Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

TR/2011-26 Le 13 avril 2011

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

ARCHIVÉ — Décret de remise d’impôt visant Kathryn Strigner

C.P. 2011-488 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant injuste la perception de l’impôt, prend le Décret de remise d’impôt visant Kathryn Strigner, ci-après.

DÉCRET DE REMISE D’IMPÔT VISANT KATHRYN STRIGNER

DÉFINITION

1. Dans le présent décret, « perte autre qu’une perte en capital » s’entend au sens du paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

REMISE

2. Remise est accordée d’une partie de l’impôt payé ou à payer par Kathryn Strigner en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit des sommes de 5 096,49 $, 4 865,50 $, 3 271,33 $, 1 387,27 $, 3 200,41 $, 2 922,58 $, 2 893,81 $, 2 674,53 $, 2 699,28 $, 2 865,26 $, et 1 414,37 $ pour les années d’imposition 1993 à 2003, respectivement, ainsi que des intérêts afférents.

CONDITION

3. La remise est accordée à la condition que Kathryn Strigner ne réclame aucune déduction à l’égard du montant de sa perte autre qu’une perte en capital inutilisée de 236 755 $ qui se rapporte au remboursement, en 2008, de prestations pour perte de revenu en raison d’une invalidité à la Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le Décret fait remise d’une partie de l’impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts y afférents, payés ou à payer par Kathryn Strigner, pour les années d’imposition 1993 et 2003.

La remise correspond à l’impôt supplémentaire payé ou à payer par Mme Strigner en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le paiement de ces sommes représente un revers financier pour Mme Strigner.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11