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Vol. 143, no 26 — Le 23 décembre 2009

Enregistrement

DORS/2009-321 Le 3 décembre 2009

LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs

C.P. 2009-1956 Le 3 décembre 2009

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur la sûreté du transport maritime (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DES TRAVERSIERS INTÉRIEURS

APERÇU

Objet

1. (1) Le présent règlement vise à augmenter la sûreté du système canadien de transport par traversier par l’établissement d’un cadre pour la détection des menaces contre la sûreté et la prise de mesures préventives pour contrer les incidents de sûreté.

Contenu

(2) Le présent règlement est divisé en cinq parties :

a) la partie 1 prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement;

b) la partie 2 établit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être;

c) la partie 3 précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;

d) la partie 4 précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;

e) la partie 5 établit le cadre pour effectuer les évaluations de la sûreté et pour établir, mettre en œuvre et maintenir les plans de sûreté.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« certaines cargaisons dangereuses »
certain dangerous cargoes

« certaines cargaisons dangereuses » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la sûreté du transport maritime.

« clé »
key

« clé » Dispositif, y compris une carte, qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui est conçu pour donner accès à une zone réglementée d’un traversier ou d’une installation.

« documents de sûreté »
security documentation

« documents de sûreté » S’entend d’un ou de plusieurs des documents suivants délivrés par le ministre :

a) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivrée en vertu du paragraphe 16(1);

b) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu du paragraphe 16(2);

c) le certificat de sûreté provisoire à l’égard d’un traversier intérieur qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1);

d) le certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a);

e) la déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b).

« incident de sûreté »
security incident

« incident de sûreté » Incident qui a une incidence sur la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface.

« infraction à la sûreté »
security breach

« infraction à la sûreté » Violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté qui n’entraîne pas d’incident de sûreté.

« installation pour traversiers intérieurs »
domestic ferry facility

« installation pour traversiers intérieurs » Installation maritime qui figure à l’annexe 2.

« interface »
interface

« interface » S’entend de l’interaction entre :

a) un traversier intérieur et un autre bâtiment ou une installation maritime;

b) une installation pour traversiers intérieurs et un bâtiment.

« laissez-passer de zone réglementée »
restricted area pass

« laissez-passer de zone réglementée » Document qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui permet à son titulaire d’avoir accès, durant une période donnée, à des zones réglementées précises sur des traversiers intérieurs ou des installations pour traversiers intérieurs.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la sûreté du transport maritime.

« menace contre la sûreté »
security threat

« menace contre la sûreté » Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface.

« niveau MARSEC 1 »
MARSEC level 1

« niveau MARSEC 1 » Le niveau auquel la procédure de sûreté minimale est maintenue selon ce que prévoit le plan de sûreté approuvé.

« niveau MARSEC 2 »
MARSEC level 2

« niveau MARSEC 2 » Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celle du niveau MARSEC 1 est maintenue pendant une période limitée en raison d’un risque accru de menace contre la sûreté ou d’incident de sûreté.

« niveau MARSEC 3 »
MARSEC level 3

« niveau MARSEC 3 » Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celles des niveaux MARSEC 1 et MARSEC 2 est maintenue pendant une période limitée lorsqu’une menace contre la sûreté ou un incident de sûreté est probable ou imminent, que la cible précise soit cernée ou non.

« organisme portuaire »
port administration

« organisme portuaire » Selon le cas :

a) l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;

b) l’exploitant d’une installation maritime qui est une commission portuaire constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires;

c) l’exploitant d’un port public désigné par un règlement pris en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada;

d) tout groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants ont convenu de se soumettre aux articles 362 à 375 du Règlement sur la sûreté du transport maritime.

« passager »
passenger

« passager » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« traversier intérieur »
domestic ferry

« traversier intérieur » Bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien, qui transporte des passagers selon un horaire régulier et qui est utilisé sur un des trajets figurant à l’annexe 1.

Exploitants

(2) Dans le présent règlement, la mention d’exploitant vaut mention de l’exploitant d’un traversier intérieur, de l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs ou des deux.

APPLICATION

Traversiers intérieurs et installations pour traversiers intérieurs

3. (1) Le présent règlement s’applique aux traversiers intérieurs et aux installations pour traversiers intérieurs.

Exception

(2) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux traversiers qui sont démontés ou désarmés à une installation pour traversiers intérieurs.

PARTIE 1

GÉNÉRALITÉS

APERÇU

Généralités

4. La présente partie prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement.

CONFORMITÉ

Obligations des exploitants

5. L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs veillent à ce que les exigences du présent règlement soient respectées.

NIVEAU MARSEC

Niveau MARSEC 1

6. L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur estexigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.

INTERDICTION

Équipement et systèmes de sûreté

7. Il est interdit à toute personne de modifier sans autorisation ou d’endommager l’équipement et les systèmes de sûreté visés par le présent règlement ou d’en entraver le fonctionnement normal.

[8 à 10 réservés]

PARTIE 2

DOCUMENTS DE SÛRETÉ

APERÇU

Exigences visant les documents de sûreté

11. La présente partie prévoit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être. Elle prévoit aussi les documents de sûreté qui doivent être à bord des traversiers intérieurs.

DOCUMENTS EXIGÉS

Traversier intérieur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter un traversier intérieur sans l’un des documents suivants :

a) le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1) dans les 90 jours précédents;

b) le certificat de sûreté à l’égard du traversier qui est délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a).

Conformité réputée

(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’un traversier intérieur à l’égard duquel a été délivré l’un des documents suivants :

a) un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire valides délivrés en vertu des paragraphes 202(1) ou (3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;

b) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(2) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;

c) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.

Exemption — Partie 1 de l’annexe 1

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.

Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.

Installation pour traversiers intérieurs

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter une installation pour traversiers intérieurs sans la déclaration de conformité à l’égard de l’installation qui est délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b).

Conformité réputée

(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs à l’égard de laquelle le ministre a délivré un document d’attestation en vertu du paragraphe 352(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.

Exemption — Partie 1 de l’annexe 2

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant à la partie 1 de l’annexe 2.

Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 2

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux installations pour traversiers intérieurs figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 2.

PROCÉDURE VISANT LA DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS DE SÛRETÉ

Aperçu du procédure

Traversier intérieur

14. (1) La procédure visant la délivrance des documents de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est la suivante :

a) l’exploitant du traversier présente au ministre le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier conformément au paragraphe 15(1);

b) le ministre délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier à son exploitant en vertu du paragraphe 16(1);

c) l’exploitant du traversier présente au ministre le plan de sûreté à l’égard du traversier conformément au paragraphe 17(1);

d) le ministre délivre le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier intérieur à son exploitant en vertu du paragraphe 18(1);

e) le ministre délivre le certificat de sûreté à l’égard du traversier à son exploitant en vertu de l’alinéa 19(1)a).

Installation pour traversiers intérieurs

(2) La procédure visant la délivrance des documents de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs est la suivante :

a) l’exploitant de l’installation présente au ministre le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation conformément au paragraphe 15(2);

b) le ministre délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation à son exploitant en vertu du paragraphe 16(2);

c) l’exploitant de l’installation présente au ministre le plan de sûreté à l’égard de l’installation conformément au paragraphe 17(2);

d) le ministre délivre la déclaration de conformité à l’égard de l’installation à son exploitant en vertu de l’alinéa 19(1)b).

Présentation de l’évaluation de la sûreté par l’exploitant

Traversier intérieur

15. (1) Pour obtenir un certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celui-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Pour obtenir une déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation le rapport de l’évaluation de la sûreté à l’égard de celle-ci, lequel contient les éléments précisés à l’article 70.

Documents signés à l’encre

(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.

Délivrance de la lettre d’approbation par le ministre

Traversier intérieur

16. (1) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Le ministre approuve l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs et délivre la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation à son exploitant s’il conclut que le rapport de l’évaluation présenté par l’exploitant est conforme aux exigences des articles 66 à 70.

Présentation du plan de sûreté par l’exploitant

Traversier intérieur

17. (1) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :

a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;

b) est conforme aux exigences des articles 71 à 73.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Après la réception de la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, son exploitant présente au ministre pour approbation un plan de sûreté qui, à la fois :

a) traite de l’analyse et des recommandations précisées dans l’évaluation de la sûreté approuvée;

b) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74.

Documents signés à l’encre

(3) Les documents présentés au ministre conformément aux paragraphes (1) et (2) doivent être signés à l’encre par l’exploitant.

Approbation du plan de sûreté par le ministre

Traversier intérieur

18. (1) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur et délivre le certificat de sûreté provisoire à l’égard de celui-ci à son exploitant s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :

a) est conforme aux exigences des articles 71 à 73;

b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Le ministre approuve le plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs s’il conclut que le plan de sûreté présenté par l’exploitant, à la fois :

a) est conforme aux exigences des articles 71, 72 et 74;

b) prévoit des systèmes suffisants pour faire face ou répondre aux menaces contre la sûreté, aux infractions à la sûreté et aux incidents de sûreté.

Période de validité

(3) Le plan de sûreté approuvé par le ministre est valide pour la période qu’il fixe, celle-ci n’excédant pas cinq ans après la date de son approbation. Le ministre détermine la période en tenant compte des éléments suivants :

a) dans le cas d’un traversier intérieur :

(i) ses opérations et l’industrie dans laquelle il est exploité,

(ii) ses ports d’escale et ses trajets normaux,

(iii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,

(iv) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure;

b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs :

(i) ses opérations et l’industrie dans laquelle elle est exploitée,

(ii) le dossier en matière de sûreté de son exploitant,

(iii) la complexité de son plan de sûreté et les détails de sa procédure.

Délivrance du certificat de sûreté et de la déclaration de conformité

Visite concluante

19. (1) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que la procédure prévue dans le plan de sûreté approuvé à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs est mise en œuvre, le ministre délivre, en français ou en anglais, à son exploitant :

a) dans le cas d’un traversier intérieur, un certificat de sûreté;

b) dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une déclaration de conformité.

Période de validité

(2) Le certificat de sûreté ou la déclaration de conformité délivrés en vertu du paragraphe (1) demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs le demeure.

EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVERSIERS INTÉRIEURS

Documents à bord

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce que celui-ci ait à bord :

a) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;

b) l’un des certificats suivants :

(i) le certificat de sûreté délivré à l’égard du traversier,

(ii) si aucun certificat de sûreté n’a été délivré, le certificat de sûreté provisoire délivré à l’égard du traversier.

Conformité au Règlement sur la sûreté du transport maritime

(2) Dans le cas d’un traversier intérieur visé par le paragraphe 12(2), son exploitant veille à ce que celui-ci ait à bord :

a) un certificat visé à ce paragraphe qui a été délivré à l’égard du traversier;

b) un plan de sûreté du bâtiment qui est visé à l’alinéa 204(1)b) du Règlement sur la sûreté du transport maritime et qui a été approuvé à l’égard du traversier.

Exemption — Partie 1 de l’annexe 1

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.

Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.

[21 à 36 réservés]

PARTIE 3

EXPLOITANTS

APERÇU

Obligations des exploitants

37. La présente partie précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs, y compris les règles spécifiques à l’égard des laissez-passer et des clés de zone réglementée, et le remplacement des traversiers.

RESPONSABILITÉS

Obligations — Traversier intérieur

38. (1) Il incombe à l’exploitant d’un traversier intérieur :

a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier;

b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;

c) de désigner par écrit un agent de sûreté du traversier, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;

d) de fournir à l’agent de sûreté du traversier des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;

e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;

f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard du traversier soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;

g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;

h) lorsque le traversier a une interface avec une installation pour traversiers intérieurs, de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier soit coordonné avec le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;

i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté du traversier soit effectuée;

j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;

k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier;

l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier;

m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;

n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;

o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;

p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées sur le traversier;

q) de veiller à ce que le traversier dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre le traversier et :

(i) les autres bâtiments, les installations maritimes et les organismes portuaires,

(ii) le ministre,

(iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;

r) d’aviser immédiatement le ministre lorsque l’exploitant cesse d’exploiter un traversier sur un trajet qui figure à l’annexe 1.

