Gazette du Canada
Partie II
OTTAWA, LE VENDREDI 5 FÉVRIER 2010
Enregistrement
DORS/2010-15 Le 26 janvier 2010
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS
C.P. 2010-92 Le 26 janvier 2010
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS
MODIFICATIONS
1. La partie I de l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :
PARTIE I
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|---|
|
1. |
129(1) |
Ne pas informer du renversement, du déplacement, de l’endommagement ou de la destruction d’une aide à la navigation |
500 |
|
2. |
129(2) |
Ne pas informer de l’absence, du déplacement ou du mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, ou de l’existence d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines |
500 |
|
3. |
148b) |
Après un abordage, ne pas donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé |
250 |
|
4. |
155(1)a) |
a) Ne pas faire rapport au receveur d’épaves de la prise de possession d’une épave dont le propriétaire est inconnu |
400 |
b) Ne pas fournir les documents ou renseignements exigés par le receveur d’épaves |
400 |
||
|
5. |
155(1)b) |
Ne pas prendre les mesures ordonnées par le receveur d’épaves |
400 |
|
6. |
157 |
a) Avoir en sa possession une épave |
400 |
b) Cacher une épave |
400 |
||
c) Détruire une épave |
400 |
||
d) Aliéner une épave |
400 |
||
|
7. |
187 |
Rejeter un polluant précisé par les règlements |
250 |
|
8. |
196(5)a) |
Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord |
250 |
|
9. |
196(5)b) |
Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord |
250 |
|
10. |
197(2) |
Vendre une embarcation de plaisance, dans le cadre d’une entreprise commerciale, sans la plaque ou l’étiquette exigée |
500 |
|
11. |
198(2) |
Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite |
500 |
|
12. |
198(2) |
Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite |
500 |
|
13. |
202(1) |
a) Utiliser une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire |
250 |
b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire |
250 |
||
|
14. |
202(2) |
a) Utiliser une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire |
250 |
b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire |
250 |
||
|
15. |
204 |
a) Utiliser une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées |
100 |
b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées |
100 |
||
|
16. |
205 |
a) Détériorer le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance |
250 |
b) Modifier le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance |
250 |
||
c) Cacher le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance |
250 |
||
d) Enlever le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance |
250 |
2. La partie I.1 de 1’ annexe I.1 du même règlement est abrogée.
3. La passage des articles 1 à 11 de la partie I.2 de l’annexe I.1 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne III |
|---|---|
|
1. |
200 |
|
2. |
200 |
|
3. |
200 |
|
4. |
200 |
|
5. |
200 |
|
6. |
200 |
|
7. |
200 |
|
8. |
250 |
|
9. |
250 |
|
10a) |
250 |
|
10b) |
250 |
|
10c) |
250 |
|
10d) |
250 |
|
11. |
250 |
4. La partie I.2 de l’annexe I.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|---|
|
9.1 |
7 |
Ne pas enlever une pancarte non autorisée |
250 |
|
9.2 |
8(1) |
Installer une pancarte non conforme |
250 |
|
9.3 |
10a) |
Enlever une pancarte autorisée |
250 |
5. La partie I.2 de l’annexe I.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|---|
|
11.1 |
11(1) |
Tenir une activité ou un événement dans des eaux indiquées qui entrave indûment la navigation sécuritaire et efficace |
250 |
|
11.2 |
11(2) |
Tenir une activité ou un événement sans permis dans des eaux indiquées |
500 |
|
11.3 |
11(3) |
Tenir une activité ou un événement au cours duquel des bâtiments sont utilisés dans des eaux indiquées, à une vitesse supérieure à la vitesse maximale, sans permis |
500 |
|
11.4 |
14(1) |
Mouiller dans la baie de False Creek sans permis pour plus de 8 heures pendant la journée ou en dehors des heures prévues |
250 |
|
11.5 |
15(1) |
Utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire |
500 |
|
11.6 |
15(2) |
Utiliser un bâtiment de manière à gêner une activité ou un événement |
250 |
6. Les articles 66 à 67 de la partie II de l’annexe I.1 du même règlement sont abrogés.
7. (1) L’article 71 a) de la partie II de l’annexe I.1 du même règlement est abrogé.
(2) L’article 71 c) de la partie II de l’annexe I.1 du même règlement est abrogé.
