Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-67 Le 10 mars 2011

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

ARCHIVÉ — Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

C.P. 2011-398 Le 10 mars 2011

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’exportation de marchandises et de technologies, pour s’assurer que des armes, des munitions, du matériel ou des armements de guerre, des approvisionnements navals, des approvisionnements de l’armée ou de l’aviation, ou des articles jugés susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou de pouvoir servir à leur production ou des articles ayant par ailleurs une nature ou une valeur stratégiques, ne seront pas rendus disponibles à une destination où leur emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 3(1)a) (voir référence a), du paragraphe 3(2) (voir référence b) et de l’article 6 (voir référence c) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES ET TECHNOLOGIES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE

MODIFICATION

1. L’article 5505 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

5505. (1) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste si leurs caractéristiques et toute information communiquée à l’exportateur par le destinataire intermédiaire, le destinataire final ou toute autre source porteraient une personne raisonnable à soupçonner qu’elles seront utilisées :

a) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination :

(i) d’armes chimiques ou biologiques,

(ii) de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

(iii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels dispositifs ou armes;

b) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage :

(i) de missiles ou d’autres systèmes capables de servir de vecteur pour des armes chimiques ou biologiques, ou de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,

(ii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels missiles ou systèmes;

c) dans toute installation servant à l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas a) et b).

(2) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste et à l’égard desquelles le ministre conclut, sur la base de leurs caractéristiques et de toute autre information relative, notamment, à leur utilisation finale et à l’identité ou à la conduite du destinataire intermédiaire ou du destinataire final, qu’il est probable qu’elles seront utilisées pour une activité ou dans une installation visées au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination, sauf si, à la fois :

a) le lieu de l’utilisation finale des marchandises et technologies est l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie ou l’Ukraine;

b) leur destinataire intermédiaire est situé dans l’un de ces pays;

c) leur destinataire final est situé dans l’un de ces pays.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Le système de contrôle à l’exportation du Canada constitue un élément important des engagements multilatéraux du pays qui visent à limiter la prolifération illicite d’armes de destruction massive sur l’initiative d’États et d’acteurs non étatiques. Afin d’honorer ses engagements, le Canada a mis en œuvre en 2002 un contrôle « fourre-tout », une mesure qui a dû être réexaminée au regard de certaines préoccupations exprimées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (Comité mixte permanent). Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI) a modifié la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) et en particulier l’article 5505 — Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations. Cette modification répond aux préoccupations du Comité mixte permanent et met à jour le Règlement afin que celui-ci reflète les considérations actuelles en matière de politique étrangère et de sécurité.

Description et justification

Le Canada est participant à quatre régimes de contrôle des exportations multilatéraux (l’Accord de Wassenaar, le Groupe des fournisseurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles, et le Groupe d’Australie) et il est partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et à la Convention sur les armes chimiques. Ensemble, ceux-ci constituent la base des politiques et des procédures de contrôle à l’exportation du Canada relatives à la non-prolifération. Afin de mettre en œuvre les contrôles appropriés, plusieurs régimes de contrôle à l’exportation tiennent une liste de marchandises et de technologies qui pourraient servir à la mise au point ou à la production d’armes de destruction massive et dont chaque État participant s’est engagé à contrôler l’exportation. Au Canada, ces marchandises et technologies sont énumérées dans la LMTEC.

Étant donné l’impossibilité de contrôler toutes les marchandises et technologies pouvant peut-être servir, de façon directe ou indirecte, à la prolifération d’armes de destruction massive, plusieurs régimes multilatéraux de contrôle à l’exportation ont adopté un contrôle « fourre-tout ». Ce mécanisme vise à inclure les marchandises et les technologies qui ne sont pas autrement assujetties à des contrôles à l’exportation, mais qui pourraient être utilisées dans la mise au point ou la production d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires.

