Vol. 144, no 17 — Le 18 août 2010
Enregistrement
DORS/2010-169 Le 29 juillet 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances aux termes de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);
Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances n’ont été ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que ces ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 juillet 2010
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ 2010-87-07-01 MODIFIANT LA
LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
626-39-1
944-61-6
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
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626-39-1 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1,3,5-Tribromobenzène. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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944-61-6 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2010-87-07-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2010-87-07-02 modifiant la Liste intérieure (les arrêtés), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], ont pour objet de radier trois substances, présentement inscrites dans la partie 1 de la Liste intérieure (la Liste), et de les inscrire à la partie 2 de la Liste, et d’indiquer qu’elles sont visées par les dispositions afférentes à une nouvelle activité prévues au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Les substances assujetties aux arrêtés sont les suivantes :
Description et justification
Le 14 janvier 2010, 11 avis concernant la diffusion des ébauches des évaluations préalables pour les 14 substances du huitième lot du Défi ont été publiés dans la Partie I (vol. 144, no 5) de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 60 jours. Les ébauches des évaluations préalables ont également été diffusées sur le site Web des Substances chimiques du gouvernement du Canada. Ces publications ont été faites dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006. Les évaluations préalables ont montré que quatre substances satisfaisaient aux critères de catégorisation écologique en ce qui a trait à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Par ailleurs, les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en mars 2006 et en mai 2007 n’ont révélé aucune déclaration d’activités industrielles (fabrication ou importation) relative à ces quatre substances dépassant le seuil de 100 kg par an pour l’année de déclaration 2006. Par conséquent, il est estimé que ces quatre substances ne sont pas commercialisées au Canada.
En raison des propriétés dangereuses de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque de ces quatre substances, le 30 janvier 2010, on a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à quatre substances. Il était proposé d’appliquer les dispositions de la Loi relatives à de nouvelles activités de telle sorte que toute nouvelle utilisation de ces quatre substances soit déclarée et que des évaluations de risques pour la santé humaine et l’environnement soient menées, avant que ces substances ne soient introduites au Canada. Il s’agissait des quatre substances suivantes :
Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont terminé l’évaluation préalable de trois de ces substances et ont publié, le 31 juillet 2010, dans la Partie I de la Gazette du Canada, la Décision finale concernant l’évaluation préalable de trois substances inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]. De nouvelles données en matière de bioaccumulation et de toxicité ont été reçues concernant la quatrième substance, et suite à l’évaluation de cette information, cette substance n’est pas incluse dans les présents arrêtés.
L’évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si les substances satisfaisaient ou non aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999); en vertu de cet article, une substance est toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui peuvent :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
L’évaluation préalable parvient à la conclusion que les trois substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Les rapports sur les évaluations préalables finales peuvent être consultés à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.
Fondement
Les arrêtés sont pris en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999). Cette modification à la Liste va entraîner l’application du paragraphe 81(3) de la Loi relativement aux substances qui font l’objet de la modification.
Lorsque les arrêtés seront pris, le paragraphe 81(3) de la Loi imposera à quiconque entend utiliser l’une ou l’autre de ces trois substances pour une activité nouvelle en quantité supérieure à 100 kg par année civile de fournir au ministre les renseignements suivants :
La paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) fait en sorte que ces renseignements devront être communiqués au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance utilisée dans l’activité nouvelle ou que la quantité importée ou fabriquée pour l’activité nouvelle n’excède 100 kg. Les arrêtés indiquent aussi que ces renseignements seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
Solutions envisagées
Étant inscrites à la partie 1 de la Liste, les trois substances peuvent être réintroduites sur le marché canadien pour toute activité et en toute quantité sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre de l’Environnement. Compte tenu des propriétés dangereuses que présentent ces substances, l’option de ne pas inscrire ces substances dans la partie 2 de la Liste pour les soumettre aux dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités a été écartée.
Avantages et coûts
Avantages
La modification de la Liste permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de ces substances. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présentent ces trois substances avant le commencement d’une nouvelle activité.
Coûts
Présentement, pour deux des substances (1,3,5-Tribromobenzène et 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole), rien n’indique qu’elles sont importées ou fabriquées au Canada au-delà du seuil de 100 kg par année civile. Par conséquent, il ne devrait pas exister de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui soit associé aux présents arrêtés.
Toutefois, quiconque souhaitant utiliser, importer ou fabriquer l’une de ces deux substances en quantité supérieure au seuil établi serait tenu de fournir les renseignements demandés à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Cette personne pourrait subir un coût unique de 179 000 $ par substance (en dollars de 2004). Il est possible d’abaisser ce coût en employant des données de remplacement (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la partie intéressée peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).
