Vol. 145, no 4 — Le 16 février 2011

Enregistrement

DORS/2011-29 Le 4 février 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2011-87-01-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 3 février 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

18016-43-8 N

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

149850-31-7 N

156559-10-3 T-P

661466-26-8 N-P

1021540-27-1 N-P

1100316-41-3 N-P

1190091-71-4 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

13787-8 N

Zirconium, complexes de N’-(2-hydroxyalkyl)-N,N, ‘N’-tris(2-hydroxyalkyl)éthylènediamine et de 1-hydroxyalkyle

14941-1 N-P

Acide isophtalique polymérisé avec du téréphtalate de diméthyle, du néopentanediol, de l’éthylèneglycol, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1-(méthyl substitué)1,3,3-triméthylcyclohexane substitué en position 5, composé avec le 1-diméthylaminopropan-2-ol

15402-3 N-P

Diacides aliphatiques polymérisés avec un alkyldiol, un diacide aromatique, un autre alcanediol et un anhydride d’acide, composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol

16063-7 N-P

Hexahydro-5-méthylisobenzofuran-1,3-dione polymérisée avec un 2,2-bis(hydroxyméthyl)-alcane-1,3-diol, un alkyloxirane et de l’hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 3-oxoalcanoate

17513-8 N-P

Méthacrylate de 2-alkylalkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, du mono(2-alkylacrylate) de propane-1,2-diol et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylpropan-2-yle)

18181-1 N

Alkyl(aromatique)dihydropyrrolopyrroledione

18229-4 N-P

Méthacrylate de méthyle polymérisé avec un azadiméthyldioxoalcène et de l’acrylate de 2-éthylhexyle

18230-5 N

Isocyanate de polyméthylènepolyphénylène polymérisé avec de l’hexaglycérine et de l’α,α’-[isopropylidènedi4,1-phénylène]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)], séquencé avec un 2-alcoxyéthanol, du 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, de l’éthanol, de l’isobutanol, du méthanol, du 1-méthoxypropan-2-ol et du propylèneglycol

18231-6 N-P

Acide adipique polymérisé avec du butane-1,4-diol, de l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-isobenzofurane5-carboxylique et un alcanediol substitué

18232-7 N

Acide adipique polymérisé avec de l’oxybis(propanol) et un alkylpolyol

18233-8 N

Acides gras de tallöl polymérisés avec une dialkylènetriamine, du bisphénol A, du 2,2′-aminobis(éthanol), de la N1,N1-diméthylpropane-1,3-diamine, de l’épichlorhydrine et du néodécanoate de glycidyle, acétates (sels)

18234-0 N-P

Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et un autre méthacrylate d’alkyle, amorcé avec du peroxyde de bis(1,1-dialkyléthyl)

18235-1 N-P

Acide téréphtalique polymérisé avec du 2,2′-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxy)]bis[éthanol] et du 1,1′-[isopropylidènebis(4,1-phénylèneoxy)]bis[propan-2-ol], ester alkylique substitué

18236-2 N-P

Acide isophtalique polymérisé avec un alcanediol, de l’acide téréphtalique, du néopentanediol, de l’hexaglycérine et de l’isobenzofuran-1,3-dione

3. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18096-6 N-P-S

1. L’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard du Diisocyanate d’hexane-1,6-diyle, homopolymérisé, bloqué par l’éther monométhylique du polyéthylèneglycol et un perhalo1-alcanol :

a) sa fabrication au Canada, peu importe la quantité;

b) son utilisation au Canada, peu importe la quantité, autre que son utilisation :

(i) soit comme additif dans une préparation de peinture à une concentration d’au plus 1 %,

(ii) soit comme composant d’un agent oléofuge et hydrofuge, ou d’un agent antisalissure, appliqué sur des textiles ou des moquettes, dans un milieu industriel à une concentration d’au plus 5 % dans un traitement de dispersion principalement aqueuse.

   
 

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

d) pour les utilisations par vaporisation de la substance dans un endroit autre que dans un milieu industriel :

(i) soit les données et le rapport d’un essai de toxicité subchronique par inhalation de l’alcool 6:2 du fluorotélomère effectué sur le rat selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et sont conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, constituant l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de l’obtention des données d’essai,

(ii) soit tout autre renseignement ou étude similaire qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation de l’alcool 6:2 du fluorotélomère;

e) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, y compris tout renseignement ou donnée d’essai permettant de déterminer la toxicité subchronique par inhalation des produits de dégradation à base de fluorotélomère qu’elle contient.