Le 11 avril 2002, le Canada a ajouté l’article 5505 à la LMTEC afin de mettre en œuvre ce contrôle fourre-tout dans sa législation interne. Conformément à cet article, les exportateurs sont tenus d’obtenir une licence pour exporter certains articles qui ne sont pas inclus ailleurs dans la LMTEC lorsque ces derniers sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’une activité ou dans un établissement ayant un lien avec des armes de destruction massive ou leurs vecteurs.

Le Comité mixte permanent a demandé que le MAÉCI confirme sa compétence législative concernant la mise en œuvre du contrôle fourre-tout et qu’il précise dans quels cas une licence est requise pour exporter une marchandise qui ne figure pas sur la LMTEC. La modification reformule le contrôle fourre-tout en tenant compte de la compétence législative prévue au paragraphe 3(2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI), et indique qu’un exportateur doit présenter une demande de licence seulement si les propriétés de l’article (par exemple capacités ou caractéristiques techniques) et tout autre renseignement qui lui a été communiqué le portent à croire que l’article en question pourrait être utilisé dans les contextes de prolifération précisés.

La modification désigne explicitement le ministre des Affaires étrangères comme personne chargée de déterminer quels articles satisfont aux critères applicables aux contrôles fourre-tout décrits à l’article 5505. Cette autorité lui est conférée en vertu du paragraphe 3(2) de la LLEI, qui stipule que la description des marchandises énumérées dans la LMTEC « peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes ».

L’article 5505 comprend actuellement une liste de pays de destination exemptés. En réduisant les mesures de vérification préalables relatives aux clients exigées de la part des exportateurs pour ces pays, cette liste d’exemption garantit que le contrôle fourre-tout ne restreindra ou n’empêchera pas de façon déraisonnable le commerce légitime. Le MAÉCI a réduit la liste des pays exemptés de l’article 5505 pour ne garder que les pays qui participent aux quatre régimes multilatéraux de contrôle à l’exportation, y compris certains des plus grands partenaires commerciaux du Canada comme les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l’Allemagne. De plus, la liste des pays exemptés ne s’appliquera désormais qu’au paragraphe 5505(1) et non pas à l’article 5505 dans son ensemble, donnant ainsi la possibilité au Ministre d’imposer une exigence de licence relative à des exportations vers toute destination, si l’on a déterminé que ces exportations sont destinées à un programme de prolifération d’armes de destruction massive. On ne s’attend pas à ce que ces modifications augmentent le fardeau administratif lié aux exigences en matière de contrôle à l’exportation. Elles fourniront toutefois au gouvernement un outil plus solide de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, dans les rares cas où c’est nécessaire.

La modification élargira en outre les catégories d’armes faisant l’objet de contrôle conformément à l’article 5505 de manière à inclure les dispositifs nucléaires explosifs et de dispersion radiologique, afin d’empêcher la prolifération éventuelle de ces armes.

Consultation

La modification a fait l’objet de consultations au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ainsi qu’avec d’autres ministères du gouvernement du Canada et en particulier le ministère de la Justice.

La modification a été publiée par anticipation dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 juin 2010, et une période de 30 jours a été accordée aux parties intéressées pour présenter leurs observations au MAÉCI. Deux représentations écrites ont été reçues sur le sujet. Un certain nombre de questions et de préoccupations y étaient soulevées portant sur les incidences de la modification proposée pour les exportateurs canadiens. L’une des représentations renfermait également des suggestions à l’intention du gouvernement sur la façon de mettre en œuvre la modification à l’article 5505. Toutes ces observations ont été prises en considération.

Compte tenu des observations et des recommandations reçues du public, et par suite de la tenue de nouvelles consultations interministérielles avec le ministère de la Justice, il a été déterminé que l’on pouvait aller de l’avant avec la modification proposée, sous réserve d’apporter un nouveau changement.

