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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 144, no 3

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE MERCREDI 10 MARS 2010

Enregistrement
DORS/2010-51 Le 5 mars 2010

CODE CRIMINEL

Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités

C.P. 2010-242 Le 5 mars 2010

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entité visée dans le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après, est une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UNE LISTE D’ENTITÉS

MODIFICATION

1. L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités (voir référence 1) est modifié par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Al Chabaab (connu notamment sous les noms suivants : Harakat Shabaab Al-Moudjahidine, Al Chabab, Chabaab, la Jeunesse, Mouvement des moudjahidin al-Shabab, Mouvement de la jeunesse moudjahidin, MJM, Jeunes moudjahidin, Hizbul Shabaab, Hisb’ul Shabaab, al-Shabaab al-Islamiya, Aile jeunesse, al Shabaab al-Islaam, al-Shabaab al-Jihad, l’Union de la jeunesse islamique et le Mouvement populaires de résistance dans la terre des deux migrations)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La modification à l’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités ajoute Al Chabaab à la liste d’entités terroristes.

L’inscription d’entités a pour effet d’améliorer la sécurité nationale du Canada et de renforcer la capacité du gouvernement de prendre des mesures contre les terroristes, et donne suite à des obligations à l’échelle internationale, y compris la mise en œuvre de la Convention internationale des Nations Unies sur la répression du financement du terrorisme et la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De plus, en inscrivant une entité, le gouvernement informe les Canadiens de sa position à l’égard de l’entité en question.

Si une entité est inscrite, ses biens peuvent faire l’objet de saisie, de blocage ou de confiscation. De plus, les institutions telles que les banques, les sociétés de courtage, etc. sont obligées de rendre compte de tels biens, doivent empêcher les entités d’accéder à ceux-ci et ne peuvent pas disposer de ceux-ci de quelque manière que ce soit.

Description et justification

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre de la Sécurité publique et Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l’ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom d’une entité qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.

Une entité est définie dans le Code criminel comme une personne, un groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Une entité inscrite est incluse dans la définition « groupe terroriste » du Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité inscrite ne nécessitent pas que la Couronne démontre que le groupe se livre à une activité terroriste parmi ses objectifs ou activités (faciliter ou réaliser).

En vertu de la Loi, quiconque commet une infraction, entre autres:

  • qui, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter;
  • qui, sciemment, informe, directement ou non, une personne pour qu’elle réalise une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter.

Le Code criminel prévoit des méthodes exhaustives et équitables de vérification de l’inscription d’une entité. Une entité inscrite sur la liste peut faire appel au Ministre de la Sécurité publique et Protection civile afin de se faire radier de la liste. Dans ce cas, ce dernier déterminera s’il existe un motif raisonnable de recommander au gouverneur en conseil de radier l’entité de la liste. L’entité peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision du Ministre de la Sécurité publique et Protection civile.

Consultation

Le Bureau du Conseil privé et les ministères des Finances, des Affaires étrangères et Commerce international et de la Justice ont été consultés.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le respect est garanti par sanctions criminelles. Par exemple, quiconque participe sciemment à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement. Comme nous l’avons indiqué précédemment, un groupe terroriste comprend, par définition, toute entité inscrite.

Le fait d’inscrire une entité terroriste sur une liste emporte l’obligation de signaler les transactions financières terroristes douteuses et oblige toute personne à communiquer à la GRC et au SCRS l’existence de biens qu’elle possède ou à sa disposition qu’elle sait appartenir à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition. Comme il a été indiqué précédemment, la définition d’un groupe terroriste comprend une entité inscrite. De plus, les organismes assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent aussi signaler les renseignements au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Pour les banques, les institutions financières et les personnes, le coût lié à la conformité aux prescriptions de la loi est minime, notamment en raison de l’existence des systèmes bancaires électroniques, et le Règlement représente d’importants avantages pour la sécurité du Canada et des Canadiens.

Personne-ressource

Direction générale des opérations de la sécurité nationale
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-993-4595
Télécopieur : 613-991-4669

Référence a
L.C. 2005, ch. 10, ss-al. 34(1)f)(iii)

Référence b
L.R., ch. C-46

Référence 1
DORS/2002-284


AVIS :
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