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Vol. 144, no 7 — Le 31 mars 2010

Enregistrement

DORS/2010-57 Le 11 mars 2010

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur les BPC

C.P. 2010-260 Le 11 mars 2010

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 septembre 2009, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les BPC, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BPC

MODIFICATIONS

1. Au sous-alinéa 1(3)b)(ii) de la version française du R è glement sur les BPC (voir référence 1) , « portés » est remplacé par « portée ».

2. Aux paragraphes 11(1) et (2) de la version française du même règlement, « produit » est remplacé par « produits ».

3. L’article 12 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Destruction

12. Il est permis de transformer des BPC et des produits qui en contiennent pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou pour les récupérer afin de les détruire dans une telle installation.

4. Au paragraphe 13(2) du même règlement, « l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 5 septembre 2008 ».

5. Le sous-alinéa 14(1)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) les condensateurs électriques, les ballasts de lampes, les transformateurs électriques et tout équipement électrique connexe, y compris les transformateurs sur poteaux et tout équipement électrique connexe sur poteaux,

6. (1) Le paragraphe 17(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Avis de changement apporté aux renseignements

(4) Le demandeur est tenu d’aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.

(2) L’alinéa 17(7)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de celle-ci.

7. (1) Le passage du paragraphe 19(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de stocker

19. (1) Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou la personne qui en a la possession ou le contrôle est tenu, dans les trente jours suivant la date où ceux-ci cessent d’être transformés quotidiennement ou utilisés ou suivant le 5 septembre 2008, selon la plus tardive de ces dates :

(2) Au paragraphe 19(2) du même règlement, « celle de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « du 5 septembre 2008 ».

8. Au paragraphe 20(1) du même règlement, « d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « du 5 septembre 2009 ».

9. Au paragraphe 22(2) du même règlement, « après celle de l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « trente jours après le 5 septembre 2008 ».

10. L’article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

BPC et produits qui en contiennent stockés le 5 septembre 2008

23. Le propriétaire ou la personne qui a la possession ou le contrôle de BPC ou de produits qui en contiennent, autres que des liquides visés par une prolongation au titre de l’article 17, qui sont stockés en date du 5 septembre 2008 est autorisé à les stocker :

a) jusqu’au 31 décembre 2009, s’ils sont expédiés, au plus tard à cette date, pour être détruits dans une installation agréée à cette fin;

b) jusqu’au 31 décembre 2011, s’ils sont détruits, au plus tard à cette date, dans une installation agréée à cette fin se trouvant à l’emplacement de stockage.

11. (1) Le sous-alinéa 28(1)a)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) en rend une copie à jour facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en œuvre et au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;

(2) L’alinéa 28(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) conserve au dépôt une copie des documents et registres visés aux articles 43 et 44 respectivement et en rend une facilement accessible au service d’incendie local ou, à défaut, au fonctionnaire local nommé par le commissaire provincial aux incendies ou à toute autre autorité locale chargée de la protection contre les incendies;

12. (1) L’alinéa 29(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) aux pièces d’équipement qui sont trop petites, y compris les ballasts de lampes, pour que l’étiquette visée au paragraphe (4) y soit apposée.

(2) L’article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Contenants de pièces d’équipement trop petites

(3.1) Le propriétaire des pièces d’équipement visées à l’alinéa (3)b) qui sont stockées appose l’étiquette visée au paragraphe (4) à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage.

13. (1) L’alinéa 31(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) porte la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.

(2) Le paragraphe 31(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Non application

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit ou au contenant stocké en date du 5 septembre 2008, s’il respecte les conditions suivantes :

a) en date du 5 septembre 2008, il portait une étiquette indiquant la présence de BPC, la mention « Date de début de stockage » et la date de début de stockage;

b) il porte une étiquette portant la mention « Date de début de stockage / Date of Commencement of Storage » et la date de début de stockage.

