Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-26 Le 4 février 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2011-62 Le 3 février 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (see footnote a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (see footnote b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 mai 2009, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

104. Acétate de 2-méthoxyéthyle, dont la formule moléculaire est C5H10O3

105. 2-Méthoxypropanol, dont la formule moléculaire est C4H10O2

106. 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C17H13N3O3

107. 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, dont la formule moléculaire est C5H12O3

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

La population canadienne dépend des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de produits, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités, à certaines concentrations ou dans certaines conditions. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances ont révélé que certaines constituent un danger pour la santé humaine et l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999), également appelée « la Loi »].

Le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « Décret »] inscrit les substances suivantes sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi, soit :

  • l’acétate de 2-méthoxyéthyle (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 110-49-6);
  • le 2-(2-méthoxyéthoxy) éthanol (no CAS 111-77-3), ci-après appelé éther monométhylique du diéthylèneglycol (EMDEG);
  • le 2-méthoxypropanol (no CAS 1589-47-5);
  • le 1-(4-méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol (no CAS 242585-6), ci-après appelé « Pigment Red 3 ».

Cette inscription permet aux ministres d’élaborer une proposition de règlement ou d’instrument pour gérer les risques que posent ces substances pour la santé humaine ou l’environnement sous le régime de la LCPE (1999). Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments non réglementaires pour gérer les risques que présentent ces substances pour la santé humaine et l’environnement.

Description et justification

Contexte

Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se retrouvent sur la Liste intérieure des substances (LIS), mais bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, à savoir si elles répondent aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la Loi, toutes les substances figurant sur la Liste intérieure des substances doivent faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus fort risque d’exposition pour la population générale. La catégorisation permet également de déterminer les substances qui sont jugées persistantes ou bioaccumulables conformément au Règlement et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. En application de l’article 74 de la Loi, les substances qui ont été signalées au cours du processus de catégorisation doivent subir une évaluation afin de déterminer si elles répondent à l’un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Des évaluations peuvent également être publiées conformément à l’article 68 de la Loi pour les substances identifiées comme hautement prioritaires, mais qui ne satisfont pas aux critères de catégorisation énoncés à l’article 73 de ladite loi.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (« les ministres ») ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances retrouvées sur la LIS, environ 4 300 ont été identifiées comme méritant une attention plus poussée, et environ 200 d’entre elles ont été déclarées hautement prioritaires.

Le 8 décembre 2006, à la suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (« le Plan ») a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.

Un élément clé du Plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances déclarées hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :

  • qu’elles répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qui sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques écologiques;
  • qu’elles répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition pour les Canadiens ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques pour la santé humaine.

Ces renseignements servent à la prise de décisions concernant la meilleure approche à adopter pour protéger la population canadienne et son environnement contre les risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».

Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 lots d’environ 15 substances chacun. Lorsque les documents relatifs à un lot de substances sont publiés à tous les trois mois, les parties intéressées sont alors tenues de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties intéressées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions, incluant le cas où il faut déterminer si une substance répond à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des évaluations préalables sont effectuées en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles, afin de déterminer si les substances répondent à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Les évaluations préalables sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que celui de la politique sur les produits chimiques, celui de la fabrication de ces produits, celui de l’économie et celui de la santé de l’environnement. Ces évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/ batch-lot-3/index-fra.php) en même temps que paraissent les avis dans la Partie I de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.

Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de règlement ou autre instrument portant sur l’établissement de mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999) indiquant que la mesure, confirmée ou modifiée, que proposent les ministres, est une recommandation d’inscrire la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 les oblige ensuite à terminer le texte du règlement ou autre instrument et à publier le texte dans les 18 mois suivant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques, afin de s’acquitter de ces obligations. La Loi permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique), afin de protéger l’environnement et la santé des humains. Ces instruments peuvent être conçus en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Des approches de gestion des risques proposées indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement ont été préparées pour les substances du troisième lot et sont accessibles en ligne sur le site Web des substances chimiques susmentionné.

Les évaluations préalables finales pour le troisième lot de 19 substances visées par le Défi ont été publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-3/ index-fra.php) le 7 mars 2009, et les avis recommandant l’inscription de ces substances sont parus dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 mai 2009.

Il a été conclu que quatre de ces 19 substances évaluées dans le troisième lot répondent à un ou plusieurs critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), puisqu’elles constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaines.

