Vol. 143, no 26 — Le 23 décembre 2009
Enregistrement
DORS/2009-329 Le 10 décembre 2009
LOI SUR LE PILOTAGE
RÉSOLUTION
Attendu que, conformément au paragraphe 20(3) de la Loi sur le pilotage (voir référence a), l’Administration de pilotage du Pacifique a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 12 septembre 2009, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, conforme au texte ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), l’Administration de pilotage du Pacifique prend le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.
Vancouver, le 20 octobre 2009
Le président et premier dirigeant de
l’Administration de pilotage du Pacifique,
KEVIN OBERMEYER
C.P. 2009-1983 Le 10 décembre 2009
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après, pris par l’Administration de pilotage du Pacifique.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PILOTAGE DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « certificat de capacité », à l’article 2 du Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (voir référence 1) , est abrogée.
(2) La définition de « tonneaux de jauge brute », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« tonneaux de jauge brute » S’entend de la jauge brute au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tons)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« embarcation de plaisance » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
« voyage d’entraînement » Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)
2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’au moins un brevet de capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral et avoir effectué, selon le cas :
a) au moins 700 jours de service dans la région à titre de capitaine d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et 10 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;
b) au moins 365 jours de service dans la région à titre de capitaine d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et au moins 547 jours supplémentaires dans la région à titre d’officier de pont à bord d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et 15 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;
c) au moins 1 000 jours de service dans la région à titre d’officier de pont d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et au moins 20 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande;
d) au moins 635 jours de service dans la région à titre de capitaine ou d’officier de pont pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart et, selon le cas :
(i) au moins 365 jours de service à l’extérieur de la région à titre de capitaine ou d’officier de pont pendant qu’il est titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart d’un navire de 100 ou plus de tonneaux de jauge brute et 30 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande,
(ii) au moins 365 jours de service dans la région pendant qu’il est titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment pêche, troisième classe, d’un navire de 25 ou plus de tonneaux de jauge brute et 30 voyages d’entraînement à titre d’observateur dans le programme d’entraînement précédant la date de la demande.
(2) Au moins 100 des jours de service exigés au paragraphe (1) doivent avoir été effectués au cours des 24 mois précédant la date de la demande.
(3) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit avoir effectué au moins 250 des jours de services exigés au paragraphe (1) dans cette zone.
(4) Le demandeur d’un brevet pour les zones 2 à 5 doit avoir effectué les jours de service exigés au paragraphe (1) dans au moins deux de ces zones.
(5) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins 250 des jours de service exigés au paragraphe (1) dans la zone pour laquelle il présente une demande.
Programme d’entraînement
4.1 (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration pour être admissible au programme d’entraînement.
(2) L’Administration doit approuver les voyages d’entraînement si, à la fois :
a) le demandeur a effectué au moins 50 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 4(1)a) à d), dans le cas de 10 voyages d’entraînement ou moins;
b) le demandeur a effectué au moins 75 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 4(1)b) à d), dans le cas de plus de 10 voyages d’entraînement.
3. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. En plus des certificats et des brevets exigés au paragraphe 10(4) et l’article 11 du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de cours de formation attestant qu’il a suivi avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :
a) la navigation électronique simulée, niveau 2;
b) les aides au pointage de radar automatiques.
4. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Tout navire de plus de 350 tonneaux de jauge brute qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance de plus de 500 tonneaux de jauge brute sont assujettis au pilotage obligatoire.
(2) Le paragraphe 9(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :
a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) les traversiers;
c) les navires de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.
5. (1) L’alinéa 10(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) elles sont titulaires d’un brevet exigé à la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime de la classe et de la catégorie de voyage appropriées pour le navire;
(2) Les paragraphes 10(4) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui se déplace dans la partie de la zone 1 en aval du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :
a) d’un pilote breveté;
b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué cinq voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.
(5) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui se déplace dans la partie de la zone 1 en amont du pont ferroviaire de New Westminster si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :
a) d’un pilote breveté;
b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué 10 voyages aller-retour en passant par cette partie de la zone 1 avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.
