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Vol. 144, no 3 — Le 03 février 2010

Enregistrement

DORS/2010-12 Le 13 janvier 2010

LOI SUR L’INDEMNISATION AU CANADA EN MATIÈRE D’EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes

C.P. 2010-1 Le 13 janvier 2010

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’INDEMNISATION AU CANADA EN MATIÈRE D’EXPOSITIONS ITINÉRANTES

MODIFICATION

1. L’article 10 du Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

10. Dans les quinze jours suivant la date où la responsabilité de la garde d’un objet ou d’un accessoire visé par un accord d’indemnisation lui est transférée, le demandeur remet au ministre un constat de l’état matériel de l’objet ou de l’accessoire au moment du transfert.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ces modifications visent à corriger la divergence qui existe entre les deux versions de l’article 10 du Règlement sur l’indemnisation au Canada en matière d’expositions itinérantes rédigées dans chacune des langues officielles, en réponse à la requête faite par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Grâce à ces modifications, les versions du Règlement rédigées dans les deux langues seront cohérentes et tiendront davantage compte des pratiques courantes dans la communauté muséale et de l’administration du Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada.

Description et justification

L’article 10 établit qui est responsable de présenter un rapport d’état au ministre. Actuellement, la version anglaise fait référence au « propriétaire » (owner) tandis que la version française mentionne le « propriétaire ou, s’il est autorisé par celui-ci, le demandeur. »

En effectuant des modifications mineures au Règlement, en anglais et en français, à savoir l’utilisation des termes « applicant » et « demandeur » respectivement, la divergence entre les deux versions sera corrigée, ce qui assurera une bonne correspondance entre les deux langues. Ces modifications élimineront en outre l’exigence imposée au propriétaire (owner), en établissant qu’il revient au demandeur (applicant) de présenter un rapport d’état. À ce titre, la modification est de nature purement administrative et n’aura aucune véritable incidence sur la pratique courante dans la communauté muséale relativement à la présentation du rapport d’état initial au ministre, ou sur l’administration permanente du Règlement par le Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada.

Consultation

Étant donné la nature de la modification et de son incidence limitée sur les intervenants, aucune consultation externe n’a été menée.

Personne-ressource

Keith Wickens
Gestionnaire
Programme d’indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada
Patrimoine canadien
15, rue Eddy (15-3-42b)
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Téléphone : 819-997-8845

Référence a
L.C. 1999, ch. 29

Référence 1
DORS/99-467


AVIS :
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