Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 144, no 12 — Le 9 juin 2010

Enregistrement

DORS/2010-117 Le 31 mai 2010

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

C.P. 2010-701 Le 31 mai 2010

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277 (voir référence a) et 277.1 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.

« voyage continu »
continuous journey

« voyage continu » S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

PARTIE 1

LIEU DE FOURNITURE

SECTION 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« CÉLI »
TFSA

« CÉLI » Compte d’épargne libre d’impôt au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« dernier acquéreur »
final recipient

« dernier acquéreur » En ce qui concerne un service informatique ou un accès Internet, personne qui est l’acquéreur d’une fourniture du service ou de l’accès et qui l’acquiert à une fin autre que celle de sa fourniture à une autre personne.

« droits canadiens »
Canadian rights

« droits canadiens » La partie d’un bien meuble incorporel qui peut être utilisée au Canada.

« élément canadien »
Canadian element

« élément canadien » La partie d’un service qui est exécutée au Canada.

« emplacement déterminé »
specified location

« emplacement déterminé » S’entend, relativement à un fournisseur :

a) de son établissement stable;

b) d’un distributeur automatique.

« FERR »
RRIF

« FERR » Fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« REEE »
RESP

« REEE » Régime enregistré d’épargne-études au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« REEI »
RDSP

« REEI » Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« REER »
RRSP

« REER » Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« service informatique »
computer-related service

« service informatique »

a) Service de soutien technique offert par voie de télécommunication et ayant trait au fonctionnement ou à l’utilisation de matériel informatique ou de logiciels;

b) service comportant le stockage électronique et le transfert interordinateur d’informations.

Livraison réputée

3. Pour l’application de la présente partie, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :

a) il expédie le bien à une destination située dans la province donnée et précisée dans le contrat de transport, ou il transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire et charge celui-ci, pour le compte de l’acquéreur, d’expédier le bien à une telle destination;

b) il envoie le bien par la poste ou par messagerie à une adresse dans la province donnée.

Application

4. (1) La présente partie s’applique à l’article 3 de la partie IX de l’annexe IX de la Loi.

Transition — Ontario et Colombie-Britannique

(2) Pour l’application des dispositions de la partie 3 par rapport à l’application de la présente partie entre le 25 février 2010 et le 1er juillet 2010 :

a) l’Ontario et la Colombie-Britannique sont réputées être des provinces participantes;

b) le taux de taxe applicable à l’Ontario est réputé être de 8 %;

c) le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique est réputé être de 7 %.

SECTION 2

BIENS MEUBLES INCORPORELS

Application

5. La présente section ne s’applique pas aux biens meubles incorporels auxquels s’appliquent les parties VII ou VIII de l’annexe IX de la Loi.

Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes

6. (1) La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante si une proportion égale ou supérieure de ces droits ne peut être utilisée dans une autre province participante.

Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces participantes

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes est effectuée dans une province participante donnée si :

a) s’agissant d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins et qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur situé dans la province donnée et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit au nom de celui-ci, le bien peut être utilisé dans la province donnée;

b) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent alinéa) qui est :

(A) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse,

(B) s’il obtient plus d’une adresse visée à la division (A), l’adresse visée à cette division qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

(C) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

(ii) l’adresse donnée se trouve dans la province donnée,

(iii) le bien peut être utilisé dans la province donnée;

c) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, la province donnée est celle des provinces participantes où le bien peut être utilisé qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Droits canadiens utilisables principalement dans des provinces non participantes

7. La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces non participantes est effectuée dans une province non participante.

Droits canadiens utilisables — autrement

8. La fourniture d’un bien meuble incorporel, sauf un tel bien lié à un immeuble ou à un bien meuble corporel, relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement à l’extérieur de ces provinces est effectuée dans une province donnée si :

a) s’agissant d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins et qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur situé dans la province donnée et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit au nom de celui-ci, le bien peut être utilisé dans la province donnée;

b) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, les conditions suivantes sont réunies :

(i) dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent alinéa) qui est :

(A) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse,

(B) s’il obtient plus d’une adresse visée à la division (A), l’adresse visée à cette division qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

(C) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture,

(ii) l’adresse donnée se trouve dans la province donnée,

(iii) le bien peut être utilisé dans la province donnée;

c) s’agissant d’une fourniture à l’égard de laquelle ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, la province donnée est celle des provinces où le bien peut être utilisé qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Bien meuble incorporel lié à des immeubles

9. La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à des immeubles est effectuée :

a) dans une province participante si les immeubles situés au Canada sont situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

(i) qu’une proportion égale ou supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante;

b) dans une province non participante si les immeubles situés au Canada ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes.

Bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels

10. La fourniture d’un bien meuble incorporel lié à des biens meubles corporels est effectuée :

a) dans une province participante si les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

(i) qu’une proportion égale ou supérieure des biens meubles corporels n’est pas habituellement située dans une autre province participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des biens meubles corporels n’est pas habituellement située dans une autre province participante;

b) dans une province non participante si les biens meubles corporels qui sont habituellement situés au Canada ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes.

Même taux

11. Si le lieu de fourniture d’un bien meuble incorporel ne peut être établi selon les alinéas 6(2)c) ou 8c) ou les sous-alinéas 9a)(ii) ou 10a)(ii) du fait que plusieurs provinces participantes (chacune étant appelée « province déterminée » au présent article) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée soit dans la province déterminée où se trouve l’adresse d’affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture soit, si cette adresse ne se trouve pas dans l’une des provinces déterminées, dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu’il est raisonnable de considérer.

SECTION 3

SERVICES

Application

12. La présente section ne s’applique pas aux services auxquels s’appliquent l’un des articles 4 à 5 de la partie VI ou les parties VII ou VIII de l’annexe IX de la Loi.

Règle générale applicable aux services — adresse obtenue

13. (1) Sous réserve des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée dans une province si, dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse (appelée « adresse donnée » au présent paragraphe) dans la province qui est :

a) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse;

b) s’il obtient plus d’une adresse visée à l’alinéa a), l’adresse visée à cet alinéa qui est la plus étroitement liée à la fourniture;

c) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

Règle générale applicable aux services — aucune adresse obtenue

(2) Sous réserve du paragraphe (1) et des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée :

a) dans une province participante si l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

(i) qu’une proportion égale ou supérieure de cet élément n’est pas exécutée dans une autre province participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

b) dans une province non participante si l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Services liés à des immeubles

14. La fourniture d’un service lié à des immeubles est effectuée :

a) dans une province participante si les immeubles situés au Canada sont situés principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

(i) qu’une proportion égale ou supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des immeubles n’est pas située dans une autre province participante;

b) dans une province non participante si les immeubles situés au Canada ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes.