14. (1) Le passage de l’alinéa 33(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) la quantité, exprimée en litres, de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement et de liquides, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :

(2) À l’alinéa 33(2)c) de la version française du même règlement, « il » est remplacé par « ils ».

(3) Le passage de l’alinéa 33(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les pièces d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :

15. Le passage de l’article 37 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

BPC ou produits stockés — concentration de BPC de 50 mg/kg ou plus

37. Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg, autres que les pièces d’équipement ou les liquides visés à l’article 33, et le propriétaire d’une installation, autre que celui visé à l’article 38, qui stockent à leur dépôt de BPC des BPC ou des produits qui en contiennent en cette concentration sont chacun tenus de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle ils les stockent ainsi, comportant les renseignements suivants :

16. L’alinéa 39(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) au plus tard le 31 mars 2018, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2014 à 2017;

17. (1) Au paragraphe 40(1) du même règlement « Gestionnaire du programme d’inspection » est remplacé par « directeur régional ».

(2) Au paragraphe 40(1) de la version française du même règlement, « 95(1)(a) » et « Direction de l’application de la loi en environnement » sont respectivement remplacés par « 95(1)a) » et « Division de l’application de la loi en environnement ».

18. L’alinéa 44(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) des mesures prises pour y remédier;

19. Dans les passages ci-après du même règlement, « à l’entrée en vigueur du présent règlement » est remplacé par « le 5 septembre 2008 » :

a) les alinéas 14(1)a) et b);

b) les paragraphes 16(1) et (2);

c) les alinéas 18(3)b) et c);

d) l’alinéa 29(3)a).

20. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « autorités du territoire » est remplacé par « autorités de la province ou du territoire » :

a) la définition de « installation agréée », au paragraphe 1(1);

b) l’alinéa 7 b);

c) l’alinéa 8(1)b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement sur les BPC (le Règlement) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 17 septembre 2008. Environnement Canada a identifié, à la suite d’un commentaire d’un intervenant de l’industrie, une omission dans le Règlement en ce qui concerne la destruction sur place des biphényles polychlorés (BPC) et des produits contenant des BPC. Le Règlement n’autorise actuellement pas la destruction sur place des BPC, ce qui laisserait plus de latitude aux personnes réglementées. Les personnes réglementées ont également relevé des contradictions dans le texte réglementaire et ont demandé des éclaircissements, en particulier sur les exigences manquantes concernant la déclaration pour les produits solides contenant des BPC et les dates de fin d’utilisation pour les transformateurs sur poteau et les ballasts de lampes à des concentrations inférieures à 50 mg/kg. Par ailleurs, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a souligné le manque de clarté et d’uniformité entre les versions anglaise et française du texte réglementaire.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC (les modifications) laisse plus de latitude à l’industrie, en permettant la destruction des BPC sur le site où ils sont stockés, conformément aux réglementations provinciales et territoriales. Ceci ne compromet pas la sécurité et la protection de l’environnement prévues par le Règlement. Les modifications améliorent aussi la clarté et l’uniformité du texte réglementaire et ne modifient pas les échéances pour la destruction finale des BPC. De plus, elles n’introduisent pas d’autres dispositions réglementaires qui retarderaient l’élimination des BPC en usage ou stockés au Canada. De plus, les modifications sont conformes aux engagements internationaux du Canada concernant les BPC.

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.

Description et justification

Contexte

Le Règlement fixe un délai pour mettre fin à l’utilisation et au stockage à long terme des BPC et des produits contenant des BPC. En particulier, il exige que tous les BPC et les produits contenant des BPC qui étaient entreposés le 5 septembre 2008 soient expédiés d’ici le 31 décembre 2009, en vue d’être détruits. Le Règlement permet toutefois une période de stockage maximale de deux ans dans une installation de destruction agréée. À la fin de cette période, les BPC doivent être détruits.

