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Vol. 143, no 16 — Le 05 août 2009

Enregistrement

DORS/2009-211 Le 24 juillet 2009

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009)

C.P. 2009-1188 Le 24 juillet 2009

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b) (voir référence a), du paragraphe 12(3), de l’alinéa 28(1)b) (voir référence b) et de l’article 39 (voir référence c) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2009), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DES RÉGIMES DE PENSION D’AIR CANADA (2009)

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.

« bénéficiaire » Participant actuel ou ancien du régime et toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :

a) les participants anciens qui ont transféré leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;

b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)

« déficit de solvabilité » L’excédent du passif d’un régime, calculé en fonction de la cessation du régime ou en fonction d’une estimation raisonnable de la cessation du régime, attestée par un actuaire, et qui tient compte des fluctuations importantes des prestations des participants attribuables à sa cessation, sur la valeur totale des actifs du régime, calculée en fonction de la valeur marchande. (solvency deficit)

« paiement spécial » Paiement versé au titre de l’article 7. (special payment)

« ratio de solvabilité » Le moindre de un ou du rapport entre l’actif du régime, visé à la définition de « déficit de solvabilité », et le passif du régime visé à cette définition, d’après le plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi. (solvency ratio)

« régime de pension d’Air Canada » ou « régime » Tout régime à prestations déterminées dont Air Canada est l’administrateur et qui a été institué avant le 1er avril 2009. (Air Canada pension plan or plan)

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

APPLICATION

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de pension d’Air Canada.

CAPITALISATION

3. La capitalisation de tout régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte les dispositions du présent règlement.

TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS

4. Un régime peut être capitalisé conformément au présent règlement si, au plus tard le 14 août 2009, l’administrateur transmet au surintendant les renseignements suivants :

a) un rapport actuariel évaluant le régime au 1er janvier 2009;

b) la confirmation, par Air Canada, que les agents négociateurs n’ont pas exprimé une opposition à ce que le déficit de solvabilité du régime soit capitalisé selon le présent règlement au nom de plus du tiers de tous les participants des régimes qu’ils représentent et que moins du tiers de tous les autres bénéficiaires se sont opposés par écrit à cette capitalisation;

c) une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration d’Air Canada approuvant la capitalisation du régime selon le présent règlement.

EXCLUSIONS

5. Si les renseignements visés à l’article 4 sont transmis au surintendant :

a) les paragraphes 8(1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas au régime sauf à l’égard :

(i) des sommes versées au fonds de pension,

(ii) des sommes déduites par l’employeur sur la rémunération des participants mais qui n’ont pas été versées au fonds de pension,

(iii) des contributions et des paiements spéciaux accumulés qui sont dus au fonds de pension mais qui n’y ont pas été versés conformément à l’article 8;

b) l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ne s’applique pas au régime;

c) l’article 18 et l’alinéa 21d) du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada ne s’appliquent pas au régime.

COÛTS NORMAUX

6. Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des cotisations égales au coût normal du régime.

PAIEMENTS SPÉCIAUX

7. (1) Aucun paiement spécial n’est à verser au régime à l’égard de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et de l’exercice 2010.

(2) Le paiement spécial qui doit être versé au régime à l’égard d’un exercice est égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

A représente le moindre :

a) du montant maximum des cotisations au titre de services passés autorisé par la Loi de l’impôt sur le revenu,

b) d’un des montants suivants :

(i) 150 000 000 $, pour l’exercice 2011,

(ii) 175 000 000 $, pour l’exercice 2012,

(iii) 225 000 000 $, pour l’exercice 2013;

B le montant du déficit de solvabilité du régime en date du 1er janvier de l’exercice;

C le montant total des déficits de solvabilité de tous les régimes en date du 1er janvier de l’exercice.

(3) Un gain actuariel ne peut servir à réduire les paiements spéciaux dus au fonds de pension.

