers de réparation, leur emplacement, leur rentabilité, etc. Bien qu’il puisse exister des incidences négatives, il est impossible de les évaluer avec un quelconque degré de certitude étant donné le manque d’information.

Incidences sur les consommateurs

On s’attend à ce que le Règlement ait des répercussions sur les consommateurs dans la mesure où les ateliers de réparation arriveront à leur faire absorber la hausse des coûts, en augmentant les prix des travaux de réparation. Il règne une certaine incertitude sur l’ampleur des coûts que les consommateurs pourraient avoir à assumer. Cependant, étant donné les pressions que les compagnies d’assurance exercent et la tendance à la baisse du nombre de travaux de réparation, il serait peu probable d’assister à une hausse importante des coûts de réparation.

Avantages pour les Canadiens

Environnement Canada a estimé que la réduction cumulative des émissions de COV attribuable au Règlement serait de l’ordre de 71,1 kilotonnes au cours de la période de 25 ans de 2010 à 2034, avec une réduction annuelle moyenne de 40 %. On s’attend à ce que ces réductions, combinées aux autres initiatives de réduction d’émissions de COV proposées par le Cadre réglementaire du gouvernement du Canada, entraînent une réduction différentielle de l’exposition humaine et environnementale à l’O3 et aux PM. Ces réductions auraient des avantages :

  • pour la santé humaine, en réduisant les incidences de décès prématurés, d’hospitalisations, de visites chez le médecin ou à l’urgence, de journées de travail ou d’école perdues, etc.;
  • pour l’agriculture et l’industrie forestière, en améliorant la production;
  • pour l’environnement, en réduisant les dommages aux écosystèmes.

À l’heure actuelle, il n’est pas possible de quantifier avec certitude les avantages directement liés à la réduction d’une tonne de COV de produits de finition automobile au Canada, ni de leur attribuer une valeur monétaire. L’ampleur de la réduction des émissions de COV attribuable au seul Règlement ne permet pas aux modèles existants de déterminer ou de mesurer de manière précise les répercussions sur la qualité de l’air, la santé humaine et l’environnement. L’interrelation entre les différents polluants atmosphériques étant non linéaire et complexe, il est impossible d’isoler les répercussions de la réduction des émissions de COV de sources précises sur la qualité de l’air et l’ozone troposphérique.

Aux É.-U., l’EPA et le CARB ont été incapables de définir avec précision et d’évaluer les éventuelles répercussions liées aux seules réductions d’émissions de COV, malgré un consensus voulant qu’il y ait bel et bien des répercussions. Selon l’EPA (voir référence 27), les estimations des avantages découlant d’une définition plus large des sources de COV varient beaucoup, allant de 6 800 $ à 18 800 $ (voir référence 28) par tonne de réduction d’émissions de COV (voir référence 29). Plus récemment, l’Office of Management and Budget (OMB) des É.-U. a publié des estimations des avantages associés aux réductions de COV, qui allaient d’environ 850 $ à 3 840 $ par tonne. L’UE a également estimé les avantages monétaires des réductions concernant ses directives pour réduire les émissions de COV provenant de peintures (voir référence 30).

Les avantages estimés pour les États membres de l’Union européenne varient de 800 $ à 11 600 $ par tonne de réduction d’émissions de COV. Cependant, les différences des conditions météorologiques, de l’utilisation des produits et des terres, de la population et de sa densité, de la valeur architecturale et des conditions socio-économiques exigent de faire preuve de prudence en appliquant ces évaluations au contexte canadien.

Les avantages estimés faibles, élevés et moyens issus d’études américaines et européennes fournissent une indication de l’ampleur des avantages éventuels de la réduction des émissions de COV.

Tableau 3 : Estimation des avantages liés à la réduction des COV (en dollars par tonne)

Source de l’estimation

Faible

Moyen

Élevé

OMB (É.-U.)

850 $

2 345 $

3 840 $

UE

800 $

3 400 $

11 600 $

EPA (É.-U.)

6 800 $

12 800 $

18 800 $

Même si les avantages de la réduction des COV des seuls produits de finition automobile sont impossibles à évaluer, les réductions globales d’émissions de COV attendues de toutes les sources identifiées par le Cadre réglementaire contribueraient à améliorer la qualité de l’air, ce qui aurait des effets bénéfiques sur la santé et l’environnement. On s’attend à ce que les avantages de la réduction des émissions de COV surviennent principalement dans les centres urbains et plus spécifiquement dans les régions où la qualité de l’air est continuellement mauvaise. La réduction des risques pour la santé humaine devrait également se traduire par une baisse des coûts de soins de santé à l’échelle du Canada.

En plus de ces avantages directs, le Règlement représente un important pas en avant pour le gouvernement du Canada, lui permettant d’honorer ses engagements pris dans le cadre de l’Annexe sur l’ozone. Honorer ces engagements est crucial pour l’atteinte des objectifs à long terme du pays en matière de réduction des flux transfrontaliers de polluants atmosphériques et se traduit par des avantages importants pour la santé humaine et l’environnement.

Conclusions

Les incidences financières présentées dans les sections précédentes sont résumées dans le tableau ci-dessous. Sans estimations des avantages monétaires, on ne peut estimer la valeur actualisée nette du Règlement. On s’attend cependant, à la lumière des incidences significatives de l’ozone troposphérique, des PM et du smog sur la santé et sur l’environnement, et considérant l’avantage d’honorer les engagements internationaux du Canada aux termes de l’Annexe sur l’ozone, à ce que les avantages dépassent probablement les coûts.

Tableau 4 : Coûts et avantages différentiels (en millions de dollars)

Coûts et avantages différentiels

Année de référence : 2010

2022

Année finale : 2034

Total (VA) 1

2010-2034

Moyenne annuelle

A. Coûts quantifiés pour l’industrie

Équipement

18,3

-

-

141,6

5,6

Produits de finition automobile

13,5

6,8

6,8

125,2

5,0

Formation

58,2

-

-

55,6

2,2

Demande de certificat d’approbation

4,3

-

-

4,1

0,2

Coûts totaux pour l’industrie

94,3

6,8

6,8

326,5

13,0

B. Coûts quantifiés pour le gouvernement

Application

0,3

-

-

3,3

0,1

Promotion de la conformité

0,1

-

-

0,4

0,02

Coûts totaux pour le gouvernement

0,4

-

-

3,7

0,1

Total des coûts

94,7

6,8

6,8

330,2

13,1

C. Incidences quantifiées sur l’environnement

Réduction des émissions de COV (kilotonnes)

2,3

2,8

3,4

71,1

2,8

D. Incidences qualitatives

Coût — Industrie

  • coûts supplémentaires mineurs de transport et d’entreposage prévus pour les fabricants et importateurs de produits de finition automobile;
  • certains fabricants petits et moyens peuvent subir des coûts de reformulation;
  • les fabricants et importateurs de produits de finition automobile qui demandent un permis pour continuer de fabriquer et importer des produits à haute teneur en COV après 2010 devraient absorber des coûts administratifs supplémentaires.

