Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-68 Le 10 mars 2011

CODE CRIMINEL

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement désignant des fonctionnaires publics

C.P. 2011-399 Le 10 mars 2011

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 117.07(2)g) (voir référence a) et de l’article 117.15 (voir référence b) du Code criminel (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement désignant des fonctionnaires publics, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

MODIFICATION

1. L’alinéa 1(1)g) du Règlement désignant des fonctionnaires publics (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

g) les gardes de sécurité de la Chambre des communes et du Sénat;

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les agents de sécurité du Parlement assurent la sécurité des parlementaires, des dignitaires en visite, du personnel et des témoins au sein de la Cité parlementaire. Compte tenu de la fermeture de l’édifice de l’Ouest pour rénovations, les députés et les comités parlementaires devront utiliser les locaux situés à l’extérieur de la Colline parlementaire. Grâce au Règlement modifiant le Règlement désignant des fonctionnaires publics, les agents de sécurité du Parlement demeureront habilités à porter et à transporter des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions.

Description et justification

Aux termes de l’article 117.07 du Code criminel, les agents de sécurité du Parlement sont exemptés de l’application des dispositions du Code criminel ou de la Loi sur les armes à feu prévoyant des infractions relatives aux armes à feu. Le paragraphe 117.07(2) du Code criminel dispose que sont notamment des fonctionnaires publics g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales. Le Règlement désignant des fonctionnaires publics prévoit, à l’alinéa 1(1)g) que les gardes de sécurité du Service de sécurité de la Chambre des communes et du Service de sécurité du Sénat, lorsqu’ils se trouvent dans la Cité parlementaire, sont désignés fonctionnaires publics pour l’application de l’alinéa 117.07(2)g) du Code criminel.

Le Règlement modifiant le Règlement désignant des fonctionnaires publics a pour effet de modifier le Règlement désignant des fonctionnaires publics de façon à ce que les agents de sécurité du Parlement puissent continuer à s’acquitter de leurs fonctions dans tous les immeubles parlementaires, qu’il s’agisse des nouveaux locaux ou des immeubles situés sur la Colline parlementaire, et ne soient pas assujettis à des restrictions opérationnelles en raison de l’expression « lorsqu’ils se trouvent dans la Cité parlementaire » que contient actuellement le Règlement désignant des fonctionnaires publics.

La modification n’entraînera aucuns frais et n’aura pas d’incidence sur les autres secteurs.

Consultation

Des consultations ont été tenues avec la GRC et le Service de police d’Ottawa concernant la modification proposée au Règlement désignant des fonctionnaires publics; aucune préoccupation n’a été exprimée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le gouvernement du Canada continuera à faire le suivi de la mise en œuvre de la modification au Règlement désignant des fonctionnaires publics.

Personne-ressource

Paula Clarke
Avocate
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4728
Télécopieur : 613-941-9310
Courriel : paula.clarke@justice.gc.ca

Référence a
L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.23)

Référence b
L.C. 1995, ch. 39, art. 139

Référence c
L.R., ch. C-46

Référence 1
DORS/98-466