Services liés à des biens meubles corporels

15. Si une personne effectue la fourniture d’un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à tout moment où cet élément est exécuté, les biens demeurent dans la province où ils se trouvaient au moment donné, la fourniture est effectuée :

a) dans une province participante si les biens sont situés principalement dans des provinces participantes au moment donné et qu’il s’avère :

(i) qu’une proportion égale ou supérieure des biens n’est pas située dans une autre province participante à ce moment,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure des biens n’est pas située dans une autre province participante à ce moment;

b) dans une province non participante si les biens ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes à ce même moment.

Services liés à des biens meubles corporels

16. Si une personne effectue la fourniture d’un service lié à des biens meubles corporels qui sont situés dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, au cours de la période où cet élément est exécuté, les biens ne demeurent pas dans la province où ils se trouvaient au moment donné, la fourniture est effectuée :

a) dans une province participante si les biens sont situés principalement dans des provinces participantes à un moment où le service est exécuté, que l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

(i) qu’une proportion égale ou supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

b) dans une province non participante si les biens ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes à tout moment où le service est exécuté ou que l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Services personnels

17. La fourniture d’un service, sauf un service consultatif ou professionnel, qui est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu est effectuée :

a) dans une province participante si l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :

(i) qu’une proportion égale ou supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;

b) dans une province non participante si l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.

Même taux

18. Si le lieu de fourniture d’un service ne peut être établi selon les sous-alinéas 13(2)a)(ii), 14a)(ii), 15a)(ii), 16a)(ii) ou 17a)(ii) du fait que plusieurs provinces participantes (chacune étant appelée « province déterminée » au présent article) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée soit dans la province déterminée où se trouve l’adresse d’affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture soit, si cette adresse ne se trouve pas dans l’une des provinces déterminées, dans la province déterminée qui est la plus proche de cette adresse, selon ce qu’il est raisonnable de considérer.

SECTION 4

SERVICES DE TRANSPORT

Application

19. La présente section s’applique malgré les sections 2 et 3.

Définitions

20. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« destination finale »
termination

« destination finale » S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

« escale »
stopover

« escale » S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. Toutefois, dans le cas du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l’étranger n’est pas une escale si, au début du voyage, il n’était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 24 heures pendant la durée du voyage.

« étape »
leg

« étape » La partie d’un voyage à bord d’un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

« point d’origine »
origin

« point d’origine » S’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

Services de transport de passagers

21. La fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée :

a) dans une province participante si :

(i) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :

(A) le point d’origine se trouve dans la province participante,

(B) la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada,

(ii) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :

(A) le premier service compris dans le voyage ne peut débuter ailleurs que dans la province participante,

(B) la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada,

(iii) le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, à la fois :

(A) il débute dans la province participante,

(B) il prend fin au Canada;

b) dans une province non participante si :

(i) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :

(A) le point d’origine se trouve à l’extérieur des provinces participantes,

(B) la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger,

(ii) le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :

(A) le premier service compris dans le voyage ne peut débuter dans une province participante,

(B) la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger,

(iii) le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, selon le cas :

(A) il débute à l’extérieur des provinces participantes,

(B) il prend fin à l’étranger.

Laissez-passer de transport de passagers — cas particulier

22. (1) Si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, que chacun de ces services ne pourrait débuter ailleurs que dans la même province participante et prendrait fin au Canada, la fourniture du bien est effectuée dans cette province.

Laissez-passer de transport de passagers — cas particulier

(2) Si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, que chacun de ces services ne pourrait débuter ailleurs que dans une province non participante ou prendrait fin à l’étranger, la fourniture du bien est effectuée dans une province non participante.

Bien ou service fourni à bord d’un moyen de transport

23. Si la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cours des activités d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province donnée.

SECTION 5

CAS PARTICULIERS

Application

24. La présente section s’applique malgré les sections 2 et 3.

Services de courtier en douane

25. (1) Si la fourniture d’un service est effectuée relativement à l’importation de produits et que le service consiste à prendre des mesures en vue de leur dédouanement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, ou à remplir, relativement à l’importation, une obligation, prévue par cette loi ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire des produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des montants, les règles suivantes s’appliquent :

a) si les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi, en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, la fourniture est effectuée dans la province où les produits sont situés au moment de leur dédouanement;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que la taxe, calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est imposée aux termes du paragraphe 212.1(2) de la Loi, ou serait ainsi imposée si les paragraphes 212.1(3) et (4) et l’article 213 de la Loi ne s’appliquaient pas, relativement à l’importation, la fourniture est effectuée dans cette province;

c) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province non participante.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un service rendu relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback ou relativement à une demande visant l’un de ceux-ci.

Matériel roulant de chemin de fer

26. (1) La fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le matériel à l’acquéreur, ou le met à sa disposition, dans cette province.

Lieu de fourniture pour une période de location

(2) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée dans une province donnée par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la Loi, de la période totale de possession ou d’utilisation du matériel prévue par l’accord, la fourniture du matériel pour chacune des autres périodes de location prévues par l’accord est, malgré le paragraphe (1), effectuée dans cette province.

Renouvellement de l’accord

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), pour l’application du présent article, si un fournisseur transfère à un acquéreur la possession continue de matériel roulant de chemin de fer, ou lui permet d’utiliser du matériel roulant de chemin de fer de façon continue, tout au long d’une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs qu’il a conclus avec lui, le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été livré, ou a été mis à sa disposition, aux termes du premier de ces accords.

Accords conclus avant avril 1997

(4) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

Accords conclus avant juillet 2010

(5) Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente est effectuée aux termes d’une convention donnée qui est en vigueur le 1er juillet 2010 et que, selon cette convention, le matériel a été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant cette date, les règles suivantes s’appliquent :

a) le matériel est réputé avoir été livré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de la convention donnée à l’extérieur des provinces participantes;

b) si l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continues du matériel aux termes d’une convention (appelée « convention de renouvellement » au présent alinéa) conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention donnée, le paragraphe (3) s’applique comme si la convention de renouvellement constituait le premier accord conclu entre le fournisseur et l’acquéreur en vue de la fourniture du matériel.

Services rendus à l’occasion d’une instance

27. La fourniture d’un service rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal, est effectuée dans cette province.

Services liés à des événements en un lieu déterminé

28. La fourniture d’un service lié à un événement — spectacle, événement sportif ou compétitif, festival, cérémonie, conférence ou activité semblable — est effectuée dans une province si le service doit être exécuté principalement à l’endroit où l’événement aura lieu dans la province.

Produit photographique, service de réparation, etc.

29. Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d’une autre personne en vue soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien, soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du service (ou d’un bien fourni dans le cadre du service) ou du produit photographique est effectuée dans une province donnée si le fournisseur livre le bien meuble corporel ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur dans cette province une fois le service exécuté ou la production du produit, achevée.

Service de fiduciaire de REER, FERR, REEE, REEI ou CÉLI

30. La fourniture d’un service relatif à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CÉLI offert par un fiduciaire de la fiducie est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale du rentier du REER ou du FERR, du souscripteur du REEE ou du titulaire du REEI ou du CÉLI se trouve dans cette province.

Service 1-900 ou 976

31. La fourniture d’un service offert par téléphone et obtenu par la composition d’un numéro commençant par 1-900 ou par l’indicatif téléphonique local 976 est effectuée dans une province donnée si l’appel téléphonique est lancé dans cette province.

Service informatique ou accès Internet — dernier acquéreur unique

32. (1) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès Internet qui doit être utilisé par un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :

a) si le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit qui est situé dans une province donnée et que le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans cette province;

b) dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans cette province.

Service informatique ou accès Internet — derniers acquéreurs multiples

(2) Lorsqu’un fournisseur donné effectue la fourniture d’un service informatique ou d’un accès Internet qui doit être utilisé par plusieurs derniers acquéreurs dont chacun acquiert le service ou obtient l’accès aux termes d’une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, les règles suivantes s’appliquent :

a) si chacun de ces derniers acquéreurs profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit et que le fournisseur donné possède des renseignements permettant d’identifier cet endroit ou obtient de tels renseignements dans le cadre de ses pratiques commerciales habituelles, la fourniture est effectuée dans la province où, selon les sections 2 ou 3, la fourniture serait effectuée si le service était exécuté ou Internet accessible, selon le cas, dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent du service ou de l’accès et dans la même mesure où ils profitent du service ou de l’accès;

b) si la province dans laquelle la fourniture est effectuée n’est pas déterminée selon l’alinéa a), la fourniture est effectuée dans une province donnée si l’adresse postale de l’acquéreur de cette fourniture se trouve dans cette province.

Définition de « étape »

33. (1) Au présent article, « étape » s’entend de la partie du vol d’un aéronef qui se déroule entre deux arrêts de l’aéronef en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers, le chargement ou le déchargement de marchandises ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant de l’aéronef.

Services de navigation aérienne

(2) La fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est effectuée dans une province donnée si l’étape du vol relativement auquel les services sont exécutés débute dans cette province.

PARTIE 2

RÈGLES ANTI-ÉVITEMENT RELATIVES À L’HARMONISATION

Application

34. La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

Modification d’une convention — nouvelle province harmonisée

35. Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur à la date d’harmonisation applicable à une province participante,

b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

(ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée, au taux de taxe applicable à la province, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions soit serait calculée, en l’absence du présent article, à un taux inférieur au taux de taxe applicable à la province participante sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de taxe applicable à la province si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, soit ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à une telle partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture,

f) il n’est pas raisonnable, en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du passage de la province à l’état de province participante n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Modification d’une convention — changement du taux de taxe

36. Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) à un moment antérieur à la date donnée où un changement du taux de taxe applicable à une province participante s’applique relativement à la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, une convention portant sur une fourniture taxable du bien ou du service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur,

b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

(ii) ou bien résilient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquéreur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention visée à l’alinéa a) est conclue ou au moment postérieur,

d) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service, si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, au taux de taxe applicable à la province participante (appelé « taux supérieur » au présent article) qui correspond au plus élevé des taux suivants :

(i) le taux de taxe applicable à la province participante immédiatement avant la date donnée relativement à une fourniture taxable du bien ou du service,

(ii) le taux de taxe applicable à la province participante à la date donnée relativement à une fourniture taxable du bien ou du service;

e) la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions soit serait calculée, en l’absence du présent article, à un taux inférieur au taux supérieur sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux supérieur si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée, soit ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent article, à une telle partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture,

f) il n’est pas raisonnable, en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de réduire, d’éviter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon du changement de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Définitions

37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« avantage fiscal »
tax benefit

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie IX de la Loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu de cette partie.

« opération »
transaction

« opération » S’entend au sens du paragraphe 274(1) de la Loi.

« opération d’harmonisation »
harmonization event

« opération d’harmonisation » L’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou tout changement appelé « marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale » à l’alinéa 277.1(3)a) de la Loi.

« personne »
person

« personne » Ne vise pas les consommateurs.

Opération d’harmonisation — opérations

(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) une opération ou une série d’opérations portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs des opérations sont effectuées,

b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une opération d’harmonisation n’étant pas considéré comme un objet véritable,

tout montant de taxe, de taxe nette, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en application de la partie IX de la Loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

Suppression de l’avantage fiscal découlant d’opérations

(3) Un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi.

Demande de rajustement

(4) Dans les 180 jours suivant la mise à la poste d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.

Obligations du ministre

(5) Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (4), le ministre établit, dès que possible, après avoir examiné la demande et malgré les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu de la partie IX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ne peut être établie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle concerne l’opération visée au paragraphe (4).

PARTIE 3

RÈGLES TRANSITOIRES GÉNÉRALES DE LA TVH APPLICABLES À L’ONTARIO ET À LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

SECTION 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

38. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« accord de réciprocité fiscale »
reciprocal taxation agreement

« accord de réciprocité fiscale » Accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

« province déterminée »
specified province

« province déterminée » L’Ontario ou la Colombie-Britannique.

« provinces harmonisées »
harmonized provinces

« provinces harmonisées » Les provinces participantes incluant l’Ontario et la Colombie-Britannique.

« taxe de vente au détail »
retail sales tax

« taxe de vente au détail » Taxe de vente au détail générale d’un pourcentage déterminé, imposée en vertu d’une loi d’une province déterminée sur des biens autres que ceux expressément énumérés dans cette loi.

Primauté

(2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi.

SECTION 2

APPLICATION

Biens meubles et services

39. (1) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 165(2) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services effectuées dans une province déterminée si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

Produits importés — article 212.1

(2) Sous réserve de la section 3, l’article 212.1 de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à cet article s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes importés par une personne résidant dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens importés par une personne résidant dans une province déterminée avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Produits importés — paragraphe 220.07(1)

(3) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 220.07(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée en provenance de l’étranger avant cette date qui, à cette date ou par la suite, font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), à l’alinéa 32(2)a) ou au paragraphe 32(5) de la Loi sur les douanes ou sont dédouanés dans les circonstances visées à l’alinéa 32(2)b) de cette loi.