8. Les alinéas 72 a) à c) de la partie II de l’annexe I.1 du même règlement sont abrogés.
9. La partie III de l’annexe I.1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE III
RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
|---|---|---|---|
|
1. |
20b) |
a) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui peut être confondu avec les feux prescrits |
150 |
|
b) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui gêne la visibilité ou le caractère distinctif de feux prescrits |
150 |
||
|
c) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui empêche l’exercice d’une veille satisfaisante |
150 |
||
|
2. |
23a)(i) |
Ne pas montrer un feu de tête de mât à l’avant d’un bâtiment à propulsion mécanique faisant route |
150 |
|
3. |
23a)(iii) |
Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route |
150 |
|
4. |
23a)(iv) |
Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route |
150 |
|
5. |
25a)(i) |
Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à voile faisant route |
150 |
|
6. |
25a)(ii) |
Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à voile faisant route |
150 |
|
7. |
25c) |
Montrer des feux rouge et vert superposés visibles sur tout l’horizon en même temps qu’un fanal combiné sur un bâtiment à voile |
150 |
|
8. |
25e) |
Ne pas montrer à l’avant une marque de forme conique, la pointe en bas, sur un bâtiment faisant route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif |
150 |
|
9. |
27e)(i) |
Ne pas montrer trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée |
150 |
|
10. |
27e)(ii) |
Ne pas montrer la reproduction rigide du pavillon « A » du Code international de signaux, visible sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée |
150 |
|
11. |
30a)(i) |
Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule |
150 |
|
12. |
30a)(ii) |
Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’arrière ou près de l’arrière un feu blanc visible sur tout l’horizon de la manière prescrite |
150 |
|
13. |
33a) |
a) Ne pas avoir de sifflet – bâtiment d’au moins 12 m |
150 |
|
b) Ne pas avoir de cloche ou autre matériel ayant les mêmes caractéristiques sonores – bâtiment d’au moins 20 m |
150 |
||
|
14. |
33b) |
Ne pas avoir de sifflet ou un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace – bâtiment de moins de 12 m |
150 |
|
15. |
2 (app. IV) |
a) Utiliser un signal de détresse autrement que pour indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours |
150 |
|
|
|
b) Utiliser un signal susceptible d’être confondu avec un signal de détresse |
150 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La présente modification répond aux questions suivantes :
1. Elle augmente le montant de l’amende pour certaines contraventions existantes et désigne comme contraventions d’autres infractions au Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
2. Elle désigne comme contraventions certaines infractions à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et abroge certaines contraventions qui ne sont plus conformes à cette loi.
3. Elle modifie des contraventions au Règlement sur les abordages existantes.
L’objectif global de la présente modification est de s’assurer que nos partenaires d’application de la loi en matière de sécurité maritime, notamment les forces policières et autres organismes d’application de la loi désignés, soient en mesure d’accomplir leur mandat efficacement dès le début de la saison de navigation de 2010. Ainsi, comme ce serait le cas pour les contraventions relatives aux permis d’embarcation de plaisance, aux avis de conformité, à l’assistance à accorder à un agent de l’application de la loi et à la perturbation de navires naufragés, le Règlement sur les contraventions doit être modifié pour éviter l’émission de constats de contravention qui seraient invalides en raison du fait que le fondement juridique de la contravention reprochée ne se trouverait plus dans la réglementation mais bien dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada même.
De plus, il est nécessaire de modifier le Règlement sur les contraventions avant février 2010 pour y inclure comme contravention l’infraction consistant à mouiller à False Creek sans un permis. False Creek est la seule véritable zone de mouillage à proximité de la ville de Vancouver et se trouve très près de la majeure partie des lieux où se dérouleront les activités à Vancouver, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010. Cette désignation est faite à la demande des représentants de la ville de Vancouver, car il est impératif que les forces policières de la ville soient en mesure d’appliquer efficacement la réglementation relative au mouillage à False Creek.
Description et justification
La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d’établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales comme alternative au processus de déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévu au Code criminel. La Loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procès-verbal de contravention.
Pris en vertu de l’article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie comme contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l’amende à payer pour chacune d’elles. Ce règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur pour y ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions.
Ce règlement constitue un outil essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre une meilleure application de la législation fédérale. Il n’impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Il fait partie d’un système en vertu duquel l’application des infractions désignées est moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l’infraction. Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s’entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procure à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.
