Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
DORS/2009-199 Le 18 juin 2009
TARIF DES DOUANES
C.P. 2009-1038 Le 18 juin 2009
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES RÈGLES D’ORIGINE DES MARCHANDISES OCCASIONNELLES (ALÉCA)
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « marchandises occasionnelles » s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.
MARCHANDISES OCCASIONNELLES
2. Les marchandises occasionnelles acquises en Islande :
a) sont considérées comme originaires d’Islande et bénéficient du tarif de l’Islande dans les cas suivants :
(i) leur marquage est conforme aux lois de l’Islande et indique qu’elles sont des produits d’Islande ou du Canada,
(ii) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits d’Islande ou du Canada;
b) sont considérées comme originaires de Norvège et bénéficient du tarif de la Norvège si leur marquage est conforme aux lois de l’Islande et indique qu’elles sont des produits de Norvège;
c) sont considérées comme originaires de Suisse ou du Liechtenstein et bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein si leur marquage est conforme aux lois de l’Islande et indique qu’elles sont des produits de Suisse ou du Liechtenstein.
3. Les marchandises occasionnelles acquises en Norvège :
a) sont considérées comme originaires de Norvège et bénéficient du tarif de la Norvège dans les cas suivants :
(i) leur marquage est conforme aux lois de la Norvège et indique qu’elles sont des produits de Norvège ou du Canada,
(ii) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de Norvège ou du Canada;
b) sont considérées comme originaires d’Islande et bénéficient du tarif de l’Islande si leur marquage est conforme aux lois de la Norvège et indique qu’elles sont des produits d’Islande;
c) sont considérées comme originaires de Suisse ou du Liechtenstein et bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein si leur marquage est conforme aux lois de la Norvège et indique qu’elles sont des produits de Suisse ou du Liechtenstein.
4. Les marchandises occasionnelles acquises en Suisse ou au Liechtenstein :
a) sont considérées comme originaires de Suisse ou du Liechtenstein et bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein dans les cas suivants :
(i) leur marquage est conforme aux lois de la Suisse ou du Liechtenstein et indique qu’elles sont des produits de Suisse, du Liechtenstein ou du Canada,
(ii) elles ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de Suisse, du Liechtenstein ou du Canada;
b) sont considérées comme originaires d’Islande et bénéficient du tarif de l’Islande si leur marquage est conforme aux lois de la Suisse ou du Liechtenstein et indique qu’elles sont des produits d’Islande;
c) sont considérées comme originaires de Norvège et bénéficient du tarif de la Norvège si leur marquage est conforme aux lois de la Suisse ou du Liechtenstein et indique qu’elles sont des produits de Norvège.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2009-198, Règlement sur les règles d’origine (ALÉCA)
Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Référence b
L.C. 1997, ch. 36
AVIS :
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