Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-86 Le 25 mars 2011

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

ARCHIVÉ — Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William

C.P. 2011-449 Le 25 mars 2011

Attendu que, en vertu de l’alinéa 5a) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence a), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a reçu du conseil de la Première Nation de Fort William une résolution lui demandant de recommander au gouverneur en conseil la prise du Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 5b) de cette loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la province d’Ontario et le conseil de la Première Nation de Fort William ont conclu un accord au sujet de la mise en œuvre et du contrôle d’application de ce règlement par les fonctionnaires et organismes provinciaux à qui le règlement confère des attributions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 3 de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la scierie de la Première Nation de Fort William, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA SCIERIE DE LA PREMIÈRE NATION DE FORT WILLIAM

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« terres du projet »
project lands

« terres du projet » Les parcelles de terre de l’Ontario qui sont situées dans la réserve indienne de Fort William no 52 et qui sont constituées des parties de lots attribuées par lettres patentes à la Grand Trunk Pacific Railway Co., dans la ville de Thunder Bay, district de Thunder Bay, et désignées comme les parties 7, 11, 19, 27, 28, 29, 30 et 32 sur le plan 55R-11689 (CLSR 86142).

« textes incorporés »
incorporated laws

« textes incorporés » Les textes législatifs de l’Ontario visés à l’annexe 1, avec leurs modification successives.

Successeurs, cessionnaires ou bailleurs

(2) La mention de la Fort William First Nation, LP vaut également mention de ses successeurs ou des personnes ou entités auxquelles elle cède un bail à l’égard des terres du projet ou de toute autre personne ou entité avec laquelle le gouvernement du Canada conclut un bail à l’égard de ces terres.

Interprétation

(3) Les textes incorporés avec les adaptations prévues à l’annexe 2 s’interprètent selon la Loi de 2006 sur la législation (L.O. 2006, ch. 21, Annexe F), avec ses modifications successives.

APPLICATION

Incorporation des textes de l’Ontario

2. Les textes incorporés s’appliquent à l’égard des terres du projet compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2.

Droits

3. Les droits, dépens ou autres frais à payer en vertu d’un texte incorporé sont payés à la personne ou à l’organisme prévus par ce texte.

Interprétation

4. Il est entendu que :

  1. a) toute personne ou tout organisme auquel les textes incorporés confèrent des attributions conserve celles-ci pour l’application du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues à l’annexe 2;
  2. b) tout fonctionnaire nommé ou désigné ou tout organisme, fonds, programme, registre ou répertoire alphabétique constitué aux termes d’un texte incorporé est réputé nommé, désigné ou constitué pour l’application du présent règlement;
  3. c) les règlements visés à l’annexe 1 s’entendent également de ceux qui sont pris après l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf les exceptions prévues à cette annexe ou à l’annexe 2;
  4. d) tout règlement pris en vertu d’une disposition ou d’un règlement faisant l’objet d’une exception à l’annexe 1 n’est pas incorporé par renvoi dans le présent règlement;
  5. e) dans tout texte incorporé ou dans un avis, formulaire, acte ou autre document établi sous le régime d’un texte incorporé, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte avec les adaptations prévues au présent règlement;
  6. f) tout renvoi à un texte incorporé ou à une disposition de celui-ci vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec ses modifications successives;
  7. g) tout texte incorporé ou toute disposition de celui-ci s’applique s’il est en vigueur en Ontario.

Poursuite pour infraction

5. (1) La Loi sur les infractions provinciales (L.R.O. 1990, ch. P.33), ses règlements, toute loi de l’Ontario qui est mentionnée dans la Loi ou ses règlements et qui vise la poursuite des infractions dans la province ainsi que les règles de cour applicables établies en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.O. 1990, ch. C.43) — avec leurs modifications successives — s’appliquent à la conduite de toute poursuite pour infraction prévue par le présent règlement.

Mention du présent règlement

(2) Il peut être fait mention du présent règlement sur tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement; son omission n’affecte toutefois pas la validité de toute procédure relative à la poursuite de l’infraction.

Renvoi à un texte législatif de l’Ontario

(3) Dans tout avis, formulaire ou autre document délivré dans le cadre d’une poursuite pour infraction prévue par le présent règlement, le renvoi à un texte législatif de l’Ontario — ou à une disposition de celui-ci — incorporé dans le présent règlement vaut mention de ce texte ou de cette disposition avec les adaptations prévues au présent règlement.

RÈGLEMENT EXCLU

Exclusion

6. Le Règlement sur la destruction des déchets dans les réserves indiennes ne s’applique pas à l’égard des terres du projet.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur dès la mise de côté par le Gouverneur général en conseil des terres du projet comme terres de réserve, laquelle prend effet par l’enregistrement de l’acte de cession en vertu duquel le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, acquiert les terres du projet de la Fort William First Nation Development Corp.

ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et alinéas 4c) et d))

TEXTES INCORPORÉS

Lois et règlements

Loi de 2006 sur l’eau saine (L.O. 2006, ch. 22) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– article 26, paragraphes 34(2) et 36(8), articles 39 à 42, 47 et 48, paragraphes 49(2) et (3), article 50, paragraphe 55(4), article 69, paragraphe 99(3) et articles 104 et 112 à 117 de la Loi

Loi sur les offices de protection de la nature (L.R.O. 1990, ch. C.27) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– articles 2 à 27, alinéas 28(1)a) et b), paragraphe 28(2) et articles 29, 30 et 31 à 39 de la Loi

– tout règlement qui s’applique à des terres autres que les terres du projet

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (L.O. 1994, ch. 25) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– articles 1, 2, 4 à 51 et 55 à 57, alinéas 58(1)a) à d) et f) et articles 59, 65, 68 et 70 à 77 de la Loi