(6) L’Administration peut accorder une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire de moins de 10 000 tonneaux de jauge brute qui transporte des marchandises dangereuses et qui se déplace dans le périmètre de déplacement restreint de Second Narrows si les personnes responsables du quart à la passerelle satisfont aux conditions prévues au paragraphe (3) et ont effectué six voyages aller-retour en passant par le périmètre au cours des 24 mois précédant la demande en compagnie, selon le cas :
a) d’un pilote breveté;
b) de la personne responsable du quart à la passerelle qui a effectué six voyages aller-retour en passant par ce périmètre avec un pilote breveté, lorsque l’Administration reçoit un avis précédant chacun des voyages.
6. L’alinéa 11d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) au large de l’île Pine, près de Port Hardy;
7. Le paragraphe 12(1) de la version française du même règlement devient l’article 12.
8. L’alinéa 13c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manœuvrabilité ou la sécurité de la navigation.
9. Les paragraphes 17(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Un brevet attribué par l’Administration porte une inscription précisant sa classe ainsi que les zones de pilotage obligatoires dans lesquelles le titulaire peut piloter.
(3) Le titulaire d’un brevet de classe II est habilité à recevoir un brevet de classe I après avoir effectué de façon satisfaisante une année de service à titre de titulaire d’un brevet de classe II.
10. L’article 23 du même règlement devient le paragraphe 23(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Un candidat peut se présenter au plus six fois aux examens visés au paragraphe (1).
11. Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les droits d’examen à payer correspondent aux éléments suivants :
a) 150 $ pour la partie écrite;
b) 100 $ pour la partie orale.
12. Le paragraphe 27(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27. (1) Un apprenti pilote doit, selon le cas :
a) pour avoir droit à un brevet pour la zone 1, avoir accompli comme apprenti dans cette zone au moins 50 affectations avec un pilote breveté pendant au moins trois mois;
b) pour avoir droit à un brevet pour les zones 2 à 5, avoir, à la fois :
(i) servi à titre d’apprenti dans ces zones durant au moins six mois et au plus 24 mois,
(ii) accompli au moins 90 affectations avec un pilote breveté durant la période de service exigée au sous-alinéa (i).
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Ces modifications apportées au Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique (le Règlement) font suite, en partie, aux commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le CMP), à l’évolution du secteur maritime en ce qui concerne le bassin de candidats qualifiés disponibles, et aux demandes formulées par l’industrie du transport maritime pour que ses besoins, ses problèmes et ses préoccupations soient résolus.
L’objectif premier est de s’assurer que le Règlement répond au mandat de l’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration) de fournir des services de pilotage dans des conditions de sécurité et d’efficacité le long de la côte canadienne du Pacifique.
Description et justification
L’Administration est une société d’État financièrement autonome dont le rôle consiste à établir, exploiter, maintenir et administrer, dans l’intérêt de la sécurité de la navigation, un service de pilotage économique et efficace dans toutes les eaux de la Colombie-Britannique, y compris le fleuve Fraser. L’article 20 de la Loi sur le pilotage (la Loi) habilite l’Administration à prendre des règlements avec l’approbation du gouverneur en conseil dans le but d’atteindre ses objectifs.
Les modifications à l’article 2 prévoient l’ajout des définitions d’« embarcation de plaisance » et de « voyage d’entraînement » et aussi abrogent « certificat de capacité » et remplacent « tonneaux de jauge brute ». Ces modifications s’harmonisent avec la réforme récente de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur le personnel maritime.
L’article 4, « Service en mer », devait être modifié de manière à tenir compte des changements apportés par le Règlement sur le personnel maritime qui est entré en vigueur le 1er juillet 2007, et du besoin que les demandeurs d’un brevet ou d’un certificat de pilotage peuvent accumuler suffisamment d’années de service dans la région visée pour être admissibles. La version actuelle du Règlement prévoit qu’un candidat au brevet ou au certificat peut n’avoir jamais effectué un service dans la région visée dans sa demande. Notons également que, pour accroître le bassin des candidats, deux nouveaux alinéas ont été ajoutés en vue d’accepter 365 jours de service réglementaire ailleurs que dans la région visée ou 365 jours de service réglementaire effectué par le titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe. Auparavant, aucun service effectué ailleurs que dans la région ou par le titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche n’était accepté. Grâce aux voyages d’entraînement supplémentaires exigés, la qualité des candidats au brevet sera assurée.
