Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-63 Le 8 mars 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2011-87-02-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 3 mars 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

30790-78-4 N-P

1152268-36-4 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18212-5 N-P

Polymère d’un méthacrylate d’alkyle, d’un deuxième méthacrylate d’alkyle, d’un troisième méthacrylate d’alkyle, d’un acrylate d’alkyle et d’un alcanecarboxylate de vinyle

18243-0 N-P

2-Méthylalcénamide polymérisé avec du styrène

18244-1 N-P

Acide isophtalique polymérisé avec un glycol cycloaliphatique, de l’éthane-1,2-diamine, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et du 1,1′-méthylènebis[cyclohexane-4-isocyanate], composé avec la triéthylamine

18245-2 N-P

Acides gras en C16-C18 et en C18 insaturés, polymérisés avec de l’acide benzoïque, un alcanoate substitué, du pentaérythrol, de l’anhydride phtalique et de l’hexaglycérine

18246-3 N-P

Acides gras en C16-18 et en C18 insaturés, polymérisés avec du néodécanote de glycidyle, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, 1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane-5-isocyanate et un carboxylate de carbopolycycle modifié, sels ammoniacaux, séquencés avec de l’isopropanol

18247-4 N-P

Acide acrylique polymérisé avec de l’acrylate d’alkyle, sel potassique

18248-5 N-P

α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) polymérisé avec du 1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane-5-isocyanate, séquencé avec du 2-[bis(alkylalkyl)amino]éthanol

18249-6 N-P

Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du méthacrylate d’alkyle substitué, de l’acrylate d’arylalcoxy et du méthacrylate d’alkyle bicyclique substitué, amorcé avec de l’alkylcycloalcaneperoxoate d’alkyle

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-02-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2011-66-02-01 modifiant la Liste intérieure (« les arrêtés », ci-après), pris en vertu des paragraphes 66(3), 87(1) et (5) et 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ont pour objet d’inscrire 11 substances sur la Liste intérieure, d’apporter une correction à l’information pour une substance et d’apporter une correction à l’information pour un organisme vivant. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier une substance de la Liste extérieure est pris.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure », de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Le paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit aussi tenir à jour la Liste intérieure en y inscrivant « tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, l’organisme vivant, a) d’une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne; b) d’autre part, a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’une loi provinciale. »

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance ou un organisme vivant est « existant » ou « nouveau » au Canada. Les substances ou organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intérieure, exception faite de ceux portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujettis aux exigences des articles 81 et 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de leurs règlements, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) pris en vertu des articles 89 et 114 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les substances ou organismes vivants non inscrits sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est prévu par ces règlements, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant des catégories de substances ou d’organismes vivants et les critères de ceux-ci (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre de l’Environnement inscrive toute substance chimique ou polymère sur la Liste intérieure lorsqu’il apprend qu’elle a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Étant donné qu’une substance répond aux critères du paragraphe 66(3) et 10 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), les arrêtés les inscrivent sur la Liste intérieure.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en enlevant et en remplaçant l’information erronée. Étant donné que l’information concernant une substance ainsi qu’un organisme vivant, énumérés sur la Liste intérieure, n’était pas appropriée, l’Arrêté 2011-66-02-01 modifie la Liste en effectuant les corrections nécessaires.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de cette Loi. La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2011-87-02-01 inscrit huit dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Une substance inscrite sur la Liste intérieure est présente sur la Liste extérieure et sera par conséquent radiée de cette Liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 11 substances visées par les arrêtés ont rempli les conditions pour l’inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.

Dans le même ordre d’idées, la correction à la Liste extérieure constitue la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, l’Arrêté 2011-66-02-01 améliorera la précision de la Liste en apportant deux corrections nécessaires.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à ces arrêtés ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que les arrêtés sont de nature administrative et qu’ils ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances et organismes vivants qui ne sont pas assujettis aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’inscrire 11 substances sur la Liste intérieure et l’Arrêté 2011-66-02-01 apporte deux corrections à cette Liste, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels qu’ils sont décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.