VERSEMENTS

8. Les paiements au régime se font de la façon suivante :

a) les cotisations égales au coût normal du régime sont versées en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, sur une base mensuelle dans les trente jours suivant la fin de chaque mois;

b) les paiements spéciaux sont versés en mensualités égales dans les trente jours suivant la fin de chaque mois;

c) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur dans les trente jours suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;

d) les sommes remises à l’administrateur sont versées sans délai au fonds de pension.

SEUIL DE SOLVABILITÉ

9. Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.

DROIT À L’INFORMATION

10. Sont visés, pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements suivants :

a) le montant du déficit de solvabilité figurant dans le plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant;

b) la confirmation que le régime est capitalisé conformément au présent règlement;

c) le montant des paiements, autres que ceux correspondant au coût normal, qui devaient être versés au régime au cours de l’exercice visé par le relevé;

d) le montant des paiements spéciaux qui auraient été versés au régime au cours de l’exercice visé par le relevé si le régime avait été capitalisé en conformité avec la partie 1 ou 2 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) et l’article 9 de la Loi;

e) si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à un :

(i) la valeur et la description de ce ratio,

(ii) une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

(iii) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio;

f) si le ratio de solvabilité du régime est égal ou supérieur à un, une déclaration indiquant que le régime est entièrement capitalisé selon le ratio de solvabilité le plus récent du régime.

CESSATION D’EFFET

11. Le présent règlement cesse d’avoir effet le 30 janvier 2014.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Air Canada est incapable de faire les paiements spéciaux prévus prochainement à ses dix régimes de retraite à prestations déterminées, conformément aux exigences minimales de capitalisation pour les régimes de retraite fédéraux prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (ci-après, le Règlement de 1985). Air Canada a besoin de cet allègement de la capitalisation des régimes de retraite afin d’obtenir le financement dont elle a besoin pour poursuivre ses activités.

Description : Le Règlement de 2009 sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (ci-après, le Règlement) accorde à Air Canada un allègement de la capitalisation du déficit en deux parties : a) un moratoire s’étendant jusqu’au 31 décembre 2010 sur les paiements spéciaux qu’elle doit verser à ses dix régimes de retraite à prestations déterminées; b) un calendrier préétabli s’étendant de 2011 à 2013 pour la capitalisation de son déficit de solvabilité, soit : 150 M$ en 2011, 175 M$ en 2012 et 225 M$ en 2013. Les participants continueront d’accumuler des prestations et Air Canada continuera d’assumer les coûts de service à cet égard, soit environ 175 millions de dollars en 2009. Cet allègement financier aidera le transporteur aérien à poursuivre à court terme ses activités actuelles.

Énoncé des coûts et avantages : Air Canada apporte une importante contribution à l’économie canadienne. La société emploie 22 000 personnes, ses différents régimes de retraite comptent 23 000 retraités et survivants et elle évalue elle-même sa contribution indirecte à l’économie du Canada à 20 milliards de dollars. L’allégement financier prévu aux termes du Règlement permet à Air Canada de faire des économies de trésorerie de 335 millions de dollars en 2009 comparativement à ses obligations en vertu des exigences du cadre ordinaire. Air Canada étant la plus importante compagnie de transport aérien au pays et la seule à couvrir l’ensemble du territoire, la poursuite de ses opérations revêt une importance toute particulière pour les collectivités éloignées desservies uniquement par la société ainsi que pour plusieurs trajets internationaux.

Le Règlement ne suscitera aucun coût financier direct pour le gouvernement du Canada ou pour les prestataires des régimes de retraite d’Air Canada. Toutefois, la mise en œuvre du Règlement se traduira vraisemblablement par une détérioration accrue de la capitalisation des régimes de retraite à court terme attribuable aux contributions cédées, d’où des risques plus importants seront perçus par les participants des régimes. Les syndicats représentant les participants du régime de retraite et les retraités ont été mis au courant de ces risques et les ont acceptés.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Sans un moratoire immédiat sur ses paiements spéciaux aux caisses de retraite, Air Canada ne disposerait pas de la latitude financière et de la certitude réglementaire dont elle a besoin pour obtenir de nouveaux emprunts, ce qui pourrait la forcer à mettre fin à ses activités. À court terme, cela pourrait signifier d’importantes pertes économiques directes et indirectes — dont de sévères bouleversements dans les déplacements —, et ternir la réputation du Canada. De plus, si Air Canada devait suspendre son service, il n’est en aucune sorte assuré que les autres transporteurs aériens seront en mesure de combler les besoins du Canada en matière de transport aérien, du moins, pas à court terme.