Récemment, une personne réglementée a signalé que le Règlement ne permet pas la destruction sur place des BPC au moyen d’autres méthodes de destruction. Selon l’exigence actuelle sur l’échéance de fin de stockage fixée au 31 décembre 2009, les BPC doivent être expédiés hors du site où ils sont stockés en vue d’être détruits. On a également fait remarquer qu’en permettant la destruction sur place, les frais de transport seraient éliminés, ce qui serait moins dispendieux que la destruction hors site et laisserait plus de latitude aux personnes réglementées pour se conformer au Règlement.

De plus, les personnes réglementées ont relevé un manque de clarté dans les exigences en matière de déclaration, et elles ont demandé des éclaircissements sur certaines dispositions, notamment sur les dates de fin d’utilisation pour les transformateurs sur poteaux et les ballasts de lampes à des concentrations inférieures à 50 mg/kg.

Par ailleurs, en 2008, le CMPER et Environnement Canada ont identifié des dispositions du Règlement qui doivent être modifiées afin de remédier au manque d’uniformité entre les versions anglaise et française du texte réglementaire.

Ainsi, pour atténuer les inquiétudes présentées plus haut, les modifications suivantes sont apportées.

Modifications

Stockage et destruction

Les modifications ajoutent un élément à la disposition du Règlement concernant le stockage, en permettant le stockage de BPC ou de produits contenant des BPC pendant une période supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2011, à condition qu’ils soient détruits sur le site où ils sont stockés, au plus tard à cette date. Cette disposition est similaire à celle prévue pour les installations de destruction hors site.

Les modifications obligent également les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire les BPC sur place à obtenir les autorisations nécessaires auprès de leur gouvernement provincial ou territorial respectif. Cette disposition est similaire à celle qui régit l’exploitation des installations de destruction hors site.

Les deux dispositions ci-dessus corrigent une omission d’Environnement Canada concernant la destruction sur place des BPC et des produits contenant des BPC, et elles laissent aux personnes réglementées la latitude dont elles ont besoin pour se conformer au Règlement. Les révisions sont également conformes à l’énoncé d’intention actuel du Règlement, qui autorise le stockage de BPC dans des installations de destruction hors site agréées par les autorités compétentes de la province ou du territoire pendant une période maximale de deux ans. Par conséquent, les modifications laissent la latitude aux personnes réglementées d’utiliser des méthodes de destruction sur place pour les BPC entreposés (comme les sols contaminés), sans compromettre le respect des délais de destruction finale prévus dans le Règlement. La destruction sur place, conformément aux exigences provinciales et territoriales, sera effectuée de façon à respecter toutes les exigences en matière de rejets dans l’environnement. Par conséquent, les modifications ne devraient pas avoir d’impacts négatifs sur l’environnement ou la santé humaine.

Les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire hors site les BPC et les produits contenant des BPC stockés continuent d’être assujettis à l’échéance de fin de stockage actuelle. Ces propriétaires de BPC expédieront d’ici le 31 décembre 2009 les BPC stockés vers une installation de destruction agréée, où les BPC pourront être stockés pour une période supplémentaire de deux ans, en vue de leur destruction finale.

Révisions administratives

Environnement Canada et les intervenants de l’industrie ont relevé un manque d’uniformité et de clarté dans le texte réglementaire. Par conséquent, pour faire concorder les versions anglaise et française du Règlement et clarifier le texte réglementaire, les modifications comprennent également les révisions suivantes :

