Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-73 Le 17 mars 2011

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux

En vertu de l’alinéa 55b) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux, ci-après.

Ottawa, le 16 mars 2011

Le ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire
GERRY RITZ

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION D’ANIMAUX

MODIFICATIONS

1. Les articles 19 à 26 de l’annexe du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Animal

Colonne 2

Famille

Colonne 3
Montant maximal ($)

18.1

Poulet (Gallus gallus) destiné à la production d’œufs

Phasianidés

30

19.

Poulet (Gallus gallus) reproducteur parent destiné à la production d’œufs

Phasianidés

60

20.

Poulet (Gallus gallus) reproducteur grand-parent destiné à la production d’œufs

Phasianidés

120

21.

Poulet (Gallus gallus) reproducteur parent destiné à la production de viande

Phasianidés

60

22.

Poulet (Gallus gallus) reproducteur grand-parent destiné à la production de viande

Phasianidés

100

22.1

Poulet (Gallus gallus) Oiseau reproducteur-souche

Phasianidés

1 200

23.

Poulet (Gallus gallus) autre que ceux visés aux articles 18.1 à 22.1

Phasianidés

20

24.

Dindon (Meleagris gallopavo) destiné à la production de viande

Méléagridés

70

25.

Dindon (Meleagris gallopavo) reproducteur parent

Méléagridés

250

26.

Dindon (Meleagris gallopavo) reproducteur grand-parent

Méléagridés

700

26.1

Dindon (Meleagris gallopavo) Oiseau reproducteur-souche

Méléagridés

1 050

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le programme d’indemnisation, administré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) aux termes de la Loi sur la santé des animaux dans le cadre du Programme national de la santé animale, aide à maîtriser la propagation des maladies animales, notamment les maladies qui pourraient avoir une incidence économique importante, en encourageant leur déclaration rapide et ainsi offre une meilleure protection aux Canadiens contre les maladies qui peuvent être transmises par les animaux.

En vertu de la Loi sur la santé des animaux, le ministre peut autoriser une indemnisation correspondant à la valeur marchande d’animaux assujettis à un ordre de destruction en cas d’éclosion. À la suite de deux éclosions d’influenza aviaire dans la vallée du Fraser en Colombie-Britannique à l’hiver 2009, il a été jugé nécessaire d’examiner la méthode servant à établir la valeur marchande de la volaille. Nous souhaitons ainsi nous assurer que des modèles appropriés sont mis en place pour calculer rapidement la valeur marchande d’oiseaux détruits en cas d’ordres de dépeuplement et pour lesquels il n’y a pas de marché facilement disponible. L’examen a mis en lumière le besoin d’ajuster en conséquence les montants maximums prévus pour les poulets et les dindons à l’annexe du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux. Une indemnisation adéquate est essentielle en vue d’encourager les producteurs à déclarer rapidement les cas de maladies. L’influenza aviaire peut se propager très rapidement d’un oiseau à l’autre, et, bien que cette situation survienne rarement, la maladie peut être transmise à l’humain et le rendre malade.

La présente modification réglementaire vise à établir un taux maximal d’indemnisation pour le secteur de la volaille qui tient compte du marché d’aujourd’hui de manière à continuer de promouvoir la déclaration rapide des maladies déclarables aux termes de la Loi sur la santé des animaux, et à encourager les producteurs à collaborer et à participer aux mesures de lutte et d’éradication déployées pour prévenir ou réduire la propagation des maladies. Ainsi, cette modification réduira l’incidence économique potentielle d’une éclosion de maladie à grande échelle.

Description et justification

L’article 51 de la Loi sur la santé des animaux permet au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire d’ordonner une indemnisation pour la valeur marchande d’animaux assujettis à un ordre de destruction et en vertu de l’article 55, le ministre peut fixer par règlement des plafonds d’indemnisation pour des animaux ou choses dont la destruction a été ordonnée aux termes de l’article 48 de la Loi. Le versement d’une indemnité encourage les producteurs à signaler rapidement les maladies et à participer aux mesures de lutte et d’éradication déployées pour prévenir ou freiner la propagation des maladies. Le montant de l’indemnité versé, bien qu’il soit fondé sur la valeur marchande de l’animal ou de la chose dont la destruction a été ordonnée, ne doit pas dépasser le montant maximal précisé dans le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux. À noter que l’indemnité payée aux termes de la Loi sur la santé des animaux ne représente qu’une partie du coût réel d’une éclosion de maladie, laquelle peut avoir de graves répercussions non seulement sur le secteur de la volaille, mais aussi sur l’économie en raison de la fermeture de marchés, les coûts d’entreprises connexes et les coûts d’autres ordres de gouvernement.