– Independent Forest Audits (O. Reg. 160/04)

Loi sur les évaluations environnementales (L.R.O. 1990, ch. E.18) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– article 4 et paragraphe 32(2) de la Loi

– tout règlement qui s’applique à des terres autres que les terres du projet

Charte des droits environnementaux de 1993 (L.O. 1993, ch. 28) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– paragraphe 2(3), articles 3, 5, 7 à 11, 14 à 21, 36 et 49 à 60, paragraphe 119(2) et article 120 de la Loi

Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– alinéas 4(1)(b) à (l), paragraphe 4(2), article 20, paragraphe 27(2), articles 29, 36, 87, 114, 121, 154, 168.1 à 168.9, 168.12 à 168.16 et 169 à 171, alinéas 176(10)(f), (g) et (m) et paragraphes 180(2), 181.1(1) et 197(4) et (8) de la Loi

– Cessation of Coal Use — Atikokan, Lambton, Nanticoke and Thunder Bay Generating Stations (O. Reg. 496/07)

– Classes of Contaminants — Exemptions (R.R.O. 1990, Reg. 339)

– Contenants (R.R.O. 1990, Règl. 340)

– Deep Well Disposal (R.R.O. 1990, Reg. 341)

– Designation of Waste (R.R.O. 1990, Reg. 342)

– Évacuation des eaux d’égoût provenant des bateaux de plaisance (R.R.O. 1990, Règl. 343)

– Disposable Containers for Milk (R.R.O. 1990, Reg. 344)

– Disposable Paper Containers for Milk (R.R.O. 1990, Reg. 345)

– Dry Cleaners (O. Reg. 323/94)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Metal Mining Sector (O. Reg. 560/94)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Electric Power Generation Sector (O. Reg. 215/95)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Industrial Minerals Sector (O. Reg. 561/94)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Inorganic Chemical Sector (O. Reg. 64/95)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Iron And Steel Manufacturing Sector (O. Reg. 214/95)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Metal Casting Sector (O. Reg. 562/94)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Organic Chemical Manufacturing Sector (O. Reg. 63/95)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Petroleum Sector (O. Reg. 537/93)

– Effluent Monitoring And Effluent Limits — Pulp And Paper Sector (O. Reg. 760/93)

– Ethanol in Gasoline (O. Reg. 535/05)

– Exemption — Deloro Mine Site (O. Reg. 577/98)

– Exemption — General Electric Canada Inc. and Eli Eco Logic International Inc. (O. Reg. 43/97)

– Exemption — Prospectors (O. Reg. 504/95)

– Gasoline Volatility (O. Reg. 271/91)

– Hot Mix Asphalt Facilities (R.R.O. 1990, Reg. 349)

– Lakeview Generating Station (O. Reg. 396/01)

– Lambton Industry Meteorological Alert (R.R.O. 1990, Reg. 350)

– Landfilling Sites (O. Reg. 232/98)

– Marinas (R.R.O. 1990, Règl. 351)

– Municipal Sewage and Water and Roads Class Environmental Assessment Project (R.R.O. 1990, Reg. 354)

– Ontario Power Generation Inc. (O. Reg. 153/99)

– Plasco Demonstration Project (O. Reg. 254/06)

– Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act (O. Reg. 153/04)

– Recovery of Gasoline Vapour in Bulk Transfers (O. Reg. 455/94)

– Recycling and Composting of Municipal Waste (O. Reg. 101/94)

– Contenants réutilisables pour boisson gazeuse (R.R.O. 1990, Règl. 357)

– Sterilants (O. Reg. 718/94)

– Sulphur Content of Fuels (R.R.O. 1990, Reg. 361)

– Transfer of Containers to Brewers Retail Inc. and Others (O. Reg. 17/07)

– Transitional Provisions Relating to the Repeal of Part VIII of the Act (O. Reg. 156/98)

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (L.O. 1997, ch. 4) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– paragraphes 1(3) à (5), articles 2 à 5, paragraphes 6(1) à (4), articles 7, 7.1, 38 à 57 et 59 à 73 et paragraphe 74(2) de la Loi

– Appointment of Arbitrators and Conciliation Officers (O. Reg. 407/97)

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (L.R.O. 1990, ch. L.3) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– alinéas 3(1)a) et c) à e), paragraphe 3(2), articles 4 à 6, 9 et 13 à 19, paragraphe 20(3), articles 22 à 23.1, alinéas 28(1)a) à b.2) et (2)b) et c) et articles 29 et 89 à 93 de la Loi

– Construction (O. Reg. 454/96)

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– articles 2 et 3 et 7 à 9, paragraphe 10(1), articles 11, 12, 14, 26, 27, 54, 55, 58, 62 à 74, 88, 89.1 à 89.3 et 89.6 à 89.8 et paragraphes 93(2) et 103(4) et (8) de la Loi

– Charges additionnelles (Règl. de l’Ont. 157/93)

– Exemption — Cité de Détroit (Règl. de l’Ont. 128/09)

– Lake Simcœ Protection (O. Reg. 60/08)

– Municipal Sewage and Water and Roads Class Environmental Assessment Projects (R.R.O. 1990, Reg. 900)

– Sewage Works Subject to Approval Under the Environmental Assessment Act (O. Reg. 207/97)

– Transitional Provisions Relating to the Repeal of Part VIII of the Environmental Protection Act (O. Reg. 155/98)

Loi sur les pesticides (L.R.O. 1990, ch. P.11) et ses règlements, à l’exception de ce qui suit :

– alinéas 2(b) à (h), paragraphe 16(2) et articles 31.3, 32 et 53 de la Loi

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques (L.O. 2009, ch. 19) et ses règlements.

