Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-83 Le 25 mars 2011

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056)

C.P. 2011-445 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 19.1 (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b) et, estimant que, d’une façon générale, l’intérêt public le justifie, du paragraphe 23(2.1) (voir référence c) de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES LICENCES DE DISTRIBUTEURS AUTORISÉS DE DROGUES CONTRÔLÉES ET DE STUPÉFIANTS (1056)

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (1056) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES LICENCES DE DISTRIBUTEURS AUTORISÉS DE DROGUES CONTRÔLÉES ET DE STUPÉFIANTS (USAGE VÉTÉRINAIRE)

2. (1) Les définitions de « licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées » et « licence de distributeur autorisé de stupéfiants », à l’article 1 du même règlement, sont abrogées.

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« licence de distributeur autorisé »
dealer’s licence

« licence de distributeur autorisé » Selon le cas :

  1. a) licence délivrée conformément à l’article G.02.003.2 du Règlement sur les aliments et drogues;
  2. b) licence délivrée conformément à l’article 9.2 du Règlement sur les stupéfiants.

3. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :

Application

1.1 Le présent règlement ne s’applique qu’aux demandeurs de licence de distributeur autorisé de drogues contrôlées et de stupéfiants à usage vétérinaire seulement.

4. L’alinéa 2a) du même règlement est abrogé.

5. Les articles 3 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Licence de distributeur autorisé

3. (1) Le prix à payer pour obtenir une licence de distributeur autorisé est de 1 750 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

Première année d’activités

(2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre d’une licence de distributeur autorisé, le prix à payer pour obtenir la licence de distributeur autorisé est de 875 $ pour chaque site où seront exercées les activités visées par la licence.

Remise

4. (1) Sous réserve du paragraphe 6(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants et si le demandeur fournit avec la demande de renouvellement de sa licence un état de ses recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et cette somme.

État — première année d’activités

(2) Au cours de la première année civile d’activités exercées au titre de la licence, le demandeur fournit l’état dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de cette première année civile d’activités pour avoir droit à la remise.

Exigibilité du paiement

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paiement est exigible à la date de délivrance de la licence en cause.

Exigibilité du paiement différé

(2) S’agissant du demandeur visé au paragraphe 4(2), le paiement est exigible à l’expiration du délai de quatre-vingt dix jours si la licence est renouvelée.

Vérificateur indépendant

6. (1) Si le ministre de la Santé conclut, d’après les renseignements dont il dispose, que l’état fourni conformément au paragraphe 4(1) ne lui permet pas de déterminer les recettes brutes réelles visées à ce paragraphe, il peut, pour déterminer le prix à payer ou le montant de la remise, exiger du demandeur qu’il fournisse ses documents relatifs aux ventes vérifiés par un vérificateur indépendant compétent.

Omission

(2) Si, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la demande de production des documents relatifs aux ventes vérifiés, le demandeur ne les a pas fournis au ministre, la différence entre le prix à payer et la somme acquittée devient exigible immédiatement.

Différence exigible

(3) Si la vérification démontre que la somme acquittée est inférieure à celle exigible, la différence entre ces deux sommes devient exigible immédiatement.

Différence remise

(4) Si elle démontre que la somme acquittée est supérieure à celle exigible, remise est accordée d’une somme égale à la différence entre ces deux sommes, et le solde est remboursé au demandeur par le ministre.

Exclusion

7. Le demandeur d’une licence de distributeur autorisé n’a pas droit à la remise prévue au paragraphe 4(1) s’il est tenu, pour exercer des activités visées par sa demande, d’être titulaire d’une licence d’établissement en application du Titre 1A de la Partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou le 1er avril 2011, si cette date est postérieure.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2011-79, Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, art. 6

Référence b
L.R., ch. F-11

Référence c
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence 1
DORS/98-5