  • uniformiser les versions française et anglaise du paragraphe 1(1) et des alinéas 7b) et 8(1)b), en remplaçant le libellé « autorités du territoire » par « autorités compétentes de la province ou du territoire » dans la version française du paragraphe et des alinéas;
  • uniformiser les versions française et anglaise de l’article 12, en remplaçant le libellé « Il est permis, dans une installation agréée à cette fin, de transformer des BPC et des produits qui en contiennent pour les détruire ou pour les récupérer afin de les détruire » par « Il est permis de transformer des BPC et des produits qui en contiennent pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou pour les récupérer afin de les détruire dans une telle installation » dans la version française de l’article;
  • corriger une erreur dans la liste d’équipements présentée au sous-alinéa 14(1)d)(i), en remplaçant le libellé « other than » par « including » dans la version anglaise, et en remplaçant le libellé « à l’exception » par « y compris » dans la version française du sous-alinéa. Cette correction s’appliquerait aux ballasts et à l’équipement sur poteau contenant des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg. Le Règlement comptait en permettre l’utilisation, mais cette erreur a été omise lorsque le Règlement a été finalisé. L’utilisation continue des équipements sur la liste, conformément à ce seuil, a été incluse dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) publié avec le Règlement. En outre, après la publication du Règlement en octobre 2008, Environnement Canada a informé les intervenants que l’utilisation des équipements sur la liste serait permise;
  • uniformiser les versions française et anglaise du paragraphe 19(1), en ajoutant le mot « daily » après le mot « processed » dans la version anglaise du paragraphe;
  • modifier les versions anglaise et française des alinéas 33(1)c) et 33(3)b), afin d’obliger la déclaration de la quantité de solides contenant des BPC et de la concentration de BPC dans ces solides. Même si cette obligation a été omise lorsque le Règlement a été finalisé, le coût associé à cette obligation a été inclus dans l’étude d’impact du RÉIR publiée avec le Règlement;
  • corriger une omission relative aux personnes visées par l’article 37, en ajoutant le libellé « and the owner of a facility who stores PCBs or products containing PCBs in a concentration of 50 mg/kg or more, other than the owner referred to in section 38, shall each prepare » dans la version anglaise. De manière similaire, la version française du texte est corrigée en ajoutant le libellé « et le propriétaire d’une installation, autre que celui visé à l’article 38, qui stockent à leur dépôt de BPC des BPC ou des produits qui en contiennent en cette concentration ». Cette correction inclut la déclaration par les sites d’entreposage de BPC qui avaient été omis lorsque le Règlement a été finalisé. Toutefois, les répercussions connexes en matière de coûts ont été incluses dans l’étude d’impact du RÉIR publié avec le Règlement;
  • corriger une erreur dans la version française du paragraphe 40(1), en remplaçant « Direction de l’application de la loi en environnement » par « Division de l’application de la loi en environnement »;
  • remplacer le libellé « à l’entrée en vigueur du présent règlement » par « le 5 septembre 2008 » dans les alinéas 14(1)a) et b), 18(3)b) et c) et 29(3)a) et dans les paragraphes 16(1) et (2);
  • remplacer le libellé « celle de l’entrée en vigueur du présent règlement » par « le 5 septembre 2009 » dans le paragraphe 19(2).

Révisions fondées sur les recommandations du CMPER

Les modifications vont :

  • uniformiser les versions française et anglaise des paragraphes 11(1) et 11(2), en remplaçant le mot « produit » par « produits » dans la version française de ces paragraphes;
  • uniformiser les versions française et anglaise du paragraphe 17(4), en remplaçant le libellé « changement des renseignements fournis » par « changement aux renseignements fournis » dans la version française du paragraphe;
  • uniformiser les versions française et anglaise du sousalinéa 28(1)a)(iii) et de l’alinéa 28(1)d), en remplaçant le libellé « à la disposition » par « facilement accessible » dans la version française du sous-alinéa et de l’alinéa. Cette modification assure la concordance avec le libellé anglais « readily available »;
  • revoir le libellé de l’alinéa 29(3)b) et ajouter le paragraphe 29(3.1) à la suite du paragraphe 29(3) afin de clarifier l’exception concernant les exigences d’étiquetage pour les petits équipements et les ballasts de lampes;
  • revoir le texte de l’alinéa 31(1)b) et du paragraphe 31(4) des versions anglaise et française afin de clarifier les renseignements qu’il faut fournir sur les étiquettes;
  • corriger une omission dans la version française du paragraphe 39(2), en ajoutant le mot « sur » avant le libellé « l’une ou l’autre des années 2014 à 2017 »;
  • uniformiser les versions française et anglaise de l’alinéa 44(1)c), en remplaçant le libellé « des mesures à prendre » par « des mesures prises » dans la version française de l’alinéa.

