Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-71 Le 10 mars 2011

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

ARCHIVÉ — Règlement correctif visant le Règlement sur les signatures électroniques sécurisées

C.P. 2011-406 Le 10 mars 2011

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu qu’il peut être établi que la technologie ou le procédé prévu par le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur les signatures électroniques sécurisées, ci-après, est conforme aux exigences des alinéas 48(2)a) à d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence a),

À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (voir référence b) et de l’alinéa 31.4a) (voir référence c) de la Loi sur la preuve au Canada (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les signatures électroniques sécurisées, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES SÉCURISÉES

MODIFICATION

1. La définition de « certification authority », à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur les signatures électroniques sécurisées (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

certification authority” means a person or entity that issues digital signature certificates and that is listed as such on the website of the Treasury Board Secretariat. (autorité de certification)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Il y a un manque de concordance entre le libellé des versions française et anglaise de la définition d’« autorité de certification » (certification authority) à l’article 1 du Règlement sur les signatures électroniques sécurisées (le « Règlement »). Le Règlement modifiant le Règlement sur les signatures électroniques sécurisées (Divers programmes), pris en application du paragraphe 48(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de l’alinéa 31.4a) de la Loi sur la preuve au Canada, a pour but de mettre à jour le libellé de l’article 1 du Règlement afin de faire concorder les versions française et anglaise.

Description et justification

Les modifications assurent la concordance des versions française et anglaise du Règlement en remplaçant, en anglais, la définition « certification authority » means a person or entity that issues digital signature certificates and that has been listed as such on the website of the Treasury Board Secretariat. (autorité de certification) par la définition « certification authority » means a person or entity that issues digital signature certificates and that is listed as such on the Web site of the Treasury Board Secretariat. (autorité de certification).

Consultation

Étant donné que les modifications proposées sont à caractère administratif, aucune consultation officielle auprès des intervenants n’a été menée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications ne se traduiront pas par la mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouvelles activités en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Les modifications entreront en vigueur la journée où elles sont enregistrées et ne modifieront aucunement la manière dont le Règlement est appliqué.

Personne-ressource

Joanne Khouryati
Directeur exécutif par intérim
Gestion de la sécurité et de l’identité
Direction du dirigeant principal de l’information
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-946-4994
Télécopieur : 613-952-7232
Courriel : Joanne.Khouryati@tbs-sct.gc.ca

Référence a
L.C. 2000, ch. 5

Référence b
L.C. 2000, ch. 5

Référence c
L.C. 2000, ch. 5, art. 56

Référence d
L.R., ch. C-5

Référence 1
DORS/2005-30