Obligations — Installation pour traversiers intérieurs

(2) Il incombe à l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs :

a) d’établir la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation;

b) de fournir à chacun de ses employés ayant des responsabilités sous le régime du présent règlement l’aide technique et la formation nécessaires pour s’en acquitter;

c) de désigner par écrit un agent de sûreté de l’installation pour traversiers, nommément ou par désignation d’un poste autre que celui pour lequel il est désigné;

d) de fournir à l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté;

e) de veiller à ce que l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation soit effectuée et présentée au ministre pour approbation;

f) de veiller à ce que le plan de sûreté à l’égard de l’installation soit élaboré et présenté au ministre pour approbation;

g) de veiller à ce que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation soit mis en œuvre et maintenu, et que toute modification du plan soit présentée au ministre pour approbation;

h) de coordonner, avec le capitaine d’un traversier intérieur et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;

i) de veiller à ce que la vérification des activités de sûreté de l’installation soit effectuée;

j) de modifier dès que possible le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation pour corriger toute lacune relevée par suite de la vérification ou lors de l’exploitation;

k) de veiller à ce que des mesures correctives soient mises en œuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa j) jusqu’à ce que soit modifié le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation;

l) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation;

m) de veiller à ce que soit donnée l’orientation en matière de sûreté visée à l’article 59;

n) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces lors de chaque interface;

o) de veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;

p) d’indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées à l’installation;

q) de veiller à ce que l’installation dispose de systèmes de communication, y compris d’un système auxiliaire, et d’une procédure de communication qui permettent une communication efficace entre l’installation et :

(i) les bâtiments, les autres installations maritimes et les organismes portuaires,

(ii) le ministre,

(iii) les organismes locaux chargés de l’application de la loi;

r) d’aviser immédiatement le ministre lorsqu’il cesse d’exploiter une installation qui figure à l’annexe 2;

s) de veiller à ce que l’agent de sûreté de l’installation élabore le plan de sûreté à l’égard de l’installation en consultation avec :

(i) les organismes locaux chargés de l’application de la loi,

(ii) les fournisseurs de services d’intervention d’urgence,

(iii) les employeurs et la main d’œuvre à l’installation,

(iv) l’agent de sûreté du port, dans le cas où l’installation est située dans un port.

Même personne désignée

(3) L’exploitant d’un traversier intérieur qui exploite aussi des installations pour traversiers intérieurs avec lesquelles ce traversier a des interfaces peut désigner un agent de sûreté agissant à la fois pour le traversier et les installations si l’agent est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités envers chaque traversier et chaque installation.

Autres responsabilités

(4) L’agent de sûreté désigné en application des alinéas (1)c) ou (2)c) peut accepter d’autres responsabilités ou nominations dans l’organisation de l’exploitant pourvu qu’il soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités d’agent de sûreté.

Agent de sûreté du traversier

39. L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’un agent de sûreté du traversier se trouve à bord de chaque traversier intérieur qu’il exploite.

LAISSEZ-PASSER ET CLÉS DE ZONE RÉGLEMENTÉE

Généralités

Responsabilité de l’exploitant

40. (1) Un exploitant délivre des laissez-passer ou des clés de zone réglementée pour restreindre l’accès aux zones réglementées qu’il a établies.

Condition de délivrance

(2) Il ne peut délivrer un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qu’à une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

a) elle a besoin d’accéder à une zone réglementée dans l’exercice de ses fonctions;

b) elle est connue de l’exploitant ou son identité a été confirmée par une pièce d’identité avec photo valide délivrée par un gouvernement.

Contenu d’un laissez-passer de zone réglementée

Renseignements obligatoires

41. Le laissez-passer de zone réglementée est conforme à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il comporte le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui le laissez-passer est délivré, une photo nette de la tête et des épaules de la personne, et une date d’expiration qui ne dépasse pas cinq ans après la date de délivrance;

b) il comporte une date d’expiration ou d’autres renseignements indiquant la période pour laquelle l’accès est exigé et suffisamment de renseignements pour permettre d’identifier son titulaire.

Utilisation d’un laissez-passer de zone réglementée

Port de laissez-passer obligatoire

42. (1) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée est tenu de le porter sur son vêtement extérieur et au-dessus de la taille de manière que sa photo soit visible en tout temps lorsqu’il entre dans une zone réglementée ou y demeure.

Utilisation personnelle interdite

(2) Il est interdit au titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée de les utiliser s’il n’agit pas dans l’exercice de ses fonctions.

Restrictions relatives au laissez-passer de zone réglementée

Restrictions

43. Il est interdit :

a) de fournir de faux renseignements dans le but d’obtenir un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;

b) de prêter ou de donner à une personne un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;

c) d’avoir ou d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été délivrés à une autre personne;

d) d’altérer ou de modifier de quelque autre façon un laissez-passer ou une clé de zone réglementée;

e) d’utiliser un laissez-passer ou une clé de zone réglementée qui ont été contrefaits;

f) de reproduire un laissez-passer ou une clé de zone réglementée à moins d’avoir reçu l’autorisation de l’exploitant qui les a délivrés.

Perte ou vol d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée

Avis de la perte ou du vol

44. (1) Tout titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée qui les perd ou se les fait voler en avise immédiatement l’exploitant qui les a délivrés.

Rendre inutilisable en cas de perte ou de vol

(2) L’exploitant empêche immédiatement l’utilisation du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.

Remise d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée

Remise — laissez-passer ou clé

45. Le titulaire d’un laissez-passer ou d’une clé de zone réglementée les rend immédiatement à l’exploitant qui les a délivrés au moment où :

a) il cesse de travailler sur le traversier intérieur ou à l’installation pour traversiers intérieurs;

b) l’exploitant conclut que le titulaire n’a plus besoin pour toute autre raison du laissez-passer ou de la clé de zone réglementée.

Administration des laissez-passer et des clés de zone réglementée

Tenue d’un dossier

46. (1) L’exploitant tient un dossier dans lequel figurent les renseignements suivants :

a) le nombre de laissez-passer et de clés de zone réglementée délivrés et, pour chaque laissez-passer et chaque clé, le nom du titulaire, le numéro du laissez-passer ou de la clé, la date de délivrance, la période de validité du laissez-passer et, le cas échéant, la date de remise;

b) les laissez-passer ou les clés perdus ou volés.

Conservation et communication des dossiers

(2) L’exploitant veille à ce que le dossier visé au paragraphe (1) soit :

a) conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration ou de remise des laissez-passer ou des clés;

b) mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Organisme portuaire

(3) Dans le cas où l’installation pour traversiers intérieurs est située dans un port, l’organisme portuaire peut délivrer des laissez-passer ou des clés au nom de l’exploitant de l’installation; dans ce cas, il collabore avec l’organisme portuaire et lui fournit les renseignements exigés.

REMPLACEMENT D’UN TRAVERSIER

Avis lors du remplacement

47. Si l’exploitant d’un traversier intérieur décide de le remplacer par un autre traversier, il veille à ce que les personnes suivantes soient avisées :

a) les agents de sûreté du traversier de remplacement et de l’ancien traversier;

b) les agents de sûreté de chaque installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier de remplacement aura une interface sur ce trajet.

[48 à 52 réservés]

PARTIE 4

PERSONNEL

APERÇU

Responsabilités en matière de sûreté

53. La présente partie précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs.

CAPITAINE D’UN TRAVERSIER INTÉRIEUR

Avis du capitaine prévaut

54. (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à empêcher le capitaine d’un traversier intérieur de prendre ou d’exécuter toute décision qui, selon son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du traversier, notamment les décisions suivantes :

a) refuser l’accès à des personnes, sauf aux personnes ci-après et, le cas échéant, à leurs biens :

(i) l’exploitant du traversier,

(ii) l’exploitant de l’installation pour traversiers intérieurs avec laquelle le traversier a une interface,

(iii) les personnes autorisées par le gouvernement du Canada à monter à bord du traversier,

(iv) les membres des organismes locaux chargés de l’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions,

(v) le personnel d’intervention d’urgence;

b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou d’autres unités fermées de transport de cargaison;

c) coordonner, avec l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs et, dans le cas où l’installation est située dans un port, l’agent de sûreté du port, la rotation des équipages et l’accès au traversier par des visiteurs et des passagers qui passent par l’installation, y compris des représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

Priorité des exigences en matière de sécurité

(2) En cas d’incompatibilité entre des exigences en matière de sécurité et des exigences en matière de sûreté qui sont applicables à un traversier intérieur pendant son exploitation, son capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du traversier et, dans ce cas, utilise la procédure temporaire qu’il juge appropriée dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, est conforme aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.

Procédure temporaire

(3) S’il utilise une procédure temporaire, le capitaine d’un traversier intérieur en informe le ministre dès que possible.

Soutien nécessaire fourni par le capitaine

(4) Le capitaine d’un traversier intérieur fournit à l’agent de sûreté du traversier le soutien nécessaire dans l’exécution de ses fonctions à bord du traversier.

AGENT DE SÛRETÉ D’UN TRAVERSIER ET AGENT DE SÛRETÉ
D’UNE INSTALLATION POUR TRAVERSIERS

Généralités

Délégation de tâches

55. (1) L’agent de sûreté d’un traversier et l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peuvent déléguer les tâches exigées par le présent règlement, mais ils demeurent responsables de leur exécution.

Agent de sûreté du traversier

(2) L’agent de sûreté d’un traversier intérieur doit être le capitaine de celui-ci ou un membre de son équipage.

Plusieurs installations pour traversiers

(3) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers peut agir à ce titre pour plus d’une installation pour traversiers intérieurs s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chacune d’elles.

Compétences

Agent de sûreté du traversier

56. (1) L’agent de sûreté d’un traversier possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :

a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du traversier intérieur et des installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;

b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des traversiers, des installations pour traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;

c) la procédure de sûreté pertinente visant les traversiers, les installations pour traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;

f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;

g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;

h) les méthodes pour évaluer la sûreté des traversiers;

i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les traversiers et les installations pour traversiers;

k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;

l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;

m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;

n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

s) l’agencement du traversier;

t) le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier et ses exigences;

u) les techniques de maîtrise des foules;

v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

Agent de sûreté de l’installation pour traversiers

(2) L’agent de sûreté de l’installation pour traversiers possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, notamment dans les domaines suivants :

a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation pour traversiers intérieurs et des traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;

b) l’exploitation et les conditions d’exploitation des installations pour traversiers, des traversiers et, le cas échéant, des organismes portuaires;

c) la procédure de sûreté pertinente visant les installations pour traversiers, les traversiers et, le cas échéant, les organismes portuaires, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;

d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;

f) les méthodes pour effectuer les vérifications et les visites;

g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;

h) les méthodes pour évaluer la sûreté des installations pour traversiers;

i) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;

j) la tenue et l’évaluation des exercices et des entraînements de sûreté visant les installations pour traversiers et les traversiers;

k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;

l) les lois, les règlements et les mesures, les règles et la procédure de sûreté applicables;

m) les responsabilités et les fonctions des organismes locaux chargés de l’application de la loi;

n) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;

o) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

p) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

q) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

r) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

s) l’agencement de l’installation;

t) le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation et ses exigences;

u) les techniques de maîtrise des foules;

v) la procédure pertinente visant le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

Responsabilités

Agent de sûreté du traversier

57. (1) Il incombe à l’agent de sûreté d’un traversier :

a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur;

b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;

c) d’effectuer les inspections du traversier afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;

d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;

e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;

f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du traversier conformément au présent règlement;

g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi et au ministre;

h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;

i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre le traversier et les installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;

j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;

k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard du traversier;

l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.

Agent de sûreté de l’installation pour traversiers

(2) Il incombe à l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers :

a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs;

b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté du traversier et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;

c) d’effectuer les inspections de l’installation afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;

d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;

e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;

f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation conformément au présent règlement;

g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;

h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;

i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre l’installation et les traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;

j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;

k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard de l’installation;

l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.

PERSONNEL AYANT DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ

Compétences du personnel

58. Le personnel d’un traversier intérieur et celui d’une installation pour traversiers intérieurs qui ont des responsabilités en matière de sûreté, à l’exception de l’agent de sûreté du traversier et de l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers, possèdent, par formation ou expérience de travail équivalente, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie des traversiers, dans les domaines ci-après liés à leurs responsabilités :

a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

e) les techniques de maîtrise des foules;

f) les communications liées à la sûreté;

g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

i) les techniques d’inspection et de surveillance;

j) les méthodes pour effectuer les fouilles manuelles des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;

k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;

l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.

PERSONNEL N’AYANT PAS DE RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ

Orientation en matière de sûreté obligatoire

59. L’exploitant donne au personnel n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté ainsi qu’aux entrepreneurs une orientation en matière de sûreté qui porte sur les aspects suivants :

a) les dispositions pertinentes du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas;

b) les exigences pertinentes des différents niveaux MARSEC, y compris de la procédure et des plans des mesures d’urgence.

[60 à 64 réservés]

PARTIE 5

ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ ET PLAN DE SÛRETÉ

APERÇU

Cadre pour les évaluations et plans de sûreté

65. La présente partie établit le cadre pour :

a) effectuer les évaluations de la sûreté en vue de mettre en place des plans et une procédure pour répondre aux changements dans l’environnement de sûreté;

b) veiller à ce que soient établies et mises en œuvre des procédures de sûreté suffisantes et proportionnées pour prévenir les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y faire face ou y répondre;

c) vérifier et modifier les plans de sûreté.

ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ

Exigences visant les personnes qui fournissent des renseignements
relatifs à l’évaluation de la sûreté

Compétences nécessaires

66. (1) Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs ou qui fournissent des renseignements pour celle-ci possèdent la compétence nécessaire pour évaluer la sûreté du traversier ou de l’installation, selon le cas, notamment des connaissances dans les domaines suivants :

a) les menaces contre la sûreté actuelles et leurs différentes formes;

b) la détection et l’identification d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;

c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;

d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir à la procédure de sûreté ou pour contourner la procédure, le matériel ou les systèmes de sûreté;

e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;

f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériel, les structures et les services essentiels;

g) les exigences en matière de sûreté du traversier ou de l’installation;

h) les pratiques relatives aux interfaces;

i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;

j) les exigences en matière de sûreté matérielle;

k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

l) dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’un traversier, le génie maritime, et dans le cas de l’évaluation de la sûreté d’une installation, le génie maritime ou civil;

m) d’autres éléments qui, s’ils sont endommagés ou utilisés illégalement, pourraient présenter un risque pour des personnes, la propriété ou l’exploitation;

n) l’exploitation des traversiers et des installations pour traversiers.

Experts externes

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent avoir recours aux services d’experts externes concernant les domaines énumérés à ce paragraphe.

Éléments de l’évaluation de la sûreté

Éléments exigés

67. L’évaluation de la sûreté traite des points suivants :

a) la sûreté matérielle;

b) l’intégrité structurale;

c) les systèmes de protection du personnel;

d) la procédure opérationnelle qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté;

e) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;

f) les services publics et l’infrastructure de soutien des transports pertinente.

Évaluation de la sûreté sur place

Objectifs

68. L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que l’évaluation de la sûreté sur place du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, selon le cas, soit effectuée, laquelle consiste à examiner et à évaluer les mesures, la procédure et les opérations de protection en vigueur pour :

a) assurer l’exécution des fonctions liées à la sûreté;

b) contrôler l’accès par des systèmes d’identification ou d’autres moyens;

c) contrôler l’embarquement du personnel et des autres personnes et de leurs biens, y compris des effets personnels, des véhicules et des bagages, accompagnés ou non;

d) superviser la manutention des cargaisons, le cas échéant, et la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;

e) surveiller les zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;

f) surveiller les zones du pont et les zones adjacentes au traversier;

g) veiller à ce que les renseignements, le matériel et les systèmes de communications de sûreté soient facilement disponibles.

Analyse et recommandations

Éléments à considérer

69. (1) Les personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté tiennent compte des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté, de l’évaluation de la sûreté sur place et des exigences du présent règlement pour formuler des recommandations en ce qui a trait à la procédure de sûreté qui sera établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des recommandations concernant :

a) les zones réglementées;

b) la procédure d’intervention en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence;

c) la supervision des personnes sur le traversier ou à l’installation en ce qui concerne la sûreté;

d) la fréquence et l’efficacité des patrouilles de sûreté;

e) les systèmes de contrôle de l’accès;

f) les systèmes de communications de sûreté;

g) les portes, les barrières et l’éclairage de sûreté;

h) le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance;

i) l’évaluation de la possibilité pour chaque point d’accès indiqué sur le traversier, y compris les ponts découverts, d’être utilisé par des personnes qui pourraient tenter de commettre une infraction à la sûreté, qu’elles aient ou non un accès légitime au traversier.

Menaces potentielles à considérer

(2) L’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs tient compte des menaces potentielles suivantes :

a) l’endommagement ou la destruction du traversier ou de l’installation par des engins explosifs, un incendie criminel ou un acte de sabotage ou de vandalisme;

b) la modification sans autorisation du matériel ou des systèmes essentiels, des provisions de bord ou de la cargaison;

c) l’accès non autorisé au traversier ou à l’installation ou leur utilisation non autorisée, y compris la présence de passagers clandestins;

d) l’introduction par contrebande sur le traversier ou dans l’installation d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires, ou d’autres substances ou engins dangereux, y compris d’armes de destruction massive;

e) l’utilisation du traversier ou de son matériel ou du matériel de l’installation comme arme ou moyen de causer des dommages ou la destruction;

f) le détournement du traversier, la capture de l’installation ou la capture de toute personne se trouvant sur le traversier ou à l’installation;

g) les attaques dirigées contre le traversier lorsqu’il est à quai, à l’ancre ou en mouvement;

h) l’utilisation de l’installation ou de son équipement par des personnes dans le but de causer un incident de sûreté.

Traversier intérieur

(3) Dans le cas d’un traversier intérieur, l’évaluation de la sûreté tient compte de la sûreté des personnes, des opérations et des biens qu’il est important de protéger, notamment :

a) la capacité d’assurer la navigation en toute sécurité et l’intervention d’urgence;

b) les cargaisons, le cas échéant, en particulier les marchandises ou substances dangereuses;

c) les provisions de bord et le combustible de soute;

d) les systèmes de surveillance et de communications de sûreté du traversier;

e) tout autre système de sûreté.

Installation pour traversiers intérieurs

(4) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, l’évaluation de la sûreté comprend une évaluation de la vulnérabilité pour déterminer les éléments ci-après, de façon à obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel la procédure de sûreté doit être établie :

a) tout aspect particulier de l’installation, y compris la circulation des bâtiments à proximité, qui pourrait faire de l’installation la cible d’une attaque;

b) les conséquences potentielles d’une attaque menée à l’installation ou contre celle-ci quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;

c) la capacité et l’intention des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;

d) les types d’attaque potentiels;

e) la procédure de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;

f) les méthodes et les points d’accès à l’installation;

g) la procédure de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris des systèmes et réseaux informatiques;

h) toute incompatibilité entre la procédure de sûreté et la procédure de sécurité;

i) toute restriction en matière de mise en œuvre ou de personnel;

j) les méthodes de surveillance des zones réglementées pour que seules les personnes autorisées y aient accès;

k) les zones adjacentes à l’installation dont il pourrait être tiré profit pendant une attaque ou pour une attaque;

l) la procédure de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;

m) toute lacune relevée au cours des exercices et des entraînements;

n) toute lacune relevée au cours des opérations quotidiennes ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;

o) l’intégrité structurale de l’installation.

Contenu du rapport de l’évaluation de sûreté

Contenu du rapport

70. Le rapport de l’évaluation de la sûreté est rédigé en français ou en anglais et contient les éléments suivants :

a) un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer l’évaluation de la sûreté sur place;

b) les détails relatifs à la procédure et aux opérations de sûreté en vigueur;

c) la description de chaque élément vulnérable relevé durant l’évaluation de la sûreté;

d) la description de la procédure de sûreté pour faire face à chaque élément vulnérable;

e) la liste des opérations essentielles qu’il est important de protéger;

f) les menaces contre la sûreté possibles dirigées contre ces opérations.

PLAN DE SÛRETÉ

Généralités

Exigence d’établir un plan de sûreté

71. (1) Un plan de sûreté est établi à l’égard de chaque traversier intérieur et à l’égard de chaque installation pour traversiers intérieurs.

Contenu du plan de sûreté

(2) Le plan de sûreté doit être conforme aux exigences suivantes :

a) il est rédigé en français ou en anglais;

b) il indique le nom de l’exploitant;

c) il repose sur les conclusions de l’évaluation de la sûreté;

d) il traite de chaque élément vulnérable relevé dans l’évaluation de la sûreté;

e) il énonce la procédure de collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence à tous les niveaux MARSEC.

Structure et présentation du plan de sûreté

(3) Il comprend les sections distinctes ci-après, dans l’ordre ci-après et s’il ne suit pas cet ordre, une table des matières qui précise où se trouve chacune des sections :

a) la structure organisationnelle de la sûreté;

b) la formation du personnel;

c) les entraînements et exercices;

d) les dossiers et documents;

e) l’intervention à la suite d’un changement de niveau MARSEC;

f) la procédure d’interface;

g) les communications;

h) l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

i) la procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès;

j) la procédure de sûreté visant les zones réglementées;

k) la procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons, le cas échéant;

l) la procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;

m) la procédure de sûreté visant la surveillance;

n) la procédure visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;

o) le résumé de l’évaluation de la sûreté;

p) les vérifications et modifications du plan de sûreté.

Contenu

Éléments exigés

72. Le plan de sûreté traite des points suivants :

a) la procédure visant la prévention des accès non autorisés;

b) la procédure visant l’établissement et l’identification des zones réglementées, la restriction de l’accès à ces zones, ainsi que le matériel ou les systèmes destinés à ces zones;

c) la protection des renseignements relatifs à la tenue des dossiers et mentionnés à l’article 103;

d) la procédure visant l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et le déchargement des véhicules, des cargaisons, le cas échéant, et des provisions de bord et du combustible de soute;

e) la procédure visant la surveillance du traversier intérieur et de l’installation pour traversiers intérieurs, y compris des zones réglementées et de celles qui leurs sont adjacentes;

f) la procédure visant l’intervention en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté et d’incident de sûreté, y compris les mesures pour maintenir les opérations essentielles;

g) la procédure visant l’évacuation en cas de menace contre la sûreté, d’infraction à la sûreté ou d’incident de sûreté;

h) la procédure visant le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;

i) la procédure visant à donner suite à toute mesure de sûreté établie par le ministre et, dans le cas d’un traversier intérieur, à toute injonction prise par le ministre à l’égard d’une menace contre la sûreté particulière, y compris les modifications du niveau MARSEC;

j) les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté et des autres employés en ce qui concerne les questions liées à la sûreté;

k) les communications;

l) la procédure visant la formation, les entraînements et les exercices associés au plan de sûreté;

m) la procédure visant l’interface à tous les niveaux MARSEC;

n) la procédure visant l’examen périodique du plan et sa mise à jour;

o) la procédure visant à garantir l’inspection, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien de tout matériel de sûreté;

p) la fréquence de la mise à l’essai ou de l’étalonnage de tout matériel de sûreté;

q) la fréquence des inspections;

r) la procédure visant la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions concernant les activités essentielles;

s) toute autre procédure visant la sûreté à chaque niveau MARSEC, le cas échéant.

Plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur

Agent de sûreté et capitaine

73. Le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est conforme aux exigences suivantes :

a) il indique nommément l’agent de sûreté du traversier ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et donne les coordonnées pour le joindre en tout temps;

b) il précise que le capitaine du traversier a l’autorité et la responsabilité ultimes pour prendre les décisions concernant la sûreté du traversier et demander l’assistance de l’exploitant du traversier ou du ministre, si c’est nécessaire.

Plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs

Agent de sûreté

74. Le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs indique nommément l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers ou, s’il occupe un autre poste, le poste, et fournit les coordonnées pour le joindre en tout temps.

PROCÉDURE DE SÛRETÉ VISANT LE CONTRÔLE DE L’ACCÈS

Généralités

Objectifs

75. (1) La procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès à un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :

a) prévenir toute personne d’introduire sans autorisation des armes, des explosifs ou des engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux sur le traversier ou à l’installation;

b) sécuriser les armes, explosifs, engins incendiaires ou autres substances ou engins dangereux autorisés à être sur le traversier ou à l’installation;

c) vérifier l’identité du personnel du traversier, de l’installation et de tout autre personnel autorisé;

d) indiquer la fréquence des contrôles d’accès, en particulier s’ils sont effectués au hasard ou de temps à autre;

e) vérifier que les passagers ont des billets valides;

f) s’assurer que les biens non accompagnés ne présentent pas un danger immédiat pour la sûreté maritime.

Traversier intérieur

(2) Dans le cas d’un traversier intérieur, les exigences suivantes sont respectées :

a) une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, pour contrôler l’accès aux échelles de coupée, passerelles d’embarquement, rampes d’accès, portes d’accès, hublots, fenêtres et sabords, écoutilles, amarres, chaînes d’ancre, grues et appareils de levage;

b) à tous les niveaux MARSEC, l’agent de sûreté du traversier veille à ce que soient effectués, après toute période durant laquelle le traversier était sans surveillance, des ratissages de sûreté pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté, ou de substances ou d’engins dangereux avant que le traversier fasse route.

Installation pour traversiers intérieurs

(3) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, pour :

a) indiquer les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l’accès non autorisé doivent être appliquées;

b) indiquer les types de restrictions ou d’interdictions à appliquer et les moyens de les appliquer.

Niveau MARSEC 1

Traversier intérieur

76. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers;

b) la sécurisation des zones autres que celles pour les passagers;

c) l’une des méthodes suivantes :

(i) le recours à des patrouilles de sûreté,

(ii) l’utilisation de caméras vidéo supplémentaires en circuit fermé pour la surveillance des zones des passagers, des véhicules et des bagages.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) des contrôles d’accès appropriés pour les zones réglementées;

b) l’identification des points d’accès qui doivent être sécurisés ou gardés pour prévenir l’accès non autorisé;

c) des méthodes pour prévenir l’accès non autorisé à l’installation et aux zones réglementées.

Niveau MARSEC 2

Traversier intérieur

77. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(1);

b) l’augmentation de la fréquence des ratissages de sûreté visés à l’alinéa 75(2)b).