En effet, pour que l’article 5505 puisse être appliqué en conjonction avec les autres articles énumérés dans la LMTEC, comme l’article 5400, la formule « qui ne sont pas incluses ailleurs dans la présente liste » a été supprimée des paragraphes 5505(1) et 5505(2) et remplaçée par « qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste ». Cette modification permet également de conserver la possibilité d’exiger la présentation d’une demande de licence individuelle si l’on a déterminé qu’une marchandise ou une technologie assujettie à une licence générale d’exportation pourrait être utilisée à des fins de prolifération d’armes de destruction massive. Le MAÉCI est d’avis que ce changement est mineur, qu’il ne modifie pas l’intention du Règlement et qu’il n’élargit pas l’ampleur des contrôles à l’exportation.

Les réponses aux principales questions soulevées durant les consultations sont résumées ci-dessous :

1. Conformité avec les politiques et les pratiques de contrôle à l’exportation de pays aux vues similaires

Observation : Les modifications rendent l’article 5505 plus restreignant que celui de nos alliés et autres pays avec lesquels nous partageons une vision commune, ce qui place les exportateurs canadiens en situation de désavantage concurrentiel.

Réponse : Les États-Unis, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni constituent des exemples de pays avec lesquels le Canada partage une vision commune et qui possèdent des dispositions de contrôle fourre-tout. Tous les pays mettent en œuvre des contrôles en fonction de leur législation et de leur politique étrangère nationales ainsi que de leurs priorités en matière de sécurité. Bien que la structure et l’application des contrôles fourre-tout du Canada puissent différer de celles de pays avec lesquels il partage une vision commune, cette structure et cette application sont conformes aux obligations et aux engagements internationaux du Canada ainsi qu’aux pratiques de ces autres pays.

La liste des pays de destination exemptés qui s’applique au paragraphe 5505(1) a été promulguée pour accroître la prévisibilité et réduire les obligations des exportateurs en matière de contrôle préalable. Même si la modification réduit cette liste, le Canada n’en conserve pas moins une liste plus longue de pays de destination exemptés que d’autres pays d’optique commune. Pour cette raison, le MAÉCI n’est pas d’avis que cette modification place les exportateurs canadiens en situation de désavantage concurrentiel.

2. Grand pouvoir discrétionnaire accordé au ministre des Affaires étrangères en vertu du paragraphe 5505(2)

Observation : Le paragraphe 5505(2) accorde au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de déterminer si le contrôle fourre-tout s’applique à n’importe quel pays de destination.

Réponse : Conformément à la participation du Canada à divers régimes de contrôle des exportations et à ses obligations connexes, le gouvernement du Canada est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les exportations canadiennes ne contribuent pas à la prolifération d’armes de destruction massive. Le ministre des Affaires étrangères est l’autorité responsable, en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, de la conduite des affaires extérieures et du commerce international du Canada, y compris de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Afin de renforcer les mesures liées à la responsabilité et à la transparence, l’article 5505 a été modifié de manière à désigner de façon explicite le ministre des Affaires étrangères comme responsable de déterminer si une exportation du Canada servira à la prolifération d’armes de destruction massive. Le paragraphe 5505(2) permet ainsi au gouvernement du Canada de répondre à ses engagements internationaux.

Bien que le ministre des Affaires étrangères soit en mesure de déterminer que le contrôle fourre-tout devrait s’appliquer à une exportation particulière vers une destination donnée, quelle qu’elle soit, les modifications définissent les fondements sur lesquels il peut s’appuyer pour prendre sa décision. En outre, les dispositions du paragraphe 5505(1) permettent aux exportateurs d’effectuer une vérification préalable au même titre que le Ministre et donc de promouvoir la conformité avec la LLEI.

3. Incidences sur les exportateurs légitimes

Observation : Les modifications se traduiront par un fardeau administratif additionnel pour les entreprises canadiennes.

Réponse : Le MAÉCI a examiné de près les incidences possibles de la modification proposée pour les exportateurs canadiens. On prévoit que l’article 5505 ne sera invoqué que rarement. Il vise principalement à garantir que les exportateurs canadiens ne contribueront pas par inadvertance au développement ou à la prolifération d’armes de destruction massive. Il vise également à prévenir toute tentative délibérée de porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales au moyen de marchandises et de technologies d’origine canadienne.

