Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

TR/2011-27 Le 13 avril 2011

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

ARCHIVÉ — Décret de remise d’impôt no 2 visant Pierre Dupuis

C.P. 2011-489 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant injuste la perception de l’impôt et de la pénalité, prend le Décret de remise d’impôt n° 2 visant Pierre Dupuis, ci-après.

DÉCRET DE REMISE D’IMPÔT No 2 VISANT PIERRE DUPUIS

REMISE

1. Est accordée à Pierre Dupuis une remise de 324,10 $, 298,72 $, 1 244,29 $ et 201,29 $, pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1999, respectivement, pour l’impôt payé ou à payer au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, et d’une pénalité de 16,76 $ payée ou à payer pour l’année d’imposition 1997, ainsi que des intérêts afférents.

CONDITION

2. La remise est accordée à la condition que Pierre Dupuis ne réclame aucune déduction en vertu de l’alinéa 111(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une perte autre qu’une perte en capital à l’égard du remboursement de prestations d’assurance-salaire versé à la Standard Life Assurance Company en 2003 et du remboursement de prestations d’invalidité versé à la Régie des rentes du Québec dans la même année.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le Décret fait remise de l’impôt sur le revenu, de la pénalité pour production tardive ainsi que des intérêts afférents, payés ou à payer par Pierre Dupuis, pour les années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1999.

La remise correspond à l’impôt et à la pénalité supplémentaires payés ou à payer par monsieur Dupuis en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le paiement de ces sommes par monsieur Dupuis lui cause des revers financiers.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11