Coût — Gouvernement

  • le gouvernement fédéral subirait certains coûts de traitement des demandes de permis.

Coût — Canadiens

  • augmentation négligeable du coût des réparations automobiles dans le cas où les ateliers sont en mesure de transférer leurs coûts différentiels aux consommateurs.

Avantages — Canadiens

Les réductions des émissions de COV réalisées grâce au Règlement, combinées à d’autres initiatives de réduction des émissions de COV proposées dans le Cadre réglementaire, devraient avoir les conséquences suivantes :

  • avantages intrinsèques pour l’environnement découlant de la baisse des émissions de COV;
  • amélioration de la production agricole et forestière;
  • baisse des niveaux des émissions de COV serait bénéfique pour la santé humaine, puisqu’elle ferait diminuer certains risques liés à la pollution atmosphérique.

Avantages — Industrie

  • certains avantages pour les ateliers de réparation automobile liés à la réduction de la quantité de produits de finition automobile utilisés.

Avantages — Gouvernement

  • avantages liés à la réduction des dépenses en services de santé.

1 VA = valeur actualisée

La valeur actualisée des coûts différentiels totaux du Règlement est estimée à 330,2 millions de dollars. Les coûts différentiels récurrents pour les produits de finition automobile correspondent à environ 38 % des coûts différentiels totaux. Toute augmentation ou diminution du prix des produits de finition automobile aurait des répercussions importantes sur les coûts différentiels totaux des ateliers de réparation automobile. Les investissements ponctuels en équipement représentent environ 43 % des coûts différentiels totaux et 17 % des coûts seraient destinés à la formation. Les coûts du certificat d’approbation pour les ateliers de l’Ontario sont d’environ 1,2 % des coûts différentiels totaux, et les coûts pour le gouvernement fédéral d’environ 1,1 %.

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité des coûts estimés aux variations du taux d’escompte.

Tableau 5 : Valeur actualisée des coûts — 2010 à 2034 (en millions de dollars)

VA 3 %

VA 5 %

VA 7 %

Coûts pour l’industrie et les consommateurs

366,7

326,5

294,4

Coûts pour le gouvernement

4,1

3,7

3,4

Total des coûts

370,8

330,2

297,8

Réductions des COV (en kilotonnes)

71,1

Coût par tonne

5,215

4,644

4,188

Le tableau ci-dessus indique que les estimations des coûts par tonne varient de 4 188 $ à 5 215 $. Bien qu’elles semblent élevées, ces estimations, combinées aux deux autres initiatives de COV, entreraient dans l’intervalle des avantages par tonne estimées par les autres instances qui sont indiqués au tableau 3. On s’attend à ce que les avantages estimés par tonne de réduction des émissions de COV soient comparables au Canada.

La mesure dans laquelle le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles pourra faire absorber les coûts différentiels par les consommateurs en augmentant ses prix déterminera la répartition finale des coûts entre les ateliers de réparation et les consommateurs. Sur le plan de la répartition, les provinces de l’Ontario et du Québec seront les plus affectées, car ce sont elles qui comptent le plus grand nombre d’ateliers de réparation touchés.

L’Ontario et le Québec assumeront certes la plus importante part des coûts, mais on s’attend également à ce que les avantages de la réduction des émissions de COV se fassent sentir principalement dans ces régions, en particulier dans le couloir Windsor-Québec. Les avantages de la réduction des émissions de COV se feront aussi sentir à Vancouver. Grâce aux exigences réglementaires mises en œuvre, on estime que les émissions cumulatives de COV des produits de finition automobile diminueront de 71,1 kilotonnes (soit une réduction annuelle moyenne de 40 %) au cours de la période d’analyse de 25 ans, en comparaison avec les émissions estimées en l’absence du Règlement. En réduisant les émissions de COV, qui sont des précurseurs de l’ozone troposphérique, le Règlement réduirait les risques de la pollution atmosphérique pour la santé humaine et l’environnement, surtout dans les régions urbaines à forte densité de population.

Consultation

En mai 2006, Environnement Canada a publié le Document de travail en vue de l’élaboration d’un règlement limitant la teneur en composés organiques volatils des revêtements de finition pour automobiles afin d’obtenir des commentaires jusqu’au 31 octobre 2006. Le document décrivait les catégories de produits de finition automobile, les limites de concentration et l’approche du projet de Règlement. Deux réunions de consultation ont été tenues en mai et octobre 2006 dans le but de clarifier les limites de concentration de COV et les exigences réglementaires et d’obtenir des rétroactions à ce sujet. Des représentants de l’industrie, d’associations industrielles, d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et d’intervenants gouvernementaux ont participé aux réunions. Afin d’assurer la participation des ateliers de réparation d’automobiles, des utilisateurs finaux de produits de finition automobile ainsi que d’autres intervenants dans le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles, Environnement Canada a donné des présentations sur le projet de Règlement à divers endroits au Canada, entre septembre 2006 et mai 2007. Au total, Environnement Canada a fait des présentations à plus de 1 200 personnes travaillant dans le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles. Environnement Canada a également préparé un feuillet d’information sur le projet de Règlement, disponible en ligne et largement distribué au sein du sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles. Les intervenants étaient généralement en faveur du projet de Règlement.

En 2006, le Comité consultatif national de la LCPE et les ministères fédéraux concernés ont été consultés relativement aux limites sur les concentrations de COV et les éléments de réglementation. Le Comité n’a soulevé aucune préoccupation majeure.

En plus des commentaires formulés lors des différentes réunions de consultation, les participants ont également fourni des commentaires par écrit. La section suivante présente un résumé des commentaires formulés et des questions soulevées par les intervenants relativement au projet de Règlement ainsi que les réponses d’Environnement Canada et de Santé Canada.

Entrée en vigueur

À l’origine, Environnement Canada proposait que le Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009. Les intervenants de l’industrie ont toutefois exprimé d’importantes réserves quant à la date proposée. Ils ont affirmé que la mise en œuvre du Règlement nécessiterait plus de temps, en particulier en ce qui a trait à la formation du personnel des ateliers de réparation automobile sur l’utilisation de produits de finition automobile à faible concentration en COV.

En se basant sur ces commentaires et d’autres renseignements tirés de l’expérience de l’UE et de certains districts de la Californie relativement à l’adoption de produits de finition automobile à faible concentration en COV, Environnement Canada a retardé l’entrée en vigueur du Règlement d’une année, soit au 1er janvier 2010.

Incidences sur les petites et moyennes entreprises

Les propriétaires et les exploitants d’ateliers de réparation d’automobiles, en particulier les PME, ont fait état de leurs préoccupations en ce qui a trait aux coûts financiers associés au passage à des produits de finition automobile conformes, dont le coût de la rotation du stock, du nouvel équipement (pistolets de pulvérisation et équipement à air sous pression) et de la formation. Les distributeurs de produits de finition automobile ont également exprimé des inquiétudes relativement aux coûts d’élimination de produits de finition automobile non conformes qui sont déjà achetés et stockés dans leurs entrepôts.

Ces préoccupations ont été prises en considération dans le projet de Règlement afin de garantir une réglementation efficace tout en minimisant les coûts pour le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles. Environnement Canada a également eu des contacts avec d’autres ministères fédéraux pour déterminer s’il existait des programmes gouvernementaux permettant d’aider les petites entreprises à assumer les coûts. Environnement Canada a fait appel à Industrie Canada ainsi qu’à Ressources humaines et Développement social Canada afin d’identifier les programmes gouvernementaux qui pourront apporter un soutien financier aux petites entreprises. À cette époque, le Programme de financement des petites entreprises du Canada d’Industrie Canada a été identifié comme moyen d’aider les PME à obtenir jusqu’à 250 000 $ en financement pour l’achat ou l’amélioration de leurs actifs physiques tels que terrain, bâtiments, équipements ou pour les améliorations locatives. Environnement Canada continuera de collaborer avec l’industrie afin de trouver d’autres programmes possibles. De plus, comme le projet de Règlement ne comprenait pas d’exigences réglementaires visant la gestion de l’utilisation finale des produits de finition automobile, les ateliers de réparation pourraient continuer à utiliser les produits non conformes, y compris les teintures, achetés avant la date d’entrée en vigueur du projet de Règlement. Par conséquent, on s’attendait à ce que les répercussions sur les PME soient négligeables. On s’attendait aussi à ce que ces facteurs aident à réduire les coûts différentiels liés à la conformité au cours des premières années suivant l’entrée en vigueur du projet de Règlement.

Limites sur les concentrations de COV

Les fabricants et les importateurs de produits de finition automobile ont également exprimé des inquiétudes concernant les limites de concentration de COV proposées pour les promoteurs d’adhérence, les apprêts d’impressions et les revêtements en une seule étape. Ils ont affirmé qu’il n’était pas techniquement réalisable de reformuler ces produits afin de les rendre conformes aux exigences proposées.

Environnement Canada a proposé des limites faibles de concentration de COV pour les produits pour lesquels des informations antérieures indiquaient qu’une modification de la formule pour respecter les limites proposées était techniquement réalisable. En revanche, les informations fournies par des intervenants et vérifiées par Environnement Canada précisaient qu’on ne dispose pas de la technologie nécessaire pour reformuler les produits afin de les rendre conformes aux nouvelles limites de concentration. Par conséquent, les limites de concentration de COV des promoteurs d’adhérence, des apprêts d’impressions et des revêtements en une seule étape ont été remontées à une limite de concentration supérieure à celle du CARB.

Exemptions

Il a également été recommandé que l’acétate de tert-butyl (TBAc) soit exempté de la définition des COV dans l’annexe 1 de la LCPE (1999). Les fabricants ont demandé que le TBAc ne soit pas considéré comme une substance à COV au moment de la formulation de certains types de produits afin de pouvoir respecter les limites de concentrations de COV.

À cette époque, Environnement Canada était en train d’évaluer la contribution du TBAc aux émissions de COV. On s’attendait à ce que l’évaluation soit disponible avant que le projet de Règlement ne soit finalisé et qu’Environnement Canada soit en mesure de prendre une décision définitive relativement à l’exemption de cette substance.

Les intervenants ont recommandé que les produits de finition automobile utilisés pour la restauration de véhicules antiques, comme les vernis-laque, soient exemptés du projet de Règlement.

Les vernis-laque sont principalement utilisés par les amateurs pour la restauration d’antiquités et ne représentent qu’un faible pourcentage de l’utilisation de produits de finition automobile. Les propriétés physiques des vernis-laque de finition rendent ces produits moins désirables que d’autres types de revêtement pour la finition de véhicules plus récents et leur utilisation est en décroissance. De plus, il n’est pas possible de modifier la formule des vernis-laque de finition avec des concentrations plus faibles de COV. En conséquence, Environnement Canada a introduit une exemption pour les vernis-laque de finition dans le projet de Règlement. Cette approche est semblable à celle de l’EPA américaine, qui exempte également les vernis-laque de sa Règle nationale.

Autres commentaires

D’autres questions visaient à clarifier des éléments envisagés, y compris les méthodes d’essai, la conformité et l’application du projet de Règlement. Ces questions ont été réglées en clarifiant le texte réglementaire proposé.

Consultations sur le projet de Règlement après publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 26 avril 2008, le projet de Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Au cours de cette période, Environnement Canada a reçu des soumissions écrites de 13 intervenants, respectivement six d’industries, quatre d’associations industrielles et commerciales, une soumission d’un atelier de réparation automobile, une d’un ministère et une d’un gouvernement étranger. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération pour finaliser le Règlement.

Certains des commentaires concernant les dispositions du Règlement sont décrits en détail ci-dessous.

Incidences sur les petites et moyennes entreprises

Les fabricants et les distributeurs de produits de finition automobile et la National Automotive Trades Association ont réitéré leurs préoccupations concernant les coûts liés à la transition à des produits de finition automobile conformes et le coût d’élimination des produits non conformes.

Conscient des contraintes financières auxquelles sont confrontés les distributeurs de produits de finition automobile et les ateliers de réparation, Environnement Canada a fournit tous les efforts pour que le Règlement soit efficace tout en en minimisant les coûts pour le sous-secteur de la finition et de la réparation d’automobiles. Le Règlement a été révisé pour inclure une période d’écoulement de 18 mois qui laissera plus de temps aux ateliers pour effectuer la transition vers des produits de finition automobile conformes. Le Règlement ne comporte pas d’exigences concernant l’utilisation finale des produits de finition automobile. Les ateliers auront donc la possibilité d’utiliser les produits non conformes restants, dont les teintures, au lieu de s’en débarrasser. La période d’écoulement permettra aussi aux distributeurs de vendre les produits non conformes achetés avant les dates d’entrée en vigueur du Règlement. Ainsi, l’impact sur les PME, en faisant baisser les coûts de conformité dans les premières années d’application du Règlement, sera minimisé.

Liste des COV

Certains fabricants de produits de finition automobile et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont recommandé qu’Environnement Canada dresse une liste de travail des COV dans les produits de finition automobile, accompagnés de leurs numéros CAS.

Les références à des listes de COV devraient être faites avec prudence. Étant donné qu’il existe des milliers d’espèces de COV, ces listes peuvent difficilement être exhaustives. Les listes actuelles d’autres instances peuvent inclure des espèces de COV, mais aussi différents distillats, mélanges et mixtures composés de plusieurs COV. Devant cette complexité et la valeur limitée d’une liste non exhaustive, Environnement Canada a décidé de ne pas dresser de liste de COV pour le moment.

Méthodes de détermination de la concentration de COV basées sur la réactivité

L’American Chemistry Council a avancé que le Canada pourrait réduire le smog avec plus d’efficacité et d’efficience en utilisant une approche basée sur la réactivité (c’est-à-dire basée sur le potentiel de formation d’ozone de chaque COV), plutôt qu’en limitant la concentration totale de COV des revêtements réglementés selon une approche basée sur la masse.

Comme l’indique le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation accompagnant le Règlement, les limites proposées pour la concentration de COV étaient basées sur les exigences du CARB, qui fixe des limites basées sur la masse. Les limites de COV basées sur la réactivité ne sont pas à l’heure actuelle prises en considération pour diverses raisons :

1. Les représentants de l’industrie n’ont pas tous appuyé l’approche basée sur la réactivité, et il n’y a pas encore de consensus entre les fabricants de revêtements.

2. Il faudra effectuer davantage de recherches pour développer une approche canadienne basée sur le potentiel de formation d’ozone.

3. L’approche basée sur la masse peut donner des résultats dès maintenant, alors que l’approche basée sur la réactivité exigerait de nouveaux travaux significatifs de recherche et d’analyse.

Environnement Canada a l’intention de suivre le développement de la réactivité en tant que base des limites de COV dans les revêtements aux É.-U. et ailleurs dans le monde, et pourra dans l’avenir envisager des limites basées sur la réactivité.

Définitions

  • Certains représentants de l’industrie, l’Association canadienne des constructeurs de véhicules et l’ACIPR ont demandé des éclaircissements en ce qui concerne l’expression « sur une chaîne de montage » à l’alinéa 2d) du projet de Règlement.

L’expression « sur une chaîne de montage » a été utilisée dans cet alinéa pour exempter l’utilisation de produits de finition automobile qui sont appliqués à un véhicule motorisé ou à de l’équipement mobile, ou à des parties de ceux-ci, pendant le procédé de fabrication. Environnement Canada a reconsidéré l’utilisation du terme dans ce contexte et conclu qu’il n’était pas essentiel pour transmettre l’intention du paragraphe. L’expression a donc été retirée du texte réglementaire final.

  • Certains fabricants de produits de fabrication automobile se sont aussi dits préoccupés par le fait que la définition du terme « revêtement » dans le projet de Règlement était très large. Ils ont recommandé d’ajouter dans la définition l’expression « qui forme un feuil » pour faire en sorte que les mastics, mastics de finition et autres produits ne soient pas inclus en tant que revêtements dans la catégorie « tout autre revêtement » de l’annexe du Règlement.

Les revêtements sont définis comme les catégories de produits qui sont appliquées à une surface aux seules fins de la protection ou de la finition automobile. Environnement Canada n’avait pas l’intention de classer comme revêtements des produits de finition automobile tels que les mastics ou mastics de finition, puisque ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins de protection ni de finition automobile. Pour lever cette préoccupation, la définition de « revêtement » a été modifiée par l’ajout de l’expression « qui forme un feuil » comme le proposaient les intervenants. Cette définition modifiée est harmonisée avec celle de « coatings » dans diverses règles des É.-U. visant les revêtements de finition automobile.

  • Un fabricant de produits de finition automobile a aussi recommandé que l’utilisation exemptée des vernis-laque de finition soit précisée dans la définition, puisque l’exemption proposée pour le vernis laque de finition pourrait être considérée comme une utilisation non restreinte du produit, entraînant une mauvaise utilisation significative de cette catégorie de produits de finition automobile.

Environnement Canada a réexaminé l’exemption pour les vernis-laque de finition et convient que la définition proposée des revêtements pourrait porter à utiliser cette catégorie de produits dans des applications auxquelles ils ne sont pas destinés. La définition a donc été révisée pour préciser que l’exemption s’applique à la restauration de véhicules motorisés ou d’équipement mobile fabriqués au plus tard en 1985.

Exemptions

  • Un fabricant de produits de finition automobile a demandé que le Règlement comporte une exemption pour les solvants contenant des COV présentés en flacon pulvérisateur et destinés au nettoyage du goudron routier. Un intervenant a indiqué que, d’après l’expérience de la Californie, il est difficile de bien nettoyer les taches de graisse ou de goudron avec les nettoyants conformes pour préparer la surface à l’application d’une couche de base en phase aqueuse étant donné la sensibilité de ces couches de base à la contamination par les hydrocarbures et les graisses. Il a de plus indiqué que cette exemption figurait dans les normes de produits du CCME et devrait être incluse dans le Règlement aussi.

Après avoir examiné la question de performance liée à ces nettoyants de surface particuliers, Environnement Canada a inclus dans le Règlement une exemption pour les produits en flacon pulvérisateur manuel servant à enlever les taches.

  • Des fabricants de produits chimiques et de produits de finition automobile et l’ACIPR ont demandé que le TBAc soit ajouté à la liste des composés exclus de la définition des COV à l’annexe 1 de la LCPE (1999), afin de faciliter la reformulation, de minimiser les coûts différentiels de conformité et d’assurer l’uniformité des conditions.

Des intervenants ont clairement indiqué l’importance du TBAc comme ingrédient des formulations conformes. Se basant sur une évaluation préliminaire, Environnement Canada a déterminé que le TBAc avait une réactivité négligeable et ne contribuerait pas de façon sensible à la formation de PM et d’O3. Il a donc exclu le TBAc au moyen d’une définition de « composés exclus » au paragraphe 1(1) du Règlement, et non en modifiant l’annexe 1 de la LCPE (1999). La décision de modifier l’annexe 1 dépendrait des résultats d’une évaluation totale du risque, actuellement en cours.

  • Un représentant du ministère de la Défense nationale (MDN) a soulevé la crainte que les limites réglementaires de concentration de COV affectent directement l’utilisation de produits considérés comme critiques pour l’efficacité de la maintenance et de l’exploitation de véhicules et d’équipement utilisés pour des opérations militaires. Plus précisément, il demandait une exemption pour le revêtement résistant aux agents chimiques (RRAC), qui est un système de revêtement constitué de peinture primaire réactive, de couche d’apprêt et de couche de finition, qui doivent être utilisées ensemble. Le système RRAC doit respecter des spécifications de performance qui le rendent imperméable aux agents chimiques et résistant à la dégradation pour les agents de décontamination.

