Vol. 145, no 8 — Le 13 avril 2011

Enregistrement

DORS/2011-94 Le 25 mars 2011

LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

ARCHIVÉ — Règles modifiant les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

C.P. 2011-458 Le 25 mars 2011

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (see footnote b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles modifiant les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, ci-après.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

MODIFICATION

1. Les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (voir référence 1) sont modifiées par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

1.2 La Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM est une entité prescrite au sens de la définition de « organisme d’indemnisation des clients » prévue à l’article 253 de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Question et objectifs

Question

Des intervenants ont demandé que les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (les « Règles ») soient modifiées de manière à préciser que la Corporation de protection des investisseurs de l’Association canadienne des cartiers de fonds mutuels (CPI de l’ACFM) soit un « organisme d’indemnisation des clients » selon la définition de ce terme figurant à l’article 253 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « Loi »). En vertu de la Partie XII de la Loi, un organisme d’indemnisation des clients jouit de certains droits, dont le droit de déposer une requête en faillite à l’égard d’un courtier en valeurs mobilières insolvable, de participer à l’administration des actifs d’une faillite en désignant un inspecteur et de consulter le syndic de faillite. Le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) est le seul organisme expressément désigné comme organisme d’indemnisation des clients en vertu de l’article 253 de la Loi. Le FCPE protège les sommes d’argent et les titres des investisseurs en cas de faillite d’un courtier en placements membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). La CPI de l’ACFM protège les clients des membres de l’ACCFM contre les pertes de biens dans les comptes clients causées par l’insolvabilité d’un membre. Un courtier de fonds mutuels est une société inscrite auprès d’une commission provinciale des valeurs mobilières pour vendre des fonds mutuels aux investisseurs canadiens.

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a modifié les Règles de manière à préciser que la CPI de l’ACFM est un « organisme d’indemnisation des clients » selon la définition de ce terme figurant à l’article 253 de la Loi. Si la modification n’avait pas été adoptée, la CPI de l’ACFM ne pourrait pas se prévaloir de certains droits conférés aux organismes d’indemnisation des clients en vertu de la Partie XII de la Loi.

Objectif

L’objectif de la modification était de permettre à un organisme d’indemnisation des clients qui protège des comptes clients de jouer un rôle dans les procédures de faillite d’une entreprise dont il protège les clients. Cet organisme d’indemnisation des clients finira par devenir le principal intervenant et couvrira pratiquement à lui seul l’insuffisance de la garantie. La modification permet de s’assurer que les préoccupations et intérêts de l’organisme d’indemnisation des clients seront pris en compte dans l’administration d’une faillite, de la même manière que ceux de la FCPE.

Description et justification

La Partie XII de la Loi met en place un régime spécial pour les faillites des courtiers en valeurs mobilières. Elle rationalise l’administration des biens d’un courtier en valeurs mobilières en faillite en créant une catégorie particulière de valeurs, appelée « valeurs mobilières immatriculées », qui sont enregistrées ou en voie d’enregistrement et qui, en vertu de l’article 253 de la Loi, doivent être retournées aux clients. Toutes les autres valeurs mobilières et sommes d’argent détenues par le courtier en faillite doivent être regroupées dans un « fonds des clients » et distribuées au prorata entre tous les clients du courtier.

Une requête en faillite contre un courtier en valeurs mobilières peut être déposée non seulement par des créanciers ordinaires mais aussi par une commission des valeurs mobilières, une bourse de valeurs mobilières, un organisme d’indemnisation des clients ou un séquestre. Ces organismes et personnes peuvent déposer une requête en faillite pour les mêmes motifs que les créanciers en général et aussi parce que le courtier a été suspendu pour défaut de satisfaire aux exigences en matière de suffisance de capital. Des fonctions et pouvoirs administratifs spéciaux sont également attribués au syndic (articles 257, 258 et 260 de la Loi) et, dans une certaine mesure, au FCPE (expressément désigné comme organisme d’indemnisation des clients en vertu de l’article 253 de la Loi) pour qu’ils puissent s’occuper des faillites des courtiers en valeurs mobilières. En fait, lorsque les clients sont protégés par un organisme d’indemnisation (c’est-à-dire le FCPE), le syndic doit consulter l’organisme d’indemnisation au sujet de l’administration des biens, et un inspecteur peut être désigné par l’organisme d’indemnisation (article 264 de la Loi).

