Vol. 144, no 20 — Le 29 septembre 2010
Enregistrement
DORS/2010-193 Le 16 septembre 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);
Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que ces ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 13 septembre 2010
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ 2010-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
475-71-8
1326-05-2
14295-43-3
38465-55-3
58161-93-6
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
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475-71-8 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Benzo[h]benz[5,6]acridino [2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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1326-05-2 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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14295-43-3 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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38465-55-3 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Bis{1-[4-(diméthylamino) phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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58161-93-6 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque. 2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2010-87-09-01 modifiant la Liste intérieure des substances (l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] a pour objet de radier cinq substances, présentement inscrites dans la partie 1 de la Liste intérieure des substances (la Liste), et de les inscrire à la partie 2 de la Liste, et d’indiquer qu’elles sont visées par les dispositions afférentes à une nouvelle activité prévue au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Les substances assujetties à cet arrêté sont les suivantes :
1. Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 475-71-8);
2. Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl) benzoïque, sel de plomb (numéro de registre CAS 1326-05-2);
3. 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one (numéro de registre CAS 14295-43-3);
4. Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel (numéro de registre CAS 38465-55-3);
5. Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque (numéro de registre CAS 58161-93-6).
Description et justification
Le 20 mars 2010, 13 avis concernant des ébauches de décisions consécutives à l’évaluation de 17 substances du neuvième lot du Défi, y compris les cinq substances visées par cet arrêté, ont été diffusés dans la Partie I (vol. 144, no 12) de la Gazette du Canada. De plus, les ébauches des évaluations préalables ont été diffusées sur le site Web des Substances chimiques.
L’évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si les substances satisfaisaient ou non aux critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). En vertu de cette disposition, une substance est réputée toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui peuvent :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
L’évaluation préalable a permis de conclure que les cinq substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
De plus, les résultats des avis émis en 2009 en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) n’ont révélé aucune déclaration d’activités industrielles (fabrication ou importation) relative à ces cinq substances au-delà du seuil de 100 kg par an pour l’année de déclaration 2006. Par conséquent, il est estimé que ces cinq substances ne sont pas commercialisées au Canada.
Cependant, étant donné les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque de ces cinq substances, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure des substances en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à cinq substances a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 mars 2010. Il était proposé d’appliquer les dispositions relatives à de nouvelles activités de la LCPE (1999) de telle sorte que toute nouvelle utilisation de ces cinq substances soit déclarée et que des évaluations de risques pour la santé humaine et l’environnement soient menées, avant qu’elles ne soient introduites au Canada.
L’Arrêté radie cinq substances inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure des substances et les ajoute à la partie 2 de cette liste, et indique qu’elles sont visées par les dispositions afférentes à une nouvelle activité, prévue au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999).
Fondement
L’Arrêté est présenté en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999). Cette modification à la Liste entraînera l’application du paragraphe 81(3) de la Loi relativement aux substances qui font l’objet de la modification.
Le paragraphe 81(3) de la Loi imposera à quiconque entend utiliser une des cinq substances en une quantité supérieure à 100 kg par année civile, de fournir au ministre les renseignements suivants :
Le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) impose à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’une ou l’autre de ces cinq substances en une quantité supérieure à 100 kg, de fournir ces renseignements au ministre, dans les 90 jours précédant le début de la nouvelle activité proposée. L’Arrêté fait aussi en sorte que les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
Avantages et coûts
Avantages
La modification à la Liste intérieuredes substances permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de ces substances. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présentent ces cinq substances avant le commencement d’une nouvelle activité.
Coûts
Actuellement, rien n’indique que ces substances sont importées ou fabriquées au Canada en quantité excédant 100 kg par année civile. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui soit associé au présent arrêté.
Toutefois, quiconque souhaitant utiliser, importer ou fabriquer l’une de ces substances en une quantité supérieure au seuil établi serait tenu de fournir les renseignements exigés mentionnés précédemment. Cette personne pourrait avoir à payer des frais uniques de 179 000 $ par substance (en dollars de 2004). Il est possible de réduire ce coût en employant des données de remplacement (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la partie intéressée peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).
Puisque ces substances ne sont pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation ni sur la taille du secteur industriel les employant. Il est donc impossible présentement d’estimer le coût total pour l’industrie s’il se produisait de nouvelles activités.
Le gouvernement devrait certainement encourir des coûts relatifs à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999). Les coûts ne peuvent être estimés en ce moment.
Consultation
Le 20 mars 2010, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure des substances en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à cinq substances ainsi qu’un résumé de l’évaluation préalable de ces substances en vertu du paragraphe 77(1) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours.
Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux au moyen d’une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la LCPE, avec la possibilité de soumettre des commentaires. Aucun commentaire sur l’Avis d’intention n’a été reçu.
Pendant la période de commentaires du public, deux soumissions ont été reçues par deux organisations non gouvernementales, le 20 mars 2010.
Les préoccupations des organisations non gouvernementales concernant la disposition relative à de nouvelles activités sont les suivantes :
1. Il y a absence de participation du public au processus d’évaluation subséquente effectuée dans le cadre des avis de nouvelle activité.
2. Le seuil établi à 100 kg pour la soumission dans le cadre des avis de nouvelle activité est trop élevé et ne tient pas compte de tous utilisateurs potentiels des substances visées.
3. Cette approche ne définit pas ces substances chimiques comme étant toxiques en vertu de la LCPE (1999). D’après les organisations non gouvernementales, ces substances devraient être considérées comme étant toxiques en vertu de la LCPE (1999) compte tenu des données disponibles actuellement sur les dangers inhérents de ces substances et non pas des preuves que ces substances ne sont peut-être pas actuellement utilisées au Canada ou que leur utilisation est sous le seuil de déclaration de 100 kg.
4. Il s’agit d’un cadre insuffisant pour considérer les effets auprès des populations vulnérables (par exemple les fœtus et les enfants en développement, les travailleurs, y compris les collectivités autochtones et les Premières Nations, les personnes à faible revenu et les personnes hypersensibles aux produits chimiques).
5. La possibilité de demander de l’information sur la toxicité chronique, la perturbation endocrinienne ou la toxicité neurologique du développement est limitée dans un avis de nouvelle activité.
Mise en œuvre, application et normes de service
Puisque l’Arrêté est effectué en vertu de la LCPE (1999), au moment de vérifier la conformité aux exigences telles qu’exposées dans l’Arrêté, les agents d’application de la loi appliqueront les principes directeurs énoncés dans la Politique de conformité et d’application établie aux fins de la Loi. Cette politique énonce aussi différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction présumée, soit : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (solutions de rechange permettant d’éviter un procès après qu’une plainte a été déposée à la suite d’une infraction à la LCPE [1999]). De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.
Si, après une inspection ou une enquête, un agent d’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :
L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie pour assurer la conformité ou encore l’établissement de normes de service n’est pas jugée nécessaire, puisque l’Arrêté radie cinq substances actuellement inscrites à la partie 1 de la Liste des substances toxiques et les inscrit à la partie 2 de cette liste.
Personne-ressource
Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca
Référence a
DORS/94-311
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
AVIS :
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