Afin de réduire le fardeau administratif des exportateurs canadiens et d’accroître leur capacité d’évaluer le risque de prolifération, l’article 5505 a été modifié de manière à clarifier les circonstances dans lesquelles les exportateurs doivent présenter une demande de licence pour exporter des marchandises ou des technologies qui pourraient être utilisées dans la fabrication d’armes de destruction massive. Le MAÉCI a conservé la liste de pays de destination exemptés de l’application du paragraphe 5505(1). L’exportateur n’est pas tenu en vertu de l’article 5505 de présenter une demande de licence d’exportation pour un article destiné à une utilisation finale dans l’un des pays de destination exemptés.

4. Application du contrôle fourre-tout

Observation : Le paragraphe 5505(2) devrait être modifié pour clarifier que les marchandises et les technologies ne seront assujetties au contrôle fourre-tout que si le ministre a publié ou communiqué à l’exportateur une décision à cet effet, avant que les marchandises et les technologies n’aient été exportées.

Réponse : L’objectif du contrôle fourre-tout est de permettre au gouvernement du Canada d’empêcher le transfert d’un article particulier en vue d’une utilisation inacceptable liée à la prolifération d’armes de destruction massive sans entraver les exportations légitimes d’articles semblables vers d’autres pays ou pour d’autres usages. Ainsi, la modification proposée permettra au ministre des Affaires étrangères de contraindre un exportateur à se procurer une licence d’exportation pour des opérations particulières et isolées, sans nuire aux autres exportateurs canadiens ou à l’industrie dans son ensemble.

Une liste des marchandises ou des technologies qui pourraient éventuellement être assujetties à l’article 5505 serait longue et pourrait mener à une plus grande confusion des exportateurs, les obligeant à présenter des demandes de licences d’exportation inutiles et leur imposant, ainsi qu’au gouvernement, un fardeau administratif additionnel. Les demandes de licences d’exportation ne doivent être présentées en vertu de l’article 5505 que par suite de la réception de renseignements concrets concernant une utilisation illicite soupçonnée ou d’un avis du ministre à cet effet. Le MAÉCI publiera un avis aux exportateurs révisé relatif à l’administration de l’article 5505. Le MAÉCI continuera également de collaborer étroitement avec les exportateurs par le truchement de séminaires de sensibilisation et de réunions individuelles avec les entreprises, pour promouvoir l’application de la LLEI.

L’article 5505 sera mis en œuvre conformément aux pratiques administratives établies. Si un article est retenu à la frontière, le MAÉCI travaillera avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour déterminer si le contrôle fourre-tout s’applique et, le cas échéant, en informera l’exportateur. Un exportateur qui aurait des doutes quant à l’applicabilité de l’article 5505 à un chargement pourrait, avant d’exporter ce dernier, présenter une demande décrivant les circonstances de la transaction et, en particulier, fournissant les renseignements qui le portent à croire que l’article 5505 devrait s’appliquer. Le MAÉCI continuera d’informer les exportateurs de leurs obligations en vertu de la LLEI.

Mise en œuvre, application et normes de service

À moins d’avis contraire, tous les articles inscrits sur la LMTEC sont assujettis à des exigences en matière de licence d’exportation. Le non-respect de la LLEI, ou de ses règlements et autres exigences connexes, peut entraîner des poursuites en vertu de cette loi. Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada.

Personne-ressource

Mme Sammani Hinguruduwa
Agente des politiques
Direction des contrôles à l’exportation (TIE)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Téléphone : 613-944-0558
Courriel : sammani.hinguruduwa@international.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 13, art. 110

Référence b
L.C. 2006, ch. 13, art. 110

Référence c
L.C. 1991, c. 28, s. 3

Référence d
L.R., ch. E-19

Référence 1
DORS/89-202