La Partie XII de la Loi ne précise ni les exigences ni les qualifications requises pour qu’un organisme d’indemnisation soit reconnu comme tel aux fins de la Loi. Le FCPE est le seul organisme d’indemnisation expressément désigné par l’article 253 de la Loi. La CPI de l’ACFM est l’équivalent fonctionnel du FCPE en ce qui concerne les courtiers de fonds mutuels. Le FCPE protège les clients des courtiers en valeurs mobilières. L’objet premier de la CPI de l’ACFM est d’indemniser les clients des membres insolvables de l’ACCFM dans des circonstances qui, dans la plupart des cas, seraient régies par les dispositions de la Partie XII de la Loi qui s’appliquent aux faillites des courtiers en valeurs mobilières. De plus, les deux organismes offrent essentiellement la même couverture : un maximum de 1 million de dollars pour chaque compte général et chaque compte distinct tel que déterminé par leurs polices respectives. Les courtiers en valeurs mobilières de même que les courtiers de fonds mutuels sont considérés comme des « courtiers en valeurs mobilières » aux fins de l’article 253 de la Loi, car ils sont notamment des « personne[s] [...] qui achète[nt] des titres à un client ou pour celui-ci ou [qui] vende[nt] des titres à un client ou pour celui-ci ».

La modification désignant la CPI de l’ACFM comme organisme d’indemnisation des clients permet à la CPI de l’ACFM de jouir du même statut, des mêmes droits et des mêmes pouvoirs que le FCPE aux fins de la Partie XII de la Loi. Ces droits sont importants pour les organismes d’indemnisation des clients car ils réduisent au minimum les pertes pour les clients, permettent de payer les demandes de règlement des clients en temps opportun et réduisent le risque dans le système financier en facilitant l’administration des cas d’insolvabilité qui surviennent chez les courtiers en valeurs mobilières.

La modification sert aussi l’intérêt public, car la CPI de l’ACFM veille à ce que les clients recouvrent leurs pertes lorsque les actifs disponibles du courtier en valeurs mobilières ne sont pas suffisants.

Solutions envisagées

Les deux options suivantes ont été prises en considération dans l’élaboration de cette modification réglementaire.

Option un — Statu quo

Les Règles ne désignaient pas la CPI de l’ACFM comme organisme d’indemnisation des clients bien qu’il s’agisse de l’équivalent fonctionnel du FCPE en ce qui concerne la protection des clients contre l’insolvabilité d’un courtier de fonds mutuels.

Option deux — Désigner la CPI de l’ACFM comme « organisme d’indemnisation des clients » en vertu des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (recommandée)

L’option deux était recommandée, car elle permettait à la CPI de l’ACFM de jouir du même statut, des mêmes droits et des mêmes pouvoirs que le FCPE en vertu de la Partie XII de la Loi.

Avantages et coûts

L’avantage de la modification est qu’elle améliore la protection du public en permettant à la CPI de l’ACFM de se prévaloir des droits conférés aux organismes d’indemnisation en vertu de la Partie XII de la Loi, comme dans le cas du FCPE.

En ce qui concerne les coûts, la modification réglementaire n’a pas de répercussions pécuniaires importantes, car elle n’impose aucune nouvelle obligation ou restriction. Il n’y aura donc pas de coûts directs pour l’industrie ou les intervenants.

Consultation

Les consultations entre le BSF, la Direction des politiques du droit corporatif et de l’insolvabilité d’Industrie Canada et les intervenants en ce qui concerne la modification proposée ainsi que d’autres modifications législatives se poursuivaient depuis novembre 2007. Des téléconférences et réunions ont été organisées pour que les parties puissent discuter des modifications possibles aux lois et règlements qui se rapportent à la Partie XII de la Loi. Durant ces discussions, les intervenants ont, à de nombreuses reprises, préconisé l’ajout d’une règle désignant la CPI de l’ACFM comme organisme d’indemnisation des clients. La modification proposée permettra à la CPI de l’ACFM, un organisme d’indemnisation qui protège les comptes clients, de jouer un rôle dans les procédures de faillite d’un courtier dont elle protège les clients. Les intervenants de l’industrie, dont l’OCRCVM, le FCPE, l’ACCFM et la CPI de l’ACFM ont été consultés et appuient la modification aux Règles.

Les modifications ont été publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (vol. 144, no 40) le 2 octobre 2010 pour une période de consultation de 30 jours durant laquelle aucun commentaire n’a été reçu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucun nouveau mécanisme de conformité et d’application n’est requis, car la modification n’impose aucune nouvelle obligation ou restriction. Les mécanismes existants de conformité et d’application du BSF sont suffisants.

Personne-ressource

Josée Pilotte, LL.L.
Analyste principale des politiques, Politiques et Affaires réglementaires
Bureau du surintendant des faillites
Industrie Canada
Place Héritage
155, rue Queen, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-948-5007
Télécopieur : 613-948-4080
Courriel : josee.pilotte@ic.gc.ca

Footnote b
R.S., c. B-3; S.C. 1992, c. 27

Référence 1
C.R.C., ch. 368; DORS/92-579; DORS/98-240