Autres textes

Permis d’installation de transformation de ressources forestières no 2590–07, daté du 26 juin 2007, délivré aux termes de l’article 54 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (L.O. 1994, ch. 25)

Certificat d’autorisation no 0117-76ZMQZ, daté du 14 octobre 2007, délivré aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19)

Certificat d’autorisation no 5067-6R6N9N, daté du 3 février 2008, délivré aux termes de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, ch. E.19)

Exigence de paiement de droits à l’égard de déchets dangereux, datée du 18 décembre 2001, établie par le ministre aux termes de l’article 179.1 de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.O. 1990, chap. E.19)

Certificat d’approbation modifié no 3377-5N5QPH, daté du 4 juin 2003, délivré aux termes de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40)

Exigence de paiement de droits (Droits pour la demande de permis de prélèvement d’eau en vertu de l’article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40), datée du 28 août 2007, établie par le ministre aux termes de l’article 96 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40)

Exigence de paiement de droits (Licensing of Sewage Works Operators, O. Reg. 129/04), datée du 31 mars 2009, établie par le ministre aux termes de l’article 96 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (L.R.O. 1990, ch. O.40)

ANNEXE 2
(paragraphe 1(3), article 2 et alinéas 4a) et c))

ADAPTATION

PARTIE 1

DISPOSITION GÉNÉRALE D’ADAPTATION DES TEXTES INCORPORÉS

Propriétaire

1. La mention d’un propriétaire à l’égard des terres du projet vaut également mention de la Fort William First Nation, LP.

Exclusion de Sa Majesté

2. La mention d’un propriétaire, de toute autre personne ou entité ne vise pas Sa Majesté du chef du Canada ni les fonctionnaires de l’administration fédérale.

Limites au pouvoir d’inspecter

3. (1) Le pouvoir d’inspecter ne comprend pas le pouvoir de pénétrer dans un bureau du gouvernement du Canada et d’inspecter toute chose s’y trouvant, ni celui de pénétrer dans un lieu et d’inspecter toute chose en la possession de la Première Nation de Fort William.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de pénétrer dans un lieu occupé par la Fort William First Nation, LP, ou d’inspecter une chose en sa possession.

Chef des pompiers

4. Le chef des pompiers nommé par le conseil de la municipalité de Thunder Bay en vertu de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie (L.O. 1997, ch. 4) est réputé nommé également comme chef des pompiers pour l’application des textes incorporés.

PARTIE 2

ADAPTATION DE LA LOI DE 2006 SUR L’EAU SAINE

Territoire non érigé en municipalité

5. Pour l’application de la partie IV de la Loi, les terres du projet sont considérées comme un territoire non érigé en municipalité.

Acquisition de terres

6. Pour l’application de l’article 92, la mention, à cet article, de « acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, » vaut mention de « louer des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation et de l’article 35 de la Loi sur les Indiens (Canada), ».

Renvoi à d’autres lois

7. Pour l’application du paragraphe 105(1), la mention, à ce paragraphe, de « une disposition d’une autre loi » vaut mention de « une disposition — incorporée par renvoi dans le présent règlement — d’une autre loi ».

PARTIE 3

ADAPTATION DE LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Limite d’application

8. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a préséance sur la Loi et ses règlements.

PARTIE 4

ADAPTATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES RÈGLEMENTS

SECTION 1

ADAPTATION DE LA LOI

Durée du bail

9. Pour l’application de l’article 46, la mention à cet article de « période de vingt-cinq ans » vaut mention de la durée du bail de Fort William First Nation, LP à l’égard des terres du projet qui reste à courir ou vingt-cinq ans, selon celle de ces périodes qui est la plus courte.

Bureau d’enregistrement immobilier

10. Pour l’application des paragraphes 197(2) et (5), la mention à ces paragraphes de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

SECTION 2

ADAPTATION DU RÈGLEMENT INTITULÉ AIR POLLUTION — LOCAL AIR QUALITY REGULATIONS (O. REG. 419/05)

Municipalité

11. Pour l’application du sous-alinéa 34(2)b)(iv), la mention à ce sous-alinéa de « each municipality in which the source of contaminant is located » vaut mention de la Première Nation de Fort William.

PARTIE 5

ADAPTATION DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES LACS ET DES RIVIÈRES

Limites à la production de documents

12. Pour l’application de l’alinéa 20(2)b), le pouvoir conféré à l’inspecteur ou à l’ingénieur par cet alinéa d’exiger la production de documents ou de choses ne peut être exercé à l’égard de documents ou de choses qui se trouvent dans un édifice de l’administration fédérale.

PARTIE 6

ADAPTATION DE LA LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L’ONTARIO

Mention de « Ontario »

13. Pour l’application des paragraphes 29(1) et (2), la mention, à ces paragraphes, de « Ontario » vaut mention de « terres du projet ».

Immunité de Sa Majesté et du gouvernement

14. Pour l’application de l’article 61, Sa Majesté du chef du Canada et les fonctionnaires de l’administration fédérale ne sont liés par aucune directive du directeur.

Bureau d’enregistrement immobilier

15. Pour l’application des paragraphes 103(2) et (5), la mention, à ces paragraphes, de « bureau d’enregistrement immobilier compétent » vaut mention du Registre des terres de réserve ou du Registre des terres cédées ou désignées, tenus par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : En 1999, la Première nation de Fort William a acheté le site de la scierie Abibow situé près de Thunder Bay, en Ontario, et a demandé au gouvernement fédéral de l’ajouter à sa réserve. [Note : En décembre 2010, après avoir bénéficié d’une protection contre ses créanciers, AbitibiBowater Canada Inc. a connu une restructuration et porte désormais le nom d’Abibow Canada Inc.]