Coûts et avantages

Les modifications ne devraient pas entraîner de frais supplémentaires pour l’industrie, le gouvernement ou d’autres parties intéressées, car aucune nouvelle exigence n’a été ajoutée au Règlement. Toutefois, certaines incidences (exposées ci-après) découlent de la disposition autorisant le stockage sur place des BPC pendant une période de deux ans, à condition que les BPC soient détruits au plus tard le 31 décembre 2011.

La méthode de destruction de BPC la plus utilisée est l’incinération. Cette méthode nécessite de grandes quantités de BPC pour être techniquement réalisable et économiquement rentable. De plus, il est techniquement difficile de faire fonctionner et de déplacer une unité d’incinération. D’autres méthodes de destruction, comme la biorestauration, ne présentent pas ces problèmes et peuvent être utilisées sur place. Les volumes de BPC et de produits contenant des BPC qui sont stockés en vue de leur destruction, autres que les sols contaminés, sont relativement faibles et largement répandus dans tout le pays. Environnement Canada s’attend donc à ce que les propriétaires de petites quantités de BPC continuent à envoyer leur BPC hors site pour être incinérés. D’un autre côté, les propriétaires de grands stocks de sols contaminés sont plus susceptibles d’utiliser une méthode alternative de destruction sur leur site.

En 2009, Environnement Canada a évalué que les volumes de sols contaminés ne s’élevaient qu’à cinq tonnes, ce qui représente moins d’un pour cent de la quantité totale de BPC purs stockés. Ainsi, on s’attend à ce que les volumes de BPC purs qui seront détruits sur le site soient relativement faibles. Mentionnons que les stocks importants de sols contaminés aux BPC sont entreposés dans une dizaine d’installations au Canada.

Selon le RÉIR publié avec le Règlement, on a estimé que les frais de transport pour tous les BPC stockés en 2009 s’élevaient à environ 4,9 millions de dollars. Le transport des sols contaminés représentait 24 % du coût total de destruction. Environnement Canada s’attend à ce que sur les 10 sites les plus importants, seulement quelques-uns choisiront de détruire les BPC sur leur site. Même si les économies connexes ne devraient pas être importantes comparativement aux coûts totaux de transport des BPC stockés, les modifications réduiront le coût global différentiel de destruction pour les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire ces substances sur leur site.

Tel qu’il a été mentionné précédemment, les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire sur leur site les BPC ou les produits contenant des BPC doivent obtenir les autorisations nécessaires auprès de leur province ou territoire respectif et respecter leurs exigences en matière de rejets dans l’environnement. Par conséquent, aucune répercussion différentielle sur l’environnement ou la santé humaine n’est prévue.

Puisque les modifications clarifient le texte réglementaire et laissent plus de latitude à l’industrie pour se conformer au Règlement, on s’attend à ce que l’impact global des modifications soit positif.

Consultation

Les modifications proposées ont été développées pour laisser plus de latitude aux personnes réglementées pour qu’elles puissent choisir de détruire les BPC et les produits contenant des BPC sur leur site ou hors de leur site, ainsi qu’à apporter des changements rédactionnels pour améliorer et clarifier le texte réglementaire. Comme les modifications proposées étaient mineures, n’avaient pas de répercussions négatives et ne devaient pas soulever d’inquiétudes, aucune consultation officielle avec les parties intéressées n’a eu lieu.

