Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-34 Le 10 février 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2011-207 Le 10 février 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 3 octobre 2009, un projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

108. Sulfate de diéthyle, dont la formule moléculaire est C4H10O4S

109. Sulfate de diméthyle, dont la formule moléculaire est C2H6O4S

110. N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans la fabrication de millions de produits, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités, à certaines concentrations ou dans certaines conditions. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine ou l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].

L’objectif du Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [nommé ci-après le Décret], établi en vertu du paragraphe 90(1) de la LCPE (1999), est d’ajouter les substances suivantes à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999) :

  • L’acide sulfurique, ester de diéthyle (no CAS 64-67-5), ci-après appelé « sulfate de diéthyle »;
  • L’acide sulfurique, ester de diméthyle (no CAS 77-78-1), ci-après appelé « sulfate de diméthyle »;
  • N-Phénylaniline, produits de la réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (n° CAS 68921-45-9), ci-après appelée « BNST ».

Cet ajout de substances permet aux Ministres d’établir des règlements ou des instruments proposés afin de gérer les risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent ces substances en vertu de la LCPE (1999). Les Ministres peuvent également choisir d’établir des instruments non réglementaires visant la gestion de ces risques.

Description et justification

Contexte

Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se retrouvent sur la Liste intérieure des substances (LIS), mais bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, à savoir si elles répondent aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la Loi, toutes les substances figurant sur la Liste intérieure des substances doivent faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus fort risque d’exposition pour la population générale. La catégorisation permet également de déterminer les substances qui sont jugées persistantes ou bioaccumulables conformément au Règlement et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. Conformément à l’article 74 de la Loi, les substances qui ont été signalées au cours du processus de catégorisation doivent subir une évaluation afin de déterminer si elles répondent à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64. Des évaluations peuvent également être réalisées conformément à l’article 68 de la Loi pour les substances identifiées comme hautement prioritaires, mais qui ne satisfont pas aux critères de catégorisation énoncés à l’article 73 de ladite loi.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (« les Ministres ») ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances retrouvées sur la Liste intérieure des substances, environ 4 300 ont été identifiées comme méritant une attention plus poussée.

Le 8 décembre 2006, par suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (le Plan) a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.

Un élément clé du Plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :

  • qu’elles répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qui sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques écologiques;
  • qu’elles répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques pour la santé humaine.

Ces renseignements doivent servir à la prise de décisions concernant la meilleure démarche à adopter pour protéger les Canadiens et leur environnement face aux risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».

Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 lots d’environ 15 substances chacun. Lorsqu’un lot de substances est publié tous les trois mois, les parties intéressées sont alors tenues de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les parties intéressées doivent fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si une substance répond à l’un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des évaluations préalables ont été faites en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles afin de déterminer si les substances répondent à un ou plusieurs des critères de l’article 64. Les évaluations préalables sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement. Ces évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (http://www.chemical substanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-4/index-fra. php) en même temps que paraissent les avis dans la Partie I de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des Ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.

Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou instrument — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999) indiquant que la mesure, confirmée ou modifiée, que proposent les Ministres, est une recommandation d’inscrire la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 les oblige ensuite à terminer le texte dans les 18 mois suivant la publication dans Partie I de la Gazette du Canada.

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux Ministres de mettre au point des outils de gestion des risques afin de s’acquitter de ces obligations. La Loi permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger l’environnement et la santé des humains. Ces instruments peuvent être élaborés en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Des documents proposant une approche de gestion des risques et indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement ont été préparés pour les substances du quatrième lot et sont disponibles en ligne sur le site Web des substances chimiques susmentionné.

Les évaluations préalables finales du quatrième lot du Défi visant 18 substances ont été publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (http://www.chemicalsubstanceschimiques. gc.ca/challenge-defi/batch-lot-4/index-fra.php), et les avis recommandant l’ajout à l’annexe 1 sont parus dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er août 2009.

On a conclu que sur les 18 substances, trois substances répondent à un ou plusieurs des critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999). Parmi ces trois substances, deux substances constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et une substance peut avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

Un résumé des évaluations et des conclusions ainsi qu’un aperçu des observations du public reçues au cours de la période de commentaires du public sur le rapport d’évaluation préliminaire et les documents sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont présentés sur le site Web des substances chimiques à l’adresse suivante : http://www.chemicalsubstanceschimiques. gc.ca/challenge-defi/batch-lot-4/index-fra.php.