Biens meubles corporels transférés dans une province déterminée

(4) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 220.05(1) et 220.06(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux biens meubles corporels, aux maisons mobiles non fixées à un fonds et aux maisons flottantes transférés dans une province déterminée le 1er juillet 2010 ou par la suite, ainsi qu’à de tels biens transférés dans une province déterminée avant cette date par un transporteur si les biens sont livrés à un consignataire dans la province à cette date ou par la suite.

Biens meubles corporels fournis à l’étranger

(5) Sous réserve de la section 3, le paragraphe 218.1(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ce paragraphe s’appliquent aux fournitures de biens meubles corporels effectuées à l’étranger au profit d’une personne à laquelle ces biens sont livrés ou rendus disponibles dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle de ces biens est transférée dans une telle province, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, la taxe prévue à ce paragraphe n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

Consommation, utilisation ou fourniture dans une province déterminée

(6) Sous réserve de la section 3, les paragraphes 218.1(1) et 220.08(1) de la Loi et les autres dispositions de la partie IX de la Loi, sauf les sections IX et X de cette partie, concernant la taxe prévue à ces paragraphes s’appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels ou de services acquis en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans une province déterminée, si tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, le 1er juillet 2010 ou par la suite et n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée avant cette date. Toutefois, si la fourniture est effectuée au profit d’une personne qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à ces paragraphes n’est pas payable (autrement que par l’effet de la section 3) relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant cette date et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée à cette date ou par la suite.

SECTION 3

TRANSITION

Taxe nette

40. (1) Pour le calcul de la taxe nette d’une personne selon le paragraphe 225(1) de la Loi, le montant que la personne perçoit, avant le 1er juillet 2010, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été perçu par la personne à cette date et ne pas avoir été perçu avant cette date.

Crédits de taxe sur les intrants et remboursements

(2) Pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants ou d’un remboursement d’une personne selon la partie IX de la Loi, le montant que la personne paie, avant le 1er juillet 2010, au titre de la taxe relative à une fourniture (sauf la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 de la Loi), calculée sur un montant de contrepartie de la fourniture qui est réputé, en vertu de la présente partie, être devenu dû à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date, est réputé avoir été payé par la personne à cette date et ne pas avoir été payé avant cette date.

Fournitures continues

(3) Pour l’application de la présente partie, si un bien ou un service est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication au cours d’une période qui comprend le 1er juillet 2010 et pour laquelle le fournisseur établit une facture et que, en raison de la méthode d’enregistrement de la livraison du bien ou de la prestation du service, le moment auquel le bien est livré ou le service rendu ne peut être raisonnablement déterminé, des parties égales de la totalité du bien livré, ou de la totalité du service rendu, au cours de la période sont réputées avoir été livrées ou rendues, selon le cas, chaque jour de la période.

Transfert de biens meubles corporels avant juillet 2010

41. (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne dans une province déterminée dans la mesure où, selon le cas :

a) le bien est livré à la personne avant le 1er juillet 2010;

b) la propriété du bien lui est transférée avant cette date.

Fourniture taxable importée

(2) La taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217 de la Loi, d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si, selon le cas :

a) le bien est livré ou rendu disponible à la personne dans une province déterminée avant le 1er juillet 2010;

b) la possession matérielle du bien lui est transférée dans une telle province avant cette date.

Contrepartie due ou payée après avril 2010

(3) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée, la contrepartie de la fourniture qui devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré à l’acquéreur avant le 1er juillet 2010 et dont la propriété ne lui est pas transférée avant cette date est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée après avril 2010

(4) Pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, la contrepartie de la fourniture qui devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, relativement à un bien qui n’est pas livré ou rendu disponible à la personne ou dont la possession matérielle ne lui est pas transférée, selon le cas, avant le 1er juillet 2010 est réputée être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant mai 2010

(5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que ni la propriété ni la possession du bien ne sont transférées à la personne avant juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

Contrepartie due ou payée avant mai 2010

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée à l’étranger au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et que le bien est livré ou rendu disponible à la personne dans une province déterminée, ou la possession matérielle du bien lui est transférée dans une telle province, après juin 2010, pour l’application du paragraphe 218.1(1) de la Loi à la fourniture, ce montant de contrepartie est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 218.1(1) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur ce montant.

Exception — paragraphes (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

b) la personne :

(i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2) ou 218.1(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

(ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

c) la personne n’est :

(i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,

(ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

(8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles suivantes s’appliquent :

a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

b) dans les autres cas, l’article 219 de la Loi ne s’applique pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Exception — abonnements

(9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie payée avant le 1er juillet 2010 pour la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un abonnement à un journal, magazine ou autre périodique.

Exercice d’une option d’achat

(10) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable par vente d’un bien meuble corporel effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne était l’acquéreur d’une autre fourniture du bien effectuée par bail, licence ou accord semblable;

b) la fourniture taxable est effectuée du fait que la personne a exercé, après le 1er juillet 2010, une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord visé à l’alinéa a);

c) la taxe de vente au détail de la province déterminée relativement à la vente du bien est devenue payable avant le 1er juillet 2010 ou serait devenue payable avant cette date si le bien ou la personne, selon le cas, n’était pas exonéré de cette taxe.

Application

(11) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’appliquent les articles 46 ou 54.

Périodes de location antérieures à juillet 2010

42. (1) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à juillet 2010.

Périodes de location antérieures à juillet 2010

(2) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées dans la mesure où la contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période antérieure à juillet 2010, si la fourniture est effectuée au profit, selon le cas :

a) d’une personne qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador;

b) d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province.

Loyers et redevances dûs ou payés après avril 2010

(3) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, est réputé, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Loyers et redevances dûs ou payés après avril 2010

(4) Si la fourniture taxable d’un bien est effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées au profit soit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province et qu’un montant de contrepartie de la fourniture devient dû après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû, ce montant de contrepartie, dans la mesure où il est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, est réputé, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Loyers et redevances dûs ou payés avant mai 2010

(5) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Loyers et redevances dûs ou payés avant mai 2010

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable à l’extérieur des provinces harmonisées au profit soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, soit d’une personne qui n’est pas un consommateur du bien et à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée, ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période postérieure à juin 2010, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (8), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphes (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas relativement à la fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne acquiert le bien en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

b) la personne :

(i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du bien, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

(ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

c) la personne n’est :

(i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,

(ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (5) et (6)

(8) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (5) ou (6), les règles suivantes s’appliquent :

a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Période de location se terminant avant le 31 juillet 2010

(9) Malgré les paragraphes (3) et (5), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable dans une province déterminée si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010.

Période de location se terminant avant le 31 juillet 2010

(10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne à laquelle le bien est livré ou rendu disponible dans une province déterminée ou à laquelle la possession matérielle du bien est transférée dans une telle province, si la contrepartie de la fourniture est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant avant le 31 juillet 2010.