Question

Air Canada est incapable de faire les paiements spéciaux qu’elle doit à ses dix régimes de retraite à prestations déterminées aux termes des exigences minimales de capitalisation pour les régimes de retraite fédéraux établies par le Règlement de 1985. Air Canada a fait savoir que des prêteurs potentiels refusent de lui accorder de nouveaux capitaux si les versements aux régimes de retraite se poursuivent selon les règles actuelles.

Air Canada a aussi indiqué que le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), diffusé dans la Gazette du Canada du 24 juin 2009, n’offrirait pas un allègement de la capitalisation suffisant pour lui permettre de poursuivre ses activités.

Par conséquent, si elle veut se procurer le financement qu’il lui faut pour poursuivre ses activités, Air Canada nécessite un allègement de la capitalisation de ses régimes de retraite, comme l’exigent les prêteurs potentiels.

Description

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « Loi »), le gouvernement fédéral réglemente des régimes de retraite privés portant sur divers secteurs d’emploi qui relèvent des lois fédérales (par exemple les télécommunications, les services bancaires et le transport interprovincial). Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de surveiller ces régimes. Il assure la surveillance de quelque 1 350 régimes de retraite, soit environ 7 % de tous les régimes de retraite au Canada, ce qui représente quelque 12 % de l’actif des caisses de retraite en fiducie au pays. Au total, 446 régimes fédéraux sont des régimes de retraite à prestations déterminées. Un régime à prestations déterminées prévoit le versement mensuel d’une rente prédéterminée à un salarié d’après ses revenus antérieurs, le nombre de ses années de service et son âge. Les régimes de retraite à prestations déterminées d’Air Canada sont assujettis à la Loi.

La Loi exige que les régimes de retraite privés de compétence fédérale capitalisent les prestations promises conformément aux dispositions du Règlement de 1985. Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer une évaluation actuarielle aux trois ans, ou à intervalles plus courts, comme l’exige le surintendant des institutions financières (« le surintendant »). Lorsque le rapport d’évaluation démontre que l’actif d’un régime est inférieur au passif, le déficit doit être liquidé dans un délai réglementaire, à l’aide de paiements spéciaux à la caisse, comme il est indiqué ci-après. L’un des principaux objectifs de la réglementation consiste à établir des normes minimales de capitalisation et d’investissement s’appliquant aux régimes de retraite, de manière à protéger les droits et les intérêts des participants, des retraités et de leurs bénéficiaires. Plus particulièrement, la réglementation vise notamment à faire en sorte que les actifs d’un régime de retraite permettent de couvrir ses obligations.

Des évaluations actuarielles des régimes à prestations déterminées sont effectuées à l’aide de deux séries d’hypothèses actuarielles : des « évaluations de solvabilité » qui s’appuient sur les hypothèses établies selon la cessation des régimes de retraite, et des « évaluations sur une base de permanence » qui reposent sur la poursuite des activités du régime. Si une évaluation de solvabilité révèle un déficit de l’actif sur le passif, le Règlement de 1985 exige que le répondant effectue des paiements spéciaux au régime pour éliminer le déficit dans un délai de cinq ans. En cas de déficit fondé sur l’évaluation sur une base de permanence, le Règlement de 1985 exige des paiements spéciaux pour éliminer ce déficit sur 15 ans. De façon générale, les versements que doit effectuer le répondant du régime au cours d’une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir le coût des services courants associés au régime et tous les « paiements spéciaux » exigés au cours de cette année pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prévus.

Le Règlement de 2009 sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (ci-après, le Règlement) s’applique aux dix régimes de retraite à prestations déterminées relevant d’Air Canada. Ces régimes de retraite sont les suivants :

 1. Régime de pension d’Air Canada

 2. Régime de pension pour les membres de la haute direction d’Air Canada

 3. Régime de pension d’Air Canada — Pilotes

 4. Régime de pension pour les employés d’Air Canada affiliés à l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale autrefois employés par Lignes aériennes Canadien International Ltée

 5. Régime de pension pour les employés d’Air Canada membres des Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile autrefois employés par Lignes aériennes Canadien International Ltée

 6. Régime de pension pour les membres de la direction d’Air Canada autrefois employés par Lignes aériennes Canadien International Ltée

 7. Régime de pension pour le personnel de cabine, tel que représenté par le Syndicat canadien de la fonction publique, provenant de Lignes aériennes Canadien International Ltée

 8. Régime de pension pour les pilotes d’Air Canada autrefois au service de Lignes aériennes Canadien International Ltée

 9. Membres de la haute direction de Lignes aériennes Canadien International Ltée

10. Régime de pension pour les régulateurs de vol, tels que représentés par l’Association canadienne des régulateurs de vol, provenant de Lignes aériennes Canadien International Ltée

En mai 2009, Air Canada a demandé au gouvernement de lui accorder un allègement spécial en ce qui a trait à la capitalisation de ses dix régimes de retraite à prestations déterminées. Air Canada a précisé que, sans cet allègement, sa viabilité serait mise en question. Air Canada a fait savoir que le total des déficits de solvabilité de ses dix régimes de retraite à prestations déterminées était de 1,17 milliard de dollars en date du 1er janvier 2008, soit un taux de solvabilité agrégé de 90 %. Le déficit de solvabilité agrégé de tous les régimes au 1er janvier 2009 est d’environ 2,85 milliards de dollars, pour un taux de solvabilité de 76 %. Cette augmentation du déficit est largement attribuable à la performance anémique des marchés boursiers en 2008.

Le 14 juin 2009, Air Canada a signé un protocole d’entente (un PE) sur les mesures d’allègement de la capitalisation de ses régimes de retraite avec les cinq syndicats qui représentent ses employés — l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, les Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, le Syndicat canadien de la fonction publique, l’Association des pilotes d’Air Canada et l’Association canadienne des régulateurs de vol — ainsi qu’avec une association de retraités de l’organisme, Air Canada Pionairs. Le Règlement tient compte des modalités du PE, détaillées ci-après :

  • un moratoire sur les paiements spéciaux se prolongeant jusqu’en décembre 2010;
  • après décembre 2010, les paiements spéciaux seront limités aux montants suivants : 150 M$ en 2011, 175 M$ en 2012 et 225 M$ en 2013;
  • la disposition de fiducie présumée de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ne s’appliquera pas aux montants différés en vertu du Règlement.

Durant cette période, les prestations continueront à être payées et Air Canada continuera de verser ses cotisations patronales obligatoires actuelles, qui, en 2009, se chiffrent à environ 175 M$. Air Canada versera également les 85 M$ qu’elle doit en cotisations patronales pour le premier trimestre de 2009.

En comparaison du cadre ordinaire, on s’attend que le Règlement permette à Air Canada de faire des économies de trésorerie d’environ 355 M$ en 2009. De plus, si l’on compare au règlement ordinaire échelonné sur cinq ans — et si l’on présume que les taux d’intérêt et d’autres facteurs clés resteront inchangés durant cette période —, on prévoit que le Règlement se traduira par un report d’environ 2,3 G$ en paiements spéciaux jusqu’en 2013.

Air Canada demande ces modifications afin de réduire les sommes qu’elle doit verser annuellement aux caisses de retraite de sorte qu’il lui soit possible de poursuivre à court terme ses activités actuelles. Le maintien en vie d’une Air Canada financièrement viable servira au mieux les intérêts des bénéficiaires des régimes de retraite de la société. Sans ces mesures d’allègement de la capitalisation, la viabilité du transporteur aérien sera mise en péril, ce qui pourrait entraîner la cessation des régimes ainsi que des pertes ou des réductions en ce qui a trait aux prestations des bénéficiaires.