Ces deux substances n’étant pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation ou sur la dimension du secteur industriel les employant. Il est donc impossible présentement d’estimer le coût total pour l’industrie s’il se produisait de nouvelles activités.
En ce qui concerne la substance acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc, les ministres sont convaincus qu’au cours de l’année 2006, aucune activité de fabrication ou d’importation en une quantité supérieure à 100 kg n’a eu lieu. Si une personne désire utiliser, fabriquer ou importer la substance en une quantité supérieure à 100 kg par année civile, elle subirait un coût correspondant au montant à défrayer pour produire les renseignements avant de pouvoir poursuivre ses activités.
Le gouvernement devrait certainement encourir des coûts relatifs à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999). Il est présentement impossible d’estimer ces coûts.
Consultation
Un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à quatre substances a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 janvier 2010 pour une période prévue pour les commentaires du public, d’une durée de 60 jours. Un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable de ces substances en vertu du paragraphe 77(1) a également été publié à pareille date pour une période de commentaires de 60 jours.
Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par le biais d’une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la Loi à propos des arrêtés, avec la possibilité de soumettre des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du Comité consultatif national de la Loi.
Pendant la période de commentaires du public, trois présentations ont été faites sur l’avis d’intention en vue de modifier la Liste intérieure, une par une organisation non gouvernementale (ONG) et deux par des parties intéressées de l’industrie.
Une ONG a recommandé au gouvernement de reconsidérer sa proposition d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) aux quatre substances du huitième lot. L’ONG est d’avis que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités comporte ses limites et ne peut pas garantir que ces substances seraient interdites pour utilisation future au Canada. L’ONG propose que ces substances soient considérées comme toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) pour attirer l’attention de tout utilisateur ou importateur potentiel sur le fait que ces substances ne devraient pas pouvoir être introduites à nouveau sur le marché canadien. Le gouvernement pourrait se prévaloir d’autres outils en vertu de la LCPE pour assurer que toute utilisation future de ces substances soit interdite au Canada; il pourrait par exemple ajouter ces substances au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005).
Une ONG a également exprimé ses préoccupations relativement au fait que l’information sur la toxicité est très limitée dans un avis de nouvelle activité, car les auteurs des avis ne seront pas tenus de soumettre des données sur la toxicité chronique, la perturbation endocrinienne ou la toxicité neurologique du développement.
Une ONG était d’avis qu’en raison du seuil de déclaration établi à 100 kg/année pour l’enquête menée en vertu de l’article 71, les enquêtes ne peuvent tenir compte du nombre d’utilisateurs potentiels qui se trouvent en deçà du seuil et qui ne sont pas tenus de répondre à l’enquête. Le fait que l’utilisation globale de ces substances chimiques n’est pas prise en compte soulève des préoccupations importantes quant à la validité de la conclusion tirée pour une application de nouvelle activité. L’application du seuil de 100 kg pour la déclaration est considérée comme une lacune dans la méthode du gouvernement.
Une ONG a exprimé ses préoccupations relativement au fait que l’application à ces substances des dispositions relatives à de nouvelles activités empêchera le public d’avoir des possibilités légales de participer, sur le plan juridique, au processus d’évaluation. L’organisation non gouvernementale était d’avis que le public devait avoir accès à ce processus durant l’évaluation subséquente effectuée dans le cadre des avis de nouvelle activité, puisque que cette évaluation s’étend maintenant à des substances qui figuraient initialement sur la Liste.
Un intervenant de l’industrie a soumis de nouvelles données en matière de bioaccumulation et de toxicité pour la substance Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl] phosphonate] de calcium et de diéthyle (numéro de registre CAS 65140-91-2), initialement assujettie à cet avis de nouvelle activité.
Un intervenant de l’industrie a affirmé que les dispositions relatives aux nouvelles activités sur une des quatre substances seraient équivalentes à une interdiction d’utiliser la substance.
Mise en œuvre, application et normes de service
Puisque les arrêtés sont pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’application de la loi appliqueront les principes directeurs exposés dans la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi lorsque viendra le temps de vérifier la conformité aux exigences des arrêtés. Cette politique établit différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction présumée, soit : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [solutions de rechange permettant d’éviter un procès après qu’une plainte a été déposée pour une infraction à la LCPE (1999)]. De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.
Si, après une inspection ou une enquête, un agent d’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :
L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie pour assurer la conformité ou encore l’établissement de normes de service n’est pas jugée nécessaire puisque les arrêtés retirent trois substances présentement inscrites dans la partie 1 de la Liste et les ajoute à la partie 2 de cette liste.
Personne-ressource
Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313 ou 1-888-228-0530
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : existing.substances.existantes@ec.gc.ca
Référence a
DORS/94-311
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
AVIS :
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