Lorsque le terrain sera ajouté à la réserve, il deviendra une terre fédérale et ne sera plus assujetti aux lois provinciales qui réglementent la scierie. La réglementation fédérale sera nécessaire afin de remplacer le régime de réglementation provincial et d’empêcher que les membres de la Première nation et les autres résidants de la région soient à risque de subir des conséquences négatives relativement à la santé et à l’environnement (la nappe phréatique d’où l’on puise l’eau potable pourrait être contaminée, par exemple), ce qui laisserait peu de recours légaux à la collectivité.

Description : Un règlement établi en application de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations assure le respect de normes environnementales acceptables visant à protéger la qualité de l’air, du sol et de l’eau du site. Cette réglementation contribue aussi à l’harmonisation des normes environnementales dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci.

Énoncé des coûts et avantages : On estime que les bénéfices totaux annualisés de la Première nation de Fort William seront de 1,43 million de dollars en épargnes fiscales provenant des impôts sur le revenu des sociétés et des impôts fonciers. Ce montant représente une perte pour le gouvernement de l’Ontario en recettes de l’impôt sur les sociétés et une perte pour la Ville de Thunder Bay en recettes de l’impôt foncier. Le Canada engagerait aussi des coûts minimes en confiant l’application du Règlement au gouvernement de l’Ontario. Les coûts imputés au Canada constitueraient un avantage pour le gouvernement de l’Ontario. Le Canada et l’Ontario ont conclu une entente de financement bilatéral selon laquelle le Canada octroie moins de 10 000 $ par année pour que l’Ontario assure la surveillance et l’application du Règlement. Il est raisonnable de conclure que les avantages de cette réglementation, qui permettrait l’ajout à la réserve, sont plus importants que les coûts.

Les épargnes fiscales découlant de l’ajout à la réserve feront en sorte que l’exploitation de la scierie Abibow sera rentable pour la Première nation de Fort William. La scierie fournit de l’emploi dans la réserve et y engendre des retombées avantageuses grâce à la mise sur pied de services et d’autres activités économiques, et son fonctionnement ininterrompu est important pour la collectivité. Depuis l’entrée en exploitation de la scierie, en 2002, la Première nation de Fort William paie des impôts imprévus sur le revenu, ce qui occasionne du retard dans le financement d’autres dépenses publiques, comme la construction de routes et d’écoles dans la réserve. Par conséquent, même si les coûts associés à la création de ce règlement sont mineurs pour le Canada, les avantages économiques et sociaux pour la collectivité de la Première nation de Fort William seront non négligeables.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Une fois ajoutée à la réserve, cette installation sera source de nouveaux revenus disponibles pour les membres de la Première nation et pour la collectivité de Fort William. La ville de Thunder Bay a perdu plusieurs emplois lorsque d’autres sites forestiers industriels ont formé. La réussite relative de la scierie, qui repose en partie sur le règlement dont il est ici question, favorisera l’emploi et les possibilités économiques dans un secteur qui est autrement en baisse. Le projet crée aussi un précédent qui encourage les autres industries à s’établir à l’intérieur des collectivités des Premières nations en faisant preuve d’une coopération intergouvernementale efficace en matière de réglementation. Ainsi, le projet est susceptible d’aider les régions de l’Ontario défavorisées sur le plan économique.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La Première nation, le Canada et l’Ontario ont signé un accord afin d’assurer une coordination étroite entre les sphères de compétence relativement à la réglementation. Chaque partie a participé au processus d’élaboration, et le Règlement permettra d’appliquer un régime de réglementation homogène dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Selon la convention administrative tripartite connexe, un comité de gestion a été mis sur pied afin d’assurer la surveillance et l’évaluation continues du Règlement et des accords qui y sont associés.


Question

La Première nation de Fort William a demandé le site de la scierie Abibow à titre d’ajout à la réserve. [Note : En décembre 2010, après avoir bénéficié d’une protection contre ses créanciers, AbitibiBowater Canada Inc. a connu une restructuration et porte désormais le nom d’Abibow Canada Inc. Par conséquent, toutes références faites à Bowater ont été revues afin de refléter Abibow.]

Lorsque le terrain deviendra terre de réserve, il fera partie des terres fédérales et ne sera plus assujetti aux lois provinciales qui réglementent actuellement la scierie. Il faut donc que la réglementation fédérale remplace la loi provinciale pour faire en sorte que la scierie ne fonctionne pas dans l’irrégularité. En l’absence de réglementation fédérale, la Première nation serait à risque (la nappe phréatique d’où l’on puise l’eau potable pourrait être contaminée, par exemple) et aurait peu de recours légaux.

Objectifs

Le Règlement reflète les lois et les règlements sur l’environnement de la province qui régissent actuellement les activités de la scierie Abibow, favorisant ainsi la conformité à des normes environnementales acceptables visant à protéger la qualité de l’air, du sol et de l’eau du site. Abibow est une exploitation de grande envergure, assujettie à un nombre considérable de lois et de règlements provinciaux qui régissent actuellement son fonctionnement sur le plan environnemental. En intégrant ces lois et règlements provinciaux à la réglementation de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations du gouvernement fédéral qui s’applique aux terres de réserve, l’exploitation de grande envergure d’Abibow continuera d’être réglementée adéquatement tout en assurant un régime de réglementation homogène dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci.

