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Vol. 144, no 7 — Le 31 mars 2010

Enregistrement

TR/2010-29 Le 31 mars 2010

CODE CRIMINEL

Règle modifiant la Règle 63 régissant les appels en matière criminelle établie conformément à l’article 482 du Code criminel relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick

En vertu de l’article 482 (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick établit la Règle modifiant la Règle 63 régissant les appels en matière criminelle établie conformément à l’article 482 du Code criminel relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, ci-après.

La présente règle a été établie lors d’une réunion des juges de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick tenue le 15 mars 2010.

Le juge en chef du Nouveau-Brunswick
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
J. ERNEST DRAPEAU

RÈGLE MODIFIANT LA RÈGLE 63 RÉGISSANT LES APPELS EN MATIÈRE CRIMINELLE ÉTABLIE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 482 DU CODE CRIMINEL RELATIVEMENT AUX APPELS EN MATIÈRE CRIMINELLE DEVANT LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 63.07(7) de la version anglaise de la Règle 63 régissant les appels en matière criminelle établie conformément à l’article 482 du Code criminel relativement aux appels en matière criminelle devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (voir référence 1) précédant l’alinéa (a) est remplacé par ce qui suit :

(7) When the evidence has been transcribed, the court stenographer shall forthwith

(2) Le paragraphe 63.07(9) de la même règle est remplacé par ce qui suit :

(9) Les frais qu’une partie à l’appel doit payer pour l’obtention d’une copie ou d’une transcription établie en application du paragraphe 682(2) du Code criminel sont ceux fixés en vertu de la Loi sur l’enregistrement de la preuve.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. La présente règle entre en vigueur le 1er mai 2010.

Référence a
L.C. 2002, ch. 13, art. 17

Référence b
L.R., ch. C-46

Référence 1
TR/82-13; TR/94-41


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