Lorsqu’on a modifié le Règlement sur les contraventions en raison du remplacement en 2008 du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux (RRCB) par le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (RRUB), le montant des amendes pour les contraventions similaires est demeuré inchangé. Ces amendes datent d’au moins 10 ans et leur impact est dépassé en raison de l’inflation. La police et les groupes d’intervenants ont indiqué qu’une augmentation du montant des amendes est nécessaire pour maintenir leur effet dissuasif.
De nouvelles contraventions sont également prévues puisque le RRUB comprend des infractions qui n’existaient pas dans le règlement qu’il a remplacé. La présente modification au Règlement sur les contraventions comprend donc les modifications suivantes :
a) L’amende pour un excès de vitesse ou l’utilisation d’un bâtiment dans les eaux où c’est interdit passe de 100 $ à 200 $.
b) Les amendes relatives au fait de dégrader les panneaux autorisés passent de 150 $ à 250 $.
c) L’amende associée à la nouvelle infraction de « conduite non sécuritaire », applicable en vertu de l’article 15 du RRUB, est fixée à 500 $.
d) L’infraction rattachée à la tenue d’un événement public ou sportif sans permis dans les eaux où un permis est requis se trouvait auparavant dans le RRCB et l’amende avait été fixée à 500 $. Cette infraction se retrouve maintenant dans le nouveau RRUB, mais la peine maximale pour les infractions applicables en vertu du RRUB a été établie, par la loi habilitante, à 100 000 $ ou à un an d’emprisonnement. Cette infraction est maintenant désignée comme contravention et est assortie d’une amende de 500 $.
e) L’amende rattachée à la nouvelle contravention consistant à mouiller à False Creek sans permis est fixée à 250 $.
Puisque la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comprend maintenant plusieurs des infractions que l’on trouvait dans la réglementation prise en vertu de l’ancienne Loisur la marine marchande du Canada il s’avère nécessaire de remplacer certaines contraventions que l’on trouve dans le Règlement sur les contraventions pour tenir compte de leur nouveau fondement législatif. Par exemple, en regard de l’article 3 du Règlement sur la protection des aides à la navigation (RPAN), qui est entré en vigueur en 1990, la sanction relative à l’omission de signaler le renversement d’une aide à la navigation maritime ou les dommages causés à une telle aide avait été fixée à 200 $. Toutefois, l’article 129 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est venu remplacer le RPAN. Il prévoit une peine maximale de 100 000 $ ou une peine d’emprisonnement d’un an ou les deux. La présente modification au Règlement sur les contraventions fixe l’amende à 500 $ et offre un équilibre entre l’amende antérieurement fixée dans ce règlement, considérée trop faible pour cette infraction, et les peines maximales fixées dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
De la même façon, l’omission de se conformer aux exigences ou aux directives d’un agent de l’application de la loi constituait une infraction au Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments et au Règlement sur les petits bâtiments, et l’amende rattachée à cette contravention était fixée à 100 $. Cette infraction se trouve maintenant au paragraphe 196(5) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et est assortie d’une peine maximale de 10 000 $. Cette infraction fait désormais partie du Règlement sur les contraventions et est assortie d’une amende de 500 $.
Les amendes pour les contraventions liées à l’endommagement, à la dissimulation ou à la possession illégale d’une épave sont fixées à 400 $, soit le même montant que celui prévu auparavant pour les mêmes contraventions à l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada. En outre, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada prévoit un certain nombre de nouvelles infractions liées à la pollution et à l’omission de donner le nom et l’adresse du représentant autorisé d’un bâtiment avant de quitter les lieux d’un abordage. La présente modification au Règlement sur les contraventions désigne ces infractions comme contraventions. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada fixe à 1 000 000 $ ou à 18 mois d’emprisonnement ou les deux, la peine maximale pour le rejet d’un polluant prescrit. Elle prévoit également une amende de 10 000 $ pour l’omission de donner des renseignements à l’autre bâtiment impliqué dans un abordage. La présente modification prévoit dans chaque cas une amende de 250 $; un montant plus approprié pour sanctionner les cas de pollution mineure ou le fait de ne pas donner les renseignements requis.
Les descriptions abrégées actuelles en rapport au Règlement sur les abordages ne s’appliquent qu’aux bâtiments d’une longueur inférieure à 20 mètres. Une telle distinction n’a plus sa raison d’être. Par conséquent, les descriptions abrégées pour les contraventions au Règlement sur les abordages sont modifiées pour enlever cette limitation. De plus, le montant des amendes passe de 100 $ à 150 $.