Descriptions des substances, résumé des évaluations et conclusions pour les substances du quatrième lot

1. Substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Le sulfate de diéthyle, aussi connu sous le nom de « acide sulfurique, ester de diéthyle », est une substance chimique organique fabriquée par l’homme. Il est habituellement utilisé dans la fabrication d’une grande variété d’autres produits chimiques utilisés dans les colorants et les produits chimiques agricoles et pharmaceutiques. Il est aussi utilisé dans la production de certains types de sels qui se retrouvent dans les applications textiles, les détergents, les colorants et pigments, produits pour cheveux, produits hygiéniques et désinfectants, ainsi que dans la fabrication d’argiles modifiées organiquement. Au Canada, d’après les renseignements présentés dans l’avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), le sulfate de diéthyle est utilisé comme agent technologique dans la fabrication d’outils de broyage abrasifs et comme produit chimique intermédiaire, particulièrement dans l’industrie papetière. Cette substance peut également se trouver en quantité résiduelle dans des additifs chimiques employés comme adoucisseurs de tissus et comme aides à la technologie de rejet pour augmenter la capacité d’absorption du papier. Aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué en 2006 du sulfate de diéthyle en quantité égale ou supérieure à 100 kg et une seule importation, équivalant à environ 1 000 kg, a été rapportée.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation du risque que comporte le sulfate de diéthyle pour la santé des humains, puisqu’on a déterminé qu’il présentait un risque intermédiaire d’exposition à la population canadienne en plus d’être classé par d’autres organismes en fonction de sa carcinogénicité et de sa génotoxicité, notamment par :

  • le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) — classé comme substance « probablement cancérigène pour les humains »;
  • la Commission européenne — classé comme substance qui « devrait être perçue comme cancérigène pour les humains » et comme substance qui « devrait être perçue comme mutagène pour les humains »;
  • le National Toxicology Program (NTP) aux États-Unis — classé comme substance « dont on peut raisonnablement présumer qu’elle soit cancérogène pour l’homme ».

Le sulfate de diméthyle, aussi connu sous le nom de « acide sulfurique, ester de diméthyle », est principalement utilisé dans l’industrie chimique et pharmaceutique, et surtout dans la préparation des colorants, produits chimiques agricoles, médicaments et autres produits de spécialité. D’après les renseignements reçus à la suite de la publication d’un avis en vertu de l’article 71, le sulfate de diméthyle est utilisé au Canada comme intermédiaire pharmaceutique. Aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué en 2006 du sulfate de diméthyle en quantité égale ou supérieure à 100 kg, mais une importation, équivalant à environ 1 000 kg, a été rapportée.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation du risque que comporte le sulfate de diméthyle pour la santé des humains, puisqu’on a déterminé qu’il présentait un risque intermédiaire d’exposition à la population canadienne en plus d’être classé par d’autres organismes en fonction de sa carcinogénicité et de sa génotoxicité, notamment par :

  • le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) — classé comme substance « probablement cancérogène pour les humains »;
  • la Commission européenne — classé comme substance qui « devrait être perçue comme cancérogène pour les humains » et comme substance qui « devrait faire l’objet d’une attention en raison de ses effets possiblement mutagènes pour les humains »;
  • l’Environmental Protection Agency des États-Unis — classé comme substance « probablement cancérogène pour l’homme »;
  • le National Toxicology Program (NTP) aux États-Unis — classé comme substance « dont on peut raisonnablement présumer qu’elle soit cancérogène pour l’homme ».

Conclusions des évaluations finales sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Compte tenu de la cancérogénicité des substances, pour lesquelles il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, le sulfate de diéthyle et le sulfate de diméthyle sont considérés comme des substances pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, et qu’elles remplissent ainsi les critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été recommandé qu’on les ajoute à l’annexe 1 de la Loi.

2. Substance d’intérêt prioritaire pour l’environnement

La substance BNST, aussi connue sous le nom de « N-phénylaniline, produits de la réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène », est utilisée au Canada dans un certain nombre de produits comme les huiles à moteur et les lubrifiants industriels. En 2006, on a importé au Canada entre 100 000 kg et 1 000 000 kg de cette substance et entre 1 000 000 kg et 10 000 000 kg de cette substance ont été fabriqués. La quantité de BNST fabriquée et importée au Canada, et la grande variété d’utilisations possibles de cette substance, indiquent qu’elle pourrait potentiellement être libérée dans des conditions qui produisent des effets nocifs pour l’environnement au Canada.