L’article 4.1, « programme d’entraînement », est en réponse à un commentaire soulevé par le CMP et clarifie que le programme offre aux candidats potentiels de pilotage la possibilité d’accompagner un pilote breveté à bord d’un bâtiment pour un voyage dans la zone de pilotage obligatoire en tant qu’observateur.
Les modifications à l’article 5, « Certificats », découlent directement des commentaires du CMP, selon lesquels cette partie du Règlement devrait être supprimée à moins que l’Administration tienne à jour une liste des centres de formation maritime. L’Administration a cessé cette pratique il y a quelques années, car il a été déterminé que cette responsabilité relevait de Transports Canada, et non d’une administration de pilotage.
La modification à l’article 9, « Navires assujettis au pilotage obligatoire », vise à résoudre des différences problématiques entre le Règlement et ceux de nos voisins américains au sud et au nord, qui exigent un pilote uniquement à bord des embarcations de plaisance d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus. De plus, la Garde côtière américaine a demandé que leurs bâtiments en transit entre l’État de Washington et l’Alaska puissent bénéficier d’une dispense. Actuellement, les utilisateurs de ces bâtiments doivent demander une dispense chaque fois qu’ils effectuent ce voyage de transit. Ils demandent des dispenses depuis cinq ans et, vu qu’ils n’ont été en cause dans aucun incident, l’Administration est convaincue que relever le seuil de réglementation relatif à la jauge brute de 350 tonneaux à 500 ou plus n’aura aucune incidence négative sur la sécurité de la navigation sur la côte Ouest.
Les modifications à l’article 10, « Dispense de pilotage obligatoire », répondent à une demande faite par l’industrie en vue de résoudre les situations dans lesquelles des marins qualifiés titulaires d’une dispense de pilotage obligatoire doivent quand même être accompagnés d’un pilote jusqu’à l’achèvement de leur voyage de transit quand un nouvel officier de quart se joint à l’équipage du bâtiment. Le fait qu’un bâtiment ait une dispense et que celui-ci effectue un voyage pour donner une formation à un demandeur de dispense ne devrait pas être une cause de préoccupation sur le plan de la sécurité, d’autant plus que l’Administration a également l’intention de placer un représentant à bord d’une manière ponctuelle pour vérifier si le demandeur d’une dispense est vraiment à bord et sur la passerelle.
La modification à l’article 11, « Stations d’embarquement de pilotes », répond à des besoins de l’industrie maritime, qui demande que la station de l’île Pine soit utilisée toute l’année et non plus simplement du 1er mai au 1er octobre. Un examen approfondi a été effectué à l’aide de la Méthode de gestion des risques de pilotage (MGRP) préalablement à l’approbation de cette demande. Les conclusions de l’examen vont dans le sens de l’utilisation à longueur d’année.
La modification à l’article 13, « Renseignements exigés dans l’avis », répond aux commentaires du CMP. L’alinéa 13c) du projet précise une norme objective quant au type de renseignements que l’Administration requiert.
Les modifications apportées à l’article 17 « Brevets », visent à mettre le Règlement à jour par souci de fidélité au libellé exact du brevet délivré et décrivent le processus afin d’obtenir un brevet de classe supérieure.
La modification à l’article 23 limite un candidat à au plus 6 essais à l’examen.
La modification à l’article 24 est en réponse à un commentaire soulevé par le CMP pour expliquer que le droit d’examen à payer pour la partie écrite est 150 $ et le droit à payer pour la partie orale est 100 $.
Les modifications apportées à l’article 27, « Durée de l’apprentissage », expriment l’augmentation de 12 à 24 mois de la période d’apprentissage ainsi que l’augmentation des affectations exigées. Ce changement répond à la nature changeante de ce milieu professionnel ainsi qu’à la diminution du bassin de candidats qualifiés, une situation qui contraint à accroître l’apprentissage des nouveaux candidats à obtenir des qualifications supérieures afin d’assurer la stabilité du bassin de candidats.
Dans tous les cas, le maintien du statu quo n’est pas une solution acceptable et a été rejeté en grande partie en raison des commentaires des intervenants et du CMP. Une révision complète était la seule solution viable étant donné la nécessité de veiller à ce que le Règlement s’harmonise avec la réforme récente de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur le personnel maritime, d’identifier les préoccupations des intervenants et de dissiper ces préoccupations dans la mesure du possible.
