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Vol. 143, no 26 — Le 23 décembre 2009

Enregistrement

DORS/2009-338 Le 10 décembre 2009

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports

En vertu de l’article 2 du Décret autorisant la prise de règlements ministériels(voir référence a), le ministre des Transports prend le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports, ci-après.

Ottawa, le 9 décembre 2009

Le ministre des Transports,
JOHN BAIRD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUX AÉROPORTS

MODIFICATION

1. Le passage de l’article 4 de l’annexe du Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports(voir référence 1) figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne I

Service

4.

Stationnement sur un terrain de stationnement public avec préposé, autre qu’une zone visée à l’article 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La mesure réglementaire est de nature corrective, conçue pour éliminer un renvoi erroné dans l’annexe du Règlement. La nécessité d’apporter cette modification réglementaire a été cernée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Il a été noté que l’article 4 de l’annexe qui apparaissait dans le Règlement modifiant le Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports (DORS/97-216) a été supprimé de l’annexe lors d’une modification subséquente au Règlement (DORS/98-562). De ce fait, l’article 5 a été renuméroté comme l’article 4, et l’article 6 a été renuméroté comme l’article 5. Cependant, la référence à l’article 6 dans la mention « autre qu’une zone visée à l’article 6 » de l’article 4 de l’annexe n’a pas été modifiée en conséquence. L’objectif de la mesure réglementaire est de corriger cette omission.

Description et justification

La référence à « qu’une zone visée à l’article 6 » de l’article 4 dans DORS/98-562 est modifiée par la mention « qu’une zone visée à l’article 5 », afin de corriger l’erreur du renvoi.

La mesure réglementaire n’aura pas d’incidence sur d’autres domaines ou secteurs.

Consultation

La modification a déjà fait l’objet de consultation lors de la modification au Règlement DORS/98-562.

Mise en œuvre, application et normes de service

S.O.

Personne-ressource

Cora Pictou
Directrice intérimaire
Opérations et projets spéciaux
Direction générale des programmes portuaires et aéroportuaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-3964
Courriel : cora.pictou@tc.gc.ca

Référence a
DORS/86-631

Référence 1
DORS/87-543


AVIS :
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