Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011

Enregistrement

DORS/2011-129 Le 23 juin 2011

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2011-730 Le 23 juin 2011

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 et 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. La définition de « représentant autorisé », à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) , est abrogée.

2. Les alinéas 10(2)c.1) et c.2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;

    c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;
    c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;

    c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom — les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne.

3. L’article 13.1 du même règlement et les intertitres le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , chapitre 8 des Lois du Canada (2011), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Question

Le projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « loi modificative »), a obtenu la sanction royale le mercredi 23 mars 2011. Après l’entrée en vigueur de la loi modificative, des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) sont devenues incompatibles avec le nouveau cadre législatif et ont dû être mises à jour.

La loi modificative élargit l’interdiction de représenter ou de conseiller une personne — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, de sorte que cette interdiction s’applique non seulement à toute étape d’une demande ou d’une instance prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), mais également avant la présentation de la demande ou l’introduction de l’instance. Dans la disposition qui établit une infraction, des peines plus lourdes sont également prévues en cas de contravention.

Cette interdiction ne s’applique pas aux membres en règle du barreau d’une province ou d’un territoire ou de la Chambre des notaires du Québec — notamment les parajuristes — ni aux membres d’un organisme désigné par le ministre. Sont également exclus de cette interdiction les stagiaires en droit qui agissent sous la supervision d’un membre en règle d’un barreau ou de la Chambre des notaires du Québec, ainsi que les entités autorisées à fournir des services afin d’assister les personnes avec leur demandes sous la Loi et les personnes qui agissent au nom des entités, lorsqu’elles agissent conformément à un accord ou à une entente conclus avec Sa Majesté du chef du Canada.

La version antérieure du Règlement interdisait à quiconque qui n’était pas un représentant autorisé de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération. Le Règlement obligeait par ailleurs les demandeurs à fournir des renseignements dans leur demande au sujet des personnes qui les représentaient contre rémunération pour permettre à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de contacter le représentant au besoin et de vérifier que celui-ci était un représentant autorisé au sens de l’article 2 du Règlement.

Objectifs

Ces modifications réglementaires contribueront à faciliter le traitement des demandes et à améliorer l’intégrité du programme. Elles permettront en effet aux agents de CIC de disposer du numéro de membre ainsi que des coordonnées de la personne qui conseille ou représente le demandeur moyennant rétribution à toute étape du processus, y compris pendant la période précédant la présentation de la demande ou l’introduction de l’instance devant le ministre ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Les modifications garantiront par ailleurs que le libellé du Règlement est compatible avec celui de la LIPR.

Description et justification

Description

Trois modifications ont été prévues à des fins correctives ou d’harmonisation :

  • Abroger la définition du terme « représentant autorisé » à l’article 2 du Règlement. Les entités autorisées dans cette définition sont maintenant indiquées dans l’exception à l’interdiction générale dans la version modifiée du paragraphe 91(2) de la LIPR.
  • Abroger la Section 4 de la Partie 2 du Règlement concernant l’interdiction relative à la « représentation contre rémunération » et ses exceptions. Des dispositions semblables figurent maintenant aux paragraphes 91(1) et 91(3) de la version modifiée de la LIPR.
  • Remplacer les alinéas 10(2)c.1) et 10(2)c.2) du Règlement quant aux renseignements que les personnes retenant les services d’un représentant doivent fournir dans leur demande, et prévoir que le demandeur doit désormais indiquer ce qui suit :
    • le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente, moyennant rétribution ou non;
    • le nom de l’organisme ainsi que le numéro de membre de toute personne ayant conseillé ou qui représente le demandeur moyennant rétribution aux termes du paragraphe 91(2) de la LIPR, à titre de membre de la Chambre des notaires du Québec, de membre d’un organisme désigné par le ministre, ou de membres d’un barreau provincial, dont les parajuristes;
    • le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité ayant conseillé le demandeur moyennant rétribution aux termes du paragraphe 91(4) de la LIPR.

Justification

Ces modifications réglementaires garantissent que, suivant l’entrée en vigueur de la loi modificative, le libellé du Règlement demeure compatible avec les modifications de fond apportées à la LIPR.

Consultation

Les modifications réglementaires proposées n’ont pas fait l’objet de consultations externes, car il s’agit de modifications mineures conformes aux changements entraînés par l’entrée en vigueur de la loi modificative.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications réglementaires obligeront à modifier légèrement les guides ainsi que les formulaires de demande. Les coûts qui en résulteront pour CIC seront négligeables.

Personne-ressource

Justine Akman
Directrice
Politique et programmes sociaux
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-941-9022
Courriel : Justine.Akman@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227