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail de la procédure de sûreté prévue au paragraphe 76(2);

b) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder les points d’accès et patrouiller dans le périmètre de l’installation pour empêcher tout accès non autorisé;

c) la réduction du nombre de points d’accès à l’installation par la fermeture et la sécurisation de certains points d’accès, et la mise en place de barrières physiques pour faire obstacle au passage par les autres points d’accès;

d) la coordination pour empêcher l’accès par l’eau au traversier intérieur, de concert avec l’installation ou l’organisme portuaire.

Niveau MARSEC 3

Traversier intérieur

78. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’augmentation de la fréquence de la procédure de sûreté pour le niveau MARSEC 2;

b) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète du traversier;

c) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et les installations maritimes;

d) la restriction de l’accès au traversier à un seul point d’accès contrôlé;

e) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;

f) la suspension des activités d’embarquement ou de débarquement;

g) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;

h) le déplacement du traversier;

i) l’évacuation du traversier.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant le contrôle de l’accès au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la préparation en vue d’une fouille partielle ou complète de l’installation;

b) la collaboration avec le personnel d’intervention d’urgence, les autres bâtiments et installations maritimes;

c) l’octroi d’accès uniquement au personnel d’intervention d’urgence qui intervient à la suite d’une menace contre la sûreté ou d’un incident de sûreté;

d) la suspension de l’accès à l’installation;

e) la suspension des opérations relatives aux cargaisons, le cas échéant;

f) la restriction des déplacements de piétons ou de véhicules sur les terrains de l’installation;

g) l’augmentation de la surveillance à l’installation;

h) l’évacuation de l’installation.

ZONES RÉGLEMENTÉES

Généralités

Établissement

79. (1) Les zones réglementées sur un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs sont établies, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :

a) prévenir ou empêcher l’accès non autorisé;

b) protéger le traversier ou l’installation, y compris les zones de sûreté, le matériel et les systèmes de sûreté et de surveillance, et les personnes autorisées à être sur le traversier ou à l’installation;

c) protéger contre toute modification sans autorisation les cargaisons, le cas échéant, les provisions de bord et le combustible de soute.

Panneaux

(2) L’exploitant installe, à chaque point d’accès à une zone réglementée et sur chaque barrière de sûreté, des panneaux qui indiquent chaque zone réglementée et précisent que l’accès est restreint aux personnes autorisées.

Établissement des zones réglementées

Plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur

80. (1) Les endroits ci-après sont établis en tant que zones réglementées dans le plan de sûreté à l’égard du traversier intérieur :

a) la passerelle de navigation, les locaux des machines et les autres postes de contrôle;

b) les locaux contenant les commandes centrales du matériel et des systèmes de sûreté et de surveillance, et les commandes centrales du système d’éclairage;

c) les locaux contenant les systèmes de ventilation et de climatisation et autres locaux similaires;

d) les points d’accès aux réservoirs, aux pompes et aux collecteurs d’eau potable;

e) les locaux contenant des marchandises ou substances dangereuses;

f) les locaux contenant les pompes à cargaison et leurs commandes;

g) les locaux à cargaison, le cas échéant, et les locaux contenant les provisions de bord;

h) les locaux d’habitation de l’équipage, le cas échéant;

i) tout autre local ou toute autre zone qui sont essentiels à la sûreté du traversier.

Plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs

(2) Les endroits ci-après sont établis en tant que zones réglementées dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs :

a) les zones côté terre où les traversiers sont en interface avec l’installation, y compris les zones pour les passagers, le cas échéant;

b) les zones où sont gardés des renseignements délicats en matière de sûreté, y compris des documents relatifs aux cargaisons, le cas échéant;

c) les zones où se trouvent les commandes centrales du matériel et des systèmes de sûreté et de surveillance, et les commandes centrales du système d’éclairage;

d) les zones où se trouve l’infrastructure essentielle de l’installation, notamment :

(i) les réserves d’eau,

(ii) les télécommunications,

(iii) les systèmes d’électricité,

(iv) les points d’accès aux systèmes de ventilation et de climatisation;

e) les zones de l’installation où il est raisonnable de restreindre l’accès par des véhicules et des personnes;

f) les zones désignées pour le chargement, le déchargement ou l’entreposage des cargaisons, le cas échéant, et les provisions de bord.

Accès aux zones réglementées

Conditions pour entrer et demeurer

81. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit :

a) le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;

b) une personne escortée par le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée;

c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;

d) un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal qui a besoin d’y avoir accès dans l’exercice de ses fonctions;

e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.

Titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée

(2) Le titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée qui escorte une autre personne dans une zone réglementée conformément à l’alinéa (1)b) demeure avec celle-ci ou veille à ce qu’un autre titulaire de laissez-passer de zone réglementée agisse en tant qu’escorte.

Personne escortée

(3) Toute personne escortée dans une zone réglementée conformément à l’alinéa (1)b) demeure avec l’escorte tant qu’elle s’y trouve.

Exception — passagers

(4) Les passagers peuvent, s’ils ont des billets valides, entrer et demeurer dans les zones réglementées qui sont indiquées par l’exploitant comme zones pour les passagers.

Accès restreint

82. Il est interdit à toute personne de donner accès à une zone réglementée à une personne ou de l’aider à y entrer sauf si celle-ci y est autorisée en vertu de l’article 81.

Procédure visant les zones réglementées

Règles d’accès

83. Le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs comprennent, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, une procédure de sûreté visant les zones réglementées, pour :

a) indiquer les personnes qui sont autorisées à y avoir accès;

b) déterminer les conditions en vertu desquelles une personne escortée conformément à l’alinéa 81(1)b) est autorisée à y avoir accès;

c) délimiter l’étendue de toute zone réglementée;

d) établir les périodes visées par des restrictions d’accès;

e) indiquer clairement les zones réglementées.

Niveau MARSEC 1

Traversier intérieur

84. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant les zones réglementées au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) le verrouillage ou la sécurisation des points d’accès;

b) la surveillance et l’utilisation de matériel de surveillance;

c) le recours à des gardes ou à des patrouilles de sûreté;

d) l’utilisation de dispositifs automatiques de détection des intrusions pour alerter le personnel du traversier de l’accès non autorisé.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant les zones réglementées au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la restriction de l’accès au personnel autorisé;

b) la sécurisation des points d’accès qui ne sont pas activement utilisés et la mise en place de barrières physiques pour restreindre le passage par les autres points d’accès;

c) le contrôle de l’accès aux zones réglementées;

d) la vérification des pièces d’identité et de l’autorisation des personnes et des véhicules qui demandent l’accès;

e) la patrouille ou la surveillance du périmètre des zones réglementées;

f) l’utilisation du personnel de sûreté, des dispositifs automatiques de détection des intrusions ou du matériel ou des systèmes de surveillance pour détecter tout accès non autorisé à des zones réglementées ou tout mouvement non autorisé dans celles-ci;

g) la direction du stationnement, du chargement et du déchargement des véhicules dans les zones réglementées;

h) la direction du mouvement et de l’entreposage des cargaisons, le cas échéant, des provisions de bord et du combustible de soute;

i) la désignation de zones réglementées pour les inspections des cargaisons, le cas échéant, et des provisions de bord, en attente de chargement.

Zone réglementée temporaire

(3) Le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs comprend l’exigence selon laquelle, si une zone réglementée temporaire est désignée, un ratissage de sûreté de celle-ci doit être effectué avant et après la désignation de la zone.

Niveau MARSEC 2

Traversier intérieur

85. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’augmentation de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que des contrôles de l’accès à ces zones;

b) l’établissement de zones réglementées adjacentes aux points d’accès;

c) la surveillance constante de chaque zone au moyen de matériel de surveillance;

d) l’affectation de personnel supplémentaire pour garder chaque zone ou la patrouiller.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’augmentation de la fréquence et du degré de surveillance des zones réglementées, ainsi que des contrôles de l’accès à ces zones;

b) l’amélioration de l’efficacité des barrières physiques entourant les zones réglementées, au moyen de patrouilles ou de dispositifs automatiques de détection des intrusions;

c) la réduction du nombre de points d’accès aux zones réglementées et l’amélioration des contrôles appliqués aux autres points d’accès;

d) la restriction du stationnement de véhicules adjacents aux traversiers;

e) la réduction de l’accès aux zones réglementées et des mouvements et de l’entreposage dans ces zones;

f) l’utilisation de matériel de surveillance qui assure une surveillance et un enregistrement permanents;

g) l’augmentation du nombre et de la fréquence des patrouilles de sûreté, y compris l’utilisation de patrouilles sur l’eau;

h) l’établissement de zones adjacentes aux zones réglementées et la restriction de l’accès à ces zones.

Niveau MARSEC 3

Traversier intérieur

86. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’établissement de zones réglementées supplémentaires sur le traversier, à proximité du lieu d’un incident de sûreté ou du lieu présumé d’une menace contre la sûreté;

b) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté du traversier.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant les zones réglementées au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la désignation de zones réglementées supplémentaires;

b) l’interdiction de l’accès aux zones réglementées;

c) la fouille des zones réglementées dans le cadre d’un ratissage de sûreté d’une partie ou de l’ensemble de l’installation.

PROCÉDURE DE SÛRETÉ VISANT LA MANUTENTION DES CARGAISONS

Généralités

Objectifs

87. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionnent des cargaisons, une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de leur exploitation, pour :

a) empêcher et détecter toute modification sans autorisation;

b) prévenir l’acceptation et l’entreposage sur le traversier ou dans l’installation des cargaisons dont le transport n’est pas prévu;

c) indiquer la cargaison dont le chargement à bord du traversier a été approuvé;

d) contrôler les stocks aux points d’accès au traversier;

e) inspecter la cargaison à l’aide d’au moins l’un des moyens ci-après pour détecter la présence de substances et d’engins dangereux :

(i) l’examen visuel,

(ii) l’examen matériel,

(iii) les dispositifs de détection tels que les appareils à balayage,

(iv) les chiens.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Outre les exigences du paragraphe (1), une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons est établie dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de son exploitation, pour :

a) indiquer la cargaison qui a été acceptée pour entreposage temporaire dans une zone réglementée en attente du chargement ou du ramassage;

b) ne remettre la cargaison qu’au transporteur mentionné dans le document relatif à la cargaison;

c) assurer la coordination avec les expéditeurs et les autres personnes responsables de la cargaison;

d) créer, mettre à jour et tenir un inventaire tournant de certaines cargaisons dangereuses, de leur réception à leur livraison dans l’installation, lequel inventaire indique l’endroit de leur entreposage;

e) vérifier le document relatif à la cargaison qui entre à l’installation.

Arrangements avec les expéditeurs

(3) L’agent de sûreté d’un traversier ou d’une installation pour traversiers peut, avec l’accord de l’exploitant et, le cas échéant, de l’agent de sûreté du port, prendre avec les expéditeurs ou les autres responsables de la cargaison, des arrangements portant sur l’inspection hors site, l’apposition de scellés, l’ordonnancement, la documentation à l’appui et les autres questions similaires. L’agent de sûreté du traversier ou de l’installation pour traversiers fait part de tout arrangement à l’exploitant et, le cas échéant, à l’agent de sûreté du port.

Niveau MARSEC 1

Installation pour traversiers intérieurs

88. Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la vérification de la cargaison, des conteneurs et des unités de transport de cargaison qui entrent dans l’installation pour qu’ils correspondent à la facture ou à un autre document relatif à la cargaison;

b) l’inspection de la cargaison, des conteneurs, des unités de transport de cargaison, et des zones d’entreposage de la cargaison dans l’installation avant et pendant les opérations de manutention de la cargaison pour détecter toute preuve de modification sans autorisation;

c) l’examen des scellés et des autres méthodes utilisées pour détecter toute preuve de modification sans autorisation au moment où la cargaison, les conteneurs ou les unités de transport de cargaison entrent dans l’installation ou y sont entreposés.

Niveau MARSEC 2

Installation pour traversiers intérieurs

89. Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) des inspections plus détaillées pour que seule la cargaison accompagnée d’un document entre dans l’installation;

b) des examens plus fréquents et plus détaillés des scellés et des autres méthodes utilisées pour prévenir toute modification sans autorisation;

c) la séparation de la cargaison à l’arrivée, de la cargaison au départ et des provisions de bord;

d) des inspections visuelles et manuelles plus fréquentes et plus poussées;

e) la limitation du nombre de lieux d’entreposage de certaines cargaisons dangereuses, le cas échéant.

Niveau MARSEC 3

Installation pour traversiers intérieurs

90. Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs qui manutentionne des cargaisons, une procédure de sûreté supplémentaire visant la manutention des cargaisons au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la confirmation des stocks et de l’emplacement de certaines cargaisons dangereuses présentes dans l’installation;

b) la suspension des mouvements de la cargaison ou des opérations liées à celle-ci dans l’ensemble ou une partie de l’installation;

c) la collaboration avec des fournisseurs de services d’intervention d’urgence, des bâtiments ou des installations maritimes.