Description

Les terres expropriées par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en 1905 ont été rachetées par la société de développement de la Première nation de Fort William en 1999, et elles ont été proposées à titre d’ajout à la réserve en mars 2001. La scierie Abibow est située sur une portion de ces terres. La Première nation a été avisée du fait que l’ajout à la réserve serait assujetti à la Politique sur les ajouts aux réserves et à l’établissement d’un régime de réglementation fédéral comprenant la participation du gouvernement de l’Ontario, qui s’occuperait des services de surveillance et de mise en application concernant l’exploitation de la scierie une fois le processus d’ajout à la réserve terminé.

À cette époque, le gouvernement fédéral n’avait pas de régime de réglementation spécialement conçu pour l’exploitation des scieries de grande envergure. La province de l’Ontario possède un régime de réglementation détaillé et complet pour les projets industriels de grande envergure comme les scieries, mais une grande partie de ce régime ne s’applique pas aux terres de réserve. Le gouvernement fédéral doit établir un règlement pour créer une certitude réglementaire et gérer efficacement l’incidence de l’exploitation de la scierie sur l’environnement, la santé, la sécurité et autres, puisque la scierie sera installée dans la réserve après le processus d’ajout.

La Première nation de Fort William a demandé au Gouverneur en conseil d’instaurer un règlement relatif à ce projet en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations. Ce règlement ne s’applique qu’à une portion précise de la réserve indienne no 52 de Fort William. Ce règlement ne s’appliquera pas à d’autres Premières nations, à d’autres terres de réserve ni à d’autres terres fédérales.

Le Règlement sur la scierie de la Première nation de Fort William reproduit, à l’exception de quelques adaptations rédactionnelles mineures, une grande portion du régime de réglementation du gouvernement de l’Ontario pour les projets de scieries. Cela crée un régime de réglementation homogène dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci, et contribue à ce que le gouvernement de l’Ontario accepte d’assumer les responsabilités de l’exécution et de la mise en application de ce règlement au nom du gouvernement du Canada. Le Règlement, combiné à un accord tripartite entre le Canada, l’Ontario et la Première nation de Fort William relativement à son exécution et à sa mise en application ainsi qu’à un accord de financement entre le Canada et l’Ontario, crée un régime de réglementation complet pour la scierie Abibow dans la réserve indienne no 52 de Fort William.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Solutions de rechange

Normes de réglementation dans les baux

Dans certains cas, les gouvernements imposent des normes de réglementation comme conditions de baux qu’ils accordent, plutôt que d’inclure ces normes aux lois et aux règlements. Cette option a été prise en considération dans le cadre du projet de la scierie Abibow de Fort William, mais elle a été rejetée. Les recours limités disponibles en vertu du droit contractuel ne sont pas suffisants pour protéger convenablement les intérêts de la Première nation, de ses membres, de l’environnement et de Sa Majesté dans le cadre d’un projet d’une envergure et d’une complexité de ce genre.

Règlement fédéral particulier

Plutôt que de reproduire le régime de réglementation de la province de l’Ontario pour les scieries, le gouvernement fédéral aurait pu créer son propre règlement relativement à l’exploitation des scieries. Cette option a été rejetée pour de nombreuses raisons, dont les suivantes :

  • les frais relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre du règlement auraient été plus élevés que dans l’approche choisie;
  • il aurait fallu plus de temps pour élaborer le règlement, ce qui aurait pu empêcher le respect de l’échéancier des contraintes financières associé à ce projet;
  • le gouvernement de l’Ontario n’aurait peut-être pas voulu assumer les responsabilités de l’exécution et de la mise en application d’un règlement fédéral particulier, ce qui aurait nécessité la création d’une infrastructure administrative fédérale considérable;
  • il ne s’agissait pas de l’approche privilégiée par la Première nation ni par AbitibiBowater Canada Inc. (maintenant connu sous Abibow Canada Inc.);
  • un règlement fédéral particulier aurait nui à l’objectif visé par la politique, c’est-à-dire de créer un régime de réglementation homogène dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci.

Absence de régime de réglementation

Si aucun régime de réglementation n’est établi, l’ajout à la réserve pour Fort William ne pourra pas se poursuivre. Cette option a été rejetée, car elle aurait privé la Première nation des avantages économiques importants découlant de ce grand projet.

Avantages et coûts

Avantages pour la Première nation de Fort William

La Première nation de Fort William et ses membres, en tant que travailleurs de l’industrie du sciage, résidants de l’endroit ainsi que gardiens et bénéficiaires des terres du projet, profiteront des protections qu’apportera le Règlement en ce qui a trait à l’environnement, à la santé et à la sécurité. La réglementation a contribué — et on s’attend à ce qu’elle continue de le faire — au maintien de relations positives entre la Première nation, le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada et l’industrie. La scierie Abibow est exploitée depuis 2002. Lorsque les terres où se trouve la scierie auront acquis le statut de terres de réserve par le processus d’ajout aux réserves, processus dépendant de l’élaboration de ce règlement, la Première nation de Fort William continuera de bénéficier d’un revenu de location mensuelle (consulter le tableau ci-dessous pour connaître le calendrier de paiement) par année pendant son entente de 40 ans avec Abibow, sauf que ce revenu ne sera plus imposable puisque la scierie fera désormais partie de la réserve. En se fondant sur l’hypothèse d’une taxe professionnelle de 40 %, ce montant représente une épargne en valeur actualisée de 4,9 millions de dollars par année pour la Première nation de Fort William. Les recettes de l’impôt sur les sociétés du gouvernement de l’Ontario diminueront d’un montant équivalent. L’ajout du terrain aux terres de la réserve et l’édiction du Règlement élimineront aussi la nécessité pour la société de développement de la Première nation de payer à la ville de Thunder Bay des impôts fonciers estimés à une valeur actualisée de 11,5 millions de dollars par année, tant que le terrain ne faisait pas partie de la réserve. L’avantage annuel total est donc de 1,43 million de dollars en épargnes fiscales, y compris les taxes professionnelles et l’impôt foncier.