Un résumé des évaluations et des conclusions ainsi qu’un aperçu des observations du public reçues au cours de la période de commentaires du public sur le rapport d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques pour ces substances sont présentés sur le site Web des substances chimiques à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-3/index-fra.php.

Descriptions des substances, résumés des évaluations et conclusions pour les substances du troisième lot indiquées à l’annexe 1

L’acétate de 2-méthoxyéthyle est un produit chimique industriel. Il est utilisé principalement comme solvant dans les peintures et les revêtements de surface industriels, les vernis et les vernis-laques, ou comme composant d’adhésifs industriels tels que les gommes, les résines, les cires et les huiles. L’acétate de 2-méthoxyéthyle n’est pas fabriqué au Canada, mais il y est importé en quantités inférieures au seuil de 100 kilogrammes (kg) et utilisé en quantités inférieures au seuil de 1 000 kg (soit sous sa forme pure, soit sous la forme d’élément entrant dans la composition d’un produit, d’un mélange ou d’un produit fabriqué) (voir référence 2). Les rejets industriels de cette substance sont faibles, et selon les plus récentes données, elle ne devrait pas se trouver dans les produits de consommation. Ainsi, l’exposition de la population canadienne à l’acétate de 2-méthoxyéthyle est estimée comme négligeable. L’acétate de 2-méthoxyéthyle a été évalué comme représentant une priorité élevée au titre des risques pour la santé humaine. L’évaluation préalable a permis de conclure que l’acétate de 2-méthoxyéthyle présente un risque intrinsèque semblable à son alcool mère, le 2-méthoxyéthanol (2-ME), n° CAS 109-86-4, qui est déjà inscrit à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Par conséquent, la toxicité du 2-ME a été prise en compte dans la caractérisation des risques relatifs à l’acétate de 2-méthoxyéthyle. Les incidences sur la santé les plus préoccupantes incluent les effets toxiques de la substance sur le développement et la reproduction (peut nuire au fœtus en développement et diminuer la fertilité). Cette évaluation se fonde sur les renseignements tirés d’études toxicologiques (Commission européenne, 2007 et Programme international sur la sécurité des substances chimiques, 1990) effectuées sur des animaux de laboratoire et d’enquêtes épidémiologiques menées auprès des populations exposées dans un cadre professionnel à l’acétate de 2-méthoxyéthyle et à son analogue éthanolique, le 2-ME.

L’éther monométhylique du diéthylèneglycol (EMDEG) est un produit chimique industriel qui peut aussi être présent dans certains produits de consommation. L’EMDEG est utilisé dans diverses applications et différents produits, y compris comme additif dans le carburéacteur et comme solvant dans les peintures, les décapants pour peintures, les produits d’entretien de plancher, les fluides hydrauliques de frein, les scellants, les matériaux de calfeutrage et un très petit nombre de crèmes pour l’épiderme et d’autres produits nettoyants pour la peau. Selon les plus récentes données de 2006, l’EMDEG n’a pas été fabriqué au Canada en quantités inférieures au seuil de 100 kg par an, mais de 1 000 000 à 10 000 000 kg sont importés au pays. Il a été conclu que l’EMDEG représente une priorité élevée au titre de risque pour la santé humaine. L’évaluation a permis de déterminer qu’il peut nuire à un fœtus en développement. Cette évaluation se fonde principalement sur les données et les études pertinentes (y compris les articles de revue évalués par des pairs et les rapports internationaux) et sur le fait que la Commission européenne a classé l’EMDEG dans la catégorie 3 (risque d’effets néfastes) selon la méthode du poids de la preuve. Cette classification repose sur une évaluation de l’Union européenne (Rapport sur l’évaluation des risques de l’Union européenne de 2000, Système d’information européen sur les substances chimiques de 2007).