Le consentement des cotisants actuels et des bénéficiaires est une dimension importante du Règlement. Les dispositions sur le consentement prévoient que l’allègement sera accordé à condition qu’au plus le tiers des participants actuels et le tiers des bénéficiaires et des travailleurs non syndiqués (formant des groupes distincts) s’y opposent. L’objection des travailleurs syndiqués sera signifiée par l’agent négociateur.

Tant que la capitalisation des régimes de retraite d’Air Canada sera assujettie au Règlement, les régimes seront couverts par les conditions spéciales prévues au Règlement. Par exemple, certaines méthodes actuarielles devront être utilisées et aucune modification des régimes entraînant une hausse des prestations ne pourra être mise en œuvre durant la période d’application du Règlement.

L’allègement de la capitalisation se termine le 30 janvier 2014. Après cette date, Air Canada devra se conformer aux règles observées par les autres sociétés.

Une condition posée à l’entrée en vigueur du Règlement offert à Air Canada est que la société fournisse aux bénéficiaires de ses régimes de retraite à prestations déterminées tous les renseignements pertinents et qu’elle fasse la preuve que les bénéficiaires consentent à ce que la société capitalise ses régimes de retraite conformément aux nouvelles dispositions réglementaires.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les obligations d’Air Canada à l’égard des régimes de retraite exercent une pression considérable sur sa capacité de poursuivre ses activités. Sans cet allègement de la capitalisation, les liquidités de la société chuteront en deçà des minimums requis pour continuer à opérer, ce qui risque de compromettre sa viabilité à long terme.

Pour réduire les versements qu’elle fait aux régimes sans recourir à un allègement de la capitalisation, la société pourrait choisir d’abolir le régime s’il n’était pas entièrement capitalisé ou demander au surintendant une réduction des prestations accumulées. Or, dans l’un ou l’autre des cas, les participants et les retraités se retrouveront avec une réduction considérable de leurs prestations. En principe, ni l’une ni l’autre de ces approches ne favorise les intérêts des participants ou des bénéficiaires. En outre, la cessation des régimes de retraite en situation de sous-capitalisation pourrait entraîner des demandes de la part des bénéficiaires à l’endroit de la société, et éventuellement la faillite de l’entreprise.

Air Canada a affirmé que bien que la restructuration des régimes fasse toujours partie de ses objectifs à long terme, les syndicats ne sont pour l’instant pas disposés à accepter ce genre de compromis. L’ancien juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’honorable James Farley, c.r., qui a été nommé pour assumer la médiation des pourparlers entre Air Canada, ses syndicats et ses associations de retraités, a confirmé que c’était bel et bien le cas.

Justification

En continuant à capitaliser ses régimes de retraite selon les exigences actuelles, Air Canada risque de voir chuter ses liquidités en deçà du minimum requis pour continuer ses activités, ce qui pourrait la forcer à déclarer faillite. La société estime que sa meilleure chance de survivre comme entité active est de capitaliser ses régimes selon les dispositions du Règlement.

Si la société adopte l’une ou l’autre des solutions consistant à abolir les régimes ou à réduire les prestations, les participants et les bénéficiaires devront faire face à une baisse de leurs droits à la retraite. Des participants et des retraités pourraient estimer qu’ils protègent mieux leurs intérêts en assumant une réduction immédiate des prestations, plutôt qu’en acceptant de faire face à l’incertitude associée à une suspension temporaire des paiements spéciaux et aux doutes concernant l’avenir du transporteur aérien. Les personnes qui ne sont pas représentées par un agent négociateur peuvent s’opposer à la proposition sur une base individuelle. Le processus d’obtention du consentement pour ces participants et retraités actifs et à prestations acquises est en cours et se termine le 18 juillet.

L’évaluation effectuée conformément à la politique d’évaluation environnementale stratégique a conclu à l’absence d’effets environnementaux notables.

