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Vol. 144, no 13 — Le 23 juin 2010

Enregistrement

DORS/2010-133 Le 10 juin 2010

LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE

Décret autorisant l’émission et fixant la composition, les dimensions, et les dessins d’une pièce de monnaie de circulation de un dollar

C.P. 2010-738 Le 10 juin 2010

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 6.4 (voir référence a) et 6.5 (voir référence b) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

a) autorise l’émission d’une pièce de monnaie de circulation de un dollar dont les caractéristiques sont précisées à l’article 2.1 (voir référence d) de la partie 2 de l’annexe de cette loi et dont le diamètre est de 26,5 mm;

b) fixe le dessin de cette pièce de la manière suivante :

(i) à l’avers sont gravées l’effigie de Sa Majesté la Reine Elizabeth II réalisée par Susanna Blunt, dans le coin inférieur gauche à côté de la ligne de démarcation du cou, les initiales « SB » , à gauche et à droite de l’effigie respectivement, les inscriptions « ELIZABETH II » et « D•G•REGINA » et un grènetis qui souligne le pourtour de la pièce,

(ii) au revers sont gravés, à l’avant-plan, un dessin représentant un homme vêtu de l’uniforme naval de 1910 et une femme portant l’uniforme naval moderne, à l’arrière-plan, un bateau, le NCSM HALIFAX, en haut de la pièce, une ancre, à droite du dessin, les initiales de l’artiste, « BR », et, sur la partie supérieure de la pièce, les inscriptions « CANADA » et « DOLLAR » et sur la partie inférieure de la pièce, l’inscription « NAVY 1910 ~ 2010 MARINE ».

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Dans le cadre de son programme pluriannuel de pièces de circulation commémoratives, la Monnaie royale canadienne désire produire une pièce de un dollar soulignant le 100e anniversaire de la Marine canadienne. Pour le moment, la Monnaie n’est toutefois pas autorisée à fabriquer des pièces arborant le nouveau motif proposé. En vertu des articles 6.4 et 6.5 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la gouverneure en conseil peut, par décret, autoriser l’émission de pièces de circulation d’une des valeurs nominales énumérées à la partie 2 de l’annexe et définir le motif des pièces de circulation émises. Par conséquent, l’objet du présent décret est de faire autoriser, par la gouverneure en conseil, l’émission d’une pièce de un dollar arborant un motif soulignant le 100e anniversaire de la Marine canadienne.

Cette pièce de circulation commémorative viendrait appuyer directement les célébrations officielles du centenaire de la Marine canadienne. Pour obtenir les détails du programme commémoratif officiel, consulter le site www.navy.forces.gc.ca/centennial/0/0-c_fra.asp?category=63.

Le programme de pièces de circulation commémoratives vise notamment à offrir aux Canadiens un programme captivant pour célébrer notre histoire, nos valeurs et notre culture. Il vise également à accroître l’intérêt de la population à l’égard des pièces de circulation. L’utilisation de pièces de circulation pour commémorer, célébrer et promouvoir des événements nationaux d’importance et d’intérêt s’est révélée très populaire auprès du grand public. Puisque ces pièces sont en vente à leur valeur nominale et qu’elles circulent largement, la demande du public est forte. Les gens collectionnent bon nombre de pièces, ce qui a pour effet de les retirer de la circulation. Les programmes de pièces de circulation commémoratives engendrent des retombées importantes, car ils contribuent à la réussite globale de l’événement célébré et génèrent un seigneuriage supplémentaire (revenus pour le gouvernement du Canada).

Description et justification

La pièce de circulation de un dollar commémorant le centenaire de la Marine canadienne présentera, en avant-plan, un homme de troupe portant un uniforme de 1910 ainsi qu’une officière vêtue d’un uniforme moderne, afin de représenter les hommes et les femmes membres des Forces navales du Canada. En arrière-plan figurera le NCSM Halifax et, en haut de la pièce, une ancre représentant les Forces navales.

Pour marquer le centenaire de la Marine canadienne, la Monnaie a également lancé, le 6 janvier 2010, le dollar épreuve numismatique en argent 2010, le dollar brillant hors circulation en argent 2010 et l’ensemble épreuve numismatique 2010. Compte tenu de la forte demande suscitée par ces produits, il a été décidé d’intégrer une pièce de circulation aux nombreuses initiatives prévues par la Marine canadienne pour souligner cette étape importante de son histoire en 2010.

Comme il a été mentionné précédemment, cette pièce de circulation commémorative viendrait directement en appui aux célébrations officielles du centenaire de la Marine canadienne.

Selon le seigneuriage engendré par les programmes de pièces de circulation antérieurs, celui-ci devrait générer environ 2,4 millions de dollars en seigneuriage. Le seigneuriage représente les recettes que tire le gouvernement du Canada de l’émission de pièces de circulation et équivaut à la différence entre la valeur nominale des pièces et le coût pour les produire, les distribuer, les faire connaître et les promouvoir.

Consultation

Dans le cadre de ce programme, des représentants officiels de la Marine canadienne ont été consultés. Tous les aspects du motif proposé ont été abordés avec eux et ils ont approuvé l’utilisation du motif.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le lancement de la pièce et l’émission d’un communiqué de presse auraient lieu à un moment convenu avec le ministre responsable de la Monnaie royale canadienne. Les pièces seront distribuées par l’entremise d’institutions financières de partout au Canada.

Personne-ressource

Marguerite F. Nadeau, c.r.
Vice-présidente, avocate générale et secrétaire de la Société
Affaires générales et juridiques
Monnaie royale canadienne
320, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G8
Téléphone : 613-993-1732
Télécopieur : 613-990-4665
Courriel : nadeau@monnaie.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 4, art. 3

Référence b
L.C. 1999, ch. 4, art. 3

Référence c
L.R., ch. R-9

Référence d
DORS/2007-177, art. 1


AVIS :
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