Le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux en vigueur actuellement a été publié en 2000 (DORS/2000-233). Les indemnités maximales pour chaque animal visé à l’annexe du Règlement ont été complètement mises à jour en juillet 2007 (DORS/2007-169), et puis ont été subséquemment modifiées en novembre 2007 (DORS/2007-269) permettant aux propriétaires d’animaux d’élevage, de volaille ou d’autres animaux dont la destruction a été ordonnée de recevoir une indemnisation juste. Plusieurs éclosions ont nécessité l’abattage d’élevages de volaille depuis 2007. En plus du besoin d’examiner la méthode servant à établir la valeur marchande, il a été déterminé qu’il faut tenir compte des coûts plus élevés associés aux méthodes de production biologiques et spéciales; les producteurs qui utilisent ces méthodes occupent une part du marché de plus en plus importante. Il faudrait donc modifier en conséquence les montants maximums payables au secteur de la volaille à l’annexe du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux.

La déclaration rapide des maladies aux vétérinaires-inspecteurs de l’ACIA, qu’encourage une indemnisation correspondant au marché d’aujourd’hui, est essentielle au déploiement de mesures d’intervention rapide et à la mise en œuvre de mesures correctives en vue de minimiser la propagation des maladies et les conséquences pour la santé des humains et des animaux, et, subséquemment, en vue d’assurer la viabilité économique du secteur de la volaille au Canada.

Consultation

Les secteurs soumis à la gestion de l’offre ont, avec l’ACIA, participé à un examen de la méthode utilisée pour déterminer la valeur marchande de la volaille. On a créé un comité directeur composé de membres représentant les cinq associations nationales de producteurs soumis à la gestion de l’offre (les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada et le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles). Le comité était appuyé par un groupe de travail technique. Ainsi, le processus, qui était ouvert, transparent et inclusif, a permis aux membres d’examiner des solutions de rechange au modèle économique utilisé pour évaluer la valeur marchande des oiseaux difficilement commercialisables. Trois principes clés ont orienté l’examen : les plafonds devaient être assez élevés pour encourager les producteurs à signaler rapidement tout cas suspect et à collaborer; les plafonds devaient être fondés sur de l’information commerciale ou un modèle économique fiables; la valeur marchande des animaux de qualité génétique supérieure ou issus de marchés à créneaux, comme les produits biologiques, devait être prise en compte dans l’établissement des plafonds. L’examen supposait également qu’aucune modification ne serait apportée à la Loi sur la santé des animaux et, en conséquence, que l’on ne chercherait pas à indemniser les producteurs pour la perte de revenu.

Le comité directeur s’est réuni à trois reprises : en juin et en novembre 2009 ainsi qu’en octobre 2010. Le groupe technique, composé de représentants de toutes les associations de producteurs soumis à la gestion de l’offre, a entretenu de vastes discussions sur le modèle et les coûts et le modèle a été mis à l’essai avec les producteurs. Les nouveaux plafonds ont été établis à la suite des travaux par le comité directeur sur le modèle économique et des discussions intensives et précises tenues avec les associations à ce sujet. Ayant participé activement au processus, les membres des secteurs soumis à la gestion de l’offre appuient les modifications proposées. L’Association canadienne de l’industrie du bétail et de la génétique a également été consultée et, en réponse, un article additionnel concernant les oiseaux reproducteur-souches sera ajoutée à l’annexe.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’alinéa 55b) de la Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, confère le pouvoir de promulguer un règlement établissant le plafond des indemnités à verser pour les animaux dont la destruction a été ordonnée.

Lorsqu’un dépeuplement est ordonné, l’indemnité est déterminée grâce à l’application d’un modèle économique élaboré en collaboration avec les associations de producteurs soumis à la gestion de l’offre et de données fournies par le producteur touché.

Toute indemnité versée conformément au Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux est recommandée par un vétérinaire-inspecteur désigné aux termes de la Loi sur la santé des animaux, laquelle prévoit un mécanisme qui permet, au besoin, d’en appeler des indemnités accordées.

Personnes-ressources

M. David Spicer
Directeur
Division des affaires législatives, réglementaires et économiques
Téléphone : 613-773-5889
Télécopieur : 613-773-5960
Courriel : David.Spicer@inspection.gc.ca

Dre Francine Lord
Directrice
Division de la santé des animaux terrestres
Téléphone : 613-221-4624
Télécopieur : 613-228-6143
Courriel : Francine.Lord@inspection.gc.ca

Référence a
L.C. 1997, ch. 6, art. 71

Référence b
L.C. 1990, ch. 21

Référence 1
DORS/2000-233