Exception — paragraphes (9) et (10)

(11) Les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie de la fourniture d’un bien qui est un loyer, une redevance ou un paiement semblable attribuable à une période si le fournisseur fournit des services relatifs au bien pour la même période et que la contrepartie de la fourniture du bien et celle de la fourniture des services figurent sur une même facture.

Application

(12) Les paragraphes (1) à (6), (9) et (10) ne s’appliquent pas relativement à un montant de contrepartie de la fourniture d’un bien meuble incorporel si ce montant n’est pas fonction de la proportion de l’utilisation ou de la production tirée du bien, ni des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.

Terminologie

43. (1) Au présent article, « expéditeur », « service continu de transport de marchandises » et « service de transport de marchandises » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi.

Services exécutés en partie avant juillet 2010

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.

Services exécutés en partie avant juillet 2010

(3) La taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où la contrepartie est liée à une partie du service qui est exécutée avant juillet 2010.

Contrepartie due ou payée après avril 2010

(4) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée après avril 2010

(5) Si la fourniture taxable d’un service est effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est liée à une partie du service qui n’est pas exécutée avant le 1er juillet 2010, est réputée, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, être devenue due à cette date et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant mai 2010

(6) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Contrepartie due ou payée avant mai 2010

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un service effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du service et qui réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie du service qui n’est pas exécutée avant juillet 2010, pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et, malgré le paragraphe 218.1(2) et l’article 220.04 de la Loi, la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (9), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi, selon le cas, qui est payable relativement à la fourniture, en l’absence de l’article 1 de la partie II de l’annexe X de la Loi, sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphes (6) et (7)

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à la fourniture d’un service effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne acquiert le service en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

b) la personne :

(i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du service, le montant total de la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

(ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

c) la personne n’est :

(i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,

(ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphes (6) et (7)

(9) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application des paragraphes (6) ou (7), les règles suivantes s’appliquent :

a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

b) dans les autres cas, l’article 219 et le paragraphe 220.09(1) de la Loi ne s’appliquent pas relativement à la taxe et la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

(10) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport d’un particulier et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

Services exécutés en presque totalité avant juillet 2010

(11) Malgré les paragraphes (5) et (7), la taxe prévue aux paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service, sauf un service de transport de marchandises, un service de transport d’un particulier et un service auquel s’applique l’article 45, effectuée au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant juillet 2010.

Services de transport de passagers débutant avant juillet 2010

(12) Malgré les paragraphes (4) et (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un service de transport d’un particulier ou d’un service de transport des bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de celui-ci si le service de transport du particulier fait partie d’un voyage continu qui débute avant juillet 2010.

Service de transport de marchandises débutant avant juillet 2010

(13) Malgré les paragraphes (4) et (6), si un ou plusieurs transporteurs effectuent, dans une province déterminée, la fourniture taxable d’un service de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises — biens meubles corporels — et que, avant juillet 2010, l’expéditeur des biens transfère la possession de ceux-ci au premier transporteur chargé du service continu, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture.

Application

(14) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 46.

Réduction de la contrepartie — paragraphe 220.08(1)

44. Si un montant donné de contrepartie pour une fourniture taxable effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne résidant en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador devient dû à un moment postérieur à avril 2010 ou est payé à un tel moment sans être devenu dû et que, par l’effet de la présente partie, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est payable que relativement à une partie du montant donné, pour le calcul du montant de taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 220.08(1) de la Loi, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée au moment en cause est réputée être égale au montant donné diminué de cette partie de montant.

Fournitures continues

45. (1) Si la fourniture d’un bien ou d’un service qui est livré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline, d’un satellite, d’une autre canalisation ou d’une autre installation de télécommunication est effectuée dans une province déterminée au profit d’une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture dans la mesure où elle est attribuable, selon le cas :

a) à un bien qui est livré ou rendu disponible à la personne avant le 1er juillet 2010;

b) à toute partie du service qui est exécutée ou rendue disponible avant cette date.

Application

(2) Le présent article ne s’applique pas aux fournitures auxquelles s’applique l’article 46.

Plans à versements égaux

46. (1) Dans le cas où un inscrit effectue la fourniture d’un bien ou d’un service dans une province déterminée aux termes d’un plan à versements égaux portant sur une période donnée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et que le plan prévoit, à la fin de la période, ou par la suite, et avant le 1er juillet 2011, un rapprochement des paiements de contrepartie de la fourniture effectués au cours de la période donnée, l’inscrit, au moment où il établit une facture à la suite de ce rapprochement, est tenu de calculer le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement au bien ou au service, ou à la partie de ceux-ci, qui a été livré, exécuté ou rendu disponible le 1er juillet 2010, ou par la suite, si la contrepartie de la fourniture de ce bien, de ce service ou de cette partie était devenue due et avait été payée à cette date ou par la suite;

B le total de la taxe qui était payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture du bien ou du service livré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période donnée.

Perception de la taxe

(2) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est positif, les règles suivantes s’appliquent :

a) le montant est réputé être une taxe payable par l’acquéreur en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture;

b) l’inscrit est réputé avoir perçu le montant le jour de l’établissement de la facture à la suite du rapprochement.

Remboursement de l’excédent

(3) Si le montant calculé par un inscrit en application du paragraphe (1) est négatif, les règles suivantes s’appliquent :

a) l’inscrit est tenu de rembourser le montant à l’acquéreur ou de le porter à son crédit;

b) l’inscrit est tenu de remettre une note de crédit pour le montant du remboursement ou du crédit;

c) l’article 232 de la Loi s’applique comme si la note de crédit était remise aux termes de cet article.

Définition de « services funéraires »

47. (1) Au présent article, « services funéraires » s’entend au sens du paragraphe 344(1) de la Loi.

Arrangements funéraires — fiduciaire

(2) Un fiduciaire n’a pas à payer la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée dans une province déterminée, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier, ni la taxe prévue à l’article 212.1 ou aux paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation dans la province déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er juillet 2010;

b) selon les modalités de l’arrangement, les fonds nécessaires au règlement des services funéraires sont détenus par le fiduciaire, lequel est chargé d’acquérir les services funéraires relativement au particulier;

c) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de ces fonds soient avancés au fiduciaire avant le décès du particulier.

Arrangements funéraires — autre

(3) Aucune taxe n’est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture, effectuée dans une province déterminée, de services funéraires prévus par un arrangement visant la fourniture de tels services relativement à un particulier ou en vertu de l’article 212.1 ou des paragraphes 218.1(1), 220.05(1), 220.06(1), 220.07(1) ou 220.08(1) de la Loi relativement à des services funéraires fournis aux termes de l’arrangement pour consommation ou utilisation dans la province déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’arrangement est pris par écrit avant le 1er juillet 2010;

b) au moment où l’arrangement est pris, il est raisonnable de s’attendre à ce que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture des services funéraires soit payée avant le décès du particulier.