Le 2-méthoxypropanol est un sous-produit de la fabrication de l’éther monométhylique du propylèneglycol (EMPG), un solvant utilisé dans divers produits comme les décapants pour peinture, les vernis de polyuréthane et les apprêts à béton. Il peut aussi se trouver comme impureté dans des peintures industrielles et domestiques, et dans certains produits cosmétiques comme le vernis à ongles, le dissolvant de vernis à ongles, le revitalisant pour cheveux et le colorant capillaire. Selon les plus récentes données disponibles de 2006, le 2-méthoxypropanol n’est pas fabriqué au Canada à des fins commerciales au-delà du seuil de 100 kg, mais de 100 000 à 1 000 000 kg ont été importés en 2006. Il a été déterminé que le 2-méthoxypropanol représente une priorité élevée au titre de risque pour la santé humaine, car l’évaluation a permis de conclure qu’il peut nuire au développement d’un fœtus. L’évaluation repose principalement sur la classification fondée sur la méthode du poids de la preuve et établie par la Commission européenne, qui fait du 2-méthoxypropanol une substance de catégorie 2, compte tenu de sa toxicité pour le développement (Commission européenne, 1997 et 1998; Bureau européen des produits chimiques, 2004; Système d’information européen sur les substances chimiques, 2007). Claires indications d’une incidence spécifique sur la fertilité ou d’un risque sur le plan du développement ainsi que sur la considération des données pertinentes dont on dispose sur la substance, y compris les articles de revue examinés par des pairs et les rapports internationaux, et sur des substances chimiques connexes.

Le Pigment Red 3 est une substance colorante artificielle rouge utilisée principalement comme pigment dans les peintures. Il est aussi utilisé en quantités minimes dans certains produits cosmétiques, dont les vernis à ongles, les nettoyants pour la peau et les savons. Selon les plus récentes données de 2006, le Pigment Red 3 est produit au Canada et il est utilisé dans la fabrication de nombreux produits vendus au pays. La quantité totale utilisée en 2006 s’élève à environ 40 000 kg, et entre 10 000 et 100 000 kg ont été importés au Canada. Alors qu’une priorité élevée a initialement été accordée à l’évaluation écologique du Pigment Red 3, il a été conclu qu’il peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. L’évaluation a permis de déterminer qu’il peut causer le cancer chez les animaux de laboratoire, en se basant sur les renseignements pertinents dont on dispose, notamment les évaluations fondées sur la méthode du poids de la preuve du Centre international de recherche sur le cancer, chef de file mondial de la recherche sur le cancer. D’ailleurs, des tumeurs liées à l’exposition ont été observées à de nombreux endroits chez des animaux de laboratoire. La confiance dans la caractérisation de l’exposition à cette substance est faible, puisqu’il a été impossible de quantifier les concentrations de cette substance dans les milieux naturels du Canada ou ailleurs, ce qui conduit à une incertitude dans l’évaluation de l’exposition. D’après les propriétés et les utilisations de la substance, il est certain que les niveaux d’exposition actuels sont faibles. Toutefois, dans le cas d’une petite portion de la population canadienne, il existe une incertitude quant à une exposition possible à des concentrations plus fortes, mais celles-ci n’ont pas pu être quantifiées.

Conclusions des évaluations définitives des substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Compte tenu de la cancérogénicité de cette substance, qui entraîne une probabilité d’effet nocif à tout degré d’exposition, il a été conclu que le Pigment Red 3 pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

Compte tenu du caractère inadéquat possible des marges entre l’exposition prévue durant l’utilisation de certains produits de consommation et les concentrations engendrant des effets critiques sur le développement, il est conclu que le 2-méthoxypropanol et l’EMDEG sont considérés comme des substances qui pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité, à des concentrations ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Il a été recommandé de conclure, principalement compte tenu du fait que le risque intrinsèque associé à l’acétate de 2-méthoxyéthyle est indissociable du risque lié au 2-méthoxyéthanol au chapitre des effets variés sur la santé humaine, dont ceux sur la reproduction et le développement pour lesquels il existe une probabilité, quel que soit le degré d’exposition, que la conclusion formulée conformément à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) [Environnement Canada et Santé Canada, 2002] concernant le 2-méthoxyéthanol, s’applique à l’analogue acétate de cette substance, l’acétate de 2-méthoxyéthyle. Par conséquent, il est possible de conclure que l’acétate de 2-méthoxyéthyle devrait être considéré comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Ces quatre substances sont donc inscrites à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

D’après les renseignements reçus, aucune des substances susmentionnées ne pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Il n’a pas non plus été conclu qu’elles constituaient ou pouvaient constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie comme le définit l’article 64 de la LCPE (1999).

Les rapports finaux d’évaluation préalable, les approches de gestion des risques proposées et les réponses complètes aux commentaires reçus sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine et pour l’environnement ont été publiés le 7 mars 2009 et peuvent être obtenus à partir du site Web portant sur les substances chimiques (www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca). Il est également possible d’obtenir des exemplaires de ces documents auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à : Substances@ec.gc.ca.

Solutions envisagées

Après une évaluation préalable menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.