PROCÉDURE DE SÛRETÉ VISANT LA LIVRAISON DES PROVISIONS
DE BORD ET DU COMBUSTIBLE DE SOUTE

Généralités

Objectifs

91. (1) Une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, pour :

a) inspecter l’intégrité des emballages des provisions de bord;

b) prévenir l’acceptation sans inspection des provisions de bord;

c) prévenir toute modification sans autorisation;

d) prévenir l’acceptation des provisions de bord et du combustible de soute sans avoir été commandés.

Procédure permanente

(2) Dans le cas d’un traversier intérieur qui a régulièrement des interfaces avec une installation pour traversiers intérieurs, le plan de sûreté à l’égard du traversier peut établir une procédure permanente visant le traversier, ses fournisseurs et l’installation portant sur la notification et le calendrier des livraisons et leur documentation.

Niveau MARSEC 1

Traversier intérieur

92. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’inspection au hasard des provisions de bord avant qu’elles soient acceptées;

b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la commande avant que les provisions de bord soient chargées à bord ou que le combustible de soute soit mis en soute;

c) la garde immédiate en lieu sûr des provisions de bord après leur livraison.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent les provisions de bord;

b) le fait d’exiger un préavis de la livraison des provisions de bord ou du combustible de soute, y compris une liste de ceux-ci, les coordonnées du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule de livraison;

c) l’inspection au hasard des véhicules de livraison;

d) la gestion du déplacement des véhicules de livraison dans l’installation.

Niveau MARSEC 2

Traversier intérieur

93. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’inspection plus détaillée des provisions de bord;

b) l’inspection des provisions de bord avant leur réception à bord.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la coordination avec les exploitants de traversiers qui inspectent de manière plus poussée les provisions de bord;

b) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la facture ou un autre document avant qu’ils entrent à l’installation;

c) l’escorte des véhicules de livraison dans l’installation;

d) la restriction ou l’interdiction visant l’entrée des provisions de bord et du combustible de soute qui ne quitteront pas l’installation dans le délai précisé dans la facture ou un autre document.

Niveau MARSEC 3

Traversier intérieur

94. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) des inspections plus détaillées des provisions de bord;

b) la restriction ou la suspension visant la manutention des provisions de bord et du combustible de soute ou le refus de les accepter à bord.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la restriction ou la suspension visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;

b) le refus d’accepter des provisions de bord et du combustible de soute à l’installation.

PROCÉDURE DE SÛRETÉ VISANT LA SURVEILLANCE

Généralités

Objectif

95. (1) Une procédure de sûreté est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur et dans le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs, compte tenu de l’exploitation du traversier et de l’installation, pour assurer la surveillance constante du traversier ou de l’installation, de la zone les entourant, des zones réglementées et des interfaces, au moyen d’une combinaison de dispositifs d’éclairage, de personnel de quart, de gardes de sûreté, des services de quart à la passerelle, de dispositifs de détection automatique des intrusions, de matériel de surveillance et de patrouilles sur l’eau.

Éclairage

(2) Il doit être tenu compte des facteurs suivants dans l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage :

a) le personnel du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs doit être en mesure de détecter des activités sur le traversier ou dans l’installation, et autour de ceux-ci, tant du côté terre que du côté mer;

b) l’éclairage doit faciliter l’identification des personnes aux points d’accès;

c) l’éclairage peut être assuré par la coordination entre le traversier et l’installation et, le cas échéant, l’organisme portuaire;

d) dans le cas d’un traversier, lorsque l’éclairage est nécessaire pour un traversier qui fait route, l’éclairage doit être l’éclairage maximal disponible qui est compatible avec la sécurité de la navigation, compte tenu du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Coordination des procédures

(3) La procédure de sûreté visant la surveillance peut être coordonnée entre un traversier intérieur et une installation pour traversiers intérieurs et, le cas échéant, un organisme portuaire.

Niveau MARSEC 1

Traversier intérieur

96. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) le tenue de fouilles d’urgence du traversier;

b) l’identification et la correction des défaillances des systèmes et des pannes du matériel de surveillance;

c) la surveillance constante des dispositifs automatiques de détection des intrusions;

d) l’éclairage suffisant du pont et des points d’accès au traversier entre le coucher et le lever du soleil et pendant les périodes de faible visibilité pour permettre l’identification visuelle des personnes désirant y monter.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans la cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté visant la surveillance au niveau MARSEC 1 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation conformément aux exigences de l’article 95.

Niveau MARSEC 2

Traversier intérieur

97. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des patrouilles de sûreté;

b) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage;

c) l’utilisation, ou l’augmentation de l’utilisation, du matériel de sûreté et de surveillance;

d) l’affectation de personnel supplémentaire à la vigie de sûreté;

e) la coordination de la surveillance au moyen de patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau, si elles sont fournies par une installation pour traversiers ou un organisme portuaire.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 2 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’augmentation du périmètre de rayonnement et de l’intensité de l’éclairage et du matériel de surveillance, notamment par un éclairage et une surveillance accrus;

b) l’augmentation de la fréquence des patrouilles à pied, motorisées ou sur l’eau;

c) l’affectation de personnel de sûreté supplémentaire pour la surveillance et les patrouilles.

Niveau MARSEC 3

Traversier intérieur

98. (1) Dans le cas d’un traversier intérieur, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard du traversier, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) la collaboration avec les fournisseurs de services d’intervention d’urgence, les installations maritimes et les organismes portuaires;

b) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage du traversier et de la zone autour de celui-ci;

c) l’utilisation de tout le matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités sur le traversier ou à proximité de celui-ci;

d) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;

e) l’inspection sous-marine de la coque;

f) la prise de mesures pour empêcher l’accès sous-marin à la coque, y compris le fait de faire tourner lentement les hélices du traversier.

Installation pour traversiers intérieurs

(2) Dans le cas d’une installation pour traversiers intérieurs, une procédure de sûreté supplémentaire visant la surveillance au niveau MARSEC 3 est établie dans le plan de sûreté à l’égard de l’installation, compte tenu de son exploitation, et comprend :

a) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage de l’installation et de la zone autour de celle-ci;

b) l’allumage de tout le matériel de surveillance capable d’enregistrer;

c) la prolongation au maximum de la durée d’enregistrement du matériel de surveillance;

d) l’inspection sous-marine des jetées, des quais et d’autres ouvrages similaires.

PROCÉDURE DE SÛRETÉ VISANT LES MENACES CONTRE LA SÛRETÉ,
LES INFRACTIONS À LA SÛRETÉ ET LES INCIDENTS DE SÛRETÉ

Objectifs

99. Une procédure de sûreté visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté sur un traversier intérieur et à une installation pour traversiers intérieurs est établie, pour tous les niveaux MARSEC, dans leurs plans de sûreté respectifs, compte tenu de l’exploitation du traversier ou de l’installation, pour :

a) maintenir les opérations essentielles du traversier, de l’installation et de l’interface :

(i) en interdisant l’entrée dans la zone touchée,

(ii) en refusant l’accès au traversier ou à l’installation, sauf aux personnes qui répondent à la menace contre la sûreté, à l’infraction à la sûreté ou à l’incident de sûreté,

(iii) en mettant en œuvre la procédure de sûreté appropriée au niveau MARSEC sur tout le traversier ou dans toute l’installation,

(iv) en cessant les opérations de manutention de la cargaison, le cas échéant,

(v) en avisant les autorités terrestres ou d’autres traversiers, bâtiments ou installations maritimes de la menace contre la sûreté, de l’infraction à la sûreté ou de l’incident de sûreté;

b) faire évacuer le traversier ou l’installation en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté;

c) signaler, sans retard injustifié, au ministre toute menace contre la sûreté ou infraction à la sûreté ou tout incident de sûreté;

d) informer le personnel du traversier ou de l’installation des menaces contre la sûreté potentielles et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;

e) suspendre les opérations qui ne sont pas essentielles pour concentrer les interventions sur les opérations essentielles.

EXERCICES ET ENTRAÎNEMENTS DE SÛRETÉ

Généralités

Objectifs

100. Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux MARSEC et la mise en œuvre efficace de leurs plans de sûreté respectifs, et permettent à l’agent de sûreté du traversier ou à l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers de repérer toute lacune en matière de sûreté connexe à corriger.

Exercices de sûreté

Fréquence des exercices

101. (1) L’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs veille à ce qu’un exercice de sûreté soit effectué au moins une fois tous les trois mois, sauf lorsque le traversier ou l’installation n’est pas en service. Dans un tel cas, l’exercice est effectué dans la semaine qui suit la remise en service du traversier ou de l’installation.

Exercices conjoints ou séparés

(2) Les exercices de sûreté des traversiers intérieurs et ceux des installations pour traversiers intérieurs peuvent être tenus conjointement ou non.

Exercices jumelés

(3) Un exercice de sûreté peut être jumelé à un autre exercice, s’il y a lieu.

Éléments du plan de sûreté mis à l’essai

(4) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, à l’égard du traversier ou de l’installation, des types d’activités, des changements de personnel et d’autres circonstances pertinentes.

Équivalence

(5) Une intervention d’urgence documentée à la suite d’un incident de sûreté équivaut à un exercice de sûreté.

Entraînements de sûreté

Fréquence des entraînements

102. (1) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre deux entraînements consécutifs ne dépassant pas dix-huit mois.

Nature des entraînements

(2) Les entraînements de sûreté peuvent :

a) être effectués en vraie grandeur;

b) consister en un exercice sur table ou un séminaire;

c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés.

Objectifs des entraînements

(3) Les entraînements de sûreté :

a) mettent à l’essai le plan de sûreté pertinent et comprennent la participation importante et active de tout le personnel qui a des responsabilités en matière de sûreté;

b) peuvent comprendre, selon la portée et la nature des entraînements, la participation d’autorités gouvernementales ou du personnel d’autres bâtiments, installations maritimes ou organismes portuaires qui ont des responsabilités en matière de sûreté;

c) peuvent ne viser qu’un traversier intérieur ou qu’une installation pour traversiers intérieurs ou peuvent faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment, installation maritime ou organisme portuaire;

d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, de disponibilité des ressources et d’intervention, ainsi que la procédure de communication et de notification.

Mise en œuvre d’un niveau MARSEC supérieur

(4) Lorsqu’un traversier intérieur ou une installation pour traversiers intérieurs est visé par la mise en œuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, cette mise en œuvre équivaut à un entraînement de sûreté.

TENUE DES DOSSIERS

Contenu des dossiers

103. (1) L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers tiennent chacun, en ce qui concerne leurs responsabilités respectives, des dossiers comportant les éléments suivants :

a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée et la description, et le nom des participants;

b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date et la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté;

c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement et la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

e) les dossiers d’entretien, d’étalonnage et de mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel visé;

f) pour chaque vérification annuelle du plan de sûreté, une lettre qui atteste la date à laquelle la vérification a été terminée;

g) un exemplaire de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation, y compris la date de l’examen et les constatations;

h) un exemplaire du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier ou de l’installation et les détails de chaque examen périodique du plan, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;

i) les documents de sûreté délivrés à l’égard du traversier ou de l’installation;

j) les détails de chaque modification du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier ou de l’installation, y compris la date d’approbation et de mise en œuvre de la modification;

k) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du traversier ou de l’installation qui a des responsabilités en matière de sûreté;

l) les dossiers des inspections, y compris les dates auxquelles elles sont effectuées.

Gestion des dossiers

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que les dossiers mentionnés au paragraphe (1), en ce qui concerne leurs responsabilités respectives, soient :

a) conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;

b) mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci;

c) protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;

d) protégés contre toute suppression, destruction et révision.

Conservation des plans de sûreté

(3) L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que des exemplaires des évaluations de sûreté et des plans de sûreté approuvés à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs soient conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.

Interdiction de communiquer

(4) Il est interdit de communiquer les renseignements de sûreté figurant dans les dossiers visés au paragraphe (1), les évaluations de sûreté ou les plans de sûreté, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE À CHAQUE NIVEAU MARSEC

Obligation avant une interface

104. (1) Avant une interface entre un traversier intérieur et une installation pour traversiers intérieurs, l’exploitant du traversier et celui de l’installation veillent chacun à ce que le traversier et l’installation soient exploités conformément au niveau MARSEC en vigueur.

Obligations du capitaine du traversier intérieur

(2) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé à l’installation pour traversiers intérieurs avec laquelle un traversier intérieur est sur le point d’avoir une interface, le capitaine du traversier :

a) veille à ce que le traversier se conforme sans retard injustifié au niveau MARSEC rehaussé;

b) avise le plus tôt possible le ministre de toute difficulté de mise en œuvre;

c) met au courant le personnel du traversier des menaces contre la sûreté signalées, en mettant l’accent sur la procédure de signalement et en soulignant la nécessité d’accroître la vigilance.

Obligations de l’exploitant de l’installation pour traversiers intérieurs

(3) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé sur un traversier intérieur avec lequel son installation pour traversiers intérieurs est sur le point d’avoir une interface, l’exploitant de celle-ci :

a) veille à ce que l’installation se conforme sans retard injustifié au niveau MARSEC rehaussé;

b) avise le plus tôt possible le ministre de toute difficulté de mise en œuvre;

c) met au courant le personnel de l’installation des menaces contre la sûreté signalées, en mettant l’accent sur la procédure de signalement et en soulignant la nécessité d’accroître la vigilance.

