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Vol. 143, no 17 — Le 19 août 2009

Enregistrement

DORS/2009-238 Le 4 août 2009

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2009-87-03-04 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances aux termes de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b) et soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à ces substances peut rendre celles-ci toxiques aux termes de l’article 64 de cette loi;

Attendu que les ministres n’ont pas identifié d’utilisations autres que celles réglementées par la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence c) en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2009-87-03-04 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 22 juillet 2009

Le ministre de l’Environnement,
JIM PRENTICE

ARRÊTÉ 2009-87-03-04 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

72-43-5

87-86-5

1582-09-8

1897-45-6

1912-24-9

3691-35-8

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

72-43-5 S′

Toute activité à laquelle la Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas et qui met en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de méthoxychlore.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

87-86-5 S′

Toute activité à laquelle la Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas et qui met en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de pentachlorophénol.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

1582-09-8 S′

Toute activité à laquelle la Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas et qui met en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de trifluraline.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

1897-45-6 S′

Toute activité à laquelle la Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas et qui met en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de chlorothalonil.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

1912-24-9 S′

Toute activité à laquelle la Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas et qui met en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg d’atrazine.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3691-35-8 S′

Toute activité à laquelle la Loi sur les produits antiparasitaires ne s’applique pas et qui met en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de chlorophacinone.

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté modifiant la Liste intérieure des substances (l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], a pour objet de radier six substances présentement inscrites dans la partie 1 de la Liste intérieure des substances (LIS) et de les inscrire à la partie 2, et d’indiquer, par l’ajout de la lettre « S’ » à la suite du numéro d’identification de ces substances, qu’elles sont visées par les dispositions relatives à de nouvelles activités prévues au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’une de ces substances en une quantité supérieure à 100 kg/an, en vue d’une nouvelle activité non visée par la Loi sur les produits antiparasitaires, doit soumettre les renseignements exigés au ministre de l’Environnement avant l’utilisation, la fabrication ou l’importation de ces substances.

Description et justification

Le 23 juin 2007, une ébauche d’évaluation préalable intitulée Résumé de l’ébauche de la caractérisation des voies d’entrée de la trifluraline, de l’atrazine, du chlorothalonil, de la chlorophacinone, du méthoxychlore et du pentachlorophénol, en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Cette publication a été faite dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006. Ces six substances ont été identifiées durant l’exercice de catégorisation mené en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999). Plus précisément, la trifluraline satisfait à chacun des trois critères (voir référence 2) de catégorisation, l’atrazine, le chlorothalonil, le méthoxychlore et le pentachlorophénol répondent aux critères relatifs à la persistance (P) et à la toxicité intrinsèque (Ti) pour les organismes autres que les humains, et la chlorophacinone répond aux critères relatifs à la bioaccumulation (B) et à la toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les humains. De plus, quatre de ces substances (la trifluraline, l’atrazine, le chlorothalonil et le pentachlorophénol) ont été identifiées comme étant intrinsèquement toxiques pour les humains.

À cause des propriétés toxiques de ces substances, un Avis d’intention visant à modifier la Liste intérieure pour appliquer les dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) concernant une nouvelle activité à la trifluraline, à l’atrazine, au chlorothalonil, à la chlorophacinone, au méthoxychlore et au pentachlorophénol a aussi été publié le 23 juin 2007. Il y était proposé d’appliquer les dispositions relatives à de nouvelles activités de la LCPE (1999) pour faire en sorte que la décision permettant l’introduction sur le marché de l’une de ces six substances pour des applications autres que celles prévues par la Loi sur les produits antiparasitaires soit assortie d’un examen scientifique et de toute mesure de réglementation applicable.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont complété l’évaluation préalable de ces six substances et ont publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 août 2009, la Décision finale concernant l’évaluation préalable de six substances inscrites sur la Liste intérieure des substances [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)].

L’évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si les substances rencontraient les critères de toxicité visés par l’article 64 de la LCPE (1999); attendu qu’une substance est toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

(a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

(b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

(c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’évaluation préalable parvient à la conclusion que présentement, les six substances en question ne pénètrent pas dans l’environnement, ni ne sont susceptibles de le faire, par suite d’activités autres que celles visées par la Loi sur les produits antiparasitaires. De plus, une enquête menée en 2001 [en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999)], a montré qu’en 2000, il n’y a eu aucun cas d’utilisation, de fabrication ou d’importation des substances en question en une quantité supérieure à 100 kg/an pour des applications autres que celles visées par la Loi sur les produits antiparasitaires. Par conséquent, il a été conclu que les six substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Le rapport final d’évaluation est disponible à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/ news-pesticide-nouvelles_f.html.

Fondement

Le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) oblige toute personne à fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés concernant de nouvelles activités en relation avec toute substance inscrite sur la LIS.

L’Arrêté impose à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’une ou l’autre de ces six substances pour une utilisation autre que celles visées par la Loi sur les produits antiparasitaires, et en une quantité supérieure à 100 kg par année civile, de communiquer au ministre, au moins 90 jours précédant le moment où la quantité de substances dépasse le seuil de 100 kilogrammes par année civile, les renseignements suivants :

  • la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 du même règlement;
  • les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement.

