Partie II
OTTAWA, LE MERCREDI 30 JUIN 2010
Enregistrement
DORS/2010-150 Le 17 juin 2010
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2010-789 Le 17 juin 2010
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277 (voir référence a) et 277.1 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATIONS ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS (TPS/TVH)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« déclaration déterminée »
“specified return”
« déclaration déterminée » Toute déclaration visée à l’article 4.
« fourniture d’habitation admissible »
“qualifying housing supply”
« fourniture d’habitation admissible » Toute fourniture d’immeuble d’habitation relativement à laquelle, selon le cas :
a) la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi n’est pas payable par l’effet des paragraphes 51(1) ou (2), 52(1) ou (2) ou 53(1) ou (2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
b) l’article 2 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse ne s’applique pas par l’effet des alinéas 19(3)h) ou i) de ce règlement.
« fourniture d’habitation déterminée »
“specified housing supply”
« fourniture d’habitation déterminée » Fourniture d’habitation admissible relativement à laquelle aucun montant n’est remboursable en vertu des paragraphes 254(2) ou 254.1(2) ou de l’article 256.2 de la Loi.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.
« remboursement transitoire pour habitation neuve »
“transitional new housing rebate”
« remboursement transitoire pour habitation neuve » Tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi dont le montant est déterminé selon la section 4 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATIONS
Personne visée
2. Pour l’application du paragraphe 278.1(2.1) de la Loi, la personne, sauf une institution financière désignée particulière, qui est un inscrit est une personne visée pour une période de déclaration comprise dans son exercice si, selon le cas :
a) elle n’est pas un organisme de bienfaisance et le montant déterminant qui lui est applicable pour l’exercice, déterminé selon le paragraphe 249(1) de la Loi, excède 1 500 000 $;
b) elle est une grande entreprise, au sens de l’article 236.01 de la Loi, au cours de la période de déclaration ou d’une période de déclaration antérieure comprise dans l’exercice;
c) elle est un constructeur qui, selon le cas :
(i) effectue une fourniture d’habitation déterminée relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours de la période de déclaration,
(ii) étant l’acquéreur d’une fourniture d’immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours de la période de déclaration,
(iii) est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu un montant de taxe, au cours de la période de déclaration, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e) ou 53(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
d) elle est un constructeur qui demande, conformément au paragraphe 228(6) de la Loi, un remboursement transitoire pour habitation neuve dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration.
PÉNALITÉS
Défaut de produire
3. Pour l’application de l’article 280.11 de la Loi, la pénalité dont une personne est passible pour avoir omis de produire une déclaration est égale :
a) à 100 $ pour le premier défaut;
b) à 250 $ pour chaque récidive.
Déclaration visée
4. Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, est une déclaration visée pour une période de déclaration d’une personne toute déclaration pour la période qui doit être transmise par voie électronique conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi.
Crédits de taxe sur les intrants récupérés — addition
5. (1) Pour l’application du présent article, si une personne est tenue d’ajouter, en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la totalité ou une partie de son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, relatif à un bien ou un service, les règles suivantes s’appliquent :
a) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Ontario ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;
b) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Colombie-Britannique ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Crédits de taxe sur les intrants récupérés — déduction
(2) Pour l’application du présent article, si une personne peut déduire, en application du paragraphe 236.01(3) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la totalité ou une partie de son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, au sens du paragraphe 236.01(1) de la Loi, relatif à un bien ou un service, les règles suivantes s’appliquent :
a) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Ontario ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration;
b) le total de ces montants qu’il est raisonnable d’attribuer à des biens acquis ou transférés en Colombie-Britannique ou qui se rapportent à un service acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans cette province est un montant déterminé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Montants visés
(3) Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, sont des montants visés relativement à une déclaration déterminée pour une période de déclaration d’une personne :
a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)a) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
B le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)a) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration;
b) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le montant déterminé visé à l’alinéa 5(1)b) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration,
B le montant déterminé visé à l’alinéa 5(2)b) relativement à la déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Redressement de taxe transitoire
6. Si un constructeur est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e) ou 53(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des montants de taxe au cours de sa période de déclaration, le total de ces montants relatifs à l’Ontario et le total de ces montants relatifs à la Colombie-Britannique sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Pénalité — articles 5 et 6
7. La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est un montant visé, pour l’application de cet article, selon le paragraphe 5(3) ou l’article 6 est égale à la somme des montants suivants :
a) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % du montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le montant donné,
B :
(i) si la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, zéro,
(ii) si elle a indiqué le montant donné de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée;
b) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la personne déclare le montant donné et fait connaître la période de déclaration donnée au ministre par avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci estime acceptable,
(ii) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné ou l’a indiqué de façon erronée.