Calendrier de paiement de la location :

Revenu de location mensuel ($)

Nombre de mois

A

96 961

19

B

104 836

15

C

86 625

353

Total

288 422

387

Hypothèses de planification :

1. Le projet débute en janvier 2011

2. La taxe professionnelle s’élève à 40 %

3. L’impôt foncier se maintient à 1 000 000 $ par année

4. Le taux d’actualisation est de 8 %

Avantages pour l’industrie

En ce qui concerne Abibow Canada Inc., le Règlement assure une certitude réglementaire et un régime de réglementation que l’entreprise comprend bien. L’établissement de ce règlement établit un précédent pour d’autres industries en ce qui concerne la mise en œuvre de projets commerciaux et industriels de grande envergure sur des terres de réserve, car il montre que les ordres de gouvernement et les Premières nations peuvent collaborer efficacement pour créer une réglementation équitable, tant dans la réserve qu’à l’extérieur de celle-ci.

Avantages pour le gouvernement du Canada

Le Règlement contribue à la production de l’un des résultats stratégiques clés du gouvernement : favoriser l’utilisation durable des terres et des ressources par les Premières nations. Le Règlement tient compte de la protection et de la santé, de la gestion de la sécurité de l’environnement et il fixe des normes de réglementation qui s’appliquent à ces terres de réserve à un niveau comparable aux normes applicables aux terres qui ne font pas partie de réserves en Ontario. En plus de la Première nation de Fort William, ce règlement profite au grand public canadien.

La production d’un autre résultat stratégique du gouvernement sera favorisée : combler l’écart économique pour les Premières nations. Les avantages économiques directs et indirects pour la Première nation de Fort William sont résumés ci-dessus.

Le Règlement est considérablement plus rentable pour le Canada, car les solutions de rechange qui consistent à élaborer un règlement fédéral particulier (plutôt que d’adopter des lois et des règlements provinciaux) ou à prendre un règlement en vertu d’un bail amélioré auraient été coûteuses à développer, difficiles à surveiller et à appliquer et elles auraient limité les recours possibles.

Selon le processus d’ajout à la réserve relatif à ce site, un régime de réglementation acceptable est requis avant que l’ajout des terres à la réserve puisse être envisagé. Le nouveau règlement répond à ce besoin.

Ce règlement, ainsi que l’octroi du statut de réserve aux terres du projet, permet d’éviter la possibilité de litiges dont le Canada pourrait faire l’objet.

Avantages pour le gouvernement de l’Ontario

Des hauts fonctionnaires provinciaux ont investi beaucoup de temps et de ressources dans l’élaboration du Règlement sur la scierie de la Première nation de Fort William et d’accords intergouvernementaux relatifs à son exécution et à sa mise en application. Le Règlement procure des avantages au gouvernement de l’Ontario en faisant en sorte que le projet de la scierie Abibow de Fort William soit assujetti à un régime de réglementation harmonisé avec le régime qui s’applique aux régions avoisinantes. Notamment, l’assurance de mesures de protection et de gestion de l’environnement appropriées constitue un avantage important pour le gouvernement de l’Ontario. En outre, le gouvernement et les résidants de l’Ontario ont avantage à encourager le projet de scierie Abibow de Fort William, car il crée de l’emploi et contribue à l’économie de la région. De plus, ce projet établit un précédent pour encourager d’autres industries à s’installer dans des collectivités des Premières nations en démontrant une collaboration intergouvernementale efficace en matière de réglementation, ce qui est susceptible d’améliorer des régions de l’Ontario qui sont désavantagées sur le plan économique.

Avantages pour le grand public

Le Règlement donne au grand public l’assurance que le projet de scierie Abibow de Fort William est réglementé de manière appropriée, selon des normes qui s’appliquent à l’ensemble de l’industrie, et que les risques pour les citoyens et l’environnement, à la fois dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci, sont minimisés. Le fonctionnement ininterrompu de la scierie, qui dépend en partie de ce règlement, générera des avantages économiques directs et indirects considérables pour le grand public. Parmi ces avantages, soulignons l’augmentation de l’activité économique, des possibilités d’emploi et des revenus fiscaux pour le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral.

Coûts

S’il y a une augmentation des frais de conformité pour l’industrie en vertu du Règlement (comparativement aux frais de conformité dans le régime de réglementation qui s’applique à des projets de scierie semblables à l’extérieur de la réserve), elle sera progressive et minimale. Le régime de réglementation créé par le Règlement et les responsabilités correspondantes en matière de conformité pour l’industrie seront semblables au régime et aux responsabilités en matière de conformité actuels en vertu desquels l’industrie fonctionne. Les frais administratifs, les pénalités et les éléments semblables qui existent dans le régime de réglementation de l’Ontario pour les scieries ont été reproduits dans le Règlement, et surviendront ainsi dans les mêmes circonstances et aux mêmes montants qu’en vertu du régime de l’Ontario. Pour cette raison, on s’attend à ce qu’il n’y ait pas d’incidence sur la concurrence internationale ou sur le commerce international.

Quatre types de frais gouvernementaux doivent être pris en considération relativement au Règlement :

  1. a) les frais annuels liés à la surveillance et à la mise en application — frais pour effectuer les activités d’administration, de conformité et de mise en application d’usage en vertu du Règlement;
  2. b) les frais liés à l’administration, à la surveillance et au maintien de l’accord entre le Canada, l’Ontario et la Première nation au sujet de l’administration et de la mise en application du régime de réglementation de l’Ontario et aux changements qui y sont apportés;
  3. c) les frais exceptionnels — frais imprévisibles qui pourraient survenir relativement à la non-conformité; et
  4. d) les coûts découlant de la perte de recettes fiscales, aussi bien concernant les impôts sur le revenu des sociétés que les impôts fonciers.

