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Vol. 143, no 19 — Le 16 septembre 2009

Enregistrement

DORS/2009-254 Le 31 août 2009

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2009-87-05-04 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cette substance aux termes de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b) et sont convaincus qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (voir référence c) et présente une toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains;

Attendu que ces ministres sont convaincus que cette substance n’a été ni fabriquée ni importée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence e), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2009-87-05-04 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 18 août 2009

Le ministre de l’Environnement,
JIM PRENTICE

ARRÊTÉ 2009-87-05-04 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

6232-56-0

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

6232-56-0 S′

Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino]éthanol.

 

Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

 

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté2009-87-05-04 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE de 1999], a pour objet de transférer une substance, actuellement inscrite dans la Partie 1 de la Liste intérieure des substances (ci-après nommé la Liste), à la Partie 2 de la Liste et d’indiquer, par l’ajout de la lettre « S’ » à la suite du numéro d’identification de cette substance, qu’elle est visée par l’interdiction prévue au paragraphe 81(3) de la LCPE de 1999. La substance visée par l’Arrêté est l’éthanol, 2-[[4-[(2, 6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phenyl]methylamino] (Disperse Orange 5; numéro de CAS 6232-56-0).

Description et justification

Le 21 février 2009, 19 avis concernant la diffusion des ébauches des évaluations préalables pour les 19 substances du lot 5 du Défi ainsi que les ébauches des évaluations préalables ont été publiés dans la Partie I (vol. 143, no 8) de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. De plus, les ébauches des évaluations préalables ont aussi été publiées sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada. Ces publications ont été faites dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006. L’évaluation préalable a montré que le Disperse Orange 5 satisfaisait aux critères de catégorisation écologique en ce qui a trait à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Par ailleurs, les résultats des avis émis en mars 2006 et en février 2008 en vertu de l’article 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne révèlent aucun rapport d’activités industrielles (importation ou fabrication) relatif au Disperse Orange 5 dépassant le seuil de 100 kg par an pendant les années spécifiques de déclaration de 2005 et 2006. Par conséquent, il est estimé que cette substance n’est pas commercialisée au Canada.

Comme cette substance possède des propriétés dangereuses de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure des substances en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au Disperse Orange 5 a aussi été publié le 21 février 2009 dans la Gazette du Canada. Il était proposé d’appliquer les dispositions relatives à de nouvelles activités de la Loi de telle sorte que toute nouvelle utilisation, importation ou fabrication de cette substance en quantité supérieure à 100 kg/an soit déclarée au ministre de l’Environnement et que des évaluations de risques pour la santé humaine et l’environnement soient menées, avant que la substance ne soit introduite au Canada.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont complété l’évaluation préalable de cette substance et ils ont publié, le 22 août 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada, la Décision finale concernant l’évaluation préalable d’une substance inscrite sur la Liste intérieure des substances [conformément au paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)].

L’évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si la substance satisfait ou non aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), attendu qu’une substance est toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions qui peuvent :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’évaluation préalable n’a pas permis de relever d’activité commerciale liée à la substance en question ou d’information qui indiquerait que cette substance pénètre dans l’environnement ou est susceptible de le faire. Il a donc été conclu qu’elle ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Le rapport final d’évaluation peut être consulté à l’adresse : www. substanceschimiques.gc.ca/.

Fondement

Comme cela est susmentionné, l’Arrêté est présenté en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cette modification à la Liste intérieuredes substances entraînera l’application du paragraphe 81(3) de la Loi relativement aux substances qui font l’objet de la modification.

Sous réserve de l’adoption de l’Arrêté, le paragraphe 81(3) de la Loi imposera à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer cette substance en une quantité supérieure à 100 kg par année civile, de fournir au ministre, dans les 90 jours précédant le jour civil où la quantité de la substance excède ce seuil, les renseignements suivants :

  • la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • l’information spécifiée à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Solutions envisagées

Comme elle est inscrite à la Partie 1 de la Liste intérieure des substances, la substance pourrait être réintroduite sur le marché canadien pour toute activité et en toute quantité sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre de l’Environnement. Compte tenu des propriétés dangereuses que présente cette substance, l’option de ne pas transférer la substance à la Partie 2 de la Liste intérieure des substances pour la soumettre aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) relatives aux nouvelles activités a été écartée.

Avantages et coûts

Avantages

La modification de la Liste intérieure des substances permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de cette substance. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présente cette substance.

Coûts

Actuellement, rien n’indique que cette substance est commercialisée au Canada au-delà du seuil de 100 kg par an. Par conséquent, le présent arrêté ne devrait pas entraîner de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Toutefois, quiconque souhaite utiliser, importer ou fabriquer l’une de ces substances en une quantité supérieure au seuil établi serait tenu de fournir les renseignements demandés à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Cette personne pourrait subir un coût unique de 179 000 $ par substance (en dollars de 2004). Il est possible d’abaisser ce coût en employant des données de remplacement (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la partie intéressée peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Cette substance n’étant pas commercialisée, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de son utilisation ou sur la taille du secteur industriel qui l’utilise. Il est donc impossible présentement d’estimer le coût total pour l’industrie s’il se produisait de nouvelles activités.

Le gouvernement devrait certainement encourir des coûts relatifs à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE de 1999. Il est présentement impossible d’estimer ces coûts.

Consultation

Un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure des substances en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au Disperse Orange 5 ainsi qu’un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable de cette substance en vertu du paragraphe 77(1) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 février 2009 pour une période prévue pour les commentaires du public, d’une durée de 60 jours.

Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par l’entremise d’une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la Loi à propos de l’Arrêté, avec la possibilité de soumettre des commentaires. Aucun commentaire n’a été soulevé par ces deux groupes.

Au total, 14 commentaires sur le rapport préliminaire d’évaluation préalable et l’avis d’intention ont été reçus de la part de trois intervenants industriels, de sept associations industrielles et de trois organisations non gouvernementales. Tous les commentaires reçus au cours de la période prévue pour les commentaires du public ont été pris en considération dans la version finale de l’Arrêté et du rapport d’évaluation préalable.

Un résumé des commentaires reçus sur le rapport préliminaire d’évaluation préalable, l’avis d’intention et les réponses d’Environnement Canada peut être consulté sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada, à l’adresse : www.substanceschimiques.gc.ca/.

Les commentaires des organisations non gouvernementales indiquent que l’utilisation des dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) ne serait pas suffisante pour protéger l’environnement canadien et ils recommandent de désigner la substance comme étant « toxique » aux termes de l’article 64 de la LCPE de 1999.

Environnement Canada a fait savoir que les dispositions NAc pour les substances susceptibles de poser un risque pour l’environnement canadien sont uniquement utilisées lorsque ces substances sont utilisées et rejetées au Canada en une certaine quantité ou concentration. Comme le Disperse Orange 5 n’est actuellement pas importé ou utilisé au Canada, on ne prévoit aucun rejet de cette substance dans l’environnement. De plus, la substance ne satisfait actuellement pas aux critères de l’article 64 de la LCPE de 1999. Les dispositions NAc veillent à ce que toute éventuelle proposition d’importation de Disperse Orange 5 fasse l’objet d’une évaluation aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles.

Mise en œuvre, application et normes de service

Comme l’Arrêté est présenté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), au moment de vérifier la conformité à l’article 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) exposé dans l’Arrêté, les agents de l’application de la loi appliqueront les principes directeurs exposés dans la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi. Cette politique établit différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction présumée, soit : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [solutions de rechange permettant d’éviter un procès après qu’une plainte a été déposée pour une infraction à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]. De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.

L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie pour assurer la conformité ou encore l’établissement de normes de service n’est pas jugée nécessaire puisque l’Arrêté transfère la substance, actuellement inscrite dans la Partie 1 de la Liste intérieure des substances, à la Partie 2 de cette liste.

Personne-ressource

Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313
Télécopieur : 819-953-4936
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
DORS/2000-107

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence e
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311


AVIS :
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