Vol. 145, no 3 — Le 2 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-2 Le 12 janvier 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2010-87-12-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de cette substance en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que cette substance n’est ni fabriquée ni importée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que ces ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à cette substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-12-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 janvier 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2010-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

124751-15-1

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

124751-15-1 S′

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum.

 

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté modifiant la Liste intérieure (ci-après l’« Arrêté »), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] a pour objet de radier une substance présentement inscrite dans la partie 1 de la Liste intérieure (ci-après la « Liste ») et de l’ inscrire à la partie 2 de la Liste et d’indiquer qu’elle est visée par le paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). La substance visée par cet Arrêté est acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum (Numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 124751-15-1 (voir référence 2)).

Description et justification

Le 26 juin 2010, sept avis concernant la diffusion des ébauches des évaluations préalables pour les 12 (voir référence 3) substances du 10e lot du Défi ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, (vol. 144, no 26) pour une période de commentaires de 60 jours. De plus, les ébauches des évaluations préalables ont été publiées sur le site Web des Substances Chimiques du gouvernement du Canada. Ces publications ont été faites dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006. Par ailleurs, les résultats de l’avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en juin 2009 n’ont révélé aucune déclaration d’activités industrielles (fabrication ou importation) relative à cette substance dépassant le seuil de 100 kg pendant l’année 2006. Par conséquent, il est estimé que cette substance n’est pas commercialisée au Canada.

À cause des propriétés dangereuses de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque de cette substance, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette Loi s’applique aux acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juin 2010. Il était proposé d’appliquer les dispositions relatives à de nouvelles activités de la Loi de telle sorte que toute nouvelle utilisation soit déclarée et que des évaluations de risques pour la santé humaine et l’environnement soient menées, avant que cette substance ne soit introduite de manière commerciale au Canada.

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont complété l’évaluation préalable de cette substance et ont publié le 15 janvier 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, la Décision finale concernant l’évaluation préalable d’une substance inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)].

L’évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si la substance satisfaisait ou non aux critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En vertu de cette disposition, une substance est toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui peuvent :

a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’évaluation préalable parvient à la conclusion que la substance ne répond à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Le rapport final d’évaluation préalable peut être consulté à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Fondement

L’Arrêté est adopté en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Cette modification à la Liste va entraîner l’application du paragraphe 81(3) de la Loi relativement à la substance qui fait l’objet de la modification.

Le paragraphe 81(3) de la Loi impose à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer cette substance de fournir au ministre les renseignements suivants au moins 90 jours avant que la quantité n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

  • la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • l’information spécifiée à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Cet arrêté fait en sorte que les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours de leur réception par le ministre de l’Environnement.

Avantages et coûts

La modification de la Liste intérieure permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de cette substance. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présente cette substance avant le commencement d’une nouvelle activité.

Présentement, rien n’indique que cette substance est commercialisée au Canada au-delà du seuil de 100 kg par an. Par conséquent, le présent arrêté ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Toutefois, quiconque souhaitant utiliser, importer ou fabriquer cette substance en une quantité supérieure au seuil établi serait tenu de fournir les renseignements visés à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Cette personne pourrait subir un coût unique de 179 000 $ (en dollars de 2004). Il est possible d’abaisser ce coût en employant des données de remplacement (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la partie intéressée peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Cette substance n’étant pas commercialisée, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de son utilisation ni sur la dimension du secteur industriel l’employant. Il est donc impossible présentement d’estimer le coût total pour l’industrie s’il se produisait de nouvelles activités.

Le gouvernement devrait certainement encourir des coûts relatifs à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Il est présentement impossible d’estimer ces coûts.

Consultation

Un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à une substance ainsi qu’un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable de cette substance effectuée en vertu du paragraphe 77(1) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juin 2010 pour une période de commentaires de 60 jours.

Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux au moyen d’une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la Loi à propos de l’Arrêté, avec la possibilité de soumettre des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du Comité consultatif national de la Loi.

Une soumission a été faite par un organisme non gouvernemental sur l’avis d’intention de modifier la Liste intérieure. Les commentaires de cette soumission ont été considérés pour l’évaluation préalable finale.

Un résumé des commentaires reçus sur les ébauches d’évaluations préalables et sur l’avis d’intention ainsi que les réponses d’Environnement Canada sont disponibles sur le site web des substances chimiques au www.chemicalsubstanceschimiques. gc.ca/index-fra.php.

L’organisme non gouvernemental a présenté cinq commentaires :

  • Cet organisme s’inquiète du peu d’engagement de la part du public en ce qui a trait à la révision des évaluations pour une substance à la suite d’une déclaration de nouvelle activité effectuée aux termes de l’Arrêté.

Le programme des substances nouvelles a commencé à élaborer d’un processus pour la révision périodique de ses rapports d’évaluation par des groupes à l’extérieur du programme des substances nouvelles. Bien que ce processus soit toujours en cours d’élaboration, il est dans l’intention du gouvernement que le public ait accès aux rapports d’évaluation lors du traitement des avis de nouvelle activité.

  • L’organisme craint que le seuil de 100 kg pour soumission d’un avis de nouvelle activité soit trop élevé et qu’il ne requière pas d’obligation de rendre compte de la part de tous les utilisateurs de la substance ciblée.

