Vol. 144, no 23 — Le 10 novembre 2010
Enregistrement
DORS/2010-248 Le 1er novembre 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b) et qu’ils ont publié la décision finale après évaluation préalable le 28 novembre 2009 dans la Gazette du Canada Partie I, en application du paragraphe 77(6) de cette loi;
Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que ces ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-04-03 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 27 octobre 2010
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ 2010-87-04-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
107-05-1
117-82-8
1937-37-7
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
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107-05-1 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 3-Chloropropène. 2. Pour toute nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement; d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement. 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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117-82-8 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance phtalate de bis(2-méthoxyéthyle). 2. Pour toute nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement; d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement. 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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1937-37-7 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo] [1,1′-biphényl]4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7- disulfonate de disodium. 2. Pour toute nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); c) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 de ce règlement; d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement. 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2010-87-04-03 modifiant la Liste intérieure (ci-après l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] a pour objet de radier trois substances, actuellement inscrites dans la Partie 1 de la Liste intérieure (ci-après nommée la « Liste »), et de les inscrire à la Partie 2 de la Liste et d’indiquer qu’elles sont visées par le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Les substances assujetties à cet arrêté sont les suivantes :
1. le 1-propène, 3 chloro (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 107-05-1), appelé ci-après 3-chloropropène;
2. le phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (n° CAS 117-82-8), appelé ci-après DMEP;
3. le 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl] azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (no CAS 1937-37-7), appelé ci-après Direct Black 38.
Description et justification
Le 30 mai 2009, neuf avis concernant la diffusion des ébauches des évaluations préalables pour les 18 substances du sixième lot du Défi ont été diffusés dans la Partie I (vol. 143, no 22) de la Gazette du Canada. En outre, les ébauches des rapports d’évaluations préalables ont également été diffusées sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada : www. substanceschimiques.gc.ca. Ces documents ont été produits dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006.
Le 3-chloropropène et le DMEP ont été ciblés pour une évaluation, parce qu’il a été établi que ces substances posent un risque élevé pour la santé humaine, selon la classification d’autres organismes internationaux qui les ont déclarées potentiellement cancérigènes. Il a également été déterminé que le Direct Black 38 pouvait présenter des risques pour l’environnement, d’après les renseignements existants quant à la persistance et à l’accumulation potentielles de cette substance dans les organismes et à son potentiel de toxicité pour les organismes. De plus, les résultats d’un avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en mai 2008 n’ont démontré aucune activité de fabrication ou d’importation de DMEP, Direct Black 38 et 3-chloropropène à des fins commerciales au Canada en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pour l’année civile 2006.
Le 28 novembre 2009, huit avis concernant la publication des évaluations préalables finales pour 14 substances du sixième lot du Défi ont été diffusés dans la Partie I (vol. 143, no 48) de la Gazette du Canada. De plus, les évaluations finales ont été diffusées sur le site Web des Substances chimiques.
L’évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si la substance satisfait ou non aux critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). En vertu de cette disposition, une substance est toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité, une concentration ou dans des conditions qui peuvent :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la biodiversité;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
L’évaluation préalable conclut que les trois substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Cependant, étant donné les propriétés dangereuses de ces substances, on craint que de nouvelles activités mettant en cause les substances, activités non décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999), ne fassent qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Par conséquent, il est recommandé que les substances soient assujetties aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute nouvelle utilisation en une quantité supérieure à 100 kg par année soit déclarée et que les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement soient évalués conformément à l’article 83 de la Loi. Un avis intitulé Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en application du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’appliqueau 1-propène, 3-chloro, au phtalate de bis (2-méthoxyéthyle), et au 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo] [1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 novembre 2009.
Selon cette recommandation, l’Arrêté radie les trois substances inscrites à la Partie 1 de la Liste intérieure et les ajouté à la Partie 2 de la Liste et indique qu’elles sont visées par le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999).
Fondement
L’Arrêté est présenté en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999). Cette modification à la Liste entraînera l’application du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) relativement aux substances qui font l’objet de la modification. Les substances assujetties à cet arrêté sont les suivantes :
1. le 1-propène, 3-chloro (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 107-05-1), appelé également 3-chloropropène
2. le phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 117-82-8), appelé également DMEP;
3. le 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (no CAS 1937-37-7), appelé également Direct Black 38.
Le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) imposera à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par année civile, de fournir au ministre, dans les 90 jours précédant celui où la quantité importée ou fabriquée au cours de l’année excède 100 kg, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) l’information spécifiée à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) l’information spécifiée aux alinéas 2d), e) et f), et aux articles 8 et 9 de l’annexe 5 du même règlement;
d) l’information spécifiée à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement.
Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
Avantages et coûts
La modification de la Liste intérieure exigera la communication de renseignements qui permettront l’évaluation des risques associés à toute nouvelle activité proposée concernant à la substance. Cela permettra de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présentent ces trois substances avant le commencement de cette nouvelle activité.
Actuellement, rien n’indique que ces substances sont commercialisées au Canada en quantités excédant le seuil de déclaration de 100 kg par année. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui soit associé au présent arrêté.
Toutefois, quiconque souhaitant utiliser l’une de ces substances en une quantité excédant 100 kg par année devra fournir les renseignements requis mentionnés précédemment avant d’importer ou de fabriquer la substance en une quantité qui excède 100 kg. Cette personne pourrait avoir à payer des frais uniques d’un montant de 179 000 $ par substance (en dollars de 2004) pour produire ces renseignements. Il est possible de réduire ce coût en employant des données de remplacement (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la personne peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).
Puisque ces substances ne sont pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation et sur la taille du secteur industriel qui en ferait usage. On ne peut donc pas, présentement, estimer le coût total pour l’industrie dans l’éventualité où de nouvelles activités étaient entreprises.
Le gouvernement devrait certainement encourir des coûts relatifs à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999).
Consultation
Le 28 novembre 2009, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à ces trois substances ainsi qu’un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable de ces substances en vertu du paragraphe 77(1) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours.
Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (1999), avec la possibilité de soumettre des commentaires. Le Comité n’a fait part d’aucune préoccupation à ce sujet.
Pendant la période de commentaires du public, trois présentations ont été faites par quatre organisations non gouvernementales (ONG) et une société de fabrication de produits chimiques. Ces commentaires généraux concernaient l’application de la LCPE (1999) aux décisions prises dans les évaluations finales.
Une organisation non gouvernementale a indiqué que si une substance constitue un danger ou qu’elle est nuisible pour la santé humaine ou pour l’environnement, l’absence d’information sur sa présence et ses quantités dans l’environnement, ou sur les expositions au Canada, ne peut être utilisée comme motif pour conclure que la substance ne correspond pas à la définition de « substance toxique » de l’article 64 de la LCPE (1999).
Une organisation non gouvernementale a également exprimé ses préoccupations relativement au fait que l’information sur la toxicité est très limitée dans un avis de nouvelle activité, puisque ceux qui produisent les avis ne seront pas tenus de soumettre des données sur la toxicité chronique, la perturbation endocrinienne ou la toxicité pour le développement neurologique.
Une organisation non gouvernementale était d’avis qu’en raison du seuil de déclaration de 100 kg par année civile pour l’enquête menée selon les dispositions établies à l’article 71, les enquêtes ne peuvent tenir compte du nombre d’utilisateurs potentiels qui se trouvent sous le seuil et qui ne sont pas tenus de répondre à l’enquête. Le fait qu’on ne tienne pas compte de l’ensemble des utilisations de ces substances chimiques soulève des préoccupations importantes quant à la validité de la conclusion tirée pour une application relativement à une nouvelle activité. L’application du seuil de déclaration de 100 kg est considérée comme une lacune dans l’approche gouvernementale.
Une organisation non gouvernementale a exprimé ses préoccupations relativement au fait que l’application à ces substances des dispositions relatives à de nouvelles activités ne permettra pas au public d’avoir le droit de participer au processus d’évaluation. L’organisation non gouvernementale était d’avis que le public devait avoir accès à ce processus au cours de l’évaluation subséquente effectuée dans le cadre des avis de nouvelle activité, particulièrement parce que cette évaluation s’étend maintenant à des substances qui figuraient initialement sur la Liste intérieure.
Un intervenant de l’industrie des produits chimiques a exprimé ses préoccupations concernant le fait que quelqu’un pourrait utiliser de bonne foi les substances dans des quantités entre 100 et 1000 kg par année civile à l’insu du gouvernement, et a demandé de quelle manière exclure légalement ces utilisations potentielles.
Une organisation non gouvernementale a exprimé ses préoccupations concernant la tendance relative à la toxicité et l’utilisation accrue des dispositions afférentes à une nouvelle activité. Comme mesure la plus efficace et sécuritaire, elle a recommandé d’interdire l’utilisation, et donc, la réintroduction de ces substances chimiques en vertu des règlements existants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’application de la loi appliqueront les principes directeurs exposés dans la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi. Cette politique énonce aussi différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, soit : avertissements, instructions, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement — solutions de rechange permettant d’éviter un procès après qu’une plainte a été déposée à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.
Dans l’éventualité où, après une inspection ou une enquête, un agent de l’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :
L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie pour assurer la conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas jugés nécessaires, puisque l’Arrêté radie les trois substances, actuellement inscrites à la Partie I de la Liste intérieure et les ajoute à la Partie 2 de cette liste.
Personne-ressource
David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1- 800-567-1999 (au Canada); 819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
DORS/94-311
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
AVIS :
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