Commentaires suivant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada , le 26 septembre 2009

Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 septembre 2009 pour une période de commentaires de 60 jours. Au total, cinq commentaires ont été reçus des parties intéressées comprenant l’industrie, une association de l’industrie, d’autres ministères gouvernementaux et des autorités provinciales. En général, les parties intéressées ont appuyé les modifications proposées.

Un résumé des commentaires et des préoccupations soulevés par les parties intéressées relativement aux modifications proposées ainsi que les réponses d’Environnement Canada sont présentés ci-dessous :

  • Deux parties intéressées de l’industrie ont suggéré qu’Environnement Canada exige des renseignements supplémentaires sur les technologies de traitement qui seront utilisées, les coûts de destruction associés et la preuve d’intention, comme les contrats, les permis, le calendrier de destruction, etc., avant d’autoriser la destruction des BPC sur place.

     Environnement Canada a clarifié qu’en vertu du Règlement, la destruction sur le site ou hors du site doit avoir lieu dans une installation autorisée par la province ou le territoire où elle se trouve. Ces documents d’autorisation (comme les permis, les certificats d’approbation, etc.) comprennent habituellement l’information sur la technologie de traitement, les calendriers, l’efficacité du traitement et les méthodes admissibles. Toutefois, l’information sur les coûts de destruction n’est pas incluse et Environnement Canada ne juge pas cette information essentielle à la mise en application des exigences réglementaires. En outre, le Règlement prévoit que les personnes doivent conserver des documents démontrant qu’elles traitent ou utilisent des BPC ou des produits contenant des BPC. Ces documents sont accessibles sur demande auprès d’Environnement Canada. Compte tenu des exigences réglementaires en place en vertu du Règlement, aucun changement aux conditions de prolongation de l’entreposage décrites dans les modifications n’est apporté.
  • Un gouvernement provincial a demandé des clarifications sur les autorisations nécessaires que les propriétaires de BCP doivent obtenir s’ils détruisent des BPC sur place. Il a été souligné que dans certaines provinces, les propriétaires de BPC qui choisissent de détruire les BPC sur place n’ont pas besoin d’obtenir des autorisations additionnelles si le propriétaire de la technologie de traitement (comme une technologie de traitement mobile) a déjà été autorisé par la province ou le territoire concerné.

     Environnement Canada a précisé qu’en vertu de l’article 10 des modifications, une personne peut détruire des BPC sur place dans une installation autorisée (commune une installation de traitement mobile). Seul le propriétaire de cette installation est tenu d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de la province ou du territoire où celle-ci est située.
  • Un ministère fédéral a demandé que les modifications comprennent également des exemptions spéciales pour les produits et l’équipement contenant des BPC. Le ministère est d’avis que ces produits ou cet équipement contenant des BPC ne constituent pas une menace pour l’environnement. En outre, le ministère craint qu’il rencontre certaines difficultés à respecter les échéances d’utilisation et d’entreposage prévues dans le Règlement.

     Afin de prendre une décision éclairée, Environnement Canada a demandé des renseignements supplémentaires au ministère concerné afin de vérifier le bien-fondé de la demande. Ensuite, Environnement Canada évaluera les renseignements fournis et les mesures à prendre.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications ne modifient pas la manière dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué. Par conséquent, les modifications n’exigent aucune modification au plan de mise en œuvre, à la stratégie d’application de la loi ou aux normes de services liés au Règlement (voir référence 2).

Personnes-ressources

Robert Larocque
Gestionnaire
Programme des déchets
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-2242
Télécopieur : 819-997-3068
Courriel : Robert.larocque@ec.gc.ca

Markes Cormier
Économiste principal
Division de l’analyse réglementaire et du choix des instruments
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2002, ch. 7, art. 124

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/2008-273

Référence 2
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan de mise en œuvre, la stratégie d’application de la loi ou les normes de services liés au Règlement, veuillez visiter le site Web suivant : www.ec.gc.ca/ceparegistry/documents/regs/g2-14219_rias1.pdf.


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