En raison de ses propriétés physiques et chimiques, le BNST ne se dégrade pas rapidement dans l’environnement. Il devrait donc être persistant dans l’air, l’eau, le sol et les sédiments. La substance possède également la caractéristique de s’accumuler potentiellement dans les tissus des organismes vivants et ainsi s’accumuler dans les tissus d’autres organismes de la chaîne alimentaire. Il a été déterminé que la substance répond au critère de la persistance et de la bioaccumulation tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (voir référence 2) et, par conséquent, elle pourrait être nocive pour l’environnement.

Conclusions des évaluations finales sur les substances d’intérêt prioritaire pour l’environnement

D’après les renseignements disponibles, on conclut que le BNST pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, conformément à l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été recommandé qu’on l’ajoute à l’annexe 1 de la Loi.

De plus, la présence du BNST dans l’environnement résulte surtout de l’activité humaine et les données disponibles sur la persistance et la bioaccumulation indiquent que cette substance répond au critère énoncé dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Cette substance répond donc au critère de mise en place de la quasi-élimination des rejets dans l’environnement, conformément au paragraphe 77(4).

Les rapports finaux d’évaluation préalable, les documents proposant une méthode de gestion des risques et les réponses complètes aux commentaires reçus sur les priorités pour l’environnement et la santé ont été publiés le 1er août 2009 et peuvent être obtenus à partir du site Web sur les substances chimiques à l’adresse suivante : http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc. ca/challenge-defi/batch-lot-4/index-fra.php. Il est également possible d’en obtenir des exemplaires auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), ou par courriel à l’adresse : substances@ec.gc.ca.

Solutions envisagées

Après une évaluation préalable menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.

Le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement ont conclu, dans les rapports finaux d’évaluation préalable, que le sulfate de diéthyle et le sulfate de diméthyle pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999).

Les Ministères ont également conclu que le BNST pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique au sens de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).

Il en découle que la meilleure option serait d’ajouter ces trois substances à l’annexe 1, ce qui permettra de mettre en place la réglementation proposée ou d’autres instruments de gestion des risques.

En outre, la présence du BNST dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine. La substance n’est pas un radionucléide ou une substance inorganique d’origine naturelle et elle est persistante et bioaccumulable, tel qu’il est défini dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Par conséquent, les Ministres doivent proposer de suivre le processus spécifié dans la LCPE (1999) pour les substances qui répondent au critère de la quasi-élimination des rejets dans l’environnement.

Avantages et coûts

L’inscription de ces substances à l’annexe 1 permet aux Ministres d’établir des règlements afin de gérer les risques pour la santé humaine et l’environnement que présentent ces substances. Les Ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments non réglementaires pour gérer ces risques. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, les Ministres feront une évaluation des incidences potentielles, y compris des analyses économiques, et ils consulteront le public et d’autres parties intéressées à ce sujet.

Consultation

Les Ministres ont publié, le 24 janvier 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour les 18 substances du quatrième lot, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour ont aussi été publiés les cadres de gestion des risques, où sont décrites les options préliminaires examinées pour la gestion de ces trois substances que l’on propose de considérer comme toxiques au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des évaluations préalables sur les 18 substances, des cadres de gestion des risques et de la période de commentaires publics mentionnée ci-dessus. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires publics de 60 jours, 5 intervenants de l’industrie, 2 associations du secteur et 3 organisations non gouvernementales ont fourni un total de 14 rétroactions sur les évaluations scientifiques et les cadres de gestion des risques. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration des évaluations préalables finales.

Les commentaires sur les cadres de gestion des risques liés aux substances ont été considérés dans l’élaboration des méthodes de gestion des risques proposées, lesquelles feront aussi l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.

Figure ci-dessous un résumé des nouveaux commentaires reçus sur les évaluations des substances du quatrième lot et des réponses concernant, de façon générale, le processus et l’approche adoptés pour les commentaires. Dans le cas des commentaires formulés concernant le fait qu’une substance satisfait ou non aux critères de l’article 64 de la Loi, étant donné les incertitudes et le manque d’information, le gouvernement prendra alors des mesures pour protéger les Canadiens et l’environnement. Il est possible d’obtenir toutes les réponses aux commentaires reçus sur le site Web, par la poste, par télécopieur ou par courriel, aux coordonnées ci-dessus.

