Vol. 144, no 26 — Le 22 décembre 2010
Enregistrement
DORS/2010-304 Le 10 décembre 2010
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
C.P. 2010-1592 Le 9 décembre 2010
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et VI), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET VI)
MODIFICATIONS
1. Les mentions « Article 602.152 » à « Article 602.162 » qui figurent dans la colonne I de la sous-partie 2 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) et les montants figurant dans la colonne II en regard de ces mentions sont remplacés par ce qui suit :
|
Colonne I |
Colonne II |
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|---|---|---|
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Personne physique |
Personne morale |
|
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Paragraphe 602.150(1) |
5 000 |
25 000 |
2. Le passage du paragraphe 602.13(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est permis d’effectuer l’atterrissage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3. (1) Le paragraphe 602.150(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
602.150 (1) No person shall operate a subsonic turbo-jet aeroplane that has a maximum certificated take-off weight of 34 000 kg (74,956 pounds) or more to or from an aerodrome other than Gander International Airport unless the aeroplane meets the noise emission standards set out in Chapter 3 or 4 of Volume I, Aircraft Noise, of Annex 16 to the Convention.
(2) L’alinéa 602.150(2) b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) « masse maximale au décollage certifiée » s’entend au sens de « masse maximale homologuée au décollage » au paragraphe 101.01(1);
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les présentes modifications aux parties I et VI du Règlement de l’aviation canadien découlent de recommandations faites par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, chargé d’examiner la légalité et les aspects rédactionnels des règlements.
Transports Canada doit répondre aux préoccupations soulevées par le Comité et modifier le Règlement de l’aviation canadien en conséquence. Les modifications visent à :
Description et justification
Les modifications visent à :
Les modifications permettront d’améliorer et de préciser le Règlement. Elles ne devraient entraîner aucuns frais supplémentaires pour les parties intéressées.
Consultation
Ces modifications font suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et n’ont donc fait l’objet d’aucune consultation.
Personne-ressource
Chef intérimaire
Affaires réglementaires
AARBH, Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-990-1184 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca
Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
Référence c
L.R., ch. A-2
Référence 1
DORS/96-433
AVIS :
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