Vol. 144, no 8 — Le 14 avril 2010
Enregistrement
DORS/2010-76 Le 30 mars 2010
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 11 (voir référence e) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence f), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 24 mars 2010
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA
MODIFICATION
1. La définition de « transformateur », à l’article 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« transformateur » Personne qui s’adonne à la transformation et à la commercialisation du poulet. (processor)
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Le règlement modifie la définition de « transformateur ».
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence d
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence e
DORS/2002-1
Référence f
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence 1
DORS/2002-22
AVIS :
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