Le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement ont conclu, dans les évaluations préalables définitives, que l’acétate de 2-méthoxyéthyle, l’EMDEG, le 2-méthoxypropanol et le Pigment Red 3 pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, conformément aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). En ce sens, la meilleure option consiste à inscrire ces substances à l’annexe 1, ce qui permettrait d’élaborer des règlements ou d’autres instruments de gestion des risques.

Avantages et coûts

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres d’établir des mesures réglementaires ou un instrument de gestion des risques que posent ces substances pour la santé humaine. Ils ont toutefois la possibilité de mettre en place des mesures non réglementaires pour gérer ces risques. Lors de l’élaboration de ces mesures de gestion des risques proposées, les ministres en évalueront les coûts et les avantages et ils organiseront une consultation avec le public et les autres parties intéressées.

Consultation

Les ministres ont publié le 23 août 2008, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un résumé préliminaire des évaluations scientifiques effectuées pour les 19 substances du troisième lot du Défi, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour, ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont soulignées les substances que l’on propose de considérer comme conformes aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) et où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion de ces substances. Auparavant, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des évaluations préalables sur les 19 substances, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires publics susmentionnée. Le CCN de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, des parties intéressées de l’industrie, des associations du secteur et des organisations non gouvernementales, des centres de recherche et un gouvernement étranger ont fourni un total de 15 rétroactions sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques. Tous les commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration des évaluations préalables définitives. Les commentaires au sujet des cadres de gestion des risques liés aux substances ont été considérés dans l’élaboration des approches de gestion des risques proposées, lesquelles feront aussi l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.

Un résumé des principaux commentaires reçus sur les conclusions des évaluations concernant la toxicité des substances, ainsi que les réponses des ministères à ces réactions, est fourni ci-dessous. Dans le cas où des commentaires concerneraient le fait qu’une substance réponde ou non à un ou plusieurs critères énoncés à l’article 64 de la Loi en raison d’un manque de renseignements ou d’incertitude, le gouvernement fait alors preuve de prudence pour protéger la population canadienne et l’environnement. Les réponses complètes aux commentaires reçus sont présentées sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques. Elles peuvent, par ailleurs, être obtenues en communiquant avec les services compétents par courrier, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées susmentionnées.

Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ont suggéré que l’évaluation des risques devrait porter sur davantage de renseignements liés aux facteurs d’exposition, y compris toutes les voies d’exposition, la durée, le niveau et les types d’exposition (par exemple l’élimination des déchets et l’exposition professionnelle), qui peuvent avoir une incidence sur la santé.

Réponse : Les ministres s’efforcent de prendre en considération tous les rejets potentiels dans l’environnement au Canada pendant le processus d’évaluation. Les renseignements de diverses sources (par exemple les données obtenues en application de l’article 71 de la Loi, les rapports scientifiques publiés et autres) servent à déterminer les sources d’exposition à une substance. L’évaluation des risques porte ensuite principalement sur les sources qui sont le plus susceptibles d’être préoccupantes. L’exposition possible de la population en général, y compris différents groupes d’âges, est examinée. Les incertitudes liées à la caractérisation de l’exposition et les hypothèses employées pour effectuer des estimations de l’exposition sont prises en compte. Il est possible d’ajouter à l’évaluation les études pertinentes poussées dont on dispose sur les méthodes d’élimination des boues d’épuration (par exemple l’épandage et l’enfouissement) ou l’incinération. Des renseignements suffisants ne sont disponibles que dans un nombre très limité de cas pour permettre d’estimer la quantité de substance rejetée. L’exposition professionnelle relève en grande partie du mandat provincial; elle dépasse donc la portée des évaluations faites dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Cependant, les renseignements sur les dangers attribuables au milieu de travail sont pris en considération dans les évaluations, au besoin.

Résumé des principaux commentaires sur les substances

Éther monométhylique du diéthylèneglycol (EMDEG)

Une partie intéressée de l’industrie a souligné que les modèles sélectionnés pour estimer l’exposition à l’EMDEG à partir des produits de consommation étaient inappropriés et que les paramètres par défaut utilisés dans les modèles étaient trop prudents.