Droits d’adhésion et d’entrée — application

48. (1) Le présent article ne s’applique pas à la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, une organisation ou une association.

Durée du droit d’adhésion ou d’entrée antérieure à juillet 2010

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement dans la mesure où la contrepartie se rapporte à une partie de la durée du droit qui est antérieure à juillet 2010.

Contrepartie due ou payée après avril 2010

(3) Si la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle se rapporte à une partie de la durée du droit qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant mai 2010

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du droit devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie vise une partie de la durée du droit qui n’est pas antérieure à juillet 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception — paragraphe (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’entrée effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne acquiert le droit en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

b) la personne :

(i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du droit, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par ailleurs par elle relativement à la fourniture,

(ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

c) la personne n’est :

(i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,

(ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphe (4)

(6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Durée du droit d’adhésion ou d’entrée écoulée en presque totalité avant juillet 2010

(7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un droit d’adhésion (sauf un droit d’adhésion à vie d’un particulier) à un club, une organisation ou une association ou d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement effectuée dans une province déterminée si la totalité ou la presque totalité de la durée du droit est antérieure à juillet 2010.

Adhésion à vie

(8) Pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture taxable d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée dans une province déterminée, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Adhésion à vie

(9) Pour l’application des paragraphes 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi à la fourniture d’un droit d’adhésion à vie d’un particulier effectuée à l’extérieur des provinces harmonisées au profit d’une personne résidant dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, si le total des montants payés après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 en contrepartie de la fourniture excède 25 % de la contrepartie totale de la fourniture, l’excédent est réputé être devenu dû le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payé avant cette date.

Définition de « période de validité »

49. (1) Au présent article, « période de validité » s’entend, dans le cas d’un laissez-passer de transport de passagers, de l’une ou l’autre des périodes suivantes :

a) la période tout au long de laquelle le laissez-passer permet à un particulier d’obtenir des services de transport;

b) si la période visée à l’alinéa a) ne peut être déterminée au moment où le laissez-passer est fourni à une personne, la période commençant le jour où celui-ci est livré à l’acquéreur de la fourniture, ou mis à sa disposition, et se terminant le jour où il expire ou, en l’absence de date d’expiration, le 1er juillet 2012.

Période de validité antérieure à juillet 2010

(2) La taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée dans la mesure où cette contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est antérieure à juillet 2010.

Contrepartie due ou payée après avril 2010

(3) Si la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers est effectuée dans une province déterminée et que tout ou partie de la contrepartie de celui-ci devient due après avril 2010 et avant juillet 2010, ou est payée au cours de cette période sans être devenue due, cette contrepartie, dans la mesure où elle est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date.

Contrepartie due ou payée avant mai 2010

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un montant de contrepartie de la fourniture taxable d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée dans une province déterminée par un inscrit au profit d’une personne qui n’est pas un consommateur du laissez-passer devient dû après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 ou est payé au cours de cette période sans être devenu dû et qu’une partie du montant de contrepartie est attribuable à une partie de la période de validité du laissez-passer qui est postérieure à juin 2010, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi à la fourniture, cette partie du montant de contrepartie est réputée être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date et la personne est tenue de payer, conformément au paragraphe (6), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à la fourniture sur cette partie du montant de contrepartie.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un laissez-passer de transport de passagers effectuée au profit d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne acquiert le laissez-passer en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

b) la personne :

(i) pourrait inclure, dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants au titre du laissez-passer, le montant total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui serait payable par elle relativement à la fourniture,

(ii) n’aurait pas eu à ajouter de montant, dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration, au titre du crédit de taxe sur les intrants mentionné au sous-alinéa (i);

c) la personne n’est :

(i) ni un inscrit qui est une institution financière désignée particulière,

(ii) ni un inscrit dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Paiement de la taxe — paragraphe (4)

(6) Dans le cas où une personne est tenue de payer une taxe conformément au présent paragraphe en raison de l’application du paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

a) si la personne est un inscrit dont la déclaration, prévue à l’article 238 de la Loi pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, doit être produite au plus tard à une date donnée antérieure au 1er novembre 2010, elle est tenue de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date donnée et d’indiquer cette taxe dans cette déclaration;

b) dans les autres cas, la personne est tenue, avant le 1er novembre 2010, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, une déclaration concernant cette taxe contenant les renseignements déterminés par le ministre.

Période de validité se terminant avant août 2010

(7) Malgré les paragraphes (3) et (4), la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture taxable, effectuée dans une province déterminée, d’un laissez-passer de transport de passagers dont la période de validité commence avant juillet 2010 et se termine avant août 2010.

Retour d’un bien meuble corporel après juin 2010

50. Dans le cas où une personne, ayant acheté d’un fournisseur dans une province déterminée, avant le 1er juillet 2010, un bien meuble corporel relativement auquel elle a payé la taxe de vente au détail, retourne le bien à cette date ou par la suite et avant novembre 2010, en échange d’un autre bien meuble corporel que le fournisseur lui fournit dans la province déterminée, les règles suivantes s’appliquent :

a) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à l’autre bien ne s’applique qu’à l’excédent;

b) si la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle du bien retourné, la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à la fourniture de l’autre bien.

Paiements échelonnés

51. Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une fourniture taxable est effectuée dans une province déterminée aux termes d’un contrat qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation d’un immeuble ou d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s’appliquent :

a) la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010, ou qui est payée au cours de cette période sans être devenue due, à titre de paiement échelonné prévu par le contrat ou à titre de retenue opérée sur un tel paiement est réputée, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, être devenue due le 1er juillet 2010 et ne pas avoir été payée avant cette date;

b) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable relativement à toute partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens livrés et à des services exécutés aux termes du contrat avant juillet 2010;

c) si l’alinéa 168(3)c) de la Loi s’applique relativement à la fourniture, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à celle-ci et que les travaux sont achevés en grande partie avant juin 2010, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe 165(2) de la Loi, avoir été achevés en grande partie le 1er juin 2010 et non avant cette date.

Fournitures combinées

52. Lorsqu’une fourniture donnée incluant un mélange de biens meubles, d’immeubles ou de services (chacun étant appelé « élément » au présent article) est effectuée dans une province déterminée, que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément et que la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi ne serait pas payable relativement à tout élément qui constitue un bien dont la propriété ou la possession est transférée à l’acquéreur avant juillet 2010 si cet élément était fourni séparément, pour l’application de la taxe prévue à ce paragraphe relativement à la fourniture, cet élément est réputé avoir été fourni séparément de tous les autres.

