Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

TR/2011-23 Le 13 avril 2011

LOI VISANT À CONTRER LE VOL D’AUTOMOBILES ET LE CRIME CONTRE LES BIENS

ARCHIVÉ — Décret fixant au 29 avril 2011 la date d'entrée en vigueur de cette loi, à l’exception de l’article 12, lequel est entré en vigueur à la sanction

C.P. 2011-480 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 13 de la Loi visant à contrer le vol d’automobiles et le crime contre les biens, chapitre 14 des Lois du Canada (2010), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 29 avril 2011 la date d’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception de l’article 12, lequel est entré en vigueur à la sanction.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le projet de loi S-9, Loi visant à contrer le vol d’automobile et le crime contre les biens, a reçu la sanction royale le 18 novembre 2010. Il figure désormais dans le chapitre 14 des Lois du Canada 2010. Il prévoit quatre nouvelles infractions et apporte des modifications corrélatives au Code criminel, lequel comprend les quatre modifications suivantes :

  • Création d’une infraction distincte pour le vol de véhicule à moteur;
  • Création d’une infraction pour la modification du numéro d’identification du véhicule (NIV);
  • Création des infractions pour trafic de biens criminellement obtenus et possession de tels biens aux fins de trafic;
  • Mise en place d’un mécanisme qui permet à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) d’empêcher de façon efficace la circulation à la frontière de biens criminellement obtenus, y compris les véhicules volés.

Actuellement, le dépôt d’accusations à l’égard des auteurs de vols de véhicules à moteur est fondé sur la disposition générale relative au vol prévue à l’article 322 du Code criminel ou sur l’article 354, l’infraction pour la possession de biens criminellement obtenus. La nouvelle infraction pour le vol de véhicule à moteur se trouve maintenant à l’article 333.1 du Code criminel et constitue une infraction mixte. Sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, l’infraction est punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans et, dans le cas d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente, peu importe s’il a été déclaré coupable auparavant d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par procédure sommaire, l’accusé est passible d’un emprisonnement minimal de six mois. L’infraction est punissable d’un emprisonnement maximal de six mois, d’une amende maximale de 5 000 $, ou les deux, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

À l’heure actuelle, une personne qui modifie un NIV dans le but de dissimuler l’identité d’un véhicule à moteur est souvent accusée de possession de biens obtenus criminellement ou d’infraction à d’autres dispositions liées au vol. Cependant, le Code criminel régit expressément le NIV au paragraphe 354(2) qui prévoit, dans le contexte d’une accusation de possession de biens criminellement obtenus, que si le NIV a été modifié, le véhicule est réputé avoir été volé.

L’infraction liée à la modification du numéro d’identification du véhicule figure désormais à l’article 353.1 du Code criminel qui érige en infraction le fait de modifier, enlever ou oblitérer un NIV. Cette disposition prévoit expressément au paragraphe 353.1(3) que les actions légitimes, comme l’entretien régulier d’un véhicule, les réparations ou les travaux de recyclage ou de démolition, échapperaient à la portée de l’infraction. La nouvelle infraction pour modification du NIV est une infraction mixte et est punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d’un emprisonnement maximal de six mois, d’une amende maximale de 5 000 $, ou les deux, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Actuellement, le trafic de biens criminellement obtenus est régi par l’article 354 du Code criminel, possession de biens criminellement obtenus. Les nouvelles infractions, le trafic de biens criminellement obtenus et la possession de biens criminellement obtenus dans le but d’en faire le trafic se trouvent maintenant aux articles 355.2 et 355.4 respectivement.

La définition de « trafic » se trouve à l’article 355.1 et comprend un vaste éventail d’activités, notamment la vente, l’offre et la livraison, ainsi que l’exportation et l’importation. Par conséquent, les infractions s’appliqueront à toutes les personnes qui participent au processus de circulation de biens volés au cours de toute la suite d’activités de trafic. Les nouvelles infractions pour trafic sont des actes criminels si la valeur des biens dépasse 5 000 $, ou des infractions mixtes si la valeur des biens ne dépasse pas 5 000 $. Lorsque la valeur dépasse 5 000 $, le contrevenant est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Lorsque la valeur ne dépasse pas 5 000 $, il est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d’un emprisonnement maximal de six mois ou d’une amende de 5 000 $, ou les deux, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

La Loi sur les douanes autorise l’ASFC à saisir des biens seulement lorsque l’importation ou l’exportation est prohibée par une loi fédérale. Actuellement, aucune loi fédérale n’interdit l’importation ou l’exportation de biens criminellement obtenus. À cette fin, le nouvel article 355.3 prévoit une prohibition réelle d’importer et d’exporter de tels biens. Cela permettra aux agents de l’ASFC d’utiliser les pouvoirs prévus dans la Loi sur les douanes afin d’examiner, de saisir et de confisquer les biens criminellement obtenus qui sont importés ou destinés à l’exportation.

Conformément à la disposition d’entrée en vigueur prévue à l’article 13 du projet de loi S-9, désormais L.C. 2010, ch. 14, le Décret mettra les dispositions de la Loi en vigueur à compter du 29 avril 2011, à l’exception de l’article 12. Ce dernier est une disposition de coordination, et suivant le paragraphe 5(4) de la Loi d’interprétation, il est entré en vigueur au moment de la sanction royale.

L’article 12 est une disposition conditionnelle. Il assure la coordination entre l’article 3 du projet de loi S-9 et l’article 2 du projet de loi C-16, Loi mettant fin à la détention à domicile de contrevenants violents et dangereux ayant commis des crimes contre les biens ou d’autres crimes graves, qui a été référé au comité permanent de la Justice et des droits de la personne. L’article 2 du projet de loi C-16 propose d’interdire de surseoir aux peines d’emprisonnement à l’égard de 11 infractions poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans. L’article 3 du projet de loi S-9 crée le nouvel article 333.1 du Code criminel, une nouvelle infraction pour vol d’un véhicule à moteur punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans. Si le projet de loi C-16 est adopté, la disposition de coordination ajoutera cette infraction à la liste de celles pour lesquelles les peines d’emprisonnement avec sursis seront exclues.