Réponse : Pour obtenir la gamme de renseignements la plus vaste possible, le modèle d’exposition sélectionné par les ministères comprend l’exposition par voie cutanée (c’est-à-dire le contact avec la peau) et par inhalation (c’est-à-dire la respiration de l’air ambiant). L’exposition du public à l’EMDEG a été estimée en utilisant les concentrations maximales de l’EMDEG dans des produits, selon les renseignements tirés de recherches documentaires ou des données soumises par des parties intéressées de l’industrie, de préférence des données propres au Canada, si elles sont disponibles. De plus, les scientifiques des ministères s’emploient à déterminer les valeurs raisonnables de concentration des produits, qui sont acceptables dans le contexte d’une évaluation préalable.

Une partie intéressée de l’industrie a indiqué qu’il n’existe aucun produit de substitution de l’EMDEG comme additif dans le carburéacteur (son usage principal) et que cette substance se trouve aussi dans de nombreux produits de consommation au Canada. La partie intéressée a suggéré que le gouvernement du Canada devrait déterminer de manière irréfutable qu’il existe un risque inacceptable avant de conclure que la substance peut nuire à la santé humaine ou à l’environnement.

Réponse : L’évaluation préalable consistait à évaluer de nombreuses sources d’exposition pour la population en général. L’évaluation comprenait des expositions indirectes à l’EMDEG à partir des milieux naturels (comme les rejets causés par l’utilisation de carburéacteur) et des expositions directes causées par l’utilisation de produits de consommation. Même s’il a été déterminé que l’exposition du public attribuable à l’utilisation de l’EMDEG dans le carburéacteur n’entraînait aucun risque pour la santé humaine, il a cependant été conclu que son utilisation dans les produits de consommation en entraînait un. Il a également été conclu dans l’évaluation que l’EMDEG pouvait avoir des effets sur le développement et la reproduction à tous les niveaux d’exposition.

2-Méthoxypropanol

Une partie intéressée de l’industrie a fait observer que les valeurs par défaut utilisées dans le modèle pour estimer l’exposition au 2-méthoxypropanol étaient trop prudentes.

Réponse : Dans le but de protéger la santé de la population canadienne, les hypothèses par défaut du modèle d’exposition aident à formuler des prévisions prudentes de l’exposition de la population en général. Pour déterminer le scénario d’exposition au 2-méthoxypropanol, les scientifiques du gouvernement du Canada ont inclus des renseignements précis sur les produits d’hygiène tirés d’une base de données exclusive de Santé Canada (Système de déclaration des cosmétiques). De plus amples renseignements particuliers à des produits obtenus dans le cadre de l’enquête menée auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) ont aussi été utilisés dans le scénario d’exposition. Les scientifiques d’Environnement Canada et de Santé Canada se sont efforcés de déterminer les concentrations raisonnables de produits, ce qui est acceptable dans le contexte d’une évaluation préalable. En outre, les modèles ont été exécutés de nouveau afin de vérifier les résultats d’exposition, lesquels étaient identiques à ceux présentés dans l’ébauche d’évaluation.

Pigment Red 3

En général, les organisations non gouvernementales à vocation écologique ont appuyé la conclusion de l’évaluation selon laquelle le Pigment Red 3 est considéré comme nocif pour la santé humaine. Certaines organisations non gouvernementales ont fait savoir qu’il faut disposer de renseignements plus exhaustifs (par exemple, la surveillance, l’utilisation des produits et la prise en compte des utilisations de produits semblables à l’étranger) pour déterminer la portée des rejets dans l’environnement et des expositions humaines.

Réponse : Des renseignements de diverses sources (par exemple des données obtenues en vertu de l’article 71 et des rapports scientifiques publiés) ont servi à déterminer les sources d’exposition au Pigment Red 3 et à faire l’évaluation de cette substance. Ces sources de données étaient d’ailleurs suffisantes pour conclure que le Pigment Red 3 devrait être considéré comme nocif pour la santé humaine. Cependant, les ministres s’efforcent de considérer toutes les sources d’information éventuelles. Ces sources possibles seront prises en compte lorsqu’il s’agira d’établir des priorités pour les prochaines initiatives de surveillance.