Redressements

53. (1) Si une personne paie, par suite de l’application des paragraphes 41(5) ou (6), 42(5) ou (6), 43(6) ou (7), 48(4) ou 49(4), la taxe calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable et que cette contrepartie est réduite par la suite, la partie de la taxe payable en vertu des paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) de la Loi qui a été calculée sur le montant de la réduction est réputée, pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu de l’article 261 de la Loi, être un montant que la personne n’avait pas à payer ou à verser dans la mesure où elle n’a pas demandé, et ne pourrait demander en l’absence du présent article, de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement au titre de cette partie de taxe.

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 de la Loi s’applique.

Terminologie

54. (1) Au présent article, « démarcheur », « distributeur », « entrepreneur indépendant » et « produit exclusif » s’entendent au sens de l’article 178.1 de la Loi.

Produits exclusifs détenus le 1er juillet 2010

(2) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur, le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre dans une province déterminée, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er juillet 2010

(3) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 de la Loi à un démarcheur est en vigueur :

a) le démarcheur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) de son produit exclusif au profit d’un de ses entrepreneurs indépendants qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er juillet 2010,

d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente dans une province déterminée,

pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le démarcheur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.3(1) de la Loi.

Produits exclusifs détenus le 1er juillet 2010

(4) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre visant l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur, le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur et que l’entrepreneur détient ce produit, au début de ce jour, en vue de le vendre dans une province déterminée, pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Paiements anticipés relatifs à des produits exclusifs non livrés au plus tard le 1er juillet 2010

(5) Si, avant le 1er juillet 2010 et à un moment où l’approbation du ministre pour l’application de l’article 178.4 de la Loi à un distributeur d’un démarcheur est en vigueur :

a) le distributeur a effectué la fourniture taxable par vente (sauf une fourniture détaxée) d’un produit exclusif du démarcheur au profit d’un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur relativement auquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) de la Loi est en vigueur,

b) la contrepartie de la fourniture devient due après le 14 octobre 2009 et avant le 1er juillet 2010 ou est payée au cours de cette période sans être devenue due,

c) le produit n’est pas livré à l’entrepreneur avant le 1er juillet 2010,

d) le produit doit être détenu par l’entrepreneur pour vente dans une province déterminée,

pour l’application des paragraphes 165(2) ou 220.05(1) de la Loi, le distributeur est réputé avoir effectué, et l’entrepreneur avoir reçu, le 1er juillet 2010 une fourniture par vente du produit en conformité avec les règles énoncées au paragraphe 178.4(1) de la Loi.

Accords de réciprocité fiscale

55. Les paragraphes 41(3) à (6), 42(3) à (6), 43(4) à (7), 48(3), (4), (8) et (9) et 49(3) et (4) ne s’appliquent pas relativement à la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit d’une personne dont le nom figure :

a) à la partie II de l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario qui est en vigueur entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2010;

b) à l’annexe A de l’accord de réciprocité fiscale conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique qui est en vigueur entre le 1er novembre 2005 et le 30 juin 2010.

SECTION 4

CAS PARTICULIERS

Avantages aux salariés et aux actionnaires — Ontario

56. (1) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2010 si, selon le cas :

a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Ontario,

b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside en Ontario à la fin de l’année,

le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

8 %,

Avantages aux salariés et aux actionnaires — Colombie-Britannique

(2) Pour ce qui est de l’année d’imposition 2010 si, selon le cas :

a) un avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situé en Colombie-Britannique,

b) un avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu d’un particulier, lequel réside en Colombie-Britannique à la fin de l’année,

le passage de la subdivision (I) suivant la sous-subdivision 2 de l’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adapté de la façon suivante :

7,5 %,

Choix visant un exercice abrégé

57. La personne qui, immédiatement avant le 1er juillet 2010, réside dans une province déterminée et est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi peut, sous réserve de l’article 250 de la Loi :

a) si sa période de déclaration précédant cette date est un trimestre d’exercice, faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant juillet 2011;

b) si sa période de déclaration précédant le 1er juillet 2010 est un exercice :

(i) soit faire le choix, prévu à l’article 246 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses mois d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 246(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant juillet 2011,

(ii) soit faire le choix, prévu à l’article 247 de la Loi, pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses trimestres d’exercice, ce choix devant entrer en vigueur, malgré le paragraphe 247(1) de la Loi, le premier jour d’un de ses trimestres d’exercice commençant avant juillet 2011.

Révocation du choix d’utiliser la comptabilité abrégée

58. (1) L’inscrit qui a fait le choix prévu au paragraphe 227(1) de la Loi, lequel choix est en vigueur le 1er juillet 2010, et qui réside dans une province déterminée immédiatement avant cette date ou qui y a fait des fournitures au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant cette date peut, malgré l’alinéa 227(4.1)a) de la Loi, mais sous réserve de l’alinéa 227(4.1)b) de la Loi, révoquer le choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi. La révocation entre en vigueur :

a) si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er juillet 2010 correspond à son exercice, le premier jour d’un de ses mois d’exercice commençant avant juillet 2011;

b) dans les autres cas, le premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant avant juillet 2011.

Nouvelle période de déclaration en cas de choix

(2) Lorsqu’un inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice révoque un choix aux termes du paragraphe 227(4) de la Loi en conformité avec le paragraphe (1), lequel choix cesse de s’appliquer le premier jour d’un mois d’exercice d’un de ses exercices qui n’est pas le premier mois de cet exercice, les règles suivantes s’appliquent :

a) pour l’application de la partie IX de la Loi, la période commençant le premier jour de cet exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois en question et la période commençant le premier jour de ce mois et se terminant le dernier jour de cet exercice sont chacune réputées être des périodes de déclaration distinctes de l’inscrit;

b) pour l’application des paragraphes 237(1) et (2) de la Loi, chacune de ces périodes de déclaration distinctes est réputée être une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3) de la Loi.

PARTIE 4

ABROGATION

59. Le Règlement sur le lieu de fourniture (TPS/TVH) (voir référence 1) est abrogé.

PARTIE 5

APPLICATION

60. Les articles 1 et 34 s’appliquent à compter du 26 mars 2009. Toutefois, la définition de « voyage continu » à l’article 1 s’applique à compter du 26 février 2010.

61. Les parties 1 et 4 s’appliquent aux fournitures effectuées :

a) après avril 2010;

b) après le 25 février 2010 et avant le 1er mai 2010, sauf si une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée avant mai 2010.