Résumé des commentaires principaux

  • Certaines organisations non gouvernementales de l’environnement ont émis des commentaires disant que les évaluations préalables complétées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques n’ont pas pris en considération les populations vulnérables, comme les communautés autochtones ou les personnes vivant dans une région densément peuplée.

Réponse : Les évaluations préalables prennent en considération les données disponibles et les différents scénarios d’exposition prudents sont considérés comme offrant une protection pour les populations vulnérables au Canada. Toutefois, si des renseignements laissent entendre qu’une sous-population spécifique serait particulièrement vulnérable, ces renseignements seraient alors considérés dans l’évaluation préalable.

  • Certaines organisations non gouvernementales de l’environnement recommandent que le gouvernement améliore son processus d’évaluation pour tenir compte de l’exposition et des rejets des substances (y compris les produits de dégradation) tout au long de leur cycle de vie.

Réponse : Quantité de données sont requises pour mener une analyse du cycle de vie complète, qui comprend l’évaluation des produits de dégradation, et la collecte de ces données ne se fait habituellement que pour des évaluations très détaillées des risques, comme celles qui ont été menées dans le cadre du programme de la Liste des substances prioritaires. Dans les évaluations préalables, les renseignements obtenus en réponse au Défi, de même que les renseignements provenant d’un éventail d’autres sources, sont utilisés pour identifier les sources d’exposition à une substance. L’évaluation des risques porte ensuite principalement sur ces sources qui sont le plus susceptibles d’être sujettes à préoccupations. Les produits de dégradation sont abordés dans les évaluations préalables effectuées dans le cadre du Défi s’il existe suffisamment d’information et s’il y a indication que ces produits sont dangereux.

  • Certaines organisations non gouvernementales de l’environnement ont émis le commentaire voulant que pour accroître la transparence dans les évaluations préalables, le gouvernement devrait identifier clairement les nouvelles données sur la toxicité depuis la catégorisation ayant été considérées dans l’évaluation.

Réponse : Les Ministres s’engagent à effectuer les évaluations préalables de façon transparente. Ces évaluations sont fondées sur le recueil des renseignements disponibles dans le but de déterminer les effets néfastes pour la santé et l’environnement. Ces renseignements peuvent comprendre les données recueillies au moyen des enquêtes effectuées en vertu de l’article 71, les données scientifiques disponibles au public et provenant d’un éventail de sources, y compris la documentation publiée dans les revues scientifiques, de même que d’autres données provenant d’analyses internationales. Toute donnée citée dans les rapports d’évaluation préalable est fournie avec une référence.

Résumé des commentaires sur les substances d’intérêt prioritaire pour la santé humaine

Sulfate de diéthyle

  • Certaines organisations non gouvernementales de l’environnement ont suggéré que l’évaluation considère l’exposition des travailleurs, car l’exposition au travail pourrait être prolongée ou concentrée.

Réponse : L’exposition aux produits chimiques de la population générale par les milieux naturels (par exemple par l’alimentation, l’air ambiant, le sol ou les produits de consommation) est prise en compte lors de la mise au point de l’évaluation préalable et des documents relatifs à la portée de la gestion des risques. Les renseignements sur les risques fournis par divers milieux professionnels, et plus particulièrement les renseignements provenant de recherches épidémiologiques, sont pris en compte lors de l’évaluation des risques.

  • Une organisation non gouvernementale de l’environnement a suggéré que les données sur l’exposition devraient refléter l’exposition combinée de toutes les sources potentielles, y compris les produits de consommation.

Réponse : Dans les évaluations préalables, l’exposition combinée de sources multiples est considérée dans l’estimation de l’exposition dans les milieux naturels (air, sol, eau, etc.). Bien que le risque d’exposition avec les produits de consommation soit calculé pour chacun des produits, les effets des expositions combinées peuvent être considérés pour déterminer l’adéquation potentielle des marges d’exposition. Cependant, comme le sulfate de diéthyle est surtout utilisé comme intermédiaire dans un système fermé, les émissions dans l’environnement risquent d’être très faibles et la substance n’a pas d’utilisation directe dans les produits de consommation. L’exposition combinée au sulfate de diéthyle provenant de toutes les sources est donc probablement faible.

  • Un fabricant de produits chimiques a suggéré que le sulfate de diéthyle pourrait ne pas répondre aux critères établis dans l’article 64 de la LCPE (1999), puisqu’il semble que les Canadiens ne sont pas exposés à cette substance.

