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Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009

Enregistrement

DORS/2009-204 Le 25 juin 2009

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement sur la cession à L’Initiative pour les micronutriments

C.T. 835148 Le 18 juin 2009

Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u) (voir référence a) de la Loi sur la pension de la fonction publique (voir référence b) et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence c), le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession à L’Initiative pour les micronutriments, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA CESSION À L’INITIATIVE POUR LES MICRONUTRIMENTS

Application

1. (1) Le présent règlement s’applique à la personne qui, par suite de l’accord du 1er décembre 2001 conclu entre le Centre de recherches pour le développement international, créé par l’article 3 de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international, et L’Initiative pour les micronutriments, constituée par lettres patentes délivrées le 4 juillet 2001 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, a cessé le 1er décembre 2001 d’être réputée faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi ») et est devenue employée de L’Initiative.

Exception — personne réembauchée

(2) Toutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par L’Initiative.

Date d’application de certaines dispositions

2. Les articles 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne visée qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

Prestations au survivant et aux enfants

3. Le survivant et les enfants de la personne visée qui est employée par L’Initiative pour les micronutriments le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :

a) la prestation de décès prévue au paragraphe 12(8) de la Loi;

b) les allocations visées au paragraphe 13(3) de la Loi.

Paragraphe 26(2) de la Loi

4. Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne visée est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

Paragraphe 10(5) de la Loi

5. Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne visée cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

Période de service ouvrant droit à pension

6. Pour l’application des articles 13 et 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne visée cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

Article 13 de la Loi

7. Pour l’application de l’article 13 de la Loi, l’âge de la personne visée qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par L’Initiative pour les micronutriments.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 1er décembre 2001, les postes de certains employés du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) ont été transférés à un nouvel employeur, l’Initiative pour les micronutriments (IM).

Lorsque le gouvernement fédéral transfère ou cède l’administration de l’un de ses services, il promet de « protéger » certaines prestations de pension des employés qui sont transférés au nouvel employeur, afin qu’ils ne soient pas pénalisés par cette mesure gouvernementale.

Description et justification

Le projet de Règlement sur la cession à L’Initiative pour les micronutriments reporte l’accessibilité aux prestations de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) pour les employés dont les prestations de pension accumulées sont encore régies par la LPFP, jusqu’à ce qu’ils quittent l’IM. Le Règlement ne s’applique pas aux personnes qui ont transféré leur service antérieur au régime de l’IM, aux termes de l’entente de transfert du régime de pensions entre les deux parties.

Le Règlement garantira les prestations suivantes.

  • La période de service effectuée à l’IM sera ajoutée à celle du service antérieur aux termes de la LPFP, afin de déterminer l’admissibilité de l’employé aux prestations.
  • Les survivants bénéficieront de prestations « normales » de survivants accordées aux termes de la LPFP, si le lien de dépendance a été établi avant que l’employé quitte l’IM. La personne qui se marie après avoir quitté son emploi à la fonction publique mais qui est toujours à l’emploi de l’IM bénéficiera automatiquement d’une protection pour son conjoint survivant. De même, une allocation au survivant sera payable à un enfant né alors que la personne était à l’emploi de l’IM.
  • La période d’un an pour exercer son option à l’égard des prestations débute dès que la personne cesse d’être à l’emploi de l’IM.

Consultation

On a consulté, au sujet des arrangements de pension pour les cas de cession, le comité consultatif du président du Conseil du Trésor sur la Loi sur la pension de la fonction publique et les responsables de l’IM pour les micronutriments.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les structures habituelles de conformité législative, réglementaire et administrative, y compris les vérifications internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements reçues des membres du Parlement, des employés concernés et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3119

Référence a
L.C. 2003, ch. 22, al. 225z.19)

Référence b
L.R., ch. P-36

Référence c
L.R., ch. F-11


AVIS :
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