62. L’article 35 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 25 mars 2009 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

63. L’article 36 s’applique aux conventions modifiées ou résiliées après le 5 avril 2010 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

64. L’article 37 s’applique aux opérations effectuées après le 25 mars 2009.

65. La partie 3 est réputée être entrée en vigueur le 15 octobre 2009.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 26 mars 2009 et le 23 juillet 2009 respectivement, le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont annoncé leur intention d’adopter la taxe de vente harmonisée (TVH), qui entrera en vigueur le 1er juillet 2010.

Afin de faciliter le passage à la TVH, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont rendu public, le 14 octobre 2009, des règles transitoires proposées. Le 25 février 2010, le gouvernement du Canada a publié des règles proposées qui permettent d’établir le lieu de fourniture de biens et de services pour l’application de la TVH dans l’ensemble des provinces participantes.

Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (le Règlement) codifie les règles transitoires et les règles sur le lieu de fourniture rendues publiques antérieurement, et leur donne force juridique, et prévoit des règles générales anti-évitement relatives à l’harmonisation.

Description et justification

En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en œuvre, le 1er juillet 2010, de la TVH en Ontario — dont la composante provinciale s’établit à 8 % — et en Colombie-Britannique — dont la composante provinciale s’établit à 7 % — ainsi que les mécanismes qui permettent d’établir certaines règles sur la TVH par voie de règlement. La Loi sur la taxe d’accise permet également d’établir des règles par voie de règlement, notamment celles qui servent à déterminer le lieu de fourniture de biens et de services pour l’application de la TVH.

Le Règlement prévoit, pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise, des règles relatives au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, notamment :

— les règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique;

— les règles de la TVH sur le lieu de fourniture;

— les règles anti-évitement relatives à l’harmonisation.

Règles transitoires générales de la TVH applicables à l’Ontario et à la Colombie-Britannique

Le Règlement prévoit les règles transitoires générales en vue de la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. Ces règles permettent de déterminer s’il y a lieu d’appliquer la composante provinciale de la TVH aux fournitures de biens et de services qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er juillet 2010 et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle s’y applique. Elles visent à faciliter le passage, en Ontario et en Colombie-Britannique, du régime de la taxe de vente au détail au régime de la TVH et précisent, à cette fin, le moment auquel la composante provinciale de la TVH s’applique aux opérations chevauchant cette date.

Les règles transitoires varient selon le type de bien ou de service fourni. Par exemple, à compter du 1er mai 2010, les entreprises sont généralement tenues de calculer et de percevoir la composante provinciale de la TVH au taux de 8 % en Ontario et de 7 % en Colombie-Britannique sur la partie de la contrepartie d’un service, d’un bien loué ou d’un abonnement qui se rapporte à la partie du service qui doit être exécutée après le 30 juin 2010 ou à la partie de la période de location ou d’abonnement qui est postérieure à cette date. Dans le cas de la fourniture de produits par vente, les entreprises sont généralement tenues de calculer et de percevoir la composante provinciale de la TVH au taux de 8 % en Ontario et de 7 % en Colombie-Britannique sur les produits qui sont livrés le 1er juillet 2010 ou par la suite. La composante provinciale de la TVH ne s’applique pas aux produits livrés avant cette date.

Règles de la TVH sur le lieu de fourniture

Les règles de la TVH sur le lieu de fourniture permettent de déterminer si les fournitures effectuées au Canada sont effectuées dans une province harmonisée. Lorsqu’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) est effectuée au Canada et est considérée comme étant effectuée dans une province harmonisée par l’effet des règles de la TVH sur le lieu de fourniture, le fournisseur est tenu de percevoir la TVH au taux de 5 %, majoré du taux de la composante provinciale de la TVH applicable à la province. Autrement, le fournisseur n’est tenu de percevoir que la TPS de 5 %.

Le maintien des règles applicables antérieurement — selon lesquelles la province de fourniture correspondait, dans bon nombre de cas, au lieu où se trouvait le fournisseur — aurait pour effet de mettre les entreprises se trouvant dans des provinces harmonisées dans une position de désavantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents dans des provinces non harmonisées. Qui plus est, bon nombre d’acheteurs se trouveraient soit à payer la TVH sur des biens ou des services devant être consommés à l’extérieur des provinces harmonisées, soit à ne pas la payer sur des biens ou des services devant être consommés dans ces provinces.

Selon les nouvelles règles, le lieu de fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel (comme le droit d’utiliser un logiciel) repose moins sur le lieu où se trouve le fournisseur et davantage sur celui où se trouve l’acheteur (d’après son adresse). Par exemple, selon les nouvelles règles, le lieu de fourniture de biens meubles incorporels, comme les logiciels téléchargés qui peuvent être utilisés n’importe où au Canada, est déterminé selon l’adresse de l’acheteur plutôt que selon le lieu où se trouve le fournisseur.

De façon générale, les nouvelles règles sur le lieu de fourniture prévues par le Règlement ont pour effet d’aligner le lieu de fourniture des services et des biens meubles incorporels sur le lieu de leur consommation. Elles suppriment ainsi le désavantage concurrentiel auquel feraient face les entreprises qui font des ventes à partir de provinces participantes.

Règles anti-évitement relatives à l’harmonisation

Le Règlement prévoit des règles qui ont pour objet d’empêcher quiconque de profiter indûment d’un changement apporté au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la Loi sur la taxe d’accise. Ces changements peuvent prendre la forme de l’adhésion d’une province au régime, d’un changement du taux de taxe applicable à une province participante ou d’un changement touchant un remboursement de la composante provinciale de la TVH.

Les règles anti-évitement prévues par le Règlement s’appliquent dans le cas où des personnes ayant entre elles un lien de dépendance effectuent des opérations non pas principalement pour des objets véritables, mais dans le but de tirer un avantage fiscal d’un changement apporté au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’obtention d’un tel avantage n’étant pas un objet véritable. Dans ces circonstances, le Règlement permet au ministre du Revenu national d’établir des cotisations à l’égard des personnes prenant part aux opérations afin de leur refuser l’avantage fiscal. De façon générale, les règles anti-évitement relatives à l’harmonisation visent à empêcher des personnes ayant entre elles un lien de dépendance de tenter d’éviter la TVH dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal.

Consultation

Le Règlement a été mis au point en consultation avec les gouvernements d’Ontario, de la Colombie-Britannique et des provinces déjà harmonisées (la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador). L’Agence du revenu du Canada a également été consultée lors de sa préparation. Le Règlement est conçu de façon à refléter les règles de la TVH déjà annoncées par l’Ontario et la Colombie-Britannique le 14 octobre 2009 et par le gouvernement du Canada le 25 février 2010.

Personnes-ressources

Robert Ives
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-943-0619

Costa Dimitrakopoulos
Direction de l’Accise et des Décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-9205

Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)

Référence c
L.R., ch. E-15

Référence 1
DORS/2001-170


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).