Depuis l’entrée en vigueur en 2007 de l’exigence d’obtenir un permis de mouillage pour mouiller à False Creek, il avait été convenu d’une solution provisoire basée sur le pouvoir d’un agent d’exécution de diriger ou d’interdire le déplacement d’un bâtiment en vertu de l’article 15 du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. Toutefois, le service de police de Vancouver a trouvé l’application de cette disposition malaisée, car elle nécessitait le recours à la procédure sommaire du Code criminel avec sa présence obligatoire au tribunal. C’est pourquoi il a été décidé de désigner comme contravention l’infraction de mouiller à False Creek en même temps que les nouvelles contraventions au Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
En résumé, la présente modification n’impose aucun nouveau coût aux Canadiens qui rendent leurs bâtiments et leurs activités conformes à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements. Les amendes prévues pour ces contraventions correspondent à l’augmentation du coût de la vie et sont considérablement moins élevées que les amendes que pourrait imposer un tribunal à un défendeur reconnu coupable à la suite d’une poursuite selon la procédure sommaire du Code criminel. La possibilité pour un contrevenant, dans les cas où une contravention est poursuivie par procès-verbal, de plaider coupable et de payer l’amende sans avoir à comparaître en cour permet également de libérer des ressources policières et juridiques précieuses qui peuvent alors être consacrées aux poursuites découlant d’infractions plus graves. Cette modification n’ajoute pas non plus aux coûts d’exploitation des forces policières provinciales et municipales et des autres organismes d’application de la loi qui mènent déjà des activités d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements.
Consultation
Ces modifications ont été présentées aux réunions régionales et nationales du Conseil consultatif maritime canadien et aux partenaires responsables de l’application de la loi.
Le seul intérêt manifesté au sujet de cette modification provenait des partenaires de Transports Canada responsables de l’application de la loi, notamment les services de police locaux et les organismes de réglementation. Faute de pouvoir émettre des procès-verbaux de contravention le seul moyen de sanctionner ces infractions serait de procéder à une dénonciation selon la procédure prévue au Code criminel. La majorité des responsables de l’application de la loi sont d’avis qu’en raison de la faible gravité de ces infractions, la présence obligatoire au tribunal constitue en soi une peine considérable. Ils préfèrent de façon générale ne pas intenter de poursuites pour ces infractions mineures de cette façon, sauf dans les circonstances les plus graves. C’est pourquoi les services de police soutiennent ces modifications, qui faciliteront une réalisation plus efficace de leur mandat au sein des collectivités qu’ils desservent.
Les amendes rattachées à diverses infractions ont été établies conjointement avec les forces policières. Les amendes sont jugées adéquates pour les infractions, en ce sens qu’elles ne peuvent être perçues comme un coût dérisoire pour utiliser un bâtiment et ne sont pas excessives au point de pousser la majorité des contrevenants à décider de subir un procès pour éviter de devoir payer l’amende.
La désignation comme contravention de l’infraction consistant à mouiller à False Creek sans un permis a été l’objet de nombreuses discussions entre la Ville de Vancouver et Transports Canada. La solution provisoire qui avait été retenue pour gérer la situation s’est démontrée insatisfaisante. La ville et le service de police de Vancouver attendaient avec impatience cette modification à la réglementation, qui leur permettra d’imposer cette interdiction plus efficacement pendant les Jeux olympiques, lorsque leurs ressources seront sollicitées au maximum.
Mise en œuvre, application et normes de service
La conformité à ces règlements ne constitue pas un enjeu, car ceux-ci ne visent qu’à identifier les infractions qui sont désignées comme contraventions, à en donner une description abrégée et à fixer les amendes pertinentes.
Les partenaires de Transports Canada responsables de l’application de la loi seront informés de cette modification immédiatement après son entrée en vigueur. Transports Canada, par l’entremise de ses bureaux nationaux et régionaux de la Sécurité maritime, entretient des relations étroites avec ses partenaires responsables de l’application de la loi. La présente modification prévoit des augmentations du montant des amendes dans les cas où les services de police ont indiqué que des amendes plus élevées seraient plus efficaces pour assurer la conformité aux règlements concernés.
Personne-ressource
Jean-Pierre Baribeau
Avocat
Gestion de la mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Ministère de la Justice
275, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-941-4880
Télécopieur : 613-998-1175
Courriel : Jean-Pierre.Baribeau@justice.gc.ca
Référence a
L.C. 1996, ch. 7, art. 4
Référence b
L.C. 1992, ch. 47
Référence 1
DORS/96-313
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).