Le seuil de 100 kg par an mentionné dans l’Avis émis en vertu de l’article 71 et utilisé pour déterminer si une substance est importée ou fabriquée au Canada est fondé sur le seuil le plus faible qui exige des avis émis en vertu du Programme des substances nouvelles. Le cadre de réglementation des substances nouvelles a fait l’objet de nombreuses consultations lorsqu’on a reconnu que la définition de substance toxique énoncée dans la LCPE (1999) n’était pas fondée sur des évaluations du « risque ». La LCPE (1999) définit une substance toxique en fonction des propriétés intrinsèques et du potentiel d’exposition. Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles est donc structuré autour d’une série d’exigences d’essai par étapes selon la quantité seuil, qui incorpore la notion d’exposition en exigeant des évaluations plus poussées pour un potentiel d’exposition plus important. Les intervenants qui ne sont pas soumis à l’avis de l’article 71 (c’est-à-dire que leur utilisation de ces substances se situe sous le seuil de déclaration) sont fortement encouragés à informer le gouvernement du Canada de leurs activités relatives aux substances en répondant au Questionnaire du Défi. Ces renseignements, une fois reçus, sont examinés pour l’évaluation des risques et, au besoin, pour l’élaboration d’une approche de la gestion des risques.

  • L’organisme s’est dit préoccupé par le fait qu’Environnement Canada ne considère pas cette substance comme toxique en vertu de la LCPE (1999) malgré ses propriétés dangereuses intrinsèques, ce qui perpétue l’utilisation de cette substance jusqu’à ce que des preuves de sa dangerosité soient présentées.

La LCPE (1999) définit le terme toxique à la fois pour les propriétés intrinsèques de la substance et de son potentiel d’exposition. Il n’y a eu aucune déclaration d’importation, d’utilisation ou de fabrication de cette substance pour l’année 2006; le potentiel d’exposition est donc très faible. Par conséquent, la substance ne répond pas aux critères énumérés à l’article 64 de la LCPE (1999). L’application des dispositions sur les avis de nouvelles activités aux termes de la LCPE (1999) nécessiterait que toute fabrication, importation ou utilisation proposées de la substance mettant en cause plus de 100 kg de la substance dans une année soit assujettie à une évaluation supplémentaire, ce qui permettrait de déterminer si la nouvelle activité requiert l’application d’autres mesures de gestion des risques. Les dispositions relatives aux avis de nouvelles activités seront utilisées pour déterminer toute nouvelle activité relative à cette substance pouvant faire en sorte qu’elle satisfait aux critères énumérés à l’article 64 de la LCPE (1999).

  • L’organisme est en outre d’avis que le cadre de travail est inadéquat pour prendre en compte les impacts sur les populations à risque (c’est-à-dire les fœtus, les enfants, les travailleurs, les communautés autochtones, incluant les Inuits et les membres des Premières Nations, les personnes à faible revenu et les personnes sensibles aux produits chimiques).

Comme dans le Défi, une évaluation suivant la déclaration effectuée aux termes de l’Arrêté inclurait différents scénarios d’exposition conservateurs qui protégeraient la population générale et les gens vulnérables du Canada. Cette évaluation comporterait également des estimations chiffrées portant sur le degré d’exposition des Canadiens de tous âges. Si de l’information disponible suggérait qu’une sous-population déterminée était particulièrement vulnérable, cette information serait prise en compte dans l’évaluation. Les renseignements sur les dangers obtenus dans les milieux de travail, en particulier les données d’études épidémiologiques, serait pris en compte dans les évaluations lorsqu’ils seront disponibles. Les renseignements obtenus à l’aide du Plan de gestion des produits chimiques pourraient être utilisés dans la prise de décisions quant aux mesures additionnelles à prendre pour réduire l’exposition des travailleurs.

  • Finalement, l’organisme était aussi d’avis que cette approche limite les occasions d’exiger les données de toxicité relatives aux seuils critiques de danger, notamment celles relatives aux désordres endocriniens et à la toxicité neurodéveloppementale.

Si une déclaration de nouvelle activité est présentée, c’est au déclarant que reviendra la charge de soumettre de nouveaux renseignements crédibles et fiables indiquant que la substance n’est pas dangereuse pour la santé humaine ou l’environnement. Si les renseignements figurant dans l’avis de nouvelle activité sont insuffisants, l’alinéa 84(1)c) de la LCPE (1999) permet au ministre, sous certaines conditions, de demander des renseignements additionnels afin de déterminer si la substance est ou peut devenir dommageable pour la santé humaine ou l’environnement. Après la soumission des nouveaux renseignements, le processus d’évaluation se poursuit et des mesures de gestion des risques peuvent être prises, si nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque l’Arrêté est effectué en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), au moment d’en assurer la conformité, les agents de l’application de la loi appliqueront les principes directeurs exposés dans la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi. Cette politique établit différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction présumée, soit : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [solutions de rechange permettant d’éviter un procès après qu’une plainte a été déposée pour une infraction à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]. De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.

L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie pour assurer la conformité ou encore l’établissement de normes de service n’est pas jugée nécessaire puisque l’Arrêté retire une substance présentement inscrite sur la partie 1 de la Liste intérieure et l’ajoute à la partie 2 de cette liste.

Personne-ressource

David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs et aux fins des rapports destinés au gouvernement en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.

Référence 3
Une substance additionnelle, le sulfate de cobalt (Numéro de registre CAS 10393-49-4), a été ajoutée à l’Avis concernant les substances du groupe 10 du Défi et a également été évaluée avec les autres substances du 10e lot.