Vol. 144, no 3 — Le 03 février 2010
Enregistrement
DORS/2010-14 Le 21 janvier 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 18 janvier 2010
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ 2010-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
| Numéro de CAS | Numéro de CAS | Numéro de CAS | Numéro de CAS | Numéro de CAS |
|---|---|---|---|---|
|
25085-20-5 N |
167078-06-0 N |
667905-24-0 N |
877593-24-3 N-P |
915152-15-7 N |
|
87366-35-6 N-P |
298793-16-5 N-P |
674288-14-3 N-P |
897626-46-9 N |
1001354-72-8 N |
|
115172-27-5 N-P |
397304-94-8 N-P |
760949-12-0 N-P |
905594-44-7 N-P |
1040872-95-4 N-P |
2. Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la version anglaise de la même liste qui suit le paragraphe commençant par « In relation to the substance Phosphoric acid, » et qui précède l’alinéa a), en regard de la mention de la substance 15365-14-7 N-S figurant dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :
|
Column 1 |
Column 2 |
|---|---|
|
15365-14-7 N-S |
The following information must be provided to the Minister at least 90 days before the day on which the quantity of the substance exceeds 10 kg in a calendar year, where the substance has a particle size between 1 and 100 nanometres : |
3. (1) La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
| Numéro d'identification de substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 13753-1 N-P |
Polymère du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane avec un polymère d’un polyhétérocycle avec l’α,α′,α″-1,2,3-propanetriyltris{ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)]}, polymérisé avec l’acide hexane-1,6-dioïque et avec le diéthylèneglycol, l’éthane-1,2-diamine, le 2-aminoéthanol et la N,N-diéthyléthanamine |
(2) La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
| Numéro d'identification de substance | Nom de la substance |
|---|---|
| 11933-8 N-P |
Anhydride phtalique polymérisé avec l’acide benzoïque, un méthacrylate d’alkylaminoalkyle, des acides gras insaturés, un acrylate d’alkyle, un méthacrylate cycloaliphatique, un méthacrylate de méthyl, des acides gras insaturés, un polyol, un polyoléther, le vinyltoluène et le perbenzoate de t-butyle |
| 13753-1 N-P |
5-Isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane polymérisé avec un polyhétérocycle, l’α,α’,α”-propane-1,2,3-triyltris{ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)]}, l’acide hexane-1,6-dioïque, le diéthylèneglycol et la N,N-diéthyléthanamine |
| 15718-4 N-P |
Copolymère de monomères alkyle insaturé acryliques, l’acide méthacrylique et un acrylamide fonctionnalisé |
| 18070-7 N-P |
Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-propénoate de butyle, le 2-méthyl-2-propénoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propénoate de méthyle et le méthacrylate de fluoroalkyle |
| 18072-0 N-P |
Carbonate de diméthyle, polymérisé avec un alkyldiol, le cyclohexane-1,4-diméthanol, le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) et l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
| 18100-1 N-P |
Alkyltrisiloxane, produits de réaction avec des esters d’octyle polyéthylène maléatés |
| 18102-3 N-P |
Huile de ricin modifiée polymérisée avec le carbonate de diméthyl, l’éthylènediamine, l’hexane-1,6-diol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque et le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane), composé avec la triéthylamine |
| 18105-6 N-P |
(2Z)-Alcène-2-dioate, polymérisé avec le 2-propénamide et l’acide 2-propènoïque, sel de sodium |
| 18107-8 N-P |
Acide hexanedioïque polymérisé avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) et le 2-méthyloxirane polymérisé avec l’éther de l’oxirane 2-{[3-(2-hydroxyéthoxy)-3-oxopropyl]amino}propylique et alkylique, composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
| 18108-0 N-P |
Alpha-Alcènes, polymères avec un anhydride d’acide alcénylique, esters alkyliques |
| 18110-2 N-P |
Acides gras insaturés en C-18 dimérisés, hydrogénés, polymères avec un acide dicarboxylique aliphatique, le cyclohexane-1,4-diméthanol, le néodécanoate de glycidyle, l’hexane-1,6-diol, l’hydrazine, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, le 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane), l’acide 4-oxopentanoïque et le triméthylolpropane, composés avec la triéthylamine |
4. Le passage de la colonne 2 de la partie 4 de la version anglaise de la même liste qui suit le paragraphe commençant par « In relation to the substance Silane homopolymer, » et qui précède l’alinéa a), en regard de la mention de la substance 17953-7 N-S figurant dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :
|
Column 1 |
Column 2 |
|---|---|
|
17953-7 N-S |
The following information must be provided to the Minister at least 90 days before the day on which the quantity of the substance exceeds 10 kg in a calendar year, where the substance has a particle size between 1 and 100 nanometres : |
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2010-87-01-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire 25 substances sur la Liste intérieure ainsi que d’effectuer quelques corrections à la Liste intérieure. Puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier cinq substances de la Liste extérieure est pris.
Description et justification
La Liste intérieure
Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure », de « toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »
Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites à la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de son règlement, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pris en vertu de l’article 89 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est prévu par ce règlement, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste extérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant des catégories de substances et les critères de celles-ci (voir référence 3).
La Liste extérieure
L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.
Inscriptions sur la Liste intérieure
Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre de l’Environnement inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »
Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »
Étant donné que les 25 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), l’Arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.
Radiations de la Liste extérieure
Les substances inscrites à la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cinq des substances inscrites sur la Liste intérieure étaient présentes sur la Liste extérieure et sont par conséquent radiées de cette liste.
Corrections à la Liste intérieure
Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en enlevant l’identification de la substance erronée et en inscrivant ensuite l’identification appropriée. Une correction est apportée à la Liste intérieure puisqu’une substance était inscrite avec un nom incorrect.
De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a formulé le besoin de corriger deux avis de nouvelle activité précédemment publiés dans un arrêté (Arrêté 2008-87-12-01 modifiant la Liste intérieure). L’Arrêté apporte les corrections nécessaires dans la colonne 2 de la partie 2 de la Liste en ajoutant le mot « year » après « calendar » dans la version anglaise de la Liste.
Publication des dénominations maquillées
L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les procédures à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée sont prescrites par le Règlement sur les dénominations maquillées. Parmi les 25 substances ajoutées par l’Arrêté à la Liste intérieure, 10 substances sont représentées par des dénominations maquillées. Malgré l’article 88, l’identité de la substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite sur la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.
Solutions envisagées
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 25 substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour l’inscription à la Liste intérieure, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.
Dans le même ordre d’idées, les corrections à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.
Avantages et coûts
Avantages
La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisées au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, l’Arrêté améliorera la précision de la Liste en apportant des corrections nécessaires.
Coûts
Aucun coût différentiel associé à cet arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.
Consultation
Étant donné que l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’inscrire 25 substances sur la Liste intérieure, effectuer les radiations nécessaires à la Liste extérieure, et apporter quelques corrections à la Liste intérieure sans imposer de nouvelles exigences, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.
Personne-ressource
Monsieur Mark Burgham
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur les substances nouvelles :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention « S » ou « S’ » peuvent nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels qu’ils sont décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Référence 3
Pour plus d’information, veuillez visiter : www.gazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
AVIS :
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