Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011
Enregistrement
DORS/2011-44 Le 16 février 2011
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles et du paragraphe 6(1) (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa, (Ontario), le 15 février 2011
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 27 février 2011.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 27 FÉVRIER 2011 ET SE TERMINANT LE 23 AVRIL 2011
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|
---|---|---|---|---|
1. |
Ont. |
66 730 783 |
2 680 000 |
|
2. |
Qc |
55 231 367 |
4 818 000 |
|
3. |
N.-É. |
7 345 244 |
0 |
|
4. |
N.-B |
5 855 954 |
0 |
|
5. |
Man. |
8 790 241 |
450 000 |
|
6. |
C.-B |
29 963 173 |
2 585 000 |
|
7. |
Î.-P.-É |
783 584 |
0 |
|
8. |
Sask. |
7 337 366 |
1 027 231 |
|
9. |
Alb. |
19 097 363 |
800 000 |
|
10. |
T.-N.-L. |
2 880 976 |
0 |
|
Total |
204 016 051 |
12 360 231 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 27 février 2011 et se terminant le 23 avril 2011.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence d
DORS/2002-1
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
DORS/2002-1
Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence 1
DORS/2002-36