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Vol. 143, no 17 — Le 19 août 2009

Enregistrement

DORS/2009-236 Le 4 août 2009

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2009-87-03-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement a effectué une évaluation écologique de suivi de ces substances en vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que le ministre de l’Environnement n’a pas constaté l’existence d’activités de fabrication, d’importation ou d’utilisation de ces substances au Canada en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que le ministre soupçonne qu’une nouvelle activité relative aux substances peut rendre celles-ci toxiques au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c);

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2009-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 8 juillet 2009

Le ministre de l’Environnement,
JIM PRENTICE

ARRÊTÉ 2009-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

379-52-2
595-90-4

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, avant la première substance, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

379-52-2 S′

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de fluorure de fentine.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus aux articles 6, 7 et 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus aux articles 4 à 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

595-90-4 S′

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de tétraphénylstannane.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus aux articles 6, 7 et 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus aux articles 4 à 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Questions et objectifs

L’Arrêté 2009-87-03-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) a pour objet de retirer deux substances de la Partie 1 de la Listeintérieure pour les inscrire à la Partie 2 et d’ajouter la lettre « S' » à la suite de leur numéro d’identification pour indiquer que ces substances sont assujetties aux dispositions de nouvelle activité, paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE 1999). Les substances visées par l’Arrêté sont le fluorure de fentine (fluorure de triphénylétain) (numéro du CAS 379-52-2) et le tétraphénylstannane (tétraphénylétain) (numéro du CAS 595-90-4). Quiconque prévoit utiliser, importer ou fabriquer l’une ou l’autre de ces substances pour une nouvelle activité en quantité supérieure à 100 kg par année doit préalablement fournir l’information réglementaire au ministre de l’Environnement.

Description et justification

Au Canada, les substances organostanniques sont principalement utilisées comme stabilisants du poly(chlorure de vinyle) [PVC] et ont été utilisées dans des formules pesticides. Les « composés organostanniques non pesticides » ont été évalués dans le cadre de la première Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP1) en 1993 et ont été jugés non toxiques pour l’environnement. Les renseignements disponibles à l’époque ne permettaient pas de conclure à un risque pour la santé humaine. Par la suite, en mai 2003, Santé Canada a produit un rapport de suivi sur les substances organostanniques de la LSIP1 qui concluait que les composés organostanniques non pesticides ne présentaient pas de danger pour la santé humaine, conformément à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Entre août 1994 et mars 2000, le ministre de l’Environnement a reçu, en application du paragraphe 26(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (voir référence 2) ou du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des déclarations concernant neuf substances organostanniques « nouvelles » ou faisant l’objet d’une « disposition transitoire ». Ces substances nouvelles et transitoires ont été évaluées dans le cadre du Programme des substances nouvelles afin de déterminer si elles étaient toxiques au sens de l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire que la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Selon les conclusions du rapport d’évaluation, ces neuf substances sont soupçonnées de satisfaire au critère énoncé à l’alinéa 64(a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999).

De plus, dans le cadre du Programme des substances existantes, une évaluation écologique de suivi a été effectuée en vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour déterminer si les conclusions relatives aux neuf substances organostanniques nouvelles ou visées par une disposition transitoire s’appliquaient également à d’autres substances organostanniques figurant à la Liste intérieure du Canada.

Le 21 avril 2007, un avis relatif à la production du rapport provisoire d’évaluation écologique de suivi du tétraphénylétain et du fluorure de triphénylétain et des rapports provisoires d’évaluation préalable a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, vol. 141, no 16, pour une période d’examen public de 60 jours. L’évaluation préalable provisoire a aussi été publiée sur le site Web des substances chimiques. Ces documents ont été publiés en vertu du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006. Selon le rapport provisoire d’évaluation écologique de suivi, ces substances satisfont aux critères de persistance, de bioaccumulation et de PBTi relatifs aux organismes non humains. Cependant, l’information reçue de l’industrie indique que le tétraphénylétain et le fluorure de triphénylétain ne sont pas susceptibles d’être fabriqués, importés ou utilisés au Canada. Par conséquent, la conclusion proposée est que ces deux substances ne satisfont pas aux critères établis à l’article 64 de la LCPE 1999 et ne sont pas réputées être commercialisées.

À cause des propriétés PBTi dangereuses de ces substances, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au tétraphénylétain et au fluorure de triphénylétain a aussi été publié le 21 avril 2007. Il était proposé d’appliquer les dispositions relatives à de nouvelles activités de la LCPE (1999) afin de garantir que toute nouvelle utilisation, importation ou fabrication de ces substances en quantité supérieure à 100 kg/an soit déclarée et que ces substances soient soumises à une évaluation du risque pour la santé humaine et l’environnement avant d’être introduites au Canada.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont complété l’évaluation écologique de suivi des substances organostanniques et ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 août 2009, la Publication du résultat des enquêtes effectuées et des recommandations concernant les substances organostanniques — Organoétains (monométhylétains, monobutylétains, monooctylétains, diméthylétains, dibutylétains, dioctylétains, fluorure de triphénylétain, tétraphénylétain, tributylétains et tétrabutylétains) [alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]. L’évaluation écologique de suivi conclut que, actuellement, les deux substances en question ne pénètrent pas dans l’environnement, ni ne sont susceptibles de le faire, par suite d’activités commerciales. Par conséquent, la conclusion qui s’impose est qu’elles ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (www.chemicalsubstances.gc.ca)

Fondement

Le paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) prescrit que l’information réglementaire concernant une nouvelle activité relative à une substance de la Liste intérieure doit être fournie au ministre de l’Environnement. Aux termes de l’article 80 de la LCPE 1999, une nouvelle activité s’entend de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

a) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieurement;

b) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement différentes.