Avantages et coûts

Avantages

En sa qualité de premier transporteur aérien du Canada, Air Canada fournit un service complet pour un grand nombre de destinations au pays et à l’étranger. Le Règlement permet à Air Canada de reporter 355 M$ en capitalisation pour 2009, ce qui lui est actuellement impossible aux termes des règles ordinaires. En profitant de cette possibilité, Air Canada arrivera à garder les liquidités qu’il lui faut pour poursuivre ses activités actuelles. Cela permettra en outre d’accorder du temps à la société, aux syndicats et aux retraités pour négocier les modalités de régimes de retraite viables.

Air Canada joue un rôle clé dans l’industrie canadienne du transport aérien. Air Canada possède 81 trajets concédés en monopole, dont 49 trajets nationaux et 32 trajets transfrontaliers. Le transporteur aérien détient 51 % du marché national et assure un tiers de tous les vols en provenance de l’étranger ou vers l’étranger. Si Air Canada échoue, les Jeux olympiques de 2010, dont elle est le transporteur aérien officiel, risquent d’avoir de graves ennuis. Air Canada détient en outre les droits d’atterrissage d’aéroports internationaux clés, dont Heathrow (Londres, Royaume-Uni), LaGuardia (New York) et Frankfurt (Allemagne).

L’échec d’Air Canada se traduirait par des annulations de vols, des suppressions d’emplois et d’autres pertes économiques indirectes. Air Canada estime que sa contribution indirecte à l’économie canadienne se chiffre à près de 20 milliards de dollars. Il y aurait en outre une période d’ajustement à court terme très pénible puisque les autres lignes aériennes canadiennes ne sont pas en mesure de fournir les services actuellement offerts par Air Canada, notamment en ce qui à trait aux vols internationaux.

En plus de ses 22 000 employés actuels, Air Canada compte 23 000 retraités. À ce chapitre, il est important de rappeler que les lois et règlements en matière de pensions sont faits pour protéger le mieux possible les intérêts des participants et des prestataires. Ces règlements reconnaissent que, dans cette situation, la meilleure protection possible pour les parties en cause est de leur permettre de prendre un choix éclairé. Si les participants des régimes acceptent ces dispositions, ils auront choisi d’assumer un risque accru à court terme assorti d’une possibilité d’appuyer la poursuite à long terme des activités commerciales du répondant.

Coûts

Il est prévu que le BSIF n’aura à assumer aucun coût additionnel pour l’administration du Règlement puisque le régime de surveillance actuel offre les renseignements et la supervision que suppose sa mise en œuvre.

Aucun coût direct ne sera imposé aux participants ni aux retraités des régimes visés. Toutefois, les bénéficiaires seront exposés à un risque accru, compte tenu du déficit de solvabilité susceptible d’augmenter à court terme et de se prolonger sur une plus longue période.

Le Règlement ne garantit pas la viabilité d’Air Canada à long terme. Si Air Canada devait mettre fin à ses activités durant la période visée par le Règlement, il est fortement probable que la capitalisation de ses régimes de retraite se retrouvera en pire état que si elle avait continué à faire ses paiements ordinaires selon les échéances habituelles. Advenant une cessation des régimes, il est possible que les participants et les retraités recouvrent moins que ce qu’ils pourraient recouvrir si les régimes prenaient fin aujourd’hui.

Consultation

En juin 2009, le gouvernement du Canada a nommé l’honorable James Farley, c.r., pour qu’il fasse la médiation entre Air Canada, ses cinq syndicats et l’association de retraités, afin de convenir d’une solution viable pour les régimes de retraite de la société. Les modalités de l’allégement de la capitalisation ont fait l’objet de discussions entre Air Canada et les représentants des diverses catégories de bénéficiaires. Le Règlement traduit l’entente à laquelle les parties sont arrivées relativement à une solution immédiate à court terme à la question des régimes et est fidèle au PE convenu entre Air Canada, ses syndicats et l’association de retraités le 14 juin 2009.