Commentaires reçus à la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada

En conformité avec la Loi, les ministres ont publié le 16 mai 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un projet de décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) en vue d’une période de commentaires du public de 60 jours. Un résumé des principaux commentaires reçus sur les conclusions des évaluations concernant l’ajout proposé des substances susmentionnées à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), ainsi que les réponses des ministères à ces réactions, est fourni ci-dessous. Aucun commentaire n’a été reçu sur l’acétate de 2-méthoxyéthyle et le 2-méthoxypropanol. Le CCN de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Éther monométhylique du diéthylèneglycol (EMDEG)

Un gouvernement étranger a indiqué que la Commission européenne avait classé l’EMDEG avec les substances toxiques de catégorie 3 (risque d’effets néfastes) selon la méthode du poids de la preuve, mais cette organisation ne catégorise pas les substances de la catégorie 3 comme étant très préoccupantes. La décision d’ajouter l’EMDEG à l’annexe 1 de la LCPE (1999) excède les objectifs juridiques nécessaires visant à protéger la santé humaine et joue un rôle limité dans la protection de l’environnement et de la santé. Cette décision, fondée sur des renseignements scientifiques et techniques insuffisants, ne constituerait à coup sûr que des obstacles inutiles pour le commerce international.

Réponse : En raison des incertitudes associées à certains paramètres utilisés pour les scénarios d’exposition, causées par une insuffisance d’information, et de la nature des effets sur la santé liés à l’exposition à cette substance, des hypothèses prudentes ont été utilisées pour l’évaluation préalable, conformément à l’approche préventive prévue dans la LCPE (1999). Les scénarios d’exposition indiquent que les marges d’exposition de la population canadienne à l’EMDEG contenu dans les produits de consommation peuvent ne pas protéger adéquatement la santé humaine. Le potentiel d’effets nocifs de l’EMDEG ne peut être écarté, et il est justifié de faire preuve de prudence. L’évaluation canadienne indique donc la présence d’une preuve raisonnable pour laisser croire qu’il existe des motifs de préoccupation et une justification pour inscrire l’EMDEG à l’annexe 1 de la ÀLCPE (1999). Étant donné que l’inscription à l’annexe 1 reflète l’état de la science et qu’elle ne représente pas une mesure de gestion des risques, cet ajout ne devrait pas avoir d’incidence directe et perceptible sur le commerce international. Les répercussions sur le commerce international seront évaluées durant la phase de gestion des risques, au cours de laquelle les partenaires et les parties intéressés possiblement concernées seront consultés au sujet d’une gamme d’options pour la gestion des risques et de leurs incidences connexes prévues sur le commerce.

Pigment Red 3

Une association de l’industrie a indiqué que la décision d’inscrire le Pigment Red 3 à l’annexe 1 de la LCPE (1999) devrait être retardée en attendant la résolution des questions sur l’absorption cutanée. L’association de l’industrie a également indiqué qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour appuyer les conclusions de l’évaluation et que les conclusions surestimaient les risques potentiels posés par cette substance.

Réponse : La valeur de l’absorption cutanée n’a pas d’incidence sur la conclusion que le Pigment Red 3 devrait être considéré comme étant nocif pour la santé humaine, et cette conclusion est fondée sur le risque de cancérogénicité à tous les niveaux d’exposition. Comme l’exige la LCPE (1999), Santé Canada applique également le principe de prudence et la méthode du poids de la preuve dans ses décisions scientifiques. Malgré l’incertitude dans certains éléments de l’évaluation de cette substance, les renseignements disponibles indiquent une préoccupation possible pour la santé humaine et qu’il existe suffisamment de preuves pour appuyer l’inscription du Pigment Red 3 à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

L’association de l’industrie a également indiqué que la substance analogue utilisée dans l’évaluation relative à l’absorption cutanée prévue ne représente pas un bon substitut pour la structure et les caractéristiques du Pigment Red 3.

Réponse : Dans l’évaluation préalable du Pigment Red 3, l’indice de couleur jaune de solvant 14 (no CAS 842-07-9) a été utilisé pour évaluer l’absorption cutanée. Dans un commentaire du public, il a été suggéré d’utiliser une substance analogue disazoïque, le Sudan III (no CAS 85-86-9), également appelé D&C Red 17, à la place du Sudan I. Selon la taille moléculaire et les propriétés physico-chimiques, il a été conclu que le Sudan I était un meilleur analogue pour cette substance.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret ajoute les quatre substances susmentionnées à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de publier les règlements ou autres instruments proposés au plus tard le 7 mars 2011, et de les mettre au point au plus tard le 7 septembre 2012. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans que des propositions particulières de gestion des risques n’aient été faites. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.

Personnes-ressources

David Morin
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-3091
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : Substances@ec.gc.ca

Tina Green
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-2585
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : tina.green@hc-sc.gc.ca

Footnote a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Footnote b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
Les données dans le présent document sur toutes les substances de produits importés et fabriqués ont été tirées des réponses aux avis émis aux termes de l’article 71 de la LCPE (1990).