L’Arrêté prescrit que quiconque prévoit utiliser, importer ou fabriquer l’une ou l’autre des deux substances en quantité supérieure à 100 kg par année civile doit fournir l’information suivante au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

  • une description de la nouvelle activité proposée se rapportant à la substance;
  • les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (« ce règlement »);
  • les renseignements prévus aux articles 6, 7 et 8 de l’annexe 5 de ce règlement;
  • les renseignements prévus aux articles 4 à 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

De plus, l’Arrêté retire les deux substances de la partie 1 de la Liste intérieure pour les inscrire à la partie 2 (voir référence 3) de la Liste. La Partie 2 énumère des substances chimiques assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité. La lettre « S' » (voir référence 4) est ajoutée au numéro d’identification de chacune des substances pour indiquer qu’elles sont assujetties au paragraphe 81(3).

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Solutions envisagées

Étant inscrits à la partie 1 de la Liste intérieure, le tétraphénylétain et le fluorure de triphénylétain pourraient être réintroduits sur le marché pour toute activité et en toute quantité sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre de l’Environnement. Le ministre a établi que ces substances possèdent des propriétés dangereuses. Ainsi, l’option de ne pas les inscrire à la partie 2 de la Liste intérieure dessubstances pour les soumettre aux dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités a été écartée.

Avantages et coûts

Avantages

La modification de la Liste intérieure permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de ces substances. Le gouvernement pourra ainsi prendre des décisions fondées et gérer adéquatement les risques que présentent ces substances.

Coûts

Rien n’indique actuellement que ces substances sont commercialisées au Canada dans des quantités supérieures à 100 kg par an. Par conséquent, le présent arrêté n’occasionnera vraisemblablement pas de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Toutefois, quiconque souhaite utiliser, importer ou fabriquer l’une de ces substances en une quantité supérieure au seuil établi serait tenu d’observer les dispositions de l’article 2 de l’Arrêté et de fournir les renseignements demandés à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Cette personne pourrait devoir payer un coût unique estimatif de 179 000 $ par substance (en dollars de 2004). Il est possible d’abaisser ce coût au moyen de données de remplacement (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, les parties intéressées peuvent demander d’être soustraites à ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Ces substances n’étant pas commercialisées, aucune hypothèse raisonnable ne peut être formulée quant à l’importance de leur utilisation ou des secteurs industriels les employant. Il est donc impossible actuellement d’estimer le coût total pour l’industrie s’il se produisait de nouvelles activités.

Il est actuellement impossible d’estimer les coûts que le gouvernement devra vraisemblablement payer pour l’évaluation des renseignements communiqués par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999), de même que les coûts éventuels des activités d’application de la loi nécessaires pour assurer l’observation du présent arrêté.

Consultation

Le 21 avril 2007, un Avis d’intention concernant la modification de la Liste intérieure pour l’application des dispositions relatives à une nouvelle activité, en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autétraphénylétain et au fluorure de triphénylétain ainsi qu’un résumé du rapport provisoire d’évaluation préalable sur les organoétains ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période d’examen public de 60 jours. Aucune observation sur l’une ou l’autre de ces publications n’a été reçue.

Par l’entremise du Comité consultatif national de la LCPE, Environnement Canada a écrit aux gouvernements des provinces et des territoires pour les aviser de la publication de l’évaluation écologique de suivi sur les organoétains et du présent arrêté et les informer de la possibilité de les commenter. Aucune observation n’a été reçue du Comité consultatif national de la LCPE.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque l’Arrêté sera pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les agents de l’autorité chargés de vérifier la conformité à l’Arrêté appliqueront la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi. La Politique détermine aussi les interventions possibles en cas d’infraction : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès après que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la Loi). De plus, la Politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure d’exécution à prendre sera déterminée en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant au regard de l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité de l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures d’application de la Loi.

Personne-ressource

Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : existing.substances.existantes@ec.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement a été abrogée et remplacée par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Référence 3
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste, selon laquelle les substances sont inscrites en fonction de catégories basées sur certains critères dans des parties correspondantes, et énonce les conditions auxquelles des indicateurs pertinents sont applicables au nom d’une substance. Pour obtenir un complément d’information, voir www.canadagazette.gc.ca/partII/2001/20010704/pdf/g2-13514.pdf.

Référence 4
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus aux critères des exigences réglementaires réduites décrits dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).


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