Le Règlement ne vise que les dix régimes de retraite à prestations déterminées d’Air Canada. Le Règlement stipule que le moratoire s’étendra jusqu’au 31 décembre 2010 et établit un échéancier pour les paiements qui devront être faits entre 2010 et 2013 dans le but de combler le déficit de solvabilité. Ces dispositions ont été réclamées par Air Canada et ses syndicats comme moyens de préserver les prestations de retraite et de faciliter la poursuite à court terme des activités actuelles du transporteur.

Une des conditions imposées à Air Canada pour qu’il obtienne l’allégement de la capitalisation prévu par le Règlement est qu’elle fournisse l’information appropriée aux participants des régimes au sujet de l’allégement de la capitalisation et de ses répercussions, et que les participants aient la possibilité d’émettre leur objection, le cas échéant. À cet effet, Air Canada a établi un processus permettant d’informer les bénéficiaires des répercussions de la capitalisation des régimes de retraite d’Air Canada prévue par le Règlement, de donner aux bénéficiaires la possibilité de faire valoir leurs points de vue sur ladite capitalisation et d’obtenir leur consentement. Les cinq syndicats d’Air Canada ont accepté d’appuyer l’allégement de la capitalisation proposé et, le 14 juin 2009, les syndicats ont signé un PE avec Air Canada qui confirme leur assentiment au moratoire, à l’échéancier des paiements et à d’autres points portant sur la capitalisation des régimes de retraite. L’appui des syndiqués à cet arrangement est intégré au processus de ratification des nouveaux contrats qui seront négociés collectivement.

Des trousses de renseignements ont été préparées par Air Canada et ont été distribuées aux participants non syndiqués ainsi qu’aux participants et retraités actifs et à prestations acquises des dix régimes. Ces trousses renfermaient des précisions sur la capitalisation des régimes, les éléments de la solution proposée, une analyse de cette dernière, des renseignements propres à chaque régime sur la situation financière de ces derniers et les répercussions du Règlement sur le régime de chacun des bénéficiaires. Les trousses fournissaient aussi les coordonnées d’une personne-ressource à qui les bénéficiaires peuvent transmettre leurs observations ou leurs questions, les coordonnées d’une personne-ressource au BSIF, de même que les adresses de sites Web pertinents et des renseignements complémentaires. Les trousses étaient en outre assorties de bulletins de vote permettant aux récipiendaires de faire valoir leur position sur l’offre à l’ordre du jour.

L’allègement proposé ne sera appliqué que si l’opposition au Règlement — signifiée par écrit ou électroniquement — ne dépasse pas le tiers du nombre de bénéficiaires inscrits aux différents régimes de retraite d’Air Canada. Les bénéficiaires membres d’un syndicat sont représentés par leur syndicat. Tous les autres bénéficiaires, dont les retraités et les travailleurs non syndiqués se représentent eux-mêmes. Les participants syndiqués ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue par le biais de leurs représentants, mais les agents de négociation avaient le mandat d’approuver la proposition pour le compte des employés syndiqués, compte tenu de la ratification des conventions collectives signées en juin 2009. Les bénéficiaires non syndiqués et les retraités peuvent s’opposer à titre personnel en écrivant à une tierce partie indépendante.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement n’exigera pas de modification importante des procédures du BSIF, ni d’augmentations substantielles au chapitre des ressources humaines.

Les modalités du Règlement permettant à Air Canada de suspendre les paiements spéciaux modifient d’une certaine façon les outils de réglementation dont dispose le BSIF pour les régimes visés par le Règlement. En effet, parmi les mesures que l’organisme de réglementation peut normalement prendre en vue de protéger la sécurité des prestations, nombreuses sont celles qui concernent l’exigence des paiements requis. Néanmoins, le BSIF surveillera de près la situation financière de ces régimes de retraite et leur observation des exigences réglementaires applicables.

Personne-ressource

Lynn Hemmings
Directrice intérimaire
Division du secteur financier
Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-0553
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : Lynn.Hemmings@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 1998, ch. 12, art. 10

Référence b
L.C. 2000, ch. 12, al. 263d)

Référence c
L.C. 2007, ch. 35, art. 142

Référence d
L.R., ch. 32 (2e suppl.)


AVIS :
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