La plupart des modifications n’entraînent aucun coût et l’industrie ne subira pas d’autres coûts en raison des changements, mais elle en retirera des avantages supplémentaires. Les embarcations de plaisance ayant une jauge brute de moins de 500 tonneaux ne requièrent plus de pilote, parce que le seuil de réglementation passe d’une jauge brute de 350 tonneaux à 500 tonneaux et plus. De plus, la prolongation de la période opérationnelle de la station de pilotes de l’île Pine permettra d’améliorer le service aux intervenants du transport maritime qui naviguent dans cette zone et engendrera des réductions de coûts d’environ 3 000 $ par affectation. Cette réduction de coûts correspondra à des économies annuelles de 108 000 $ dans le cas de trois mouvements de navires de charge par mois.
Les changements n’ont aucune incidence sur l’environnement. La prolongation de la période d’activité de la station de l’île Pine, de saisonnière à annuelle, a été examinée à l’aide de la MGRP; des mesures d’atténuation seront prises afin que les risques n’augmentent pas. Le seul grand risque discerné met en cause l’arrivée d’un bâtiment de haute mer par intempéries. Dans ces conditions, le rocher Davey serait balayé par les vagues et sa bouée ne serait pas visible. Pour atténuer ce risque, il a été recommandé — à l’aide de la MGPR — de placer une balise radar RACON (répondeur radar dont les données d’identification transmises en code Morse s’affichent sur le radar de bord) sur l’île Pine et sur le rocher Davey. De cette manière, un bâtiment qui se présenterait pour embarquer un pilote déterminerait clairement sa position par rapport aux dangers pour la navigation.
Analyse environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 1999, et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été effectuée sous forme d’analyse préliminaire. Cette évaluation a permis de conclure que les modifications n’auront vraisemblablement pas d’incidences importantes sur l’environnement.
Consultation
Les consultations avec les divers intervenants ont commencé en novembre 2007. Une réunion a eu lieu avec les représentants de la Chamber of Shipping British Columbia (CSBC), qui représente le milieu du transport maritime de la côte Ouest de la Colombie-Britannique; de la BC Coast Pilots Limited et de l’Association des pilotes du fleuve Fraser. Des renseignements ont été communiqués à d’autres intervenants tels que des administrations portuaires et le Council of Marine Carriers. Le 1er octobre 2007, l’ébauche du document de travail concernant les modifications apportées au Règlement ont été envoyées à tous les intervenants, y compris la CSBC et les pilotes. Tous les commentaires devaient être reçus avant le 1er novembre 2007. La CSBC n’avait pas d’autre préoccupation que celle de demander que la station de l’île Pine soit opérationnelle toute l’année et elle ne croyait pas qu’il était nécessaire d’organiser d’autres réunions en plus des réunions mensuelles habituelles des Services à la navigation. Le 30 novembre 2007, des consultations ont eu lieu auprès de la BC Coast Pilots Limited, de l’Association des pilotes du fleuve Fraser et de l’Administration; des commentaires ont été exprimés au sujet des changements. Au cours de cette réunion, il a été convenu qu’un examen sous la MGRP serait effectué dans le but d’assurer un niveau de sécurité stable à la station de l’île Pine, bien qu’elle soit opérationnelle toute l’année. Ce processus s’est terminé le 16 mai 2008 et les recommandations ont été présentées au conseil de direction de l’Administration le 29 mai 2008.
Ces modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 septembre 2009 et aucune observation ni avis d’opposition n’ont été reçus.
Mise en œuvre, application et normes de service
La conformité au règlement est contrôlée et surveillée par l’Administration, en collaboration avec les Services du trafic maritime de la Garde côtière, les bureaux de la Sécurité des navires de Transports Canada, la BC Coast Pilots Limited et les agents représentant les bâtiments qui font escale aux ports de la côte Ouest.
L’article 47 de la Loi prévoit que, sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu’un navire assujetti au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage, le propriétaire du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction.
L’article 48 de la Loi précise que quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la Loi ou à ses règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $.
Personne-ressource
M. Kevin Obermeyer
Premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue Pender Ouest, Pièce 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604-666-6771
Télécopieur : 604-666-1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca
Référence a
R.S., c. P-14
Référence b
R.S., c. P-14
Référence c
L.R., ch. P-14
Référence 1
C.R.C., ch. 1270
AVIS :
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