Réponse : Selon les estimations conservatrices sur l’exposition présentées dans l’évaluation préalable, l’exposition des Canadiens à cette substance serait en effet très faible. Cependant, compte tenu de la cancérogénicité de cette substance, pour laquelle il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs pour la santé de l’homme à tout niveau d’exposition, on a conclu dans l’évaluation préalable que le sulfate de diéthyle pourrait pénétrer dans l’environnement en quantité, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines, répondant ainsi aux critères établis dans l’article 64 de la LCPE (1999).

Sulfate de diméthyle

  • Certaines organisations non gouvernementales de l’environnement ont suggéré que les évaluations tiennent compte de l’exposition des travailleurs dans les installations industrielles, les opérations de vente en gros et les échanges commerciaux, car l’exposition sur les lieux de travail liés à ces activités peut être prolongée et concentrée.

Réponse : L’exposition aux produits chimiques de la population générale par les milieux naturels (par exemple par l’alimentation, l’air ambiant, le sol ou les produits de consommation) est prise en compte lors de la mise au point de l’évaluation préalable et des documents relatifs à la portée de la gestion des risques. Les renseignements sur les risques fournis par divers milieux professionnels, et plus particulièrement les renseignements provenant de recherches épidémiologiques, sont pris en compte lors de l’évaluation des risques.

  • Certaines organisations non gouvernementales de l’environnement ont suggéré que les données sur l’exposition devraient refléter l’exposition cumulative et inclure les émissions des centrales thermiques alimentées au mazout.

Réponse : À l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée (au Canada ou ailleurs) qui permettrait de quantifier les émissions provenant des centrales thermiques alimentées au mazout. Cependant, l’exposition des Canadiens au sulfate de diméthyle provenant de ces sources est probablement beaucoup plus faible que celle rapportée il y a quelques années aux États-Unis, puisque depuis ce temps, des mesures ont été introduites pour réduire de manière significative les émissions à base de soufre. En outre, tout sulfate de diméthyle présent dans l’atmosphère subit une hydrolyse rapide.

Résumé des commentaires sur les substances d’intérêt prioritaire pour l’environnement

BNST

  • Un fabricant de produits chimiques a émis le commentaire suivant voulant que comme les concentrations de BNST dans les lubrifiants sont faibles, on peut s’attendre à ce que les caractéristiques de toxicité de ces produits soient dominées par celles de l’huile de base utilisée.

Réponse : L’huile de base est le principal ingrédient dans les lubrifiants; même en faibles proportions, les additifs dans les lubrifiants peuvent avoir des effets sur les organismes dans l’environnement.

  • Un fabricant de produits chimiques a émis le commentaire suivant voulant que la principale utilisation du BNST est comme additif dans un produit qui, à la fin de son cycle de vie, ne contient plus de BNST. Il n’y aurait donc pas de rejets de BNST dans l’environnement.

Réponse : La possibilité de rejet dans l’environnement et la possibilité de causer des effets nocifs aux organismes, couplées aux preuves de persistance et de bioaccumulation de la substance, fournissent suffisamment d’éléments pour prouver que la substance peut pénétrer dans l’environnement dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs à long terme sur l’environnement. En raison de la présence de BNST dans les lubrifiants sous forme d’additif, il existe la possibilité de rejet de cette substance dans l’environnement, soit par déversements, fuites ou élimination des lubrifiants n’ayant pas été vidés de leur contenu en BNST.

  • Certains fabricants de produits chimiques ont demandé que l’on clarifie la structure chimique du BNST mentionné dans le rapport provisoire d’évaluation préalable. Ils ont également soumis une structure pour remplacer celle en place et ont recommandé que le rapport soit révisé en conséquence.

Réponse : Les différentes structures possibles du BNST ont été examinées. Cet examen a entraîné une nouvelle structure représentative qui sera utilisée pour modéliser les paramètres considérés dans l’évaluation préalable finale du BNST.

Commentaires reçus à la suite de la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les Ministres ont publié le 3 octobre 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un projet de Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Aucun commentaire n’a été reçu pendant la période de commentaires du public de 60 jours.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret ajoute les trois substances mentionnées ci-dessus à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux Ministres de publier les règlements ou autres instruments proposés au plus tard le 1er août 2011, et de les mettre au point au plus tard le 1er février 2013. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans des propositions particulières de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.

Personnes-ressources

David Morin
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-3091
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca

Tina Green
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-2585
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : tina.green@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
Le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établit le critère utilisé pour déterminer si une substance est persistante ou bioaccumulable en vertu de l’article 77.