Ventes d’habitations déterminées — contrepartie
8. Si un constructeur effectue des fournitures d’habitations déterminées relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse et le total des contreparties de ces fournitures effectuées en Colombie-Britannique sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Ventes d’anciennes habitations admissibles — Ontario et Colombie-Britannique
9. Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario ou en Colombie-Britannique et qu’il effectue par la suite dans ces provinces d’autres fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario et le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Colombie-Britannique sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Ventes d’anciennes habitations admissibles — Nouvelle-Écosse
10. Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Nouvelle-Écosse et que le constructeur ou bien effectue par la suite dans cette province d’autres fournitures d’immeubles d’habitation, sauf des fournitures d’habitations admissibles, relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une de ses périodes de déclaration, ou bien est réputé en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi, au cours de la période de déclaration, avoir effectué des fournitures taxables, sauf des fournitures d’habitations admissibles, des immeubles d’habitation par vente et avoir perçu la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à ces fournitures taxables, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles est un montant visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Pénalité — articles 8 à 10
11. La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est visé, pour l’application de cet article, à l’un des articles 8 à 10 est égale à la somme des montants suivants :
a) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % de la valeur absolue du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
A représente le montant donné,
B :
(i) si la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, zéro,
(ii) si elle a indiqué le montant donné de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée;
b) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la personne déclare le montant donné et fait connaître la période de déclaration donnée au ministre par avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci estime acceptable,
(ii) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné ou l’a indiqué de façon erronée.
Nombre de logements
12. Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé « nombre déterminé » au présent règlement) d’immeubles d’habitation qu’elle fournit au cours de cette période en Ontario, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.
Pénalité — article 12
13. La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un nombre déterminé qui est un renseignement visé, pour l’application de cet article, selon l’article 12 est égale au produit de 250 $ par la différence entre le nombre déterminé et celle des valeurs suivantes qui est applicable :
a) si la personne a omis d’indiquer le nombre déterminé dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;
b) si elle a indiqué le nombre déterminé de façon erronée, le nombre qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée.
Remboursements pour habitations neuves
14. Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, le montant donné qui correspond au total des montants dont chacun se rapporte à des remboursements visant des immeubles d’habitation qu’une personne déduit, en application du paragraphe 234(1) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, indépendamment du fait que l’obligation de transmettre les documents concernant cette déduction ait été remplie, est un montant visé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.
Pénalité — article 14
15. La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard du montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est un montant visé, pour l’application de cet article, selon l’article 14 est égale, dans le cas où la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, à celui des montants suivants qui est applicable :
a) si la personne n’a pas transmis au ministre, conformément aux paragraphes 254(5), 254.1(5) ou 256.21(4) de la Loi, les demandes visées au paragraphe 234(1) de la Loi relativement aux remboursements, le total des montants suivants :
(i) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % du montant donné,
(ii) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :
(A) le jour où une demande visant l’un ou plusieurs des remboursements est transmis au ministre conformément au paragraphe applicable de la Loi,
(B) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné;
b) dans les autres cas, 250 $.
Remboursements transitoires pour habitations neuves
16. Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, si une personne demande dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration, conformément au paragraphe 228(6) de la Loi, un montant au titre d’un remboursement transitoire pour habitation neuve qui lui est cédé ou auquel elle a droit, ce montant est un montant visé et, si la personne déclare ce montant à titre de déduction dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration et, de ce fait, omet de déclarer le montant selon les modalités prévues, la pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard de ce montant visé est égale à 250 $.
APPLICATION
17. Les articles 1 à 16 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le présent règlement relativement à une déclaration déterminée pour une telle période de déclaration qui est produite avant le 1er juillet 2010 ou, si elle est postérieure, la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le 4 janvier 2010, le gouvernement du Canada a annoncé, au moyen d’un communiqué de l’Agence du revenu du Canada (ARC), de nouvelles exigences en matière de production électronique et de déclaration applicables à certaines personnes inscrites sous le régime de la taxe sur les produits et services ou de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) prévu par la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Cette annonce s’accompagnait de précisions concernant la mise en œuvre de ces exigences.
Les nouvelles exigences en matière de production électronique et de déclaration, qui doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2010, ont pour but de permettre la collecte de renseignements relatifs à la TPS/TVH qui sont nécessaires pour répartir comme il se doit les recettes provenant de la TVH entre les provinces participantes et le gouvernement fédéral. Elles visent également à faciliter l’administration par l’ARC du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA. Les règles ont aussi pour but de tenir compte de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale accordée aux provinces dans le cadre de ce nouveau régime, qui leur permet notamment de récupérer la partie provinciale de certains crédits de taxe sur les intrants de grandes entreprises et d’institutions financières.
Le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (le Règlement) codifie les exigences en matière de production électronique et de déclaration annoncées antérieurement, ainsi que les pénalités pour défaut de se conformer, et leur donne force juridique.
Description et justification
En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en place à l’égard de certains inscrits, à compter du 1er juillet 2010, de l’obligation de transmettre les déclarations de TPS/TVH par voie électronique et de pénalités pour défaut de se conformer ou pour défaut de déclarer certains montants et renseignements prévus par règlement. Sont compris parmi ceux-ci les montants relatifs aux crédits de taxe sur les intrants récupérés et des renseignements concernant les mesures transitoires relatives aux habitations en Ontario et en Colombie-Britannique.
Le Règlement comporte deux volets :
1. Il précise les catégories de personnes qui sont tenues de produire leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique selon les modalités fixées par le ministre du Revenu national. De façon générale, il s’agit des personnes suivantes :
2. Il prévoit des règles additionnelles fixant les pénalités auxquelles s’exposent les personnes assujetties aux nouvelles exigences qui ne produisent pas leurs déclarations selon les modalités prévues par le Règlement ou qui ne déclarent pas, ou qui déclarent de façon erronée, les renseignements à fournir conformément au Règlement. Ces pénalités sont structurées de façon analogue aux pénalités par la LTA et la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le Règlement prévoit aussi des règles et des mécanismes d’application afin de veiller à ce que les inscrits à la TPS/TVH fournissent des renseignements suffisants et exacts qui permettront au gouvernement d’administrer la TPS/TVH et de répartir les recettes qui en découlent entre le gouvernement fédéral et les provinces participantes. Au moment de la prise du Règlement, les provinces participantes sont l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador. Pourrait se joindre à ce groupe toute autre province qui choisit d’adhérer au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA en signant un accord d’harmonisation avec le gouvernement du Canada. Le Règlement contient des précisions concernant les catégories d’inscrits qui sont tenus de produire leurs déclarations par voie électronique et les pénalités pour défaut de se conformer à cette exigence.
Consultation
Le Règlement a été mis au point en consultation avec l’ARC. Les exigences en matière de production électronique et de déclaration et le pouvoir d’imposer des pénalités sont prévus par la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale, adoptée le 15 décembre 2009. Ces mesures ont également été annoncées le 4 janvier 2010 dans un communiqué de l’ARC.
Personnes-ressources
Mark Walsh
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6397
Costa Dimitrakopoulos
Direction de l’Accise et des Décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-9205
Référence a
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)
Référence c
L.R., ch. E-15
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).