Ces catégories de frais engagés par la province de l’Ontario seront remboursés par le Canada puisque des représentants de l’Ontario effectueront des activités d’administration, de conformité et de mise en application en vertu du Règlement et au nom du gouvernement du Canada, conformément à l’accord entre le Canada, l’Ontario et la Première nation de Fort William. On estime que les frais des catégories a) et b) s’élèveront à 9 000 $ par année.

Les frais de la catégorie c) sont difficiles à prévoir, car on ne peut savoir avec certitude s’ils surviendront, et on ne peut préciser leur ampleur s’ils surviennent. Les frais associés aux longues poursuites contestées font partie de cette catégorie. Afin de mieux gérer le risque de ces frais, l’accord intergouvernemental comprend une disposition permettant au gouvernement fédéral de décider de s’occuper d’une poursuite plutôt que celle-ci soit prise en charge par le procureur général de l’Ontario.

Les coûts de la catégorie d) sont assumés par le gouvernement de l’Ontario en raison des pertes relatives aux recettes de l’impôt sur les sociétés et par la Ville de Thunder Bay en raison des pertes relatives aux recettes de l’impôt foncier. Au total, les deux gouvernements perdraient annuellement 1,43 million de dollars en recettes. Ces montants seraient transférés directement à la Première nation de Fort William en tant qu’épargnes fiscales équivalentes, et donc il n’en coûte rien au Canada dans l’ensemble. Le tableau ci-après résume l’analyse des coûts et avantages et les conclusions mentionnées précédemment.

Tableau : Résumé de l’analyse des coûts et avantages

Énoncé des coûts et avantages

Année de base

Dernière année

Total (valeur actualisée)

Moyenne annuelle

A. Conséquences quantifiées ($)

Avantage :

Première nation de Fort William

  • Épargnes fiscales sur les sociétés

465 000

104 000

4 923 000

428 000

Avantage :

Première nation de Fort William

  • Épargnes fiscales sur l’impôt foncier

1 000 000

225 000

11 453 000

995 000

Avantage :

Gouvernement de l’Ontario

  • Application

10 000

2 000

115 000

10 000

Coût :

Gouvernement de l’Ontario

  • Pertes relatives aux recettes de l’impôt sur les sociétés

465 000

104 000

4 923 000

428 000

Coût :

Ville de Thunder Bay

  • Pertes relatives aux recettes de l’impôt foncier

1 000 000

225 000

11 453 000

995 000

Coût :

Canada

  • Application

10 000

10 000

115 000

10 000

Avantages nets

   

0

 

B. Conséquences quantifiées non monétaires, par exemple évaluation des risques

Conséquences positives

Première nation de Fort William : élevé

  • Fournit des emplois stables dans une région défavorisée.
  • Crée un régime de réglementation visant à garantir des pratiques environnementales qui ne nuisent pas à la santé et à la sécurité des résidants.

Gouvernement de l’Ontario : moyen

  • La scierie Abibow crée de l’emploi et d’autres activités économiques dans la région.

Conséquences négatives

  • L’élaboration du Règlement comporte peu ou pas de risque pour les intervenants.
  • Il n’y a pas de conséquences non monétaires quantifiables négatives si le Règlement est élaboré.

C. Conséquences qualitatives

Première nation de Fort William

Conséquences positives

  • Crée un précédent pour encourager les autres industries à s’établir à l’intérieur des collectivités des Premières nations en faisant preuve d’une coopération intergouvernementale efficace en matière de réglementation.
  • Facilite le développement économique autochtone et favorise l’établissement de partenariats avec le secteur privé.
  • Élimine les obstacles en matière de réglementation et les doutes liés aux activités économiques à l’intérieur des réserves.
  • Apporte de la protection en ce qui a trait à l’environnement, à la santé et à la sécurité aux travailleurs de l’industrie du sciage, aux résidants de l’endroit ainsi qu’aux gardiens et aux bénéficiaires des terres.

Gouvernement de l’Ontario

Conséquences positives

  • Établit un régime de réglementation homogène entre les activités économiques à l’intérieur et à l’extérieur des réserves.
  • Crée une certitude pour les promoteurs, les investisseurs et les résidants de la région.
  • Assure la protection des résidants de l’Ontario dans la région grâce à la création d’un règlement en ce qui a trait à l’environnement, à la santé et à la sécurité similaire à ceux appliqués dans la réglementation provinciale.

Conséquences négatives

  • Il n’y a pas de conséquences qualitatives négatives si le Règlement est élaboré.

Justification

Les principaux intervenants, notamment la Première nation de Fort William, Affaires indiennes et du Nord Canada, la province de l’Ontario et AbitibiBowater Canada Inc. (Abibow Canada Inc.) appuient la prise de ce règlement. L’établissement d’un règlement en application de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations a été soumis à un référendum par la collectivité de la Première nation en mai 2007. L’accord tripartite a été élaboré en collaboration avec la province de l’Ontario et a ensuite été signé par toutes les parties en septembre 2007.

Il s’agit seulement du deuxième règlement réalisé en application de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations, et c’est le seul qui traite de l’ajout d’une parcelle de terrain à une réserve. Le Règlement élimine les contradictions possibles entre le point de vue de la province et du gouvernement fédéral quant à savoir quelles lois provinciales ont un effet. En conséquence, on disposera d’un régime réglementaire équivalent dans la réserve et à l’extérieur de celle-ci et il n’y aura plus d’incertitude au chapitre de la réglementation pour les entreprises intéressées à s’installer dans une réserve.