Environnement Canada a examiné l’information disponible et déterminé qu’il n’est pas possible de reformuler la peinture primaire réactive et la couche d’apprêt de prétraitement du RRAC en utilisant des produits à faible teneur en COV sans en compromettre la performance. Environnement Canada a donc inclus dans le Règlement une exemption pour utilisation critique afin de permettre d’utiliser le RRAC sur des véhicules automobiles, de l’équipement mobile ou leurs pièces, lorsqu’elles sont destinés à des opérations militaires.

  • Un fabricant de produits de finition automobile a fait remarquer que les produits fabriqués pour être emballés dans un contenant de 14,8 ml (0,5 once liquide) ou moins sont exemptés. Cet intervenant a recommandé de prévoir une exemption semblable pour les produits qui sont importés dans le but d’être placés dans des contenants de cette taille.

Environnement Canada a pris en considération cette recommandation et conclu que l’importation de produits destinés à être mis dans des contenants de 14,8 ml ou moins n’aurait pas d’incidence sur les émissions de COV. De plus, l’intention du Règlement est de traiter de la même manière les produits de finition automobile qu’ils soient fabriqués ou importés, et d’assurer l’uniformité des conditions. Le Règlement a donc été modifié pour inclure une exemption pour les produits importés spécifiquement pour être emballés dans des contenants de 14,8 ml ou moins.

  • Un exploitant de service mobile de restauration a aussi recommandé que les revêtements utilisés dans les services mobiles de restauration soient exemptés des dispositions du Règlement. Il a fait remarquer que ces revêtements spéciaux, qui sont différents de ceux utilisés dans les ateliers classiques, ne peuvent pas être reformulés pour utiliser des produits à faible concentration en COV.

Environnement Canada a examiné cette recommandation et exempté cette application des dispositions du Règlement. La quantité de produits de finition automobile utilisée par les exploitants de services mobiles de restauration pour réparer les éclats, égratignures ou éraflures sur des surfaces peintes est telle qu’elle n’exige qu’un très petit volume de produits émettant des COV. Cette exemption aura donc un effet négligeable sur les émissions de COV.

  • Quelques fabricants et importateurs de produits de finition automobile et l’ACIPR ont fait remarquer que plusieurs ateliers de réparation autre qu’automobile utilisent des produits de finition automobile en raison de leur durabilité. Il a été recommandé que les produits de finition automobile utilisés pour ces autres applications soient exemptés des dispositions du Règlement.

Environnement Canada considère les émissions de COV de ces applications comme des émissions de procédés de fabrication du secteur de produits de finition automobile. Elles peuvent être réglementées plus efficacement à l’aide de mesures de gestion du risque visant les sources industrielles d’émissions de ce secteur. Une exemption a donc été ajoutée pour exclure les produits qui ne sont pas utilisés pour la finition automobile.

  • Certains fabricants et importateurs de produits de finition automobile et l’ACIPR se sont dits inquiets que l’interdiction proposée de vente et de mise en vente ne les empêche de racheter de leurs distributeurs les produits de finition automobile non conformes. Ils ont indiqué que les produits de finition automobile non conformes qui ne respectent pas les limites de COV pourraient être exportés dans d’autres pays ou vendus pour utilisation dans les applications qui ont été exemptées des dispositions du Règlement.

Environnement Canada a réexaminé la disposition concernant la vente et la mise en vente, et inclus dans le Règlement une période d’écoulement de 18 mois. Cette modification permettra aux fabricants de produits de finition automobile d’épuiser leurs stocks, autorisera une utilisation différente de ces produits et réduira la quantité de produits non conformes qui devront être éliminés. Elle réduira les coûts d’élimination des fabricants, des importateurs et des utilisateurs, en particulier pour les ateliers de réparation automobile PME qui sont vulnérables.

  • Un fabricant de produits de finition automobile a recommandé que les installations de formation et les institutions d’éducation soient exemptées du Règlement.

Environnement Canada, après reconsidération, a déterminé que l’utilisation de produits de finition automobile non conformes par les installations de formation et les institutions d’éducation ne serait pas exemptée. Ces installations dispensent généralement une formation dans l’application de produits de finition automobile aux ateliers de réparation automobile, et sont donc considérées comme des utilisateurs significatifs de ces produits. Ces installations pourraient cependant utiliser des produits non conformes, dans la mesure où la formation donnée concerne des applications exemptées aux termes du Règlement.

Responsabilité du fabricant

La formulation de l’alinéa 2(1)b) et du paragraphe 3(4) du projet de Règlement rend responsables « le fabricant, l’importateur ou le vendeur du produit ou une personne agissant pour leur compte » si une allégation est faite en contravention des dispositions du Règlement. Certains se sont dits inquiets que l’expression « personne agissant pour leur compte » les rende responsables des actions de personnes situées en aval avec qui ils n’ont pas de relation directe.

Le Règlement ne vise pas à étendre la responsabilité des fabricants et importateurs aux activités d’aval. On a donc apporté une clarification en remplaçant la formulation du paragraphe par « le fabricant, l’importateur ou le vendeur du produit ou leur représentant dûment autorisé ».

Méthode d’analyse

Des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne la méthode d’essai et la disposition sur le laboratoire accrédité figurant dans le projet de Règlement. Des fabricants et importateurs de produits de finition automobile ont signalé qu’il n’était pas clair si tous les produits devaient être testés à l’aide de la méthode d’essai indiquée dans le projet de Règlement.

Environnement Canada a inclus la méthode d’essai et la disposition concernant le laboratoire accrédité afin d’informer la communauté réglementée de la méthode d’essai qui serait utilisée par le ministère pour vérifier la conformité aux dispositions. Cependant, il n’y avait pas d’exigence impérative d’essai pour l’industrie. Pour lever cette confusion, les références à une méthode d’essai particulière ont été enlevées du texte réglementaire final.

Étiquetage

Un fabricant de produits pour automobiles a recommandé que le code de date n’inclue que le mois et l’année de fabrication du produit. Il trouvait que d’exiger d’indiquer une date précise sur l’étiquette ferait augmenter substantiellement les coûts d’étiquetage et causerait des problèmes de logistiques significatifs.