   
 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

   

18097-7 N-P-S

1. L’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard du 2-Méthyl-2-propénoate d’alkyle polymérisé avec le 1,1-dichloroéthène, le 2-méthyl-2-propénoate d’alkyle et le 2-méthyl-2-propénoate de perfluoroalkyle :

a) sa fabrication au Canada, peu importe la quantité;

b) son utilisation au Canada, peu importe la quantité, autre que son utilisation comme composant d’un agent oléofuge et hydrofuge, ou d’un agent antisalissure, appliqué sur des textiles ou des moquettes, dans un milieu industriel à une concentration d’au plus 5 % dans un traitement de dispersion principalement aqueuse.

   
 

2. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;

d) pour la nouvelle activité visée à l’alinéa 1b) à l’égard de la substance, dans le cas d’une concentration de plus de 5 %, les données et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 429 de l’OCDE, intitulée Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et sont conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de l’obtention des données d’essai;

e) pour les utilisations par vaporisation de la substance dans un endroit autre que dans un milieu industriel :

(i) soit les données et le rapport d’un essai de toxicité subchronique par inhalation de l’alcool 6:2 du fluorotélomère effectué sur le rat selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 413 de l’OCDE, intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, et sont conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, constituant l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, et qui sont à jour au moment de l’obtention des données d’essai,

(ii) soit tout autre renseignement ou étude similaire qui permet l’évaluation de la toxicité subchronique par inhalation de l’alcool 6:2 du fluorotélomère;

f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, y compris tout renseignement ou donnée d’essai permettant de déterminer la toxicité subchronique par inhalation des produits de dégradation à base de fluorotélomère qu’elle contient.

   
 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

   

18242-8 N-S

1. L’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard de l’acide oléique composé avec une alcaneamine :

a) sa fabrication au Canada, en quantité supérieure à 1 000 kilogrammes par année civile;

b) son importation au Canada, en quantité supérieure à 1 000 kilogrammes par année civile, autre que son importation comme composant d’une formulation finale d’additif pour le carburant;

c) son utilisation, en quantité supérieure à 1 000 kilogrammes par année civile, autre que son utilisation comme composant d’une formulation finale d’additif pour le carburant qui est formulée à l’extérieur du Canada.

   
 

2. Les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

c) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce règlement;

d) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

e) les données et le rapport d’un essai de toxicité aiguë sur les algues effectué, à l’égard de la substance, selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 201 de l’OCDE, intitulée Algues, Essai d’inhibition de la croissance, ou tout autre renseignement ou étude similaire qui permet l’évaluation de la toxicité aiguë de la substance sur les algues;

f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;

g) outre les renseignements visés aux alinéas a) à f), dans le cas de la nouvelle activité visée à l’alinéa 1a), les renseignements additionnels suivants :

(i) une brève description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, les conditions de la réaction (par exemple la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,

(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant, entre autres, les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,

(iii) une brève description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances.

   
 

3. Les données et le rapport de l’essai visés à l’alinéa 2e) sont conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les documents suivants :

a) les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de l’obtention des données d’essai;

b) le numéro 23 de la Série de l’OCDE sur les essais et les évaluations intitulé, Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures.

   
 

4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-01-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2011-66-01-02 modifiant la Liste intérieure (« les arrêtés », ci-après), pris en vertu des paragraphes 66(3) et 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ont pour objet d’inscrire 23 substances sur la Liste intérieure et d’apporter une correction à l’information pour une substance. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier deux substances de la Liste extérieure est proposé.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure », de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est prévu par ce règlement, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant des catégories de substances et les critères de celles-ci (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre de l’Environnement inscrive toute substance chimique ou polymère sur la Liste intérieure lorsqu’il apprend qu’elle a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

En ce qui touche une substance inscrite sur la Liste intérieure, le paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) permet au ministre de porter à la Liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l’application de ce paragraphe.

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Étant donné que 1 substance répond aux critères du paragraphe 66(3) et 22 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), les arrêtés les inscrivent sur la Liste intérieure.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en enlevant l’identification de la substance erronée et en inscrivant ensuite l’identification appropriée. Dû à une erreur administrative, l’information pour une substance inscrite sur la Liste intérieure est corrigée. L’Arrêté 2011-87-01-01 apporte la correction nécessaire à la Liste.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de cette Loi. La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. Les arrêtés inscrivent 17 dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Deux substances inscrites sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 23 substances visées par les arrêtés ont rempli les conditions pour l’inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.

Dans le même ordre d’idées, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Coûts

Aucun coût différentiel associé à ces arrêtés ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que les arrêtés sont de nature administrative et qu’ils ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’inscrire 23 substances sur la Liste intérieure et l’Arrêté 2011-87-01-01 apporte une correction à cette Liste, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention « S » ou « S’ » pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels que décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf