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Vol. 143, no 23 — Le 11 novembre 2009

Enregistrement

DORS/2009-294 Le 23 octobre 2009

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 4 juillet 2009 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec), le 22 octobre 2009

Le secrétaire général du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
ROBERT A. MORIN

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. La définition de « émission canadienne », à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

« émission canadienne » S’entend de l’émission :

a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;

b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

2. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 2) , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

« émission canadienne » S’entend de l’émission :

a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;

b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

3. Les définitions de « émission » et « émission canadienne », à l’article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 3) , sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« émission » Présentation radiodiffusée de matière sonore et visuelle visant à informer ou à divertir et qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)

« émission canadienne » S’entend de l’émission :

a) soit à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré par le ministre du Patrimoine canadien;

b) soit qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes I et II de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 mai 2000. (Canadian program)

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

Les modifications prévoient que l’émission qui a été certifiée comme émission canadienne par le ministre du Patrimoine canadien sur la recommandation du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens ou de Téléfilm Canada peut être reconnue comme émission canadienne. Elles visent également à remplacer la définition de « émission » au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin de corriger une divergence entre cette définition et celle figurant dans la Loi sur la radiodiffusion.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/87-49

Référence 2
DORS/90-105

Référence 3
DORS/90-106


AVIS :
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