Coordination avec organisme portuaire

(4) Dans le cas où l’installation pour traversiers intérieurs visée au paragraphe (3) est située dans un port, l’exploitant du traversier intérieur et celui de l’installation assurent également la coordination avec l’organisme portuaire.

[105 réservé]

VÉRIFICATION DES PLANS DE SÛRETÉ

Traversiers intérieurs

Objectif de la vérification

106. (1) L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard du traversier soit effectuée pour en établir la conformité aux exigences du présent règlement.

Fréquence de la vérification

(2) L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard du traversier soit effectuée à tous les douze mois et à ce qu’une nouvelle vérification soit entreprise dans les trente jours qui suivent l’un des événements suivants :

a) le traversier a un nouvel exploitant;

b) la structure physique du traversier a été modifiée;

c) la procédure d’intervention d’urgence, de sûreté ou d’exploitation du traversier a été modifiée.

Vérification partielle

(3) La vérification du plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur effectuée par suite de modifications de la structure physique du traversier peut être limitée aux dispositions du plan touchées par les modifications.

Attestation

(4) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté du traversier joint à ce plan une lettre qui atteste la conformité du plan à ces exigences.

Modifications nécessaires

(5) Si par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté du traversier présente à l’exploitant du traversier, dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification, une modification du plan.

Exigences pour effectuer la vérification

(6) Les personnes qui effectuent la vérification possèdent la connaissance des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et sont indépendantes de la procédure de sûreté qui fait l’objet de la vérification à moins que ce ne soit impossible en raison des dimensions du traversier et du type de celui-ci.

Installations pour traversiers intérieurs

Objectif de la vérification

107. (1) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs soit effectuée pour en établir la conformité aux exigences du présent règlement.

Fréquence de la vérification

(2) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs soit effectuée à tous les douze mois et à ce qu’une nouvelle vérification soit entreprise dans les trente jours qui suivent l’un des événements suivants :

a) l’installation a un nouvel exploitant;

b) la structure physique de l’installation a été modifiée;

c) la procédure d’intervention d’urgence, de sûreté ou d’exploitation de l’installation a été modifiée.

Vérification partielle

(3) La vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs effectuée par suite de modifications de la structure physique de l’installation peut être limitée aux dispositions du plan touchées par les modifications.

Attestation

(4) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs est conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers joint à ce plan une lettre qui atteste la conformité du plan à ces exigences.

Modifications nécessaires

(5) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers présente à l’exploitant de l’installation, dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification, une modification du plan.

Exigences pour effectuer la vérification

(6) Les personnes qui effectuent la vérification possèdent la connaissance des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et sont indépendantes de la procédure de sûreté qui fait l’objet de la vérification à moins que ce ne soit impossible en raison des dimensions et du type de l’installation.

MODIFICATION DU PLAN DE SÛRETÉ

Modifications nécessaires

Modifications nécessaires

108. Le plan de sûreté est modifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la vérification effectuée en application des paragraphes 106(2) ou 107(2) révèle que le plan n’est plus conforme aux exigences du présent règlement;

b) le ministre conclut que des modifications sont nécessaires pour faire face à des menaces contre la sûreté, à des infractions à la sûreté ou à des incidents de sûreté qui n’y figurent pas.

Procédure visant la prise d’effet

Modification exigée par le ministre

109. (1) Toute modification d’un plan de sûreté doit être présentée au ministre au moins trente jours avant la date à laquelle elle doit prendre effet.

Modification par l’exploitant

(2) Si le ministre exige une modification en application de l’alinéa 108b), l’exploitant la lui présente dans les soixante jours qui suivent la date où le ministre lui envoie un avis écrit l’informant de sa décision.

Approbation des modifications

Approbation

110. (1) Le ministre approuve les modifications du plan de sûreté si elles sont conformes aux exigences du présent règlement, sauf dans le cas où l’approbation risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

Plan de sûreté invalidé

(2) Si des modifications du plan de sûreté qui sont exigées en application de l’article 108 ne sont ni présentées ni approuvées, le plan de sûreté approuvé n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant reçoit un avis l’en informant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

111. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphes 2(1), 12(3) et (4), 20(3) et (4) et alinéa 38(1)r))

TRAJETS DES TRAVERSIERS INTÉRIEURS

PARTIE 1

RÉGION DU PACIFIQUE

Trajets exploités par la BC Ferries

1. Horseshoe Bay–Departure Bay

2. Horseshoe Bay–Langdale

3. Prince Rupert–Port Hardy

4. Prince Rupert–Skidegate

5. Tsawwassen–Duke Point

6. Tsawwassen–Swartz Bay

Trajet exploité par la Translink–Coast Mountain Bus Company (SeaBus)

1. Vancouver Waterfront–Lonsdale Quay

PARTIE 2

RÉGION DE L’ONTARIO

Trajets exploités par la Ville de Toronto

1. Quai du traversier-côté terre ferme–Quai du traversier de l’île Centre

2. Quai du traversier-côté terre ferme–Quai du traversier de la pointe de Hanlan

3. Quai du traversier-côté terre ferme–Quai du traversier de l’île de Ward

Trajet exploité par l’aéroport du centre-ville de Toronto

1. Île de Toronto–Toronto-côté terre ferme (du bas de la rue Bathurst, traversant le canal Western jusqu’à l’aéroport du centre-ville de Toronto (TCCA))

PARTIE 3

RÉGION DU QUÉBEC

Trajets exploités par la Société des traversiers du Québec

1. Québec–Lévis

2. Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola

3. Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine

PARTIE 4

RÉGION DE L’ATLANTIQUE

Trajets exploités par l’Halifax Metro Transit

1. Halifax–Dartmouth

2. Halifax–Woodside

Trajets exploités par Marine Atlantique

1. North Sydney–Argentia

2. Port aux Basques–North Sydney

ANNEXE 2
(paragraphes 2(1), 13(3) et (4) et alinéa 38(2)r))

INSTALLATIONS POUR TRAVERSIERS INTÉRIEURS

PARTIE 1

RÉGION DU PACIFIQUE

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la BC Ferries

1. Gare maritime de Departure Bay

2. Gare maritime de Duke Point

3. Gare maritime de Horseshoe Bay

4. Gare maritime de Langdale

5. Gare maritime de Port Hardy

6. Gare maritime de Prince Rupert

7. Gare maritime de Skidegate

8. Gare maritime de Swartz Bay

9. Gare maritime de Tsawwassen

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la Translink–Coast Mountain Bus Company (SeaBus)

1. Gare maritime de Lonsdale Quay North Shore

2. Gare maritime de Vancouver Waterfront South Shore

PARTIE 2

RÉGION DE L’ONTARIO

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la Ville de Toronto

1. Quai du traversier de l’île Centre

2. Quai du traversier de la pointe de Hanlan

3. Quai du traversier-côté terre ferme

4. Quai du traversier de l’île de Ward

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par l’aéroport du centre-ville de Toronto

1. Gare maritime de l’île de Toronto (aéroport du centre-ville de Toronto, face au canal Western)

2. Gare maritime de Toronto-côté terre ferme (au bas de la rue Bathurst, face au canal Western)

PARTIE 3

RÉGION DU QUÉBEC

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la Société des traversiers du Québec

1. Gare maritime de Baie-Sainte-Catherine

2. Gare maritime de Lévis

3. Gare maritime de Québec

4. Gare maritime de Saint-Ignace-de-Loyola

5. Gare maritime de Sorel-Tracy

6. Gare maritime de Tadoussac

PARTIE 4

RÉGION DE L’ATLANTIQUE

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par l’Halifax Metro Transit

1. Gare maritime de Dartmouth

2. Gare maritime d’Halifax

3. Gare maritime de Woodside

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par Marine Atlantique

1. Gare maritime d’Argentia

2. Gare maritime de North Sydney

3. Gare maritime de Port aux Basques

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Les traversiers intérieurs constituent un moyen de transport important pour des millions de Canadiens chaque année. En ce moment, seuls les traversiers internationaux sont réglementés en vertu du Règlement sur la sûreté du transport maritime. Un règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs visant des services de traversiers intérieurs particuliers visera à prévenir les atteintes illicites à cette partie du réseau de transport maritime canadien.

Description : Un nouveau règlement, soit le Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (le « Règlement »), est pris en vertu de l’article 5 de la Loi sur la sûreté du transport maritime. Ce Règlement vise à améliorer la sûreté du réseau de transport maritime canadien par l’entremise d’un cadre permettant de déceler les menaces contre la sûreté et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les incidents en matière de sûreté touchant les installations pour traversiers intérieurs et les traversiers intérieurs.

Énoncé des coûts et avantages : Dans l’analyse des coûts et des avantages, on a examiné les coûts estimatifs de la mise en œuvre du Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs pour 18 trajets reliant 29 installations pour traversiers intérieurs appartenant à 7 différentes entités. Le coût de la conformité de l’industrie au Règlement est évalué à au moins 8,1 millions de dollars au cours de la première année, et à 0,3 million de dollars chacune des années suivantes. Cela ne prend pas en compte les dépenses liées à la sûreté engagées par les exploitants de traversiers intérieurs qui n’ont pas été financées par le Programme de contribution pour la sûreté maritime.

Les avantages prévus se basent sur les données qualitatives et quantitatives révélant que le coût immédiat de l’application du Règlement est minime comparativement aux avantages éventuels à long terme, tels qu’une sûreté, une sécurité et une rentabilité accrues de l’industrie du transport maritime. En plus, en entrant en vigueur en 2009, le Règlement permettra indirectement de renforcer les préparatifs de sécurité pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’impact prévu du Règlement axé sur les risques sera minime puisque la majorité des exploitants concernés ont déjà pris certaines mesures en vue de s’y conformer. Le Règlement exige des exploitants des installations pour traversiers intérieurs et des traversiers intérieurs énumérés à ses annexes l’obtention de documents de sûreté et la mise en œuvre des plans de sûreté approuvés. Le Règlement permet une certaine flexibilité à l’exploitant qui devra proposer un plan de sûreté au ministre des Transports, soit de proposer un plan qui conviendrait davantage à son environnement opérationnel. Dans l’ensemble, le Règlement a été conçu en combinant l’approche selon le rendement et l’approche normative pour essayer de réduire au minimum les répercussions négatives sur les entreprises, les échanges commerciaux, la compétitivité, les clients (les utilisateurs) et les communautés environnantes.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La réglementation des services de traversiers devrait avoir un effet positif sur l’économie canadienne et les partenaires commerciaux du Canada. Aux yeux du public canadien et de la communauté internationale, l’application du Règlement servira à renforcer l’engagement continu du Canada envers la sûreté et la sécurité de son réseau de transport maritime.

Question

Les traversiers intérieurs représentent des liaisons essentielles dans le réseau de transport canadien, permettant le déplacement de plus de 40 millions de passagers et de 17 millions de véhicules annuellement et employant près de 7 000 personnes. L’industrie offre une variété de possibilités reliées au transport maritime et si celles-ci étaient compromises, de graves conséquences se feraient ressentir à plusieurs niveaux de gouvernement et dans l’économie, et affecteraient le mouvement des personnes et des biens de nombreuses communautés.

Présentement, le Canada ne réglemente que les traversiers de passagers internationaux en vertu du Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM). En ce qui concerne l’industrie de traversiers intérieurs, le Groupe de travail interministériel sur la sûreté maritime (GTISM), au moyen d’une analyse des risques, a indiqué le besoin d’intégrer les services de traversiers intérieurs à un cadre réglementaire, puisqu’ils font partie intégrante du réseau de transport collectif des Canadiens.

À l’échelle internationale, d’autres pays maritimes ayant des services de traversiers importants ont reconnu la vulnérabilité de leurs propres services de traversiers aux attaques terroristes et tentent de gérer leurs préoccupations en matière de sûreté tout en réduisant au minimum les conséquences sur les activités et la prestation des services. Par exemple, les États-Unis réglementent leurs traversiers intérieurs depuis 2004. Le Règlement permettra d’améliorer la réputation du Canada et ses relations avec la communauté internationale, et aura un impact indirect sur le renforcement de la sécurité lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.

En 2005, Transports Canada a formé un groupe de travail mixte rassemblant l’industrie et le gouvernement pour concevoir un outil de méthodologie de classification, y compris une évaluation du risque de plus de 200 services de traversiers intérieurs. Plus particulièrement, les traversiers intérieurs et les installations pour traversiers intérieurs ont été analysés selon les sept critères suivants : la menace, le volume annuel de passagers, le transport de matières dangereuses, le transport de véhicules, l’impact des centres urbains sur la sûreté et la sécurité des traversiers et des installations pour traversiers intérieurs, la proximité des infrastructures essentielles et le niveau de risque. Le groupe de travail mixte a recommandé de ne réglementer que les traversiers et les trajets qui risquent d’être les plus touchés par une interruption ou une atteinte au sein du réseau de transport maritime, et dont les pertes causeraient le plus de dommages considérables à une région.