Environnement Canada est d’avis que de n’indiquer que le mois et l’année de fabrication sur l’étiquette ne serait pas suffisant aux fins de l’application de la loi. En effet, il faut pour cela avoir la date exacte de fabrication, afin de faire en sorte que les produits soient conformes à la date d’entrée en vigueur du Règlement un an après son enregistrement. De plus, Environnement Canada acceptera l’utilisation du code date de fabrication (par exemple un code de lot) au lieu de la date réelle de fabrication, ce qui devrait atténuer les problèmes logistiques.

Registre

Plusieurs commentaires ont été formulés quant à l’exigence de conserver tous les registres au Canada. Les importateurs alléguaient que, vu le nombre de produits qu’ils importent et la répartition mondiale de leurs établissements, il serait trop compliqué de conserver tous ces registres au Canada.

L’exigence réglementaire en matière de registre précise le type d’information requise par la Direction générale de l’application de la loi d’Environnement Canada pour établir la conformité au Règlement, définit quels registres sont les plus pertinents pour faire la preuve de la conformité et fait en sorte que, lorsque les agents de l’autorité d’Environnement Canada mènent des activités d’application de la loi, ils aient accès aux registres relevant de leur champ d’application. Les dispositions sur les registres ont donc été conservées dans le Règlement, mais modifiées pour préciser quelle information sur les ventes doit être conservée au Canada, aux fins de l’application de la loi. Étant donné que ces ventes sont faites au Canada, il devrait être possible de rendre disponible l’information qui les accompagne. Les nouvelles exigences en matière de registre ne devraient pas imposer de fardeau administratif indu à la communauté réglementée.

Entrée en vigueur

Un fabricant de peinture et la National Automotive Trades Association ont demandé qu’on accorde plus de temps avant l’entrée en vigueur de la disposition sur la date de vente et de mise en vente. Ils ont fait valoir que le temps séparant l’enregistrement et l’entrée en vigueur (1er janvier 2010), selon les termes du projet de Règlement, ne serait pas suffisant pour que tous les ateliers de réparation automobile effectuent la transition en vue d’utiliser des produits de finition automobile à faible concentration en COV.

Pour répondre à ces préoccupations, Environnement Canada a modifié les dates d’entrée en vigueur du Règlement. Les interdictions de fabrication et d’importation vont maintenant entrer en vigueur un an après l’enregistrement du Règlement, et les interdictions de vente et de mise en vente 18 mois après l’enregistrement du Règlement. Ces modifications devraient donner aux ateliers de réparation automobile assez de temps pour apporter les changements nécessaires à leur équipement et assurer la formation de leur personnel.

Commentaires particuliers au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation

  • Des propriétaires et exploitants d’ateliers de réparation automobile se sont dits inquiets de l’incidence de l’augmentation des coûts sur leur rentabilité. Ils estimaient à 6 % la marge de profit moyenne de ces ateliers, et avançaient que le coût différentiel du projet de Règlement équivaudrait à environ la moitié des profits de l’atelier. Il a été proposé d’entreprendre une analyse plus détaillée de l’impact sur les marges de profit des ateliers de réparation afin de définir pleinement l’impact du Règlement.

Comme on l’a indiqué dans le RÉIR, il n’a pas été possible de quantifier totalement l’impact du Règlement sur les profits des ateliers de réparation, en raison du manque de données sur les marges de profit, de l’incertitude quant à la capacité des ateliers de transmettre les coûts différentiels au consommateurs et du degré d’appui potentiel des fabricants de produits de finition automobile pour la formation du personnel des ateliers. C’est pourquoi on a utilisé des coûts différentiels estimatifs de 1 % à 2,5 % des revenus moyens pour tenir compte de l’incertitude, ce qui constitue, selon Environnement Canada, le scénario le plus défavorable. En outre, la part des coûts, en pourcentage des revenus, devrait décliner avec le temps, pour se situer à moins de 1 %, à mesure que les ateliers absorbent les coûts non récurrents de la conformité. Il pourra certes demeurer certains impacts pour les ateliers les plus petits, mais ceux-ci devraient dans l’ensemble rester supportables.

  • Les propriétaires et exploitants d’ateliers de réparation se sont aussi dits inquiets face à l’augmentation du prix des peintures. Ils ont indiqué que le taux utilisé dans l’analyse était bas, comparativement à l’augmentation de 15 % à laquelle ils s’attendent. Ils craignaient que cette augmentation de prix n’ajoute aux pressions subies par les ateliers de réparation automobile.

Dans l’analyse coûts-avantages, Environnement Canada a présumé que le prix des produits de finition automobile augmenterait de 5 % sur les cinq premières années et d’encore 2,5 % par la suite. Cette hypothèse reposait sur l’information fournie par l’ACIPR et sur l’expérience des pays de l’UE. Faute de données historiques sur les tendances au Canada des prix des produits de finition automobile conformes, il n’a pas été possible d’effectuer une analyse plus détaillée. Cependant, on a fait une analyse de sensibilité des coûts différentiels totaux à une augmentation de 15 % des prix des peintures. Cette analyse a démontré que les coûts différentiels totaux feraient plus que doubler avec une augmentation de 15 % des prix des peintures, ce qui constitue le scénario le plus défavorable. L’appui des fabricants de produits de finition automobile pour la formation et l’existence de programmes d’aide financière du gouvernement fédéral devraient réduire l’ensemble de l’impact financier sur les ateliers de réparation automobile.

  • Un fabricant de produits de finition automobile a indiqué que l’analyse devrait prendre en considération la conjoncture économique récente, qui fait qu’on devrait utiliser un taux de croissance plus bas.

Environnement Canada reconnaît que la conjoncture économique récente a eu — et continue d’avoir — un impact significatif sur de nombreuses entreprises canadiennes. Bien que les données économiques à cet égard ne puissent pas être incorporées à l’analyse ci-dessus, Environnement Canada a envisagé les implications possibles pour la communauté réglementée. Au Canada et aux É.-U., selon les prévisions économiques, le rétablissement (voir référence 31) pourrait déjà être commencé au moment où la totalité des dispositions du Règlement entreront en vigueur, soit en 2011.

Justification

Le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer la qualité de l’air en adoptant un certain nombre de mesures, réglementaires et non réglementaires, qui visent les précurseurs de la pollution atmosphérique, comme les COV, et réduisent la formation de smog. Aux termes du Cadre réglementaire, les principales cibles pour les réductions des émissions de COV sont l’industrie, le transport, les produits de consommation et les produits commerciaux (dont les produits de finition automobile). Ensemble, les actions entreprises dans ces domaines devraient entraîner des réductions significatives des émissions de COV et des améliorations de la qualité de l’air.