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours de leur réception par le ministre.

De plus, l’Arrêté radie les six substances de la partie 1 pour les inscrire à la partie 2 de la LIS. Celle-ci contient les substances soumises aux exigences relatives aux nouvelles activités. En outre, la lettre « S’ » est ajoutée à la fin du numéro d’identification de toutes ces substances pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’y applique.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Solutions envisagées

Étant inscrites à la partie 1 de la LIS, les six substances pourraient être réintroduites sur le marché canadien pour toute activité et en toute quantité sans aucune obligation d’en informer le ministre de l’Environnement. Ce dernier juge que ces substances possèdent des propriétés dangereuses et, par conséquent, l’option de ne pas les inscrire dans la partie 2 de la LIS pour les soumettre aux dispositions relatives aux nouvelles activités contenues dans la LCPE (1999) a été écartée.

Avantages et coûts

Avantages

La modification de la LIS permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de ces substances. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présentent ces six substances.

Coûts

Présentement, rien n’indique que ces substances sont commercialisées au Canada à plus de 100 kg par an, pour des utilisations autres que celles visées par la Loi sur les produits antiparasitaires. Par conséquent, il ne devrait pas exister de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui soit associé au présent arrêté.

Toutefois, quiconque souhaitant utiliser, importer ou fabriquer l’une de ces substances en une quantité supérieure au seuil établi serait tenu de se conformer aux dispositions de l’article 2 de l’Arrêté et de fournir les renseignements demandés à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Ces substances n’étant pas commercialisées pour des utilisations autres que celles visées par la Loi sur les produits antiparasitaires, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation ni sur la dimension du secteur d’activité. Il est donc impossible présentement d’estimer le coût total pour l’industrie de répondre aux exigences de l’article 83 de la LCPE (1999) et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) s’il se produisait de nouvelles activités.

Le gouvernement encourrait probablement des coûts pour l’évaluation des renseignements qui lui seraient communiqués par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999). Il est présentement impossible d’estimer ces coûts.

Consultation

Le 23 juin 2007, un Avis d’intention visant à modifier la Liste intérieure pour appliquer les dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) concernant une nouvelle activité à la trifluraline, à l’atrazine, au chlorothalonil, à la chlorophacinone, au méthoxychlore et au pentachlorophénol et une ébauche d’évaluation préalable en vertu du paragraphe 77(1) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours.

En outre, le Comité consultatif national de la LCPE (1999) a pu présenter aux ministres son avis sur la preuve scientifique soutenant la déclaration que ces substances ne satisfont à aucun des critères stipulés à l’article 64 de la LCPE (1999). Le Comité n’a soulevé aucune préoccupation au sujet de cette conclusion.

Au total, trois soumissions ont été reçues; deux de la part d’organisations non gouvernementales et une de la part d’intervenants de l’industrie.

Tous les commentaires reçus au cours de la période prévue pour les commentaires du public ont été examinés et sont reflétés dans l’Arrêté et dans le rapport final d’évaluation préalable.

Un résumé des commentaires transmis à Environnement Canada sur l’ébauche d’évaluation préalable et sur l’avis d’intention, ainsi que des réponses du Ministère, est disponible sur le site Web des substances chimiques : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/fr/index.html.

Les soumissions déposées par les organisations non gouvernementales encourageaient entièrement l’intention de modifier la LIS et de mettre en application les dispositions relatives aux nouvelles activités pour les six substances, mais elles demandaient que les renseignements provenant d’une réévaluation récente faite par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) soient pris en compte.

L’évaluation préalable finale a pris en compte les dernières réévaluations menées par l’ARLA. Les dernières modifications apportées n’ont pas eu d’incidence sur la conclusion émise, à savoir que les substances ne satisfont pas au critère de toxicité stipulé à l’article 64 de la LCPE (1999).

Les commentaires émis par les intervenants de l’industrie étaient de nature similaire mais comportaient aussi des renseignements de nature technique ou des demandes de clarification à propos du contenu de l’évaluation préalable.

Ces commentaires ont été attentivement pris en compte, et le contenu du rapport relatif à l’évaluation préalable a été révisé en fonction de ces commentaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), au moment de vérifier la conformité avec l’article 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) fixé par l’Arrêté, les agents de l’autorité appliqueront la Politique d’observation et d’application établie aux fins de la Loi. La politique établit aussi l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infraction : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure d’application à prendre sera déterminée en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre afin de faire appliquer la Loi.

Puisque l’Arrêté radie les six substances de la partie 1 et les ajoute à la partie 2 de la Liste intérieure des substances, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou la définition d’une norme de service ne sont pas considérés nécessaires.

Personne-ressource

Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313
Télécopieur : 819-953-4936
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2002, ch. 28

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Alinéas 73(1) (a) soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d’exposition;
(b) soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.


AVIS :
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