Le Règlement accroîtra les exigences en matière de sûreté maritime sur 18 trajets de traversiers intérieurs reliant 29 installations exploitées par 7 différentes entités. De plus, en adoptant une approche réglementaire durable, Transports Canada devra réévaluer périodiquement l’environnement des traversiers intérieurs pour déterminer si d’autres exploitants devraient être soumis au Règlement.

Objectifs

Le Règlement vise à accroître le niveau de protection des traversiers intérieurs en vue de limiter les atteintes illicites, les attaques terroristes et l’exploitation terroriste grâce à l’application du Règlement. Le Règlement protégerait les exploitants de traversiers et leurs employés, les communautés adjacentes, le personnel responsable des traversiers et les passagers. Améliorer la sûreté du réseau de traversiers intérieurs est un élément important dans la stratégie globale du gouvernement visant à promouvoir un réseau de transport sûr, sécuritaire et efficace, qui contribue au développement économique du Canada, tout en répondant aux objectifs en matière de sûreté.

Description

Le Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs vise à accroître la sûreté du système canadien de traversiers grâce à l’établissement d’un cadre permettant de détecter les menaces contre la sûreté et de prendre les mesures préventives nécessaires pour contrer les incidents en matière de sûreté. Le Règlement se base à la fois sur des exigences reliées au rendement et des exigences normatives, octroyant aux exploitants le droit d’appliquer les systèmes et les procédures de sûreté appropriés à leurs environnements physiques et opérationnels uniques; cependant, le ministre exige des exploitants de mettre en œuvre les procédures de sûreté et d’obtenir les documents de sûreté.

Les éléments normatifs se trouvent principalement aux parties 2 et 3, qui établissent les processus à suivre pour un exploitant afin d’obtenir les documents de sûreté et précisent les rôles et les responsabilités des exploitants de traversiers intérieurs et d’installations de traversiers intérieurs.

La partie 4 établit les qualifications et les responsabilités du personnel responsable de la sûreté des traversiers et des installations pour traversiers. Cette partie est principalement normative du fait qu’elle attribue au capitaine, aux agents de la sûreté et au personnel du traversier des responsabilités particulières liées à la sûreté; cependant, une certaine souplesse existe quant à la délégation de tâches et de rôles liés à la sûreté, ainsi qu’à la formation et aux qualifications de ces personnes.

La partie 5 est une combinaison d’exigences normatives et d’exigences basées sur le rendement, conçues pour encadrer les évaluations de la sûreté en vue de mettre en place des plans et des procédures qui répondent aux environnements physiques et opérationnels uniques. Plus particulièrement, cette partie décrit comment les exploitants d’installations pour traversiers intérieurs et les exploitants de traversiers intérieurs doivent réaliser une évaluation de la sûreté afin d’élaborer un plan de sûreté comportant des procédures de sûreté complètes pour répondre aux changements dans l’environnement de sûreté. Ces plans requièrent l’indication des zones réglementées et la mise en œuvre de procédures de sûreté en lien avec le contrôle de l’accès, la surveillance, la manutention des cargaisons et la livraison des provisions de bord.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

En 2005, une étude ministérielle portant sur l’environnement des traversiers intérieurs et sur les options réglementaires et non réglementaires a été menée. Elle révélait qu’une conformité complète de tous les services de traversiers à plus haut risque était souhaitable par l’entremise d’un système de sûreté applicable plutôt que par un protocole d’entente ou que par une conformité volontaire. À la suite de cette étude, de plus amples analyses et consultations ont été réalisées et ont confirmé et validé les résultats initiaux de l’étude. Ce processus de consultation était dû à la nature variée et complexe des intervenants de l’industrie du transport maritime, aux divers types d’exploitants de traversiers, y compris les divers ordres de gouvernement et les divers acteurs de l’industrie.

Voici un aperçu des options envisagées.

Option 1 : Aucun règlement

Les avantages de cette option sont les suivants :

  • aucun coût opérationnel ou d’application additionnel pour le gouvernement;
  • aucun coût opérationnel pour les exploitants de traversiers intérieurs.

Les inconvénients de cette option sont les suivants :

  • l’écart de sûreté existant dans le réseau canadien de transport maritime ne serait pas abordé;
  • la conformité serait difficile à atteindre sans cadre réglementaire;
  • la possibilité d’une perception négative du public quant à la sûreté du système de traversiers intérieurs.

Option 2 : Réglementer tous les services de traversiers intérieurs

Les avantages de cette option sont les suivants :

  • permettrait aux 204 traversiers intérieurs d’être réglementés de la même manière que les traversiers internationaux au Canada;
  • démontre le fort engagement du gouvernement fédéral d’accroître la sécurité et la sûreté du réseau de transport national;
  • démontre à la communauté internationale l’engagement du gouvernement fédéral d’assurer la sûreté et la sécurité du réseau de transport national.

Les inconvénients de cette option sont les suivants :

  • appliquer le règlement de sûreté aux services de petite ou de moyenne taille ou à faible risque, souvent situés dans des secteurs éloignés ou ruraux, serait perçu par les intervenants comme une réponse disproportionnée;
  • une application égale des ressources de sûreté pour tous les services de traversiers intérieurs pourrait favoriser la critique du public quant à une gestion fiscale extravagante et entraîner un fardeau administratif considérable pour les exploitants de traversiers intérieurs de petite ou de moyenne taille;
  • une charge de travail considérable s’imposerait pour les autorités maritimes nationales, car cela signifierait une application égale en matière d’inspection, d’administration et de soutien opérationnel pour tous les services de traversiers intérieurs dans l’ensemble du Canada;
  • une charge de travail considérable en matière d’application et de conformité s’imposerait pour les autorités responsables de la sûreté maritime de Transports Canada, en vue de procéder aux inspections, aux approbations des plans, à l’administration et au soutien opérationnel de plus de 200 traversiers intérieurs et de leurs installations;
  • cela nécessiterait des engagements financiers considérables aux niveaux fédéral, provincial, municipal et privé pour répondre aux exigences de sûreté physiques et de TI imposées à tous les services de traversiers intérieurs;
  • cette approche n’est pas conforme à la politique du gouvernement fédéral visant à appliquer les principes de gestion du risque aux règlements pour que ceux-ci concentrent les ressources humaines et financières là où ils seront le mieux utilisés et où ils apporteront les meilleurs résultats tangibles pour les Canadiens.

Option 3 : Réglementer seulement les services de traversiers intérieurs à plus haut risque (option privilégiée)

Les exploitants concernés seraient les suivants : BC Ferries, Coast Mountain Bus Company, ville de Toronto, aéroport du centre-ville de Toronto, Société des traversiers du Québec, Marine Atlantique et Halifax Metro Transit. Ces exploitants ont été sélectionnés à la suite de l’exercice de la méthodologie de classification réglementaire de 2007. Cette analyse proposait de n’inclure que les traversiers et les trajets les plus susceptibles d’être touchés par une interruption ou une atteinte en lien avec le réseau de transport maritime.

Les avantages de cette option sont les suivants :

  • sur le plan fiscal, cela permettrait une application plus responsable des ressources aux services de traversiers intérieurs ciblés par l’évaluation du risque, c’est-à-dire ceux étant le plus susceptibles de faire l’objet d’atteintes illicites;
  • Transports Canada concentrerait ses ressources sur les inspections, les évaluations, l’administration et le soutien opérationnel des services de traversiers à plus haut risque;
  • les exploitants des traversiers considérés comme présentant un risque plus faible ne seraient pas tenus de se conformer au règlement et éviteraient ainsi un fardeau financier et opérationnel;
  • il s’agirait d’une approche réglementaire axée sur le risque conforme à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (DCRR) et à la Politique sur la sécurité du gouvernement;
  • cela ferait valoir à la fois aux Canadiens et à la communauté internationale l’engagement coordonné, solide et précis du gouvernement canadien envers l’amélioration de la sûreté et de la sécurité de l’industrie canadienne des traversiers intérieurs.

Les inconvénients de cette option sont les suivants :

  • coûts opérationnels additionnels pour les exploitants de traversiers intérieurs;
  • réglementer différemment les services de traversiers pourrait être perçu comme une inégalité quant au souci du gouvernement pour la sécurité des passagers et de leur sûreté lors des déplacements.

Avantages et coûts

Analyse des coûts

Année de base

4 années suivantes

Total (VA)

Moyenne annuelle

A. Analyse quantitative de l’impact (en $)

Avantages

Exploitant de traversiers intérieurs et d’installations pour traversiers

13,3 M

0 M

13,3 M

 

Coûts

Exploitant de traversiers intérieurs et d’installations pour traversiers

8,1 M

1,2 M

9,4 M

 
 

Gouvernement du Canada

13,3 M

0 M

13,3 M

 

B. Analyse quantitative de l’impact (pas en $) — par exemple évaluation du risque

Impact positif

On estime que 100 vies ont été sauvées

   

611 M*

 

Impact négatif

Par les intervenants

       

Bénéfice net

     

588,3 M

 

C. Analyse qualitative de l’impact  

Incidences positives pour les intervenants :

  • Éviter le déclin économique relié aux échanges commerciaux et au tourisme, ce qui est souvent le cas des pays ayant subi des attaques violentes et délibérées.
  • Les exploitants seront mieux en mesure de détecter les menaces, les infractions et les incidents liés à la sûreté et d’y réagir.
  • Confiance accrue des Canadiens et de la communauté internationale envers la sûreté des traversiers et des installations pour traversiers intérieurs.

Incidences négatives pour les intervenants :

  • Coûts administratifs accrus pour que les exploitants maintiennent les dossiers sur la sûreté maritime.

* Valeur économique estimée pour le nombre de vies sauvées pendant la durée du Règlement.

Justification

L’analyse des coûts et des avantages évaluait le coût estimatif de la mise en œuvre du Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs pour 18 trajets reliant 29 installations exploitées par 7 différentes entités. Même si le Règlement n’exige pas l’achat de quelconque matériel, il établit le niveau de rendement prévu que chaque exploitant se doit d’atteindre. Le coût de la conformité au Règlement pour l’industrie est estimé surtout en se basant sur les demandes adressées par l’industrie des traversiers au Programme de contribution pour la sûreté maritime (PCSM) de Transports Canada selon lequel, le gouvernement fédéral rembourserait jusqu’à 75 % des coûts des améliorations en matière de sûreté maritime. Jusqu’à présent, le PCSM de Transports Canada s’est engagé à transférer 13,3 millions de dollars aux exploitants de traversiers intérieurs et aux installations de traversiers.

Les projets financés comportent, sans s’y limiter, l’acquisition des éléments suivants : détecteurs portatifs d’objets métalliques, postes de radio portatifs, verrous, éclairage amélioré, dispositifs d’auto-intrusion, clôtures, systèmes d’alarme, panneaux de signalisation et services de consultants professionnels pour concevoir les plans et les évaluations de sûreté. En rehaussant la sensibilisation à la sûreté, le Ministère prévoit aussi que les exploitants estiment approprié de financer d’autres projets qui ne sont pas financés par le PCSM pour renforcer leur position en matière de sûreté. Ce coût de 8,1 millions de dollars pour l’industrie ne tient pas compte des dépenses possibles pour deux exploitants qui n’ont pas soumis leurs demandes au PCSM. Les données supportant les coûts de l’équipement pour ces exploitants ne sont pas disponibles.

Faisant partie du coût total, on estime aussi que les exploitants engageront des dépenses de 3,55 millions de dollars pour ce qui est de la conduite de plans et d’évaluations de sûreté. Il est prévu qu’une dépense de 0,3 million de dollars sera nécessaire chaque année pour les coûts relatifs à l’entretien continu.

Évaluer l’avantage net du Règlement quant à la prévention d’un incident majeur relatif à la sûreté, y compris la perte de vies humaines, est complexe, en raison de la nature variée de l’environnement canadien des traversiers intérieurs. La réglementation touche autant des grosses entreprises exploitant des traversiers pouvant transporter plus de 2 000 passagers que des petits traversiers locaux ayant une capacité de moins de 50 passagers. De plus, alors que certains traversiers se limitent au transport de passagers, d’autres transportent des véhicules familiaux, et d’autres encore toute la gamme des véhicules à moteur.

Certaines données qualitatives et quantitatives démontrent l’avantage de pouvoir éviter les incidents relatifs à la sûreté maritime à bord des traversiers. L’attaque contre le SuperFerry 14 aux Philippines, le 27 février 2004, représente un exemple déconcertant du coût élevé de la vie humaine, par lequel un présumé engin explosif a entraîné la mort de 116 personnes et en a blessé plus de 300 (voir référence 1).

En vue d’évaluer le coût quantitatif de la vie humaine au Canada, advenant une attaque désastreuse sur un traversier, plusieurs hypothèses clés ont été émises lors de l’élaboration du Règlement. Pour tenir compte de la diversité de l’industrie des traversiers, un modèle représentatif de la situation a été proposé selon lequel un traversier transportant 1 000 passagers subit une attaque qui cause la mort de 100 personnes. En utilisant une valeur statistique de 6,11 millions de dollars par décès pour la société, on estime à 611 millions de dollars l’avantage qui reviendrait à la société si un incident grave lié à la sûreté maritime était évité. Ce chiffre augmente considérablement lorsque les coûts associés à la prévention des blessures et aux dommages matériels sont aussi calculés.