Le Règlement se traduit par une réduction d’environ 71,1 kilotonnes des émissions de COV sur 25 ans. Le coût différentiel de ces réductions sur la même période est estimé à 330,2 millions de dollars, soit 4 644 $ par tonne de réduction des émissions de COV. Étant donné les graves impacts de la pollution atmosphérique sur la santé et sur l’environnement, on s’attend à ce que les avantages de ces réductions, combinées à celles réalisées grâce à d’autres mesures, dépassent leur coût par tonne. Cette conclusion concorde avec les estimations des avantages de 850 $ à 18 800 $ faites par d’autres pays.

Environnement Canada a aussi tenu avec l’industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des ONGE et d’autres ministères de vastes consultations qui ont éclairé l’élaboration du Règlement. C’est ainsi qu’on a inclus dans le Règlement un certain nombre de mécanismes de souplesse pour faciliter la conformité de l’industrie, tout en faisant en sorte de réaliser des réductions à long terme des émissions de COV dues aux produits de finition automobile.

Coordination internationale

Le gouvernement du Canada, qui s’est engagé à réduire les émissions de COV, coordonne de longue date ses efforts de réduction des émissions de COV par l’élaboration et la mise en œuvre d’ententes bilatérales avec les États-Unis dans le cadre de l’Annexe sur l’ozone. Cet effort de collaboration avec non seulement des organismes des É.-U., mais aussi des pays de l’UE, se déroule conformément au processus gouvernemental établi.

Le présent Règlement a été élaboré pour permettre au Canada d’honorer ses engagements internationaux aux termes de l’Annexe sur l’ozone et d’harmoniser les exigences en matière de COV avec celles d’autres pays, en particulier les É.-U. Conformément au processus d’élaboration de réglementation, Environnement Canada a tenu avec des organismes des É.-U. des discussions sur leurs limites de concentration de COV, et leur expérience de la mise en œuvre a été prise en considération quand on a finalisé le Règlement. On a entrepris une analyse des limites acceptables de concentration de COV des règles de l’EPA des É.-U., du CARB, de l’OTC et du modèle LADCO, en vue de choisir celle qui offre le plus grand potentiel de réduction au Canada. L’analyse a révélé que ce serait l’établissement de limites de concentration de COV semblables à celles de la MCS du CARB qui aurait le plus grand potentiel de réduction des émissions de COV au Canada.

Considérant la performance attendue de limites de concentration basées sur la MCS du CARB, la faisabilité économique et technologique de ces limites et l’avantage d’harmoniser les exigences du Canada avec celles de nombreux États des É.-U., les limites de concentration définies dans la MCS du CARB ont été retenues comme la base la plus appropriée pour le Règlement, en y apportant des adaptations en fonction du contexte canadien.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Environnement Canada adoptera une approche intensive dans les six mois suivant la publication du Règlement pour assurer que sa mise en œuvre soit efficace et efficiente. Il élaborera et distribuera des documents promotionnels (par exemple feuillet d’information, document sur le site Web) de manière à informer la communauté réglementée des exigences du Règlement. Des relations de travail ont été nouées avec l’industrie et des associations industrielles engagées dans la fabrication et l’utilisation de produits de finition automobile. Environnement Canada collaborera avec ces organismes pour faire en sorte que l’information adéquate soit mise à la disposition de la communauté réglementée. À mesure que cette dernière connaîtra mieux les exigences du Règlement, ces activités devraient baisser jusqu’à un niveau de maintenance.

Application

Étant donné que le Règlement sera pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité avec le Règlement, la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). Celle-ci décrit toute une gamme de mesures à prendre en cas d’infractions présumées : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la politique explique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.

Lorsqu’un agent de l’autorité arrivera à la conclusion qu’il y a eu infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, il se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :

  • La nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.
  • L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. On tiendra compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • La cohérence dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.

Environnement Canada surveillera les limites des concentrations de COV et la conformité du Règlement.

Normes de service

Le Règlement comporte une disposition permettant la fabrication et l’importation de produits de finition automobile non conformes au moyen de permis. Les demandes de permis ne sont pas assorties de frais et seront examinées par Environnement Canada. La procédure administrative (y compris la délivrance du permis) peut prendre jusqu’à 30 jours ouvrables, si toute l’information requise est fournie à la satisfaction d’Environnement Canada. Environnement Canada fera tous les efforts pour traiter rapidement les demandes de permis. La procédure administrative comprend les étapes suivantes :

  • la date de réception de la demande de permis y est portée au tampon;
  • les demandes sont examinées pour vérifier que toutes les informations nécessaires et requises ont été fournies;
  • on assure un suivi avec les entreprises pour les informer que les demandes de permis ont bien été reçues et, au besoin, on demande un complément d’information.

La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de permis sera surveillée et évaluée dans le cadre de l’évaluation réglementaire.

Les activités de mise en œuvre, de promotion de la conformité et d’application de la loi, de même que le traitement des demandes de permis, seront dotées en ressources dans le cadre de la capacité actuelle, et affectées conformément au niveau actuel de référence du Ministère.

Mesure de rendement et évaluation

Le Règlement a été élaboré pour améliorer la qualité de l’air et protéger l’environnement et la santé humaine contre les risques posés par la pollution atmosphérique. Une fois que tous les éléments du Règlement seront entrés en vigueur, on s’attend à ce que les émissions annuelles de COV provenant des produits de finition automobile soient inférieures de 40 % à ce qu’elles seraient en l’absence du Règlement. À plus long terme et en combinaison avec d’autres programmes visant les produits de consommation et les produits commerciaux, le Règlement devrait se traduire par des réductions des émissions de COV, qui entraîneront des avantages pour l’environnement et pour la santé. En plus d’aider à atteindre les objectifs du Canada en matière d’environnement et de santé, le Règlement contribue aussi à honorer les engagements internationaux du Canada aux termes de l’Annexe sur l’ozone.

La réduction des émissions de COV contribue directement à atteindre l’objectif stratégique d’Environnement Canada et est harmonisée avec les diverses initiatives réglementaires du gouvernement du Canada aux termes du PRQA, telles qu’elles sont décrites dans le Cadre réglementaire. L’élaboration du Règlement sera donc évaluée dans le cadre de l’évaluation du PRQA. Le plan d’évaluation du PRQA a été préparé pendant l’exercice 2008-2009, l’évaluation devant se terminer en 2009-2010. Des évaluations de suivi des initiatives réglementaires liées au programme visant les produits de consommation et les produits commerciaux, dont le Règlement, pourront être envisagées dans le cadre du cycle ministériel de planification des évaluations basées sur le risque.

Grâce à ses activités d’application de la loi, Environnement Canada sera en mesure d’évaluer dans quelle mesure les réductions des émissions de COV des produits de finition automobile ont été réalisées après l’entrée en vigueur du Règlement. Les informations recueillies auprès de sources telles que les permis et les déclarations réglementaires, ainsi que les résultats des activités de surveillance et d’échantillonnage, fourniront l’information sur le rendement nécessaire pour mesurer les progrès réalisés en termes des objectifs et de l’efficacité du Règlement. L’information sur le rendement recueillie pour le Règlement sera résumée et publiée dans les trois ans suivant les dates d’entrée en vigueur du Règlement.

Les progrès, le rendement et l’efficacité globale des diverses initiatives réglementaires liées au programme visant les produits de consommation et les produits commerciaux seront publiés par divers moyens, dont le rapport annuel sur la LCPE (1999) et les Rapports ministériels sur le rendement.

Personnes-ressources

Guy Gagné
Ingénieur de développement des contrôles
Division des produits
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 18e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-5787
Télécopieur : 819-953-3132
Courriel : Guy.Gagne@ec.gc.ca

Markes Cormier
Économiste principal
Division de l’analyse réglementaire et des choix d’instruments
Environnement Canada
10, rue Wellington, 24e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Markes.Cormier@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/doc/media/m_124/report_fra.pdf.

Référence 2
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/doc/media/m_124/p1_fra.htm.

Référence 3
Réaction chimique activée par le rayonnement solaire.

Référence 4
Krewski, D.; Burnett, R.; Jerrett, M.; Pope, C. A.; Rainham, D.; Calle, E.; Thurston, G., et Thun, M. “Mortality and long-term exposure to ambient air pollution: ongoing analyses based on the American Cancer Society cohort.” J Toxicol Environ Health A. 9-23 juillet 2005; 68(13-14):1093-109.

Référence 5
Krewski, D.; Burnett, R. T.; Goldberg, M.; Hoover, K.; Siemiatycki, J.; Abrahamowicz, M.; Villeneuve, P. J., et White, W. “Reanalysis of the Harvard Six Cities Study, part II: sensitivity analysis.” Inhal Toxicol. Juin au 31 juillet 2005; 17(7-8):343-53.

Référence 6
U.S. Environmental Protection Agency, feuillet d’information, (17 juillet 1997), EPA’s Revised Ozone Standard, (www.epa.gov/ttn/oarpg/naaqsfin/o3fact.html).

Référence 7
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/pdb/cac/Emissions1990-2015/EmissionsSummaries/COV_f.cfm.

Référence 8
Environnement Canada, Document de travail en vue de l’élaboration d’un règlement limitant la teneur en composés organiques volatils des revêtements de finition pour automobiles, 2006 (www.ec.gc.ca/nopp/voc/docs/autoRef/fr/autoref_f.pdf).

Référence 9
Environnement Canada et Santé Canada (2000), Rapport d’évaluation de la liste des substances d’intérêt prioritaire : Particules inhalables de 10 microns ou moins (http://www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/pesip/final/PM-10.cfm).

Référence 10
Santé Canada et Environnement Canada (1999), Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant sur l’ozone troposphérique — Sommaire : document d’évaluation scientifique (www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/naaqo-onqaa/ground_level_ozone_tropospherique/index-eng.php).

Référence 11
Selon l’article 64 de la LCPE, il a été établi que les COV étaient toxiques puisqu’ils étaient diffusés dans l’environnement dans une quantité, une concentration, ou des conditions qui : a) ont ou peuvent avoir un effet néfaste immédiat ou à long terme sur l’environnement ou la diversité biologique et c) constituent un danger pour la vie humaine ou la santé au Canada.

Référence 12
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.canadagazette.gc.ca/partII/2003/20030702/html/sor229-e.html.

Référence 13
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/CAOL/air/can_usa_f.html.

Référence 14
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/nopp/DOCS/notices/voc/FR/index.cfm.

Référence 15
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/Ceparegistry/documents/notices/g1-14042_n1.pdf. HYPERLINK « http://canadagazette.gc.ca/partI/2008/20080426/html/regle2-e.html » \l « REF#REF »

Référence 16
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.epa.gov/ttn/atw/183e/arc/fr1194.pdf.

Référence 17
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.arb.ca.gov/coatings/autorefin/scm/resolution-scm.pdf.

Référence 18
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.aqmd.gov/rules/reg/reg11/r1151.pdf.

Référence 19
Environnement Canada, Document de travail en vue de l’élaboration d’un règlement limitant la teneur en composés organiques volatils des revêtements de finition pour automobiles, 2006 (www.ec.gc.ca/nopp/voc/docs/autoRef/fr/autoref_f.pdf).

Référence 20
Le PIB mesure la contribution en valeur ajoutée d’un secteur ou d’une activité donnés à l’économie.

Référence 21
Krewski, D.; Burnett, R.; Jerrett, M.; Pope, C. A.; Rainham, D.; Calle, E.; Thurston, G., et Thun, M. “Mortality and long-term exposure to ambient air pollution: ongoing analyses based on the American Cancer Society cohort.” J Toxicol Environ Health A. 9-23 juillet 2005; 68(13-14):1093-109

Référence 22
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1289_fr.pdf.

Référence 23
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web à l’adresse suivante : www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1281_fr.pdf.

Référence 24
Environnement Canada, Document de travail en vue de l’élaboration d’un règlement limitant la teneur en composés organiques volatils des revêtements de finition pour automobiles, 2006 (www.ec.gc.ca/nopp/voc/docs/ autoRef/fr/autoref_f.pdf)

Référence 25
Cheminfo Services Inc., Étude technique des revêtements et des opérations de finition des automobiles et de l’équipement mobile au Canada, 2006

Référence 26
Le taux annuel de croissance composé est calculé en tant que pourcentage des produits de finition automobile non conformes fabriqués et importés pour être vendus au Canada, après ajustement pour tenir compte des exportations, sur une période de cinq ans allant de 1999 à 2005.

Référence 27
U.S. EPA, « Marginal Damage Estimates for Air Pollutants ». Tiré de : Federal Purchasing Categories Ranked by Upstream Environmental Burden. An Input/Output Screening Analysis of Federal Purchasing. 1998.

Référence 28
Toutes les valeurs sont en dollars canadiens de 2006 par tonne métrique.

Référence 29
Office of Management and Budget des États-Unis. « Informing Regulatory Decisions : 2004 Draft Report to Congress on the Costs and Benefits of Federal Regulations and Unfunded Mandates on State, Local, and Tribal Entities ». Décembre 2004, p. 34.

Référence 30
European Union, « The Costs and Benefits the Reduction of Volatile Organic Compounds from Paints, Final Draft, » le 2 mai 2002.

Référence 31
Ministère des Finances du Canada, (février 2009), Le plan d’action économique du Canada — Le budget de 2009 (http://www.budget.gc.ca/2009/pdf/budget-planbugetaire-fra.pdf).


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