Vol. 145, no 13 — Le 22 juin 2011

Enregistrement

DORS/2011-118 Le 1er juin 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — Arrêté 2011-87-05-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-05-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 27 mai 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

948847-35-6 N-P

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

16877-2 N-P

1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,3-isobenzofurandione and alkyldiol

  Acide 1,3-benzènedicarboxylique, polymère avec 2,2-diméthyl-1,3-propanediol, acide hexanedioïque, 1,3-isobenzofurandione et alkyldiol

18256-4 N-P

Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with polyether, 1,4-cyclohexanedimethanol, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and di-substituted isocyanate, polyethylene glycol mono-Me ether-blocked

  Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, polymère avec polyéther, 1,4-cyclohexanediméthanol, 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et isocyanate disubstitué, bloqué au polyéthylèneglycolmonométhyléther
18270-0 N-P

2-Propenoic acid, polymer with 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, α-(2-methyl-1-oxo2-propenyl)-ω-hydroxypolyoxyalkylenediyl, α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-methoxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and sodium 2-methyl-2-propene-1-sulfonate, potassium salt

 

Acide 2-propénoïque, polymère avec acide 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino]-1-propanesulfonique, α-(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)-ω-hydroxypolyoxyalkylènediyle, α-(2-méthyl-1-oxo-2-propényl)-ω-méthoxypoly(oxy-1,2-éthanediyle) et 2-méthyl-2-propène-1-sulfonate de sodium, sel potassique

3. (1) Les alinéas 1b) et c) figurant dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance 18242-8 N-S figurant dans la colonne 1, sont remplacés par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18242-8 N-S

  1. b) son utilisation au Canada, en quantité supérieure à 1 000 kilogrammes par année civile, autre que son utilisation comme composant d’additif pour le carburant.

(2) Les sous-alinéas 2g)(i) à (iii) figurant dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la mention de la substance 18242-8 N-S figurant dans la colonne 1, sont remplacés par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18242-8 N-S

  1. (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature — par lots ou en continu — et l’échelle du procédé,
  2. (ii) un organigramme décrivant le processus de fabrication et ses principales composantes telles que les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
  3. (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-05-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après « l’Arrêté »), pris en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire quatre substances sur la Liste intérieure et d’apporter une correction aux nouvelles activités pour une substance.

Description et justification

La Liste intérieure

Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l’article 89, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent, conformément à la Loi, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel qu’il est prévu par ce règlement, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d’organismes vivants (voir référence 3).

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »

Étant donné que quatre substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), cet arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.

Corrections à la Liste intérieure

En ce qui touche une substance inscrite sur la Liste intérieure, le paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) permet au ministre de porter à la Liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l’application de ce paragraphe.

Des corrections à la Liste intérieure sont apportées en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin de modifier des nouvelles activités concernant une substance.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de cette Loi. La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2011-87-05-01 inscrit trois dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément à l’article 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les quatre substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour l’inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, l’Arrêté 2011-87-05-01 améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à cet arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que cet arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque cet arrêté ne fait qu’inscrire quatre substances sur la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada) 819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels qu’il sont décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.