En plus de pouvoir sauver des vies humaines, l’avantage que l’on pourrait considérer comme étant le plus important du Règlement est d’éviter les déclins économiques touchant le commerce et le tourisme, qui surviennent souvent dans les pays ayant subi des attaques violentes et délibérées. Parmi les répercussions sur ces secteurs, on note une baisse de la productivité économique. Par exemple, on dit que les menaces d’attaques terroristes ont annulé presque la moitié des gains de productivité logistique réalisés au cours des 10 dernières années aux États-Unis (voir référence 2).

Même si ce processus réglementaire est élaboré au Canada et n’est pas régi par un traité international, l’application du Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs permettrait de faire valoir l’engagement continu du Canada à accroître la sûreté et la sécurité de son réseau de transport maritime. En entrant en vigueur en 2009, le Règlement aurait indirectement l’effet de renforcer les préparatifs de sûreté pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, le processus d’évaluation environnementale stratégique (ÉES) a été suivi dans ce cas et une exploration préliminaire a été effectuée. L’exploration préliminaire a révélé que le projet ne présente aucun effet environnemental considérable.

Consultation

Transports Canada a consulté à plusieurs reprises plusieurs intervenants tout au long de l’élaboration du Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs. Les consultations publiques ont commencé en 2005 grâce à la formation du Groupe de travail sur les traversiers intérieurs (GTTI) selon un partenariat privé-public. Ce groupe a discuté des exigences en matière de sûreté et a conçu un outil de méthodologie de classification permettant de classer, selon certains critères, le niveau de risque relatif à plus de 204 traversiers intérieurs dans l’ensemble du pays. Le groupe de travail comprend des inspecteurs et des analystes de la politique de la sûreté maritime de Transports Canada, l’Association canadienne des opérateurs de traversiers (ACOT), des intervenants de l’industrie, de la main-d’œuvre, des représentants des gouvernements provinciaux et municipaux ainsi que d’autres ministères du gouvernement. Jusqu’à présent, les rencontres de consultation avec les acteurs de l’industrie et le GTTI se déroulent deux fois par année au Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) national. Des consultations distinctes se sont aussi déroulées individuellement avec des intervenants tout au long du processus.

Les membres du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) ont été informés du règlement proposé depuis 2005.

Préoccupations soulevées avant la publication préalable

Exigences nationales et internationales

Au cours des premières consultations publiques, les exploitants de traversiers intérieurs ont exprimé leur préoccupation concernant l’intégration des exigences nationales au Règlement sur la sûreté du transport maritime, qui dirige les traversiers internationaux. De plus, on a indiqué que certaines exigences en matière de sûreté n’étaient pas réalisables sur le plan opérationnel ou n’étaient pas nécessaires pour les traversiers intérieurs. Ces exigences comportaient le rapport d’information à soumettre 96 heures avant l’arrivée, la disposition d’un système d’alerte pour la sûreté du traversier et le maintien des dossiers des 10 derniers ports d’escale. En conséquence, il a été proposé qu’une partie distincte du RSTM soit rédigée pour les traversiers intérieurs, ce qui faciliterait la compréhension du Règlement.

Pour tenir compte de ces préoccupations, Transports Canada a adopté les recommandations du groupe de travail et a entrepris la rédaction de l’ébauche d’une partie distincte du RSTM pour les traversiers intérieurs. Les exigences internationales ne reflétant pas la réalité opérationnelle de l’industrie des traversiers intérieurs ont été retirées. À la suite des considérations portant sur les implications à long terme pour l’industrie des traversiers intérieurs, Transports Canada a choisi d’élaborer un règlement distinct en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, puisque cela s’avère plus compréhensible et octroie au Canada plus de souplesse à l’extérieur du cadre réglementaire international.

Accès public et répercussions économiques pour les collectivités

À la suite des premières consultations nationales en 2007, certaines collectivités et petites entreprises ont exprimé des préoccupations liées au fait que le Règlement proposé exigerait des procédures de sûreté pouvant entraver les activités commerciales ou les voies d’accès publiques. Par exemple, à Horseshoe Bay, à Vancouver, on craignait que le règlement proposé compromette l’accès public aux petites entreprises si des clôtures étaient installées autour des installations pour traversiers. En plus, à North Sydney, en Nouvelle-Écosse, les préoccupations concernaient l’accès des résidents aux voies publiques si des clôtures étaient installées près du port.

Pour aborder ces préoccupations, les officiers de Transports Canada ont tenu d’autres réunions avec les intervenants concernés pour expliquer la nature du Règlement, qui se base sur le rendement. Il a été souligné que les exigences du Règlement étaient à la fois normatives et basées sur le rendement et qu’il serait la responsabilité de l’exploitant du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs, par l’entremise de ses plans de sûreté respectifs, d’adopter les mesures ou les procédures de sûreté appropriées à son exploitation ou à son installation. Il a aussi été mentionné qu’en raison des caractéristiques géographiques propres à chaque installation pour traversiers, le Règlement devait être basé sur le rendement pour permettre la souplesse nécessaire à l’industrie afin de satisfaire aux exigences réglementaires.

Puisque des entités des secteurs privé et public exploitent des services de traversiers, les intervenants concernés voulaient s’assurer que leurs préoccupations étaient prises en considération lors de l’élaboration des plans de sûreté. Les responsables ministériels ont avisé les parties concernées qu’avant l’application du Règlement, tous les plans de sûreté devraient être soumis à Transports Canada pour vérification et approbation. Même si cela n’a pas apaisé tous les soucis, cela a permis une meilleure compréhension du règlement proposé et du processus de mise en œuvre. Il a aussi été mentionné que les bureaux régionaux de Transports Canada collaboreraient individuellement avec les exploitants pour déterminer les diverses options en matière de sûreté au cours de l’élaboration des plans de sûreté en vue de réduire, sinon éliminer, tout impact potentiel sur l’entreprise.

Traversiers de remplacement

Au cours des consultations initiales, les intervenants ont avisé le ministère que l’annexe proposée des traversiers devait être revue, puisque des traversiers de remplacement sont parfois utilisés pour certains trajets en raison de circonstances opérationnelles imprévues. Il a été proposé qu’une analyse approfondie de ce problème soit réalisée avant de déterminer si le Règlement devrait concerner les traversiers ou les trajets. En conséquence, les annexes du Règlement énumèrent maintenant les installations pour traversiers intérieurs et les trajets des traversiers intérieurs plutôt que les traversiers mêmes. De plus, une précision a été apportée quant à l’exigence relative au plan de sûreté approuvé des traversiers de remplacement avant leur entrée en activité.

Exigences en matière d’agents de sûreté

Certains petits exploitants de traversiers ont remis en question le besoin d’avoir des agents de sûreté pour les traversiers intérieurs de même que pour les installations pour traversiers intérieurs. Cette préoccupation est particulièrement importante pour les exploitants d’installations plus petites mais à plus haut risque, puisqu’ils n’affectent pas actuellement des agents à chaque installation ou traversier. En conséquence, le règlement proposé a été modifié pour fournir une souplesse quant à l’affectation des agents de sûreté, puisque la plupart des exploitants de traversiers possèdent à la fois les traversiers et les installations pour traversiers intérieurs. Des dispositions ont été intégrées pour permettre à un même individu d’occuper plus d’un poste s’il s’acquitte des responsabilités de chacun des postes. Aussi, le projet de règlement précise qu’un agent de sûreté du traversier doit être le capitaine ou un membre de l’équipage.

Entrée en vigueur

Au début, plusieurs intervenants ont soulevé une préoccupation relative à la date d’entrée en vigueur du Règlement. À la suite des consultations s’étant déroulées à l’automne 2007, il a été proposé que le Règlement entre en vigueur au début de l’année 2008. L’industrie a indiqué avoir besoin de temps pour bien comprendre les exigences du Règlement ainsi que pour former le personnel responsable de la sûreté et pour consulter le public sur leurs procédures d’atténuation proposées dans le cadre des processus d’élaboration de leur plan et de l’évaluation de la sûreté.

En réponse à toutes ces préoccupations en matière de mise en œuvre, les responsables ministériels régionaux et nationaux ont poursuivi les consultations avec les intervenants de l’industrie sur les exigences du règlement proposé. Des réunions additionnelles de groupes de travail internes et externes ont eu lieu à plusieurs reprises pour discuter des activités de ce secteur unique de l’industrie maritime. Les responsables ministériels ont fait un effort considérable pour comprendre la diversité des activités et pour éduquer l’industrie sur la nature du Règlement basée sur le rendement et sur sa souplesse inhérente.

Les préoccupations ont été traitées conformément au processus de demande du Programme de contribution pour la sûreté maritime, qui s’est achevé en novembre 2008, avant que le Règlement n’entre en vigueur. Plusieurs intervenants se sentaient mal à l’aise d’engager des dépenses pour améliorer la sûreté sans que le Règlement ne soit en vigueur. D’autres ont exprimé le besoin de mettre en place le Règlement avant les Jeux olympiques de 2010.

Ces préoccupations ont été abordées en expliquant plus en détail aux exploitants le processus réglementaire et les exigences en vertu de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (DCRR). Il a été expliqué que le règlement proposé exigeait des changements pour traiter les préoccupations liées aux opérations, uniques à l’industrie des traversiers intérieurs, et pour trouver l’équilibre entre les exigences normatives et celles reliées au rendement. Les intervenants ont aussi été informés lors de la tenue des deux séances annuelles du Conseil consultatif maritime canadien tout au long de l’élaboration du Règlement. La majorité des intervenants sont d’accord pour que l’entrée en vigueur du Règlement ait lieu à la fin de l’année 2009.

Commentaires suivant la période de publication préalable

Le Règlement a été préalablement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 septembre 2009, et le public a disposé d’une période de 30 jours pour formuler des commentaires. Deux commentaires ont été reçus de l’industrie et ils ont été tous deux traités avec les parties concernées. Dans le premier commentaire, il était demandé d’apporter des précisions sur le contrôle par les exploitants. Par conséquent, des changements mineurs ont été apportés pour répondre à cette préoccupation. Le deuxième commentaire a entraîné le retrait d’une opération de traversier en raison de changement dans l’environnement d’exploitation.

D’autres modifications mineures ont été apportées au Règlement afin de fournir des précisions, de corriger de petites erreurs et de modifier les procédures administratives concernant l’émission de brevets pour traversiers.

Finalement, le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Cependant, à son entrée en vigueur, le Règlement ne s’appliquera qu’aux traversiers intérieurs et aux installations pour traversiers intérieurs qui sont situés dans la Région du Pacifique. Le Règlement sera applicable aux traversiers intérieurs et aux installations pour traversiers intérieurs qui sont situés dans les régions de l’Ontario, du Québec et de l’Atlantique à partir du 1er avril 2010.

Mise en œuvre, application et normes de service

Transports Canada veillera à ce que le Règlement fasse l’objet d’une mise en application graduelle. Reconnaissant la nature du Règlement basée sur le rendement et un niveau de changement culturel, le principal but du Ministère sera l’éducation et la sensibilisation, l’orientation des intervenants et l’utilisation de transactions de conformité plutôt que l’émission de sanctions administratives pécuniaires. L’objectif est de créer une conformité équitable et un environnement d’application permettant d’abord à l’industrie de prendre des mesures correctives plutôt que de procéder immédiatement à une sanction pécuniaire et/ou à une déclaration sommaire de culpabilité.

Depuis 2006, la Direction de la sûreté maritime de Transports Canada, y compris ses cinq bureaux régionaux, s’est engagée activement dans l’élaboration du règlement, notamment en informant les intervenants des exigences proposées, pour assurer une mise en œuvre bien coordonnée et efficace. Des inspecteurs formés en sûreté se trouveront dans toutes les régions pour approuver les plans de sûreté et pour émettre les certificats de sûreté requis pour les traversiers et les déclarations de conformité pour les installations pour traversiers intérieurs. De récentes consultations avec les intervenants des traversiers intérieurs touchés indiquent un fort désir de l’industrie de se conformer et un appui à l’entrée en vigueur du Règlement au cours de l’automne 2009.

Personne-ressource

Theresa Barclay
Chef
Affaires réglementaires de la sûreté maritime
Transports Canada
Place de Ville, Tour B, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-8224
Télécopieur : 613-949-3906
Courriel : Theresa.Barclay@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 29, art. 56

Référence b
L.C. 1994, ch. 40

Référence 1
RAND, 2006. « Maritime Risk: Risk and Liability ». RAND Corporation, p. 93.

Référence 2
OCDE, 2003. «Rapport sur la sûreté dans les transports maritimes - Facteurs de risques et répercussions économiques», Direction de la science, de la technologie et de l’industrie, Paris, 7 mars 2003.


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