Le Règlement est conforme aux mesures prises ou prévues par d’autres ministères fédéraux ou ordres de gouvernement. Il modernise et rationalise le cadre réglementaire, élimine les obstacles qui empêchent la croissance du développement économique, protège l’environnement et respecte les normes provinciales.

Consultation

Le règlement élaboré en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations a reçu l’appui de tous les intervenants clés, notamment la Première nation de Fort William, Affaires indiennes et du Nord Canada, la province de l’Ontario et AbitibiBowater Canada Inc. (Abibow Canada Inc.). L’approche de réglementation a été ratifiée par un vote référendaire de la collectivité qui a eu lieu en mai 2007. L’accord tripartite connexe a été négocié et élaboré en collaboration avec la province de l’Ontario et a été signé par le Canada, la province et la Première nation en septembre 2007.

Malgré le fait qu’elle touchait des impôts fonciers considérables sur cette propriété, la ville de Thunder Bay ne s’est pas opposée à la proposition d’ajout à la réserve. La Première nation de Fort William a conclu un accord de services municipaux avec la ville de Thunder Bay le 6 novembre 2006, et un accord relatif aux taxes municipales, le 30 avril 2010. Ce dernier stipule que, sous réserve du paiement des impôts en souffrance, le montant total a été payé subséquemment, et que « la ville consent au transfert des terres de la scierie Bowater à Sa Majesté la Reine du chef du Canada afin de mettre de côté les terres de la scierie Bowater à l’usage et au profit de la Première nation de Fort William ».

Les rapports sur les plans et les priorités d’Affaires indiennes et du Nord Canada ont avisé le public que le Ministère préparerait un règlement en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations pour le projet de scierie Bowater de la Première nation de Fort William.

Ce règlement s’applique seulement à un projet précis dans la réserve indienne no 52A de Fort William et il reproduit en grande partie le régime provincial qui s’applique à des projets semblables sur les terres provinciales. Les parties principalement touchées par ce règlement sont la Première nation de Fort William, le gouvernement de l’Ontario et Abibow Canada Inc. Des ébauches successives du Règlement ont été communiquées aux parties au cours de l’automne 2010, et toutes les parties ont donné leurs commentaires à ce sujet. En raison de l’incidence limitée du Règlement en soi, il n’est pas nécessaire d’avoir une consultation plus approfondie.

La Première nation a organisé avec succès un référendum le 23 mai 2007 dans la collectivité sur l’adoption d’un règlement en vertu de la Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations. Le référendum a eu lieu à la suite de nombreuses réunions dans la collectivité.

Le gouvernement de l’Ontario a affiché de l’information sur son Registre environnemental dans le cadre du processus provincial pour pouvoir participer à l’accord tripartite.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’une des principales raisons de l’élaboration de ce règlement est l’établissement de divers mécanismes de conformité et de mise en application relatifs à la réglementation. Ce règlement comprend les mécanismes suivants pour encourager la conformité et pour détecter et pénaliser la non-conformité :

  • exigence pour l’industrie d’obtenir divers permis et diverses approbations;
  • pouvoir des représentants du gouvernement d’inspecter, d’enquêter, d’effectuer des recherches et de saisir;
  • pouvoir des représentants du gouvernement et d’organismes gouvernementaux de donner des directives et de prendre des décrets;
  • amendes et autres pénalités financières applicables à la non-conformité et aux infractions;
  • pouvoir des représentants du gouvernement de présenter des demandes à la Cour fédérale relativement à différents décrets.

Les dispositions relatives à la conformité et à la mise en application reproduisent en grande partie les dispositions du régime de réglementation de la province de l’Ontario qui s’appliquent à des projets semblables à l’extérieur de la réserve. Elles forment une échelle de conformité et de mise en application qui permet de traiter les infractions mineures au Règlement par des mesures modérées, et les infractions plus sérieuses par des recours plus importants.

Parce que le Règlement sur la scierie de la Première nation de Fort William reproduit le régime provincial, mis à part quelques adaptations mineures, les représentants provinciaux ont les compétences nécessaires pour exécuter et mettre en application ledit règlement. Un accord tripartite a été finalisé entre le gouvernement de l’Ontario, la Première nation de Fort William et Affaires indiennes et du Nord Canada, en vertu de laquelle les représentants provinciaux exerceront des activités d’administration et de mise en application du Règlement sur la scierie de la Première nation de Fort William.

Mesures de rendement et évaluation

Selon l’accord tripartite associé au Règlement, un comité de gestion a été créé pour surveiller le rendement, régler d’éventuels problèmes et proposer des changements, au besoin.

Le résultat mesurable correspondra au degré selon lequel la qualité de l’air, du sol et de l’eau du site sera restée protégée. La mesure du rendement reposera sur des pratiques quotidiennes standard de surveillance environnementale, la fréquence des infractions au Règlement et l’efficacité avec laquelle on réagira à ces infractions (le comité de gestion assurera la surveillance à cet égard).

Personnes-ressources

Pour les demandes de renseignements en anglais :

Sean Thompson
Gestionnaire, Initiative pour les terres
Affaires indiennes et du Nord Canada, Région de l’Ontario
25, avenue St-Clair Est, 8e étage
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Téléphone : 416-954-8235
Télécopieur : 416-954-4328
Courriel : Sean.Thompson@ainc-inac.gc.ca

Pour les demandes de renseignements en français :

Kris Johnson
Directeur principal, Modernisation des terres
Affaires indiennes et du Nord Canada
10, rue Wellington, pièce 1230
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-7311
Télécopieur : 819-994-5697
Courriel : Kris.Johnson@ainc-inac.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 53

Référence b
L.C. 2005, ch. 53