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Vol. 144, no 26 — Le 22 décembre 2010

Enregistrement

DORS/2010-304 Le 10 décembre 2010

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et VI)

C.P. 2010-1592 Le 9 décembre 2010

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence a) et du paragraphe 7.6(1) (voir référence b) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et VI), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET VI)

MODIFICATIONS

1. Les mentions « Article 602.152 » à « Article 602.162 » qui figurent dans la colonne I de la sous-partie 2 de la partie VI de l’annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) et les montants figurant dans la colonne II en regard de ces mentions sont remplacés par ce qui suit :

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 602.150(1)

5 000

25 000

2. Le passage du paragraphe 602.13(4) du même règlement précédant l’alinéa  a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est permis d’effectuer l’atterrissage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

3. (1) Le paragraphe 602.150(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

602.150 (1) No person shall operate a subsonic turbo-jet aeroplane that has a maximum certificated take-off weight of 34 000 kg (74,956 pounds) or more to or from an aerodrome other than Gander International Airport unless the aeroplane meets the noise emission standards set out in Chapter 3 or 4 of Volume I, Aircraft Noise, of Annex 16 to the Convention.

(2) L’alinéa 602.150(2) b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) « masse maximale au décollage certifiée » s’entend au sens de « masse maximale homologuée au décollage » au paragraphe 101.01(1);

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les présentes modifications aux parties I et VI du Règlement de l’aviation canadien découlent de recommandations faites par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, chargé d’examiner la légalité et les aspects rédactionnels des règlements.

Transports Canada doit répondre aux préoccupations soulevées par le Comité et modifier le Règlement de l’aviation canadien en conséquence. Les modifications visent à :

  • harmoniser les deux versions du paragraphe 602.13(4) à l’intertitre de cette disposition;
  • remplacer les mentions 602.152 à 602.162 qui apparaissent à l’annexe II de la sous-partie 103 par une mention unique qui est celle du paragraphe 602.150(1);
  • harmoniser le texte de la version anglaise du paragraphe 602.150(1) à celui de la version française;
  • préciser la définition française de « masse maximale au décollage certifiée » à l’alinéa 602.150(2)b).

Description et justification

Les modifications visent à :

  • ajouter les mots « d’une ville ou d’un village » au paragraphe 602.13(4) afin d’harmoniser le texte avec l’intertitre de cette disposition dans le RAC qui exprime l’intention du Règlement;
  • abroger la sanction administrative pécuniaire rattachée aux articles 602.152 à 602.162, car ces articles ont été modifiés et remplacés par le paragraphe 602.150(1), et préciser que le paragraphe 602.150(1) constitue une disposition dont le non-respect peut entraîner une sanction administrative pécuniaire (5 000 $ pour une personne physique et 25 000 $ pour une personne morale, ce qui correspond aux montants maximums des sanctions imposées par les articles précédents d’intention similaire);
  • ajouter les mots « or more » à la suite de « the maximum certificated take-off weight of 34 000 kg (74,956 pounds) » pour obtenir « the maximum certificated take-off weight of 34 000 kg (74,956 pounds) or more » afin d’harmoniser le texte de la version anglaise du paragraphe 602.150(1) à celui de la version française qui exprime l’intention du Règlement;
  • remplacer l’adjectif « admissible » par « homologuée » dans la définition de masse maximale au décollage certifiée afin de préciser la définition à l’alinéa 602.150(2)b).

Les modifications permettront d’améliorer et de préciser le Règlement. Elles ne devraient entraîner aucuns frais supplémentaires pour les parties intéressées.

Consultation

Ces modifications font suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et n’ont donc fait l’objet d’aucune consultation.

Personne-ressource

Chef intérimaire
Affaires réglementaires
AARBH, Sécurité et sûreté
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-990-1184 ou 1-800-305-2059
Télécopieur : 613-990-1198
Site Web : www.tc.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence b
L.C. 2004, ch. 15, art. 18

Référence c
L.